Compte de curatelle de Marie Hanyer, rendu par Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1615

Le compte de curatelle était autrefois obligatoirement rendu à la majorité de chaque enfant mis sous curatelle, et lorsque la fille se mariait avant les 25 ans de la majorité requise, c’est son mari qui gérait le compte rendu par le curateur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1615 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Mathurin Denouault sieur du Grand Boys cy devant curateur à la personne et biens de damoiselle Marie Hanyer, demeurant en la paroisse Saint Sulpice près Château-Gontier d’une part,
et Me François Boisdon advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Jean Baptiste, tant en son nom que comme mari de ladite Marie Hanyer, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir lettres vallables de ratiffication en tel ca requises audit Denouault dedans 6 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer lesdits Boisdon et sadite femme quittes vers ledit Denouault de la somme de 220 livres qui restoient de 229 livres 12 sols 7 deniers de reliqua du compte rendu par ledit Denouault de la gestion de la curatelle de ladite Hanyer clos et arresté par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 mars dernier, les 9 livres 12 sols 7 deniers ayant esté desduits par ledit Denouault sur l’article de la dite gestion avec les intérests qu’il pouvoit prétendre,
et outre ledit Denouault a présentement fourni audit Boisdon esdits noms la somme de 80 livres qu’il a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, le tout faisant la somme de 300 livres de laquelle ledit Boisdon esdits noms s’est chargé promis et s’est obligé solidairement comme dit est fournir et délivrer en la décharge dudit Denouault dans le Noël dernier en 3 ans à Me Françis Bechu sieur de la Prodhoulyère advocat à Angers ayant les droits de Lucas Jubin et Perrine Durant sa femme héritière en partie de défunt Pierre de la Vallée sieur de la Gendronnière pour l’admortissement de 25 livres de rente restant à admortir de la somme de 50 livres de rente constituée par ledit Denouault audit défunt de la Vallée par contrat passé par Cousin notaire de la court de Château-Gontier le 27 juin 1595, ayant ledit Denouault admorti la moitié ès mains dudit Jubin le 27 janvier 1604 par devant Lecourt notaire royal en ceste ville …
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Bouesdon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout dans division renonçant etc et par especial ledit Bouesdon au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler audit Angers présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Compte de René Pelault sieur du Bois Bernier avec son frère et sa soeur, Noëllet 1586

Le registre paroissial de Noëllet, que j’ai dépouillé en ces années anciennes, permettait d’identifier Marie Pelault, qui était clairement libellée soeur du sieur du Bois-Bernier. Ici, nous trouvons aussi un frère, prénommé Georges, qui vit manifestement célibataire, comme sa soeur Marie, et avec elle, à la Rondelière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1586 avant midy, en notre court de Pouencé noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noëllet d’une part
et nobles personnes Georges et Marie les Pelault demeurant au lieu de la Rondelière d’aultre part,
soubzmtant eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx l’accord et compte tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Bois-Bernier a recogneu et confessé debvoir auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur puisnés la somme de 100 escuz sol scavoir à chacun d’eulx la somme de 50 escuz pour les arréaiges de 3 années de 50 livres tournois d’intérests deu chacuns ans par ledit sieur du Bois-Bernier auxdits Georges et Marie les Pelaults à cause et pour raison du contrat fait et passé entre eulx par devant Mathurin Rouyer notaire sur et touchant le lieu et mestairye de la Bretonnaye lesdites 3 années escheues au jour et terme de (blanc) dernier passé,
et lesdits Georges et Marie les Pelaults ont recogneu et confessé avoir eu et receu dudit sieur du Bois-Bernier leur frère tant en argent que marchandise depuis le jour et dabte dudit contrat jusques à huy la somme de 208 escuz 15 sols évalués à la somme de 624 livres 15 sols y comprins les fermes de deux années qui escheront au jour et terme de Toussaints prochain venant dudit lieu de la Rondelière et la somme de 93 livres pour le prix de certains meubles et bestiaux achaptés par lesdits Georges et Marie les Pelaults de Mathurin Hamon par une part, et la somme de 10 escuz à laquelle lesdits Georges et Marie les Pelaults auroient accordé avec ledit Hamon pour les sepmances dudit lieu de la Rondelière par aultre part
lesquelles fermes et sommes de deniers ledit sieur du Bois-Bernier auroit poyées ou promins poyer audit Hamon pour et en l’acquit de sesdits frère et sœur, et aultres sommes de deniers que ledit sieur du Bois-Bernier auroit pareillement poyées et baillées à plusieurs personnes à la prière et requeste et en l’acquit de sesdits frère et sœur ainsi qu’ils ont recogneu et confessé par davant nous
tellement que après avoir meurement compté ensemblement de toutes leurs affaires du passé a esté trouvé ledit sieur du Bois-Bernier avoir poyé en argent ou marchandise ou promis poyer tant auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur audit Hamon que aultres à la prière et requeste de sesdits frère et sœur et en leur acquit depuis le jour et date dudit contrat jusques à huy ladite somme de 208 escuz 15 sols, dont déduction fait de la somme de 100 escuz deue par ledit sieur du Bois-Bernier à sesdits frère et sœur pour les causes que dessus sur ladite somme de 208 escuz 15 sols a esté trouvé estre deu par lesdits Georges et Marie les Pelaults audit seur du Bois-Bernier la somme de 108 escuz 15 sol, quelle somme de 108 escuz 15 sols lesdits Georges et Marie les Pelauls ont promins sont et demeurent tenus déduite et précompter audit sieur du Bois-bernier sur les sommes de deniers par luy a eux deues portées et mentionnées par ledit contrat,
et de tout ce que dessus en sont lesdits parties demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté par chacune d’icelles parties
auquel accord et compte et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Marie Pelault au droict velleyain à l’autanticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous notaire soubz signé ès présence de Me Pierre Moreau demeurant à Noellet Me Jehan Coconnyer prêtre demeurant au bourg de Vergonnes tesmoings
et ont lesdits Georges et Marie les Pelaults dit ne scavoir signer sur ce enquis
et sont signés en la minute de ces présentes René Pelault, J. Coconnier, P. Moreau et nous notaire soubz signé
Signé : Huchedé pour copie

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Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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René Barbin fait ses comptes avec Jean Rousseau, Ampoigné 1596

C’est fou, ils viennent d’Ampoigné et Challain régler de tous petits comptes ensemble ! Il est vrai qu’il y avait eu un jugement, mais il faut dire que les jugements intervenaient rapidement quand on sait que le moindre retard de paiement entrainait la saisie des biens voire la prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis nobles hommes Jehan Rousseau Sr du Chardonnay demeurant en la paroisse de Challain et René Bardin Sr de la Heulière y demeurant paroisse d’Ampoigné confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Barbin est demeuré quite des sommes d’une quittance de ce qui estoit du audit Rousseau des héritiers de défunt noble homme Jehan Rabail vivant Sr de l’Espine suivant certain jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) dernier et moyennant que ledit Barbin promet et demeure tenu et obligé au garantaige de ladite quittance vers ledit Rousseau et estoit tenu fournir ladite quittance avec le jugement
et a ledit Rousseau quité et quite ledit Barbin des promesses de ladite quittance et ratiffication et a ledit Barbin confessé avoir eu et receu cy davant dudit Rousseau la somme de 3 escuz à desduire sur la première année des intérestz de la somme de 320 livres mentionnés par ledit jugement dont ledit Barbin s’est tenu à contant et en a quité et quité ledit Rousseau
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles quittances et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de de Magdelon Garsenlan et Me François Pougnard demeurant audit Angers

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Françoise et Claude de Saint-Aubin sa soeur font leurs comptes, Angers 1615

Je ne pensais pas trouver à Meral Françoise de Saint-Aubin ! Elle y demeure en 1615 et est venue à Angers faire avec sa soeur Claude des comptes de procès qu’elles ont en commun, et non l’une contre l’autre. On voit par contre que Claude qui demeure à Angers peut plus facilement s’occuper de suivre leurs affaires, car Meral est loin des affaires !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy avant midy 26 octobre 1615 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Françoise de Saint-Aubin demeurante en la paroisse de Méral, laquelle confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à damoiselle Claude de Saint-Aubin sa sœur demeurante à Angers paroisse Saint Denys ce stipulante et acceptante la somme de 600 livres à laquelle elles ont accordé et composé pour la demande de ladite Claude des jouissances que ladite Françoise a faicte au passé du partage de ladite Claude que de sa part des deniers qu’elle a touchés procédant de la vente de certaines choses qui estoyent commis entre elles sans préjudice des frais et mises que ladite Claude a faits pour ladite Françoise sa sœur en leurs affaires communes dont elles conviendront cy après pour en estre ladite Claude remboursée sur les deniers appartenant à ladite Françoise qui se doibvent recepvoir en la recepte de consignation d’Angers suivant la procure qu’elle en a cy devant baillée à ladite Claude sa sœur et en attendant ledit compte queles deniers demeureront entre les mains de ladite Claude sur lesquels aussy elle pourra prendre les frais qu’elle pourra desbourser cy après en la poursuite de leurs procès et affaires à quoy tenir et payer ladite somme de 600 livres tz audit terme oblige ladite estably elle ses hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant foy jugement condamnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers

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Comptes entre Georges Goussé et ses beaux-enfants, 1610

Anne Prudhomme est décédée en 1607 et son veuf en secondes noces, Georges Goussé, fait le compte avec les enfants du premier lit d’Anne Prudhomme, dont mon ancêtre Léon Marchandye.
Il s’avère que Georges Marchandye, le premier mari d’Anne Prudhomme, avait une rente active fort intéressante de 202 livres par an, et ils font les comtes des 12 dernières années, ce qui laisse supposer que Georges Marchandye est décédé il y a 12 ans, donc environ en 1596.
Cet acte vient compléter celui d’hier, et ils font tous deux une magnifique preuve de filiation de mon Léon Marchandye que j’avais tant cherché à remonter !
OUF !

    Voir mon étude de la famille Marchandie
    Voir mon étude de la famille Goussé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mais 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12 années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres 10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu
pour les arréraiges desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605, pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits arréraiges,

    ces détails illustrent le mode de paiement. Le seigneur débiteur ne se donne pas la peine de payer mais envoie directement ses propres débiteurs payer en son nom : son meunier…
    Ainsi, l’argent ne voyageait pas beaucoup, et les intérmédiaires étaient réduits.

et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres 7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de 108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de 100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins

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