Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean d’Espinay avait vendu la seigneurie de Courchamps, la reprend et revend plus cher, 1577

La différence est très élevée, et la seconde vente semble cette fois être définitive, si ce n’est que l’acquéreur la revendra, car ce sont ensuite les Gallichon que l’on y trouvera.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably honneste homme René Augier sieur des Arotz demeurant à la Beraudière paroisse de Méral tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Jean sire et marquis d’Espinay chevalier de l’ordre du roy comte de Rochefort et de Enrestat ? vicomte de Blaison baron de Mathefelon seigneur de Segré Saubecourt Cerigné la Marche Esnois ? Aulncau et la Rocheguuet en partie et de dame Marguerite de Scépeaulx espouse et compaigne dudit seigneur marquise et contesse et dame desdits lieux comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la court royal à Reynes par devant Pierre Evain et Jacques Macé notaires et tabellions de ladite court le 21 de ce mois la grosse de laquelle procuration ledit Augier a présentement laissé faisant ces présentes et mise en mains de l’acquéreur cy après et signée desdits seigneur et dame et desdits notaires soubzmetant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de de biens les hoirs et biens de sadite procuration confesse avoir esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements envers et contre tous à honneste homme Jehan Bodin sieur de Laubrière demeurant audit Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la chastellenye terre fiefs et seigneurie domaynes appartenances et dépendances de Courchamps composé des droits de chastellenye et tels autres droits qui en dépendent et peuvent dépendre et appartenir par la coustume de ce pays d’Anjou des hommages du Couldray Macouard du Prin ? de Varennes et des hommages services cens rentes debvoirs dixmes inféodées cars ? vignes et terres et autres qui en sont et dépendent et peuvent dépendre hommes subjects et vassaulx justice et juridiction droits de fondation et présentation d’offices et bénéfices si aucuns sont de maison seigneuriale preclostures droit de four à ban jardrins vergers boys marmenteaux et taillables garennes prez pairies d’ung cloux de vigne près et joignant ladite maison et d’autres vignes de terres labourables arables et non arables et de 4 mestairies et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre fief et seigneurie et chastelenie tant en droits prééminences honneurs prérogatives que fiefs et en domaine et tout ainsi que ledit seigneur et dame et leurs prédecesseurs tant par eulx que par leurs fermiers receveurs gens fontiers et autres entremetteurs et mesme ledit Bodin acquéreur en ont joui et avoient droit d’en jouir appatenances et dépendances desdites choses sans que la généralité et la spécialité puisse préjudicier ne desroger l’ung à l’autre et sans aulcune chose excepter retenir ne réserver sises et situées icelles choses ès paroisses de Courchamps Le Couldray Macouard Chizé Rochemenier Noyant Brigné et autres paroisses circonvoisines le tout en ce pays et duché d’Anjou et tenues à une foy et hommage de la baronnie de Vihiers à demie maille d’or et de service à mouvance de seigneur auxquelles est deue franche et quite du passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession délays et transport pour le prix et somme de 35 000 livres tournois sur laquelle somme a esté convenu et accordé par lesdites parties que ledit achepteur en payera et rembousera et a promis et promet en payer et rembourser en l’acquit dudit vendeur esdits noms à Jehan Bodin le jeune demeurant paroisse de Martigné Briand et à Jacques Hallays demeurant en la paroisse de St Pierre de Chollet la somme de 19 073 livres en principal et la somme de 7 livres pour les frais à laquelle ledit vendeur esdits noms confesse avoir accordé avec les dessus dits pour leurs frais et mises sur laquelle somme de 19 073 livres ledit vendeur esdits noms auroit vendu lesdites choses ci-dessus audit Bodin le jeune et Gallays en février 1565 o condition de grâce et recours lesdites sommes de 19 073 livres et de 7 livres ledit achepteur payera et remboursera audit Bodin le jeune et Gallays pour la recousse et réméré desdites choses et à ceste fin ledit vendeur esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes ledit Bodin lesné acquéreur aulx droits et actions desdits seigneur et dame et dudit Augier
et quant au reste de toute ladite somme de 35 000 livres iceluy reste montant la somme de 15 920 livres ledit acquéreur a solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous notaire en demi escus sol demi cent escus pistoles 500 doubles ducas et le reste en testons réalles et douzains le tout au prix et poids de l’ordonnance royale lesquelles espèces revevant à ladite somme de 15 920 livres du reste ledit vendeur esdits noms a prinses et emportées tellement que de toute ladite somme de 35 000 livres il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit achepteur pour luy ses hoirs et ledit vendeur esdits noms a promis et promet par ces présentes bailler ou faire bailler et délivrer audit achpeteur en ceste ville en la maison de Me Julien Thoinas sieur de Fontenay advocat en ceste ville dedans 2 mois prochain advenant toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements adveux déclarations remembrances payements censifs et autres enseignements que lesdits vendeurs esdits noms ont ou auroient ou pouroient avoir et desquels ledit seigneur et dame et ledit Augiers seront tenu par serment aussi a promis et promet ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur et dame et en fournir et bailler à ses despens audit acquéreur dedans ledit temps de 2 mois prochainement venant lettres de ratiffication et obligation de garantage vallables de ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit vendeur nous a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu accordé et consenti accorde et consent luy et lesdits seigneur et dame y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels sans en pouvoir décliner et a renoncé et renconce à toutes exceptions déclinations privilèges de juridiction pour quelques privilèges que ce soit et a esleu et eslit ledit vendeur esdits noms aux fins susdites domicile en la maison de noble homme Me Jacques Donant conseiller et juge magistrat audit siège en ceste ville d’Angers consentant et accordant et a consenty et accordé ledit vendeur esdits noms que tous exploits qui y seront baillés et faits valent comme si faits estoient à leurs personnes ou leurs domiciles ordinaires
à laquelle vendition cession quittance délays et transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par espécial ledit vendeur esdits noms que dessus au bénéfice de division d’ordre et discussion et à toute restitution en entier ou encores pour ladite dame marquise et contesse au bénéfice du droit vélléyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes quisont que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ne mesmes pour leur mary et si elles le font elles en peuvent estre restituées synon que elles ayent renoncé audit bénéfice et privilèges desdits droits et lesquels d’abondant avons donnés à entendre audit vendeur esdits noms foy jugement condemnation fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Jehan Ledoloy sieur du Plessis René Ganguier seigneur de la Ripvière demeurant en la maison desdits seigneur et dame, honnestes hommes Me Pierre de La Marqueraye et Julien Thomas licencié ès droits advocat audit siège présidial dudit Angers et y demeurant tesmoins et en vin de marché et proxénettes pour les médiateurs qui ont traité la présente vendition la somme de 20 escuz 10 sols payée contant par ledit acheteur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Réméré d’une closerie à Cantenay sur Ambrois Conseil, 1609

Nous avons vu ici plusieurs ventes de biens immeubles à condition de grâce, c’est à dire avec la faculté de rémérer dans un laps de temps précisé, allant de 2 à 5 ans généralement.
Mais je vois rarement le réméré, ce qui ne signifie pas que le bien n’en a pas fait l’objet, mais seulement que l’acte est plus loin, voire chez un autre notaire, or, à Angers, il y a environ 30 notaires à la fois. Ceux que vous voyez sur l’inventaire en ligne sur le site des Archives Départementales ne sont pas au complet, car un certain nombre est toujours en cours de classement et non inventorié et non communicable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 juin 1609 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers endroit personnellement establiz noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint Michel du Bois estant comme ayant les droits de défunt François Size et René Menant soubzmettant et confesse avoir eu et receu de François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière curateur des enfants du défunt sieur de Montour et de damoiselle Jacquine de Bonvoysin sa femme qui a payé contant la somme de 600 livres pour la rescousse et réméré du lieu et closerie de Beaulynain situé au bourg de Somaz ? paroisse de Cantenay par luy cy davant audit nom de curateur engagé audit Size et Menant par contrat passé par nous notaire le 26 avril 1603

Engager. v. a. Mettre en gage, donner en gage. Engager ses meubles, sa vaisselle d’argent. engager son manteau.
Il signifie aussi, Donner pour asseurance. Engager son bien. engager sa charge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et la somme de 60 livres tz pour les frais loyaulx et mises réparations et augmentations faites sur lesdites choses laquelle somme de 60 livres tz lesdites parties ont accordé et composé par davant nous, lesdites sommes revenant à la somme de 660 livres tz, quelle somme ledit Conseil a présentement eu et receue en présence et à veue de nous en espèces de quarts d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de Bonvoysin stipulant et acceptant
au moyen dudit payement cy dessus demeure ledit lieu de Beaulvain bien et duement recoussé et réméré du tout et pour l’advenir au profit dudit de Bonvoysin
sans préjudice de la recousse d’une portion de maison portée et contenue par ledit contrat
lequel Conseil a présentement remis audit de Bonvoysin les contrats de quittance des réparations qui les a eus et receus en présence et à veue de nous et au cas que ledit Conseil fust inquiété et poursuivi par les seigneurs de fief dont ledit lieu est tenu pour raison des ventes desdits contrats et demeure ledit de Bonvoysin tenu l’en acquiter à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests ces présentes néanlmoings etc
sans préjudice du procès et instance d’entre les parties et les de Clermonts pour raison des rentes et debvoirs prétendus par ledit de Clermont et l’abbesse du Ronceray
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Bonvoysin en présence de honorables hommes Me Charles Ramalier sieur de la Touche et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocats demeurants audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à condition de réméré par Jacques Hallenault, Le Bourg-d’Iré 1592

En tentant de remonter ma Donatienne Coiscault, j’ai trouvé dans le nouveau registre de Bouillé-Ménard, que j’ai retranscrit gracieusement sur mon site, une Donatienne Coiscault, probablement la mienne, sans cependant aucune certitude. Sa mère est une Hallenault, et le curé de Bouillé-Ménard aussi.

Jacques COISCAULT x avant 1579 Jeanne HALLENAULT †Bouillé-Ménard 14 juillet 1583 « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

    1-Renée COISCAULT °Bouillé-Ménard 3 octobre 1579 « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Jaques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault -1er registre – v°12-16 »
    2-Donatienne COISCAULT °Bouillé-Ménard 12 juin 1581 « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault marraine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques Truillot par Me André Beauxamys prêtre – v°11-144 »
    3-Claude COISCAULT °Bouillé-Ménard 6 juin 1583 « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault – v°22-144 »

Voici, tout proche d’eux, 2 frères Hallenault dont l’acte donne le père, ce qui sera sans doute précieux un jour ou l’autre. Le patronyme semble avoir disparu, ou bien je me trompe ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 octobre 1592 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Jacques Hallenault notaire en la court de Roche-d’Iré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous vend quite cèdde et transporte perpétuellement par héritaige à Jean Hallenault son frère marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré estant aussy à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion d’héritaige et choses héritaulx sis au lieu et villaige du Bois Bodin et environs paroisse du Bourg d’Yré comme toutes lesdits choses luy appartiennent soit tant maisons rues yssues jardins vergers prez terre labourables et non labourables vignes et autres choses à luy escheues et advenues à cause de la succession de défunt Jehan Hallenault son père et acquests faitz par ledit vendeur audit lieu et environs dicte paroisse sans rien réserver lesdits choses tenues des fiefs et seigneuries de la Roche d’Yré et Bigeottière aulx devoirs cens rentes anciens et acoustumés que lesdites parties n’ont peu à présent déclarer advertis de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est fait la présente vendition pour le prix et somme de 50 escuz sol vallant la somme de 150 livres tz laquelle somme a esté payée et baillée contant en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu estant jusqu’au nombre de 200 quarts d’escu du poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme a esté prinse receue et emportée par ledit Jacques en notre présence et à veue de nous dont il s’est tenu à content et bien payé et en a quicté ledit Jehan Hallenault son frère ses hoirs etc
o condition de grâce donnée par ledit achepteur et receur par ledit vendeur de recourcer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant le fort principal par ung seul et entier payement avecq les loyauls coustz de mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits parties etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Jehan Bourcier et François Garsenlan praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés présent honneste homme Claude Cyreul demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les deux frères ont une signature identique, car de vous à moi, je ne vois aucune différence. Ils ont appris ensemble, de la même personne, et portent même un prénom ayant la même initiale J

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Vente o condition de grâce d’une closerie à Montrelais, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Anthoine Rivière sieur de la Peletdoye greffier au grenier à sel d’Ingrandes et Guy Rivière marchand demeurant en la paroisse de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc
confessent etc avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent à honorable homme Georges Duvau sieur de la Hallerye demeurant en la paroisse de Montrelais estant aussi de présent en ceste ville d’Angers qui a achepté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie des Mars composé ladite closerie de maisons granges tanteoye terres labourables prez et pastys et tout ainsy que ladite closerie se poursuit et comporte sans rien en retenir ny réserver avecq une maison sise en la paroisse de Montrelais composée de Greniers chambres celliers pressouer estables jardrins rues et yssues et 64 petits boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Bescon deuz sur les lieulx de la Touche et Roustry rendable au bourg du Louroulx Besconnais deuz par chacun an au lendemain de l’Angevine et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en retenir ny réserver tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses se trouveront subjectes aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 700 livres tz payées comptant en notr eprésence et à veu de nous en pièces de quarts d’escuz demi quarts d’escuz pièces de louis d’un sol quatre deniers du poids et prix de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à comptant et en ont quitté et quittent ledit Duvau
o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs par eulx retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochains payant et refondant ladite somme cy dessus avecq les loyaulx couts frais et mises par ung seul et entier paiement le tout stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et à l’épitre du divi adriani eulx etc leurs biens etc par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Reboux sergent royal et François Baillif marchand demeurant Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen