Bail à ferme des biens de défunts François Lenfant et Gillette de Champagné, 1559

Gillette de Champagné, fille de Gohier de Champagné et Catherine de la Marzelière, avait épousé François L’ENFANT écuyer seigneur de Louzil le 26 octobre 1550. Ils moururent l’un et l’autre avant le 3 septembre 1558, jour auquel Jean Du Boisjourdan, écuyer, seigneur dudit lieu, se disait tuteur et ayant la garde-noble de leurs enfants.
Voyez à la fin de mon billet ce que devint l’un de leurs enfants !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 5 juing 1559 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de noble homme Jehan Du Boisjourdan seigneur dudit lieu à présent demeurant en la paroisse monsieur saint Germain en saint Lau en ceste ville d’Angers tant en son nom que comme curateur et au nom et soy faisant fort de noble homme François d’Amour seigneur de Chateauceau son cocurateur désigné par justice aux enfants mineurs de deffunctz nobles personnes François Lenfant et demoiselle Gillette de Champaigné Sr et dame de Louzil en leur vivant ar auquel Damour ledit Du Boisjourdan promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à Jehan Goujon marchand à ce présent stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz despends ces présentes néanmoins demeurent d’une part,
et ledit Jehan Goujon demeurant en la paroisse de Bouchemaine au bourg dudit lieu, aussi tant en son nom que pour et au nom stipulant et soy faisant fort de Anne Rabineau sa femme absente et chacun d’eux seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir pareillement ces présentes agréables et la faire obliger au payement et entretenement du contenu en ces présentes et en bailler et fournir pareillement lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Du Boisjourdan et Damour ou à l’un d’eux dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent d’aultre part, soubzmettant lesdites parties chacunes d’elles ledit Du Boisjourdan esdits noms et ledit Goujon esdits noms et qualitez cy dessus et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme pactions et conventions touchant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Boisjourdan esdits noms a baillé et baille audit Goujon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 7 années et cueillettes lors prochaines entières et consécutives l’une suivant l’autre et finiront à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes révolues c’est à savoir ledit lieu terre domaine et seigneurie de Louzil avecques la closerie de la court dudit lieu et leurs appartenances et dépendances tant maisons que terres et autres choses qui en sont dépendant ainsi que ledit lieu terre domaine et seigneurie et closerie de la Court se poursuivant et comportent avecques les garennes moullin à vent vignes terres labourables prez bois pastures estangs et tous autres droicts seigneuriaux estants dépendants desdits choses sans aulcune chose en excepter rétenir ne réserver – Item baille ledit bailleur esdits noms comme dessus audit preneur auxdits noms et audit tiltre de ferme les deux lieux et mestairies l’une appellée Malnoysine et l’aultre le grand Rondain situées paroisse dudit Bouchemaine … (encore 10 pages… pour ceux que cela concernera un jour...)

Louzil, commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes – En était sieur en 1574 n. h. Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom de capitaine Louzil, quiu tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mail au paouvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Quelle époque ! en voici encore un !

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Anceau de Chazé prend en location une chambre de maison au bourg de Noëllet, 1568

Aujourd’hui, l’acte illustre le sort réservé aux nobles puînés.

En droit coutumier angevin, les puînés se partagent la tierce partie, mais seulement en viager. A leur décès, ces biens reviennent à la branche aînée, et seuls leurs acquets sont transmissibles à leurs héritiers directs.
Anceau, époux de Louise Reverdy, a partagé cette tierce partie au moins avec Louis, Joachim et Jeanne, ce qui faisait à chacun le 1/4 du 1/3 donc chacun 1/12, et ce seulement en viager ! Voici sa fratrie :

Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON

    1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ
    2-Louis de CHAZÉ † après 1564
    3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
    4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
    5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)
    Voir mon étude en cours sur la famille de Chazé dont je descends

La seigneurie du Bois-Bernier n’étant pas très grande, c’était donc peu de biens en réalité dont les puînés jouissaient leur vie durant, tout juste quelques terres labourables … et ici, Anceau est locataire d’une chambre de maison ! Le loyer est si peu élevé qu’on a une idée des maigres revenus ! Même pas une maison entière !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 parchemin – Voici la retranscription : Le 11 août 1568 en notre court de Pouancé endroit personnellement establie Margarite Marconnault femme séparée de biens d’avecques Martin Lepelletier son mary ledit Martin Lepelletier non présent, lequel a autorisé ladite Marconnault sa femme par devant nous quant à ce, demeurans au lieu du Boyvillain paroisse de Nouellet, soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à messire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetyère paroisse de Nouellet qui prend et achapte pour luy la somme de douze deniers tournois de rente annuelle perpétuelle quelle somme noble homme Anceau de Chazé Sr de la Bataille doibt et est tenu payer par chacuns ans au terme d’Angevyne à ladite Marconault pour raison de la tierce partie par indivis d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet laquelle ladite Marconault auroyt ce jourd’huy audit tiltre de rente annuelle audit de Chazé ainsy que appert par le bail de rente fait entre eulx passé par nous notaire soubz signé transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois payée et comptée en notre présence par ledit achapteur à ladite venderesse dont elle s’en est tenue pour comptant et en a quicté et quite etc dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict etc garantir etc obligent etc renonczant etc ladite venderesse au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc fait au bourg de Combrée ès présence de Jehan Lepelletier fils de ladite venderesse, François Boullay demeurant en la paroisse de Nouellet et Jullien Landays cordonnier demeurant au bourg de Combrée tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Signé : Lepelletier (Jean, le fils de Marguerite Marconnault vendeuse), Gohier (le prêtre acheteur), et Chevalier le notaire de Combrée, qui m’a tout l’air d’être dans mon ascendance, et il faudra que je regarde cela de plus près.

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Bail à ferme de complaisance, Le Louroux-Béconnais, 1596

Je pense que ce bail est un bail de complaisance, car il est passé le même jour que la vente a condition de grâce, et que l’acheteur baille au vendeur la closerie ainsi vendue l’heure précédente. Et le prix de cette ferme est très peu élevé. On pourrait supposer qu’il existe un lien quelconque entre Pierre Lemarié et Etiennette Perier.
La vente était déjà retranscrite sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorable homme Me Pierre Lemarié advocat à Angers Sr de la Monaie demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part et Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme tel et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lemarié a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 années à commencer du jour d’huy et finies à pareil jour lesdites deux années finies et révolues à ladite Perier qui prend pour elle etc audit tiltre et non autrement le lieu et closerie de la Bezinière situé en ladite paroisse du Louroulx comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver et comme ladite Perier l’a ce jourd’huy vendu audit Lemarié par contrat a grâce passé par devant nous notaire à la charge de ladite Perier de jouir desdites choses comme ung bon père de famille payer les cens rentes et devoirs deuz à raison desdites choses et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ladite Perier audit Lemarié en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 4 escuz 10 sols évalués à 12 livres 10 sols tz par chacun an

    c’est une somme très peu élevée, que je suppose de complaisance

le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain auquel marché et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent respectivement etc mesmes les biens de ladite Perier etc et par default etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Me Daniel Derennes licencié ès droitz advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau Sr de la Brossardière tesmoins

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La métairie de la Gasnerie en Noëllet vendue par René Pelaud, 1576

Nous avons étudié ici l’adjudication de la terre de Barillé à Ballots en 1600 :

    Procès verbal d’adjudication de la terre de Barillé en Ballots à Charles de Goddes saisie sur Jeanne Ernault veuve Auger, Angers, 1600

En 1576, Claude Du Buat, frère de Renée, épouse depuis environ début 1575 de René Pelaud, vit encore à Barillé. Avec lui s’éteindra en 1581 la branche aînée des Du Buat, du moins c’est ainsi que l’on s’exprime en généalogie, comptant les femmes pour du beurre puisqu’elles ne transmettent pas le patronyme !
Même si Claude est le frère cadet de Renée, comme semble l’indiquer la généalogie publiée par l’abbé Charles, il est l’héritier principal car une fille aînée n’est pas héritière principale si un garçon vient après elle. Ce frère cadet passe avant elle dans le partage noble, devenant l’héritier principal. Et une fille n’est l’héritière principale que s’il n’y a que des filles.

Donc, lorsque l’abbé Charles, dans la généalogie qui suit, donne Renée DU Buat dame de Barillé, il faut comprendre qu’elle héritd de Barillé de son frère en 1581, et que Barillé fut immédiatement l’objet de saisies… Il est donc un peu exagéré de la qualifier de dame de Barillé…

Guillaume DU BUAT Sr de Barillé, de Chantelou, de Rochereul (Bazouges, 53), et de Grugé (Niafle, 53) † avant 1575 Il tua en duel Bertrand Guérif à Livré (53) en 1535.
x 15 novembre 1549 Jeanne de ROMILLÉ Fille de Georges de Romillé Sr de la Chesmelière (Désertines, 53), d’Ardennes et de Pont-Glou, et de Renée de Montecler

    1-Renée DU BUAT dame de Barillé et de Gastines x vers 1575 René PELAULT Sr du Bois-Bernier (Noëllet, 49)

    2-Philipinne DU BUAT dame de Chantelou x Jacques DE MONDAMER

    3-Claude DU BUAT Sr de Barillé et de Chantelou, « qui prit le parti pour les protestants » écrit l’abbé Angot † 1581 sans postérité

De son côté Pelaud est sieur du Bois-Bernier, mais nous allons voir qu’il vient de vendre, très exactement le 6 juillet 1576 l’une des rares métairies qui constituaient la terre du Bois-Bernier : la Gasnerie. Il ne possède donc plus la totalité du Bois-Bernier dès 1576, et nous avons vu ici qu’il vend ensuite une autre partie à son gendre… etc… Je le soupçonne d’être tout à fait incompétent en matière de gestion de ses biens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription exacte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur duc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Claude Du Buat Sr de Barillé et y demeurant paroisse de Ballots d’une part

    Claude Du Buat est le beau-frère de René Pelaud

et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier et y demeurant paroisse de Noueslet d’autre part soubzmettant respectivement
confessent etc c’est à savoir ledit Du Buat avoir baillé et par ces présentes baille audit Pellault à ce présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 4 années en suivant et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues le lieu et métayrie de la Gasnerye avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit Du Buat l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquise dudit Pellault

    l’acte dit clairement que la Gasnerie vient d’être vendue le jour même par René Pelaud à son beau-frère, Claude Du Buat, qui en retour le met fermier de la métairie vendue.

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de sa femme pour dudit lieu et mestayrie de la Gasnerye en jouir et user ledit Pellault audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille à la charge dudit Pellault de payer les cens rentes devoirs dues pour raison desdites choses et en acquiter ledit Du Buat et de rendre ledit lieu en bonne et suffisante réparation à la fin de ladite ferme et est fait le présent bail pour en payer par ledit Pellault ses hoirs oultre les charges susdites la somme de huit vingt six livres 13 sols 4 deniers par chacun an à la fin de chacune desdites années premier paiement commenczant du jourd’huy en ung an prochainement venant et à continuer …
la somme est curieuse car elle est toujours arrondie, et je ne vois jamais de sols ni de deniers dans le prix d’une ferme. Néanmoins, elle s’élève à 166 livres 13 sols 4 deniers, ce qui n’est pas un bail de complaisance, en ce sens que c’est le cours réel d’un bail à ferme, et même d’une belle ferme.

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

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