Magnifique contrat de mariage, car il a un minimum de ratures et renvois, comme c’est si souvent le cas, ce qui me complique la tache de retranscription tant il faut suivre le brouillon.
Elle n’a plus qu’un frère qui vit à Paris et n’a pas eu le temps de se déplacer pour signer le contrat, par contre il l’a discuté verbalement avec le futur auparavant. Il est à l’aise, elle aussi !
On ne sais pas la fortune du futur, qui n’est pas indiquée, mais de vous à moi, les fortunes sont le plus souvent au même niveau.
Enfin, ils adoptent le droit coutumier de Paris pour cause de province d’origine différente. Et les clauses habituelles, comme celle du douaire, sont formulées bien plus clairement et précisément que d’habitude. On sent que le futur a beaucoup de notions de droit.
Enfin, le Forez est son origine !
alors, bonne lecture !
Le 17 octobre 1605 après midy, (René Moloré notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Pierre Gayardon conseiller du roy garde et receveur général au mesurage d’Ingrandes d’une part, et honorable fille Marie Pastourel, fille de deffunts Me Jacques Pastourel et Anthoinette Lebiegot ? d’autre part, ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent avant aulcune bénédiction nuptiale suivantes en conséquence des articles accords cy devant faits entre lesdits Gayardon et noble homme Jacques Pastourel frère de ladite Marye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Pierre Gayardon de présent demeurant à Gizors et ladite Marie Pastourel demeurante à Ingrandes paroisse de Notre Dame soubzmectant etc confessent avoir par l’advis de leurs parents et amis cy après fait et font entre eux les promesses de mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Gayardon avecq l’advis et autorité de noble homme Robert Gayardon provost de Saint Maurice pays de Forests son père et de Me Guy Arthault son cousin procureur et porteur de la missive de sondit père a promis prendre à femme et espouse ladite Marye Pastourel tout légitime empeschement cessant lors qu’il en sera par elle requis et ladite Marye Pastourel a pareillement promis prendre ledit Gayardon pour mary et espuox toutefois et quantes qu’il le requérera avec l’advis et autorité dudit Pierre Pastourel son frère, et de noble homme Henry Poullain naguères conseiller du roy, général en la cour des monnayeurs, cousin porteur de la procuration dudit Pastourel, spécialement pour consentyr et accorder ces présentes en dabte du 13 septembre dernier passé soubz la cour du chastelet à Paris par de Jary et Groyn notaires audit lieu estant au pied des articles faits et accordés entre les sieurs Pastourel et Gayardon le 9 juillet dont la minute est demeurée attachée avec ces présentes pour la sureté des parties et décharge dudit sieur Poullain pour y avoir recours quant besoing sera
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Poullain audit nom de procureur dudit Pastourel aussy deument soubzmis et estably pour cest effet a promis et promet fournir et donner audit Gayardon et à ladite Marye Pastourel sa soeur future espouse dedans 6 mois la somme de 4 500 livres tz et outre luy laisser la libre et entière possession de tout les meubles qui sont à présent à Ingrandse en la maison qui estoit occupée par le feu père dudit frère et de ladite future espouse mentionnée par l’inventaire qui en a esté fait après son décès lesquels meubles lesdits Pastourel et Gayardon ont à l’amiable évalués à la somme de 1 500 livres tz, faisant et revenant lesdites 2 sommes ensemble à la somme de 6 000 livres tz et ce tant pour le droit successif appartenant à ladite Marie Pastourel future espouse à cause de la succession de ses deffunts père et mère que pour le bien et affection fraternelle que ledit Pastourel porte à sadite soeur
de laquelle somme de 6 000 livres ledit futur espoux sera tenu employer en acquets d’héritages ou rentes la somme de 4 500 livres tz dont il demeurera garand et responsable, laquelle demeurera propre à ladite future espouse et aux siens de son costé et lignée et le reste et surplus desdites 6 000 livres montant 1 500 livres entreront en la communauté desdits futurs espoux
et outre est accordé et convenu entre lesdits futurs espoux qu’ils demeureront et demeurent ungs et commungs en tous biens meubles acquest et conquests immeubles suivant la coustume de Paris soubz laquelle les dites parties se sont soubzmises et soubzmectent pour l’effet et exécution des présentes nonobstant toutes autres coustumes lois ordonnances et autres choses contraires à ladite coustume de Paris auxquelles icelles dites parties ont expressement desrogé et renoncé pour ce regard
et a iceluy Gayardon constitué et constitue à ladite Marye Pastourel sa future espouse la somme de 200 livres de rente en douaire annuel et préciput à elle et aux enfants qui naistront dudit futur mariage, lequel douaire demeurera propre à toujours aux enfants et viager à ladite future espouse à iceluy douaire avoir et prendre sur tous les biens présents et advenir dudit futur espoux
dit et accordé que le survivant desdits futurs conjoints aura et prendre par préciput les biens de ladite communauté tels qu’il vouldra choisir jusques à la somme de 500 livres tz selon la prisée qui en sera faite lors de l’inventaire ou ladite somme au choix du survivant
et au cas que ledit futur espoux prédécède ladite espouse il sera au choix d’elle d’accepter ladite communauté ou y renoncer et audit cas de renonciation reprendra icelle espouse franchement et quitement ladite somme de 6 000 livres cy dessus mise sur les plus clairs et apparents biens de ladite communauté mesmes sur les propres dudit futur espoux avecq sondit douaire et préciput ensemble tout ce que pendant ledit mariage luy adviendra et eschera tant par succession donnations ou autres sans qu’elle soit tenue d’aulcune debte crée tant auparavant que constant ladite communauté bien qu’elle y eust parlé ou fust obligée
comme aussi est accordé que si ladite future esopuse prédecède il sera au choix de ses héritiers directs ou collatéraux d’accepter ladite communauté ou renoncer et en ce faisant auront le mesme droit et privilège accordé cy dessus fors seulement pour le douaire qui appartiendra en propre auxdits héritiers directs
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auxquels accords traité et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit Gayardon et Pastourel eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de honorable homme Me Jehan Jacques Bellet sieur de la Chapelle licencié ès droits advocat au siège présidial dudit lieu, présents ledit Bellet, noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller et esleu pour le roy en l’élection dudit Angers, Me Philebert Madin praticien demeurant en la ville de Paris paroisse de St Severin
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