Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
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Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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Rupture du bail à ferme de la terre de la Perrière à Angers pour cause des troubles des gens de guerre, 1589

Cette rupture donne un détail très précis de tous les prix des divers produits récoltés, alors qu’un bail à ferme ne donne jamais ces prix, mais seulement le montant annuel du bail, et dans les baux à moitié on a mention du nombre de livres de beurre, de chappons, de poulets, mais nous ne pouvons avoir de notion du montant de ces denrées. Ici, nous découvrons donc le montant puisque pour résilier le bail et déduire du montant de la ferme, nous avons la comptabilité de tout ce qui a été reçu, vendu etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : 1589 (Chuppé notaire) Sur les procès et différents pendant au siège présidial d’Angers entre Phelippes Duboys demandeur en requeste et exécution de sentence du 26 du présent mois d’août d’une part et messire Claude Dargys chevalier de l’ordre du roy Sr de Ponts et dame Hylaire de Gastineau son espouse usufruitière de la terre et seigneurie de la Perrière déffendeurs sur ce que ledit Duboys disoit qu’à raison des troubles de guerre qui de présent ont cours il ne peut eschéer la ferme dudit lieu de la Perrière qu’il a prise desdites choses au mois de septembre dernier qui auroit commencé au terme de Toussaint dernier parce que il ne sauroit aller sur ledit lieu en sureté qui ne fust pris vollé et rançonné comme il est tout notoyre

    nous allons cependant découvrir dans ce qui suit qu’il a reçu beaucoup de produits des métayers, closiers et du meunier. Donc, les gens de guerre n’ont pas tout pris, loin de là, mais il a sans doute reçu des menaces ou il a eu un confrère rançonné et il a peur de l’être à son tour.
    Dans tous les cas, la suite de l’acte ne nous mentionne plus de marchandises disparues, volées etc… mais bien des produits engrangés et vendus

et que pour estre receu à quiter ladite ferme il auroit présenter ladite requeste sur laquelle il auroit obtenu ladite sentence par laquelle il est dit que sera seulement tenu receullir les fruits dudit lieu à sa possibilité pour en rendre compte par forme de recepte sans avoir esté tenu au payement de ladite ferme demandant l’exécution de ladite sentence sy mieulx les déffendeurs n’ayment le quiter de ladite ferme et que ledit bail demeure nul et résolu offrant en ce cas rapporter les fruits qu’il peult avoir receuz depuis ledit terme de Toussaint dernier luy déduisant ses frais et mises et vaccations et demandoit despens dommages et intérests de la part desquels déffendeurs estoit dit que ledit lieu de la Perrière estoit aulx portes de ceste ville qu’il n’y avait hazard à en prendre et recepvoir les fruitz et qu’il n’y avoit esté troublé ny empesché et qu’il n’estoit recepvable en sadite requeste et quant au prétendu jugement qu’il estoit nul donné sans y avoir esté appelé que néanlmoings pour éviter à procès offroit que ledit bail à ferme demeurast nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir pourvu que ledit Duboys leur fist rapport des fruits qu’il a recueilliz dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernière ce qui estoit accepté par ledit Duboys pourveu que les deffendeurs lui rendissent 25 escuz qu’il avoit payés pour le pot de vin et des frais mises qu’il avoit faits à l’occasion de ladite ferme
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx en ont voulu accorder et transiger
pour ce est il que en la court royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establis Me Mathurin Nabon demeurant en la paroisse de Chemillé

    le notaire a écrit NABON à chaque fois qu’il évoque ce personnage, mais la signature donne MABON

au nom et comme procureur desdits Dargis et Gastineau son espouse, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée en la court de Faie la Vineuze par Jehan Cochard notaire en icelle le 26 des présents mois et an d’une part et ledit Phelippes Duboys marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir sur ce que dessus et ce qui en despend transigé pacifié appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Nabon audit nom a receu et reçoit ledit Duboys a quiter ladite ferme dudit lieu de la Perrière qui luy avoit fait dès le 15 septembre dernier par davant Lecourt notaire royal en ceste ville et lequel bail demeure nul et résolu tant pour le passé que pour l’advenir du consentement des parties
et pour le regard des fruits du passé ledit Duboys a déclaré avoir vendu les foings dudit lieu et seigneurie la somme de 80 escuz non comprins ung chappeau et autre mises des frais qu’il a faits pour faire ladite vente de laquelle somme reste à payer la somme de 30 escuz par Cocantin hoste des Trois Maryes qu’il doibt payer au terme de Toussaint prochain

    j’ai compris que les foins étaient vendus au chapeau ? comment ? je n’ai ai aucune idée, et si vous avez des explications, merci de nous éclairer. Nous avions rencontré le chapeau pour le tirage au sort des billets pour le recrutement des militaires, mais c’était un tirage au sort, tandis que le foin est une vente !

oultre a receu 35 livres de beurre et 6 chappons du lieu Verger lesdits chappons valant ung escu et 6 poullets du lieu de la Lande valant 15 sols
et 12 septiers de seigle 2 septiers de froment 13 boisseaux de poix et febves du lieu et métairie du Verger et 6 septiers 10 boisseaux seigle de la métairie de la Perrière lequel blé poix et febves il rendra en espèce en ceste ville audit Nabon
et ont pareillement accordé ledit Duboys avoir desboursé 20 sols pour 2 boisseaux de febves qu’il a fourny au mestayer du Verger pour ensepmancer et 10 sols pour ung boisseau de febves qu’il a baillez au mestayer de la Petite Lande aussy pour ensepmancer
et 12 sols pour la closture des prez et outre pour les marchés qu’il a baillez aulx mestayers et closiers et mosnier dudit lieu pour la grosse du bail et cordelaige des terres avoir esté payé par ledit Duboys 2 escuz
et ont esté d’accord avoit esté payé par ledit Duboys la somme de 26 escuz ung tiers pour la façon des vignes et provings dudit lieu et avoir mys sur ledit moullin pour la somme de 10 escuz de bestail et argent tellement que la moitié dudit bestail estant sur ledit moullin à présent demeurera audit Nabon audit nom
plus ont esté d’accord avoir esté baillé et fourny par ledit Duboys auxdits sieur et dame 100 livres de beurre 25 livres de sucre de Madère qui valloient la somme de 15 escuz

    du sucre de Madère ! Surement du sucre acheté chez un apothicaire, car c’est alors là qu’on l’achète, pourtant la quantité me semble bien grande, et il a sans doute acheté ce sucre au même fournisseur que celui des apothicaires.
    En tout cas, nul doute qu’il soit arrivé à Angers par la Loire depuis Nantes

et avoir desboursé 40 sols pour avoir nettoyer la porte ? près le bourg d’Apvrillé et 20 sols pour 2 boisseaux de poix qu’il a fournis aux mestayer du Verger et 10 sols au moulnier dudit lieu pour trois quarts de poix qu’il auroit aussi ensepmancé
et qu’il auroit gardé et fait garder les boys dudit lieu depuis ledit terme de Toussaint dernier et empescher qu’ils ne fussent couper pour lesquels frais et mises en ont accordé à la somme de 4 escuz
et que ledit Duboys a outre fourni 6 escuz pour les fauchaiges et fenaiges desdits prez et deulx escuz pour le charroy dudit foing
et la somme de 10 livres deue à la dame abbesse du Ronceray pour une rente et 40 sols pour les frais de la saisie apposée sur ladite terre pour le paiement de ladite rente
et outre qu’il a payé 8 livres 16 sols 11 derniers pour les rentes dues à la frairie St Jacques de ceste ville et pour les despens et encores 20 sols pour l’arréraige de St Jacques dernier comme appert par quittance
toutes lesdits sommes ainsy desboursées par ledit Duboys pour les causes susdites revenant à la somme de 223 livres 9 sols laquelle somme estant déduite sur la somme de 81 escuz 15 sols receue par ledit Duboys pour les foings chappons et poullets reste 6 escuz deux tiers 6 sols que ledit Duboys a auparaant receu laquelle somme de 6 escuz deux tiers 6 sols il a promis payer audit Nabon audit terme de Toussaint prochain et outre rendre le nombre de seigle froment poix et febves cy dessus spécifiés que ledit Duboys a dit avoir receuz et lesdites 35 livres de beurre ou autre plus grand nombre de beurre s’il se trouve qu’il en ait receu par luy
et quand aulx autres fruits estant sur lesdits lieulx et métayries ledit Nabon audit nom les prendre et recepvra et autres droits et redevances deuz pour raison de ladite terre comme aussi ledit Duboys prendra ladite somme de 30 escuz deue par ledit Cocantin
et demeure quite des coings de beurre des œufs qu’il a receuz et au surplus moyennant ce que dessus ledit Duboys est et demeure quite dudit bail qui demeure nul et résolu comme dit est et seront les marchés qu’il a baillez auxdits métayers closiers et mousnier repris par ledit Nabon, et ledit Duboys à ceste fin ceddé et transporté cèdde et transporte audit Nabon lesdits marchés, et enlèvera ledit Duboys les bestiaulx qu’il a mys sur le lieu de la Petite Lande et la part et portion qu’il y est fondée dedans 15 jours prochains et prendra deux boisseaulx ung quart de grains de chanvre sur le lieu du verger si tant en a fourny et au surplus demeurent lesdites parties hors de court et de procès et tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et a ledit Duboys présentement baillé audit Nabon la quittance desdites 10 livres et 40 sols payées à ladite dame abbesse et desdites 8 livres 16 sols 11 deniers payés à la frairie St Jacqques et les marchez de la mestairie des Rafonts la Perrière et du moulin à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Nabon les biens de sadite procuration etc renonczant etc foy jugement condamnation etc et demeure ledit Duboys tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Drouet sa femme dedans demain
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre de la Marre advocat Angers en présence de honorable homme Jehan Desalleuz advocat Angers et Gabriel Demyon demeurant en la paroisse de St Lambert de Levée

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Quittance à René Lemotheux du bail à ferme de la Roë en Marigné, 1597

Les Lemotheux sont originaires de Marigné et même si je n’en descends pas, ils se trouvés alliés à mes Manceau de Champteussé-sur-Baconne.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1597 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent noble homme Jehan Detesse sieur de Mergot demeurant en la paroisse de Myré lequel a confessé avoit eu et receu de honneste homme René Lemotheux son fermier de la moitié du fief et mestairie de la Roe situé en la paroisse de Marigné à ce présent stipulant et acceptant la somme de sept vingtz escuz sol (140 écus soit 420 livres) comme cy après déclaré et pour demeurer ledit Lemotheux quite cers ledit Detesse de ladite ferme dont il estoit seulement redevable par le bail fait et passé soubz la court royale de St Laurent des Mortiers par Repne d’icelle ladite somme de sept vingts escuz payée savoir la somme de 35 escuz sol lors du bail comme apert par iceluy vingt escuz payez à Jehan Terne marchand demeurant Angers paroisse Ste Croix par une part et la somme de 78 escuz ceddée par ledit Lemotheux audit Terne le jour d’hier en l’acquit dudit Tesse, à prendre suivant François Gaillard et le reste montant la somme de 7 escuz sol a esté présentement soldée et baillée contant par ledit Lemotheux audit Delesse qui ladite somme a eu prise et receue content et à veu de nous en francs et quarts d’escu
et demeure quite de toute ladite somme de sept vingtz escuz pour l’advenir de ladite ferme ledit Detesse s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Lemotheux par ces présentes, et a ledit Lemotheux rendu audit Detesse la quictance qu’il avoit eue de ladite somme de 20 escuz qui demeure nulle par ces présentes,
et a ce que dessus faire tenir et accomplir se sont lesdites parties rescpectivement obligées elles leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation etc
fait et parssé Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Moreau et François Chacebeuf praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Quittance du bail de la terre de Moiré, 1594

Il est rare de voir un accent dans les actes de la fin du 16e siècle, et pourtant en voici un bien net sur le patronyme de Champaigné. C’est important, car nous savons qu’une famille de Champagne coexistait, et qu’il faut les distinguer.
Je vous ai déjà souligné la différence entre savoir lire, savoir écrire et savoir compter, et c’est ainsi qu’on pouvait être receveur de la taille, ou autre impôt, pour une paroisse en l’année XXXX, mais ne pas savoir signer. De toutes manières dans ce cas, les comptes étaient faits par un greffier ou un notaire en fin d’année fiscale.
Mais pour les fermiers, qui sont des intendants, il faut tout de même tenir un minimum de comptabiité, surtout lorsque le bail à ferme est celui d’une seigneurie comme celle de Moiré, qui suit, et qui comporte tout de même outre la maison seigneuriale, 2 métairies et 2 closeries. Et bien ici, nous allons découvrir que le fermier de Moiré ne sait pas écrire. J’avoue que c’est surprenant ! Il devait donc savoir compter, et écrire les chiffres ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 novembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean de Champaigné escuyer Sr de la Pommeraye et y demeurant paroisse de Marans, mary de damoiselle Gabrielle de Vrigné, héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Christofle de Vrigné vivant escuyer sieur de Moere

Moiré, château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105n f°243). – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – en est sieur n. h. Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité. – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve en 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dont la descendance possède la terre jusquà la Révolution. – Guillaume-François de Champagné, mari d’Anne-Renée de la Planche, rend aveu en 1757 pour son « château composé d’un grand corps de bâtiments, où est sa demeure, un jardin, une tour au bout dudit bâtiment, une chapelle, une cour, le tout entouré de douves et fossés avec grand portail et ponts-levis. » .a famille n’y résidait plus déjà depuis plusieurs années en 1772. – Vendu le 19 nivôse an VIII sur le marquis René-François de Champagné au notaire Bonneau-Toucheburon, de Château-Gontier, pour une rente viagère de 1 935 francs, qui se trouva amortie dès 1807. Le Chpateau a été reconstruit en 1810 et n’offre d’ailleurs de remparquable que ses charmilles de 8 à 10 m de hauteur, sur double rang, citées par mi les plus belles de France. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

confesse avoir eu et receu présentement contant de Mathurin Leproust marchand demeurant à Angers paroisse de St Maurice fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie dudit Moere la somme de 370 escuz faisant partie de la somme de 400 escuz pour la ferme d’une année du terme de Toussaint dernier de ladite terre et seigneurie de Moere de laquelle somme de 370 escuz ledit de Champaigné esdit nom en a quicté et quicte ledit Leproust sans préjudice du surplus montant 30 escuz laquelle somme de 30 escuz ledit de Champaigné a accordé et consenty accorde et consent que ledit Proust paie lesdits 30 escuz à Jérosme Genoil sieur de la Louetterye qui a fait saisir et arrester lesdits 30 escuz en vertu de prétendue obligation qu’il a sur ledit de Champaigné esdit nom ce que ledit Proust a promis faire et payer ladite somme audit Genoil dans huitaine, et apportant et fournissant quittance dudit Genoil de ladite obligation de 30 escuz ledit Leproust demeurera quicte et libéré de ladite somme de 30 escuz sans préjudice des autres charges dudit bail
à laquelle quictance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié sieur de la Moynnaye advocat au siège en présence de honnestes personnes James Boire demeurant Angers et René Meignant demeurant à Saint Florent le Vieil, ledit Leproust a dit ne savoir signer

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Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Olivier Segretain de Brain-sur-Longuenée prend un bail au Lion-d’Angers en 1613

Il y a bien longtemps, lorsque je commançais mes recherches dans les notaires à Angers, on me fit remarquer d’un ton péremptoire que j’avais bien de la chance car mes ancêtres avaient eu les moyens de laisser des actes. C’était l’époque où les minutes des notaires n’avaient pas encore été abordées, et la personne en question ne voulait pas imaginer que dans un bail il y a le bailleur mais aussi le preneur, donc que l’immense majorité des closiers et autres exploitants directs sont bel et bien dans les baux, entre autres…
Voici un tel bail, puisqu’il concerne l’un de mes ancêtres ne sachant pas signer, et Dieu sait si j’en ai beaucoup, et des plus modestes, comme tout le monde, puisqu’ils contistuaient l’immense majorité de la France d’alors.
Donc, mon couvreur d’ardoise prend ici un bail. Comme pour chaque contrat de bail, le preneur se rend chez le bailleur, et c’est dans la ville où demeure le bailleur que le bail est passé, ici Angers, c’est la raison pour laquelle je peux retrouver ce bail, puisqu’Angers dispose de minutes plus anciennes que les autres villes d’Anjou.
Je suis fort aise de découvrir ce bail, car il confirme ce que les registres paroissiaux m’avaient seulement laissé entrevoir, à savoir qu’Olivier Segretain demeurant au Lion d’Angers était la même personne que celui demeurant à Brain-sur-Longuenée. Le bail qui suit le donne demeurant à Brain-sur-Longuenée et prenant un bail au Lion-d’Angers. Je crois que certains disent dans un pareil moment CQFD

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma famille SEGRETAIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredy 28 décembre 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Guillaume Avril Sr de la Fosse conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jean Avril son fils chapelain de la chapelle de notre Dame desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’une part

    le fait que le père soit tuteur implique la minorité du chapelain, soit moins de 25 ans

et Ollivier Segretain couvreur d’ardoyse demeurant au lieu des Demanchet paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part

La Dimanchère, hameau, commune de Brain-sur-Longuenée. (Dictionnaire du Maine-et-Loire de C. Port, 1876). La Demanchère sur la carte IGN actuelle, à 2,5 km N.O. du bourg de Brain-sur-Longuenée, et juste à la frontière avec Gené.

lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit sieur Avril audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Secretain ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la Segnerie paroisse du Lyon d’Angers dépendant du temporel de ladite chapelle comme il se poursuit et comporte ainsi que Jehan Crannier précédent fermier et ses ayant droit en ont joui et jouissent audit tiltre de ferme que ledit preneur a dit bien cognoistre sans aucune chose en réserver

    je n’ai pas identifié ce lieu, et si vous avez une idée, je vous remercie d’avance de vos éventuelles suggestions dans les commentaires ci-dessous.
    Le lieu a été identifé par Philippe (voir son commentaire) et c’est la Tênerie, dont C. Port ne sait rien de plus, donc on peut ajouter à C. Port que la Tênerie dépendait de la chapellenie de Notre Dame desservie en l’église de la Trinité d’Angers dont le chapelain était Jean Avril, mineur en 1612.

• à la charge audit preneur d’en jouit et user ledit temps durant comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
• abattre ne coupper aucuns bois fructuaulx marmantaulx ne autres par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
• payer tous cens rentes et debvoirs par grain fouyn volailles dixmes ou autrement dont ledit preneur a dit avoir parfaire cognoissance comparaitre ledit preneur aulx assises des seigneurs de fiefs suivant les adjournements qui pourront estre donnez et y fera ce qu’il appartiendra
• tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles ledit preneur se contante sauf à s’en pourvoir contre les héritiers dudit feu Crannier et à cest effet ledit bailleur audit nom le subroge en ses droits
• rendre en fin dudit bail les fouins et fourrages sur ledit lieu ainsi qu’ils y sont laissez par les héritiers dudit Crannier qui en sont tenu
• entretenir les terres closes de leurs haies et fossés
• planter des esgrasseaulx et les anter ès endroits convenables et en faire jusques au nombre de 6 chacun an
• ledit bail fait en outre les charges cy dessus pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom en ceste ville par chacune desdites années au terme de Nouel la somme de 36 livres tz et 2 chapons premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1614 et à continuer
• et rendra ledit preneur en fin dudit bail ledit lieu ensepmancé d’autant de sepmances qu’il pourra porter
• et faire ratiffier ces présenes à Jacquine Hamoneau sa femme et obliger avec luy et en fournir audit sieur bailleur audit nom lettres de ratiffication et obligation valable dedans Pasques prochaines à peine ces présentes néanmoins

    je la connaissais, mais ceci confirme, et c’est toujours bon à prendre d’avoir des confirmations

• et à esté à ce présent Me Maurice Boyvin demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville lequel aussi estably et soubzmis soubz ladite court a cautionné ledit preneur des causes et charges cy dessus et de ladite ferme et s’en est constitué principal preneur et débiteur renonczant au bénéfice de division discussion et ordre

    je vois rarement une caution pour le preneur d’un bail à ferme, si ce n’est lorsque les baux sont d’un montant très elévé. Ici, le montant est faible, mais tout à fait normal pour une closerie, et j’ignore pour quelle raison le bailleur a demandé une caution. Sans doute parce qu’Olivier Segretain est couvreur et non closier de métier ?

• dont ledit preneur s’est obligé et a promis l’exempter à peine cesdites présentes néanmoins etc car ainsi les parties l’ont voulu et eulx stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc dommages etc renonczant ledit preneur et Boyvin etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Berruyer et René de Crespy praticiens audit Angers
• ledit preneur a dit ne savoir signer

    je m’en doutais

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