Le grand poids du Port Ligné et celui des Halles baillés à sous-ferme, Angers 1606

La pesée des marchandises était autrefois un droit seigneurial, réservé cependant aux hauts justiciers, c’est à dire aux seigneuries qui avaient droit de potence.
Ce droit sera réuni au domaine royal en 1691.
Les villes avaient aussi leur octroi, ici,à Angers, au Port Ligné, où accostaient les bâteaux de marchandises, et aux Halles. La ville affermait le droit prélevé sur les marchandises lors de la pesée, et ici, nous retrouvons Guillotin, qui n’est autre que le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de Sainte-Barbe rue de la Poissonnerie.
Il existe toujours de nos jours un quai Ligny et voici ce qu’en dit le dictionnaire des noms de rues, en ligne sur le site de la ville d’Angers :

Cette dénomination peut avoir un lien avec la fonction portuaire de cette berge, consacrée au commerce du bois de chauffage, désigné sous le terme local de lignier. On parle alors du port-lignier dès 1507 qui a évolué par transformations euphonique successives en Port-Ligny

Ce quai est situé entre le pont de Verdun et le pont de la Basse-Chaîne, en plein centre ville.

Le poids a le sens de rétribution payée pour la pesée des marchandises à l’octroi, de sorte que je suppose que dans ce qui suit le grand poids, par ailleurs écrit grand poix à l’époque, n’est pas le matériel lui-même mais bien le fait de pouvoir prélever le droit payé.

Angers - collection particulière, reproduction interdite
Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, qui malgré des neurones encore actifs et surchauffés de paléographie n’ont pu venir à bout de tous les termes techniques, d’autant que le temps était venu à bout de l’encre, fort pale… Mais le sens est préservé, malgré le peu de lacunes, soyez sans crainte… : Le 1er février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi sire Pierre Guillotin marchand à Angers paroisse st Pierre tant pour luy que pour César Guillotin son frère fermier du Grand Poids de cette ville d’une part et sire Jehan Perault aussy marchand demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice d’autre part soumettant etc confessent c’est à savoir ledit Guillotin audit nom a baillé et sous fermé le bail à sous-ferme audit Perault du grand poix estant sur le port Lignée de ceste ville dont ledit preneur jouira des profits et émoluements qui en proviendront, aussi sera tenu en faire la taxe qu’il y convient faire et ce pour le temps et espace de ung an trois quarts qui ont commencé ce jourd’huy à la charge que si durant ledit temps le grand poids des halles de cette ville estait disponible ? ledit preneur le servira et en prendra les profits et émoluments au moyen de ce que les parties s’en accordent par entre eux sans que néanmoins ledit preneur puisse rien prétendre des assercements ? que ledit Guillotin a faits et fera durant ledit temps et ceulx que ses grands poids et balances en leur maison et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à raison de 84 livres tz par an et lesdits trois quarts à ladite raison aux jour et feste de Toussaint premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochaine (effacé) montant 33 livres et à continuer et outre à la charge dudit preneur de rendre les poids et … dudit grand poids tout ainsi que ledit Guillotin les luy baillera le tout de l’assentiment desdites parties lesquelles ont respectivement stituplé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notair en présence de Louis Monseau marchand et Jehan Place aussy marchand demeurant audit Angers tesmoins ledit Placé a dit ne savoir signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Jean Bellanger et Marie Perrault avaient acquis la closerie de la Bretonnière en Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1602

Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.

    Voir mon étude des familles COISCAULT
    Voir mon étude des familles BELLANGER
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme

    ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !

• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger

    et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.

• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer

    soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !


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Louis et Pierre Perrault vendent la succession de leurs parents, La Ferrière-de-Flée, 1657

Je descends de deux familles Perrault et à ce titre, j’avais autrefois longuement relevés tous les Perrault. En voici pourtant encore, avec, en prime, le nom de leurs parents :

    Voir mes relevés sur les familles Perrault

L’acte qui suit este extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – 1Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 15 septembre 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Pierre et Louis les Perraultz marchands tant en leur noms privez que se faisant fort de Renée Perrault leur sœur, et encore de Noelle Meslet femme dudit Pierre auxquelles ils promettent solidairement faire ratiffier ces présentes et les faire avec eux aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir en nos mais lettres de ratification bonnes et valables dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins etc, ledit Pierre demeurant en la paroisse du Lion d’Angers ledit Louis en cette ville paroisse de la Trinité,

lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tous jamais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de toute charge hypothèque éviction ou empeschements quelconques et en faire cesser les causes cers et contretout, à noble homme Me Pierre Foyet Sr de la Fleuriaye advocat au siège présidial de ceste ville, demeurant en la paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant,
qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs tous et chascuns les logements et héritages appartenant auxdits vendeurs esdits noms et à eux advenus des successions de deffunctz Louis Perrault et Guillemine Houdin leur père et mère, lesdits héritages consistant en jardrins terres labourables et vignes en gast le tout enclavé parmy les héritages appartenant audit sieur de la Fleuriaye et situés au village de la Tryere en la paroisse de la Ferrière, sans desdits logements et héritages faire aulcune réservation et tels qu’il sont eschus auxdits vendeurs par le décès de leurs dits père et mère
lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien savoir, et tenues des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés lesquels ledit preneur paiera à l’advenir tant par bled avoyne chapons deniers et autrement sans toutefois approuver parledit Sr acquéreur qu’il soit deu aulcune rente de bled, et néanmoins à la charge par luy de les payer si aulcunes sont deues … et mesme à la charge d’acquiter ce que lesdits vendeurs esdits nom doivent à raison desdits debvoirs et rentes au siège présidial de Château-Gontier et ce tant en principal que intérets et frais
et est faite la dite vendition délais outre lesdites charges pour et moyennant la somme de 80 livres laquelle somme ledit acquereur … (suit une demie page pour l’hypothèque des biens de l’acheteur qui va payer en différé)
fait et passé audit Angers, présents Touchaleaume et Pillastre.
PS : Et le 4 janvier 1658 avant midy par devant nous notaire royal fut présent Pierre Perrault tant en son privé nom que comme procureur de ladite Meslet sa femme, et de ladite Renée Perrault, par procuration passée par Bonneau notaire du Lion d’Angers résidant à St Martin du Boys le 26 décembre dernier, lequel esdits noms a reçu dudit Foyet advocat à ce présent la somme de 53 livres 6 sols en monnoye courante

En fait, les vendeurs ont besoin d’argent, et l’allusion au présidial de Château-Gontier laisse même entendre qu’ils ont des dettes impayées.
J’ai le sentiment qu’ils ne sont pas exploitants directs des parcelles vendues. Et, qu’ils désirent se consacrer à d’autres activités.
Mais le fait que ces parcelles soient intercalées dans les biens de l’acheteur, semblerait montrer qu’il leur ait un parent plus ou moins éloigné, car ces parcelles sont manifestement le fruit de divisions antétieures entre hétitiers.

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