Jacques Bourdais, tanneur, achète les peaux de Jean Benesteau, boucher : Saint Georges sur Loire 1617



J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1617 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honneste homme Jacques Bourdais marchand tanneur demeurant à Savennières soubzmectant confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant à honneste homme Jehan Benesteau aussi marchand boucher demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant la somme de 75 livres à cause et pour raison de la vendition de peaux de boeufs vaches bouvards veaulx et autres peaulx de la saison dudit Benesteau vendues par ledit Benesteau audit estably en l’année dernière finie au jour et feste de Caresme prenant dernier passé ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et l’en acquite, et par ces mesmes présentes demeure ledit Besnesteau quicte vers ledit esably de labillage d’une peau de vache habillée par ledit estably de son estat de tanneur et pour cuir qu’il luy auroit ci davant vendu et demeure le procès intenté entre les parties par devant messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupy sans autre despens dommages et intérests ; à payer ladite somme audit terme dommage amandes oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre mesme son corps à tenir prison comme … renonczant etc foy jugement condemnation etc fait à angers en nostre tabler en présence de honneste homme René Chaudet sieur de Lanaige ? et Mathurin Metairye praticiens demeurant audit Angers

400 contrats de mariage 1502 à 1716 : dot indexée sur la valeur de la livre en 1602

Ma page classant socialement les plus de 400 contrats de mariage que j’ai retranscrits et analysés est à jour en ligne.
Vous y voyez à gauche une nouvelle colonne intitulée INDEX 1602, dans laquelle le chiffre a été calculée sur la valeur de la livre en 1602.

  • Méthodologie du calcul de la dot
  • La dot figure assez souvent clairement chiffrée dans les contrats de mariage, mais je précise ici que souvent aussi en complément de l’avancement d’hoirie en argent, il faut compter quelques lignes plus bas un trousseau et des habits de noces, et parfois nourriture et logement sur quelques années. Je tiens toujours compte de ces dons, qui ne sont nullement anodins, compte-tenu de l’importance du trousseau autrefois. Donc le chiffre que je donne en seconde colonne est le plus souvent une estimation à quelques % près car j’ai estimé le trousseau en fonction du rang social des parents.
    Mais parfois, j’ai seulement comme dot des biens immeubles et/ou des obligations voire seulement le montant du douaire. Dans ces cas, j’ai toujours estimé, en fonction des innombrables actes que j’ai dépouillés par ailleurs, donc de mes connaissances des valeurs d’une métairie, d’une closerie, d’une maison etc… Mon estimation peut donc être à 10 voire 20% près, mais elle a le mérite d’exister.
    Enfin, je suis désolée, mais dans plusieurs cas, que vous ne voyez pas hélas sur mon tableau, il m’a été impossible de chiffrer faute de bases suffisantes. Ce sont tous les cas ou la dot n’est pas explicitée mais où il est uniquement écrit « avec tous ses droits successifs… ».

  • Méthodologie de l’indexation valeur 100 en 1602
  • Pour pouvoir comparer les dots sur 2 siècles, puisque les contrats de mariage qui sont en ligne sur mon site et blog s’étalent de 1502 à 1716, il a fallu rectifier en tenant compte de la très forte dévaluation de la livre.
    La dévaluation a été particulièrement importante au 16ème siècle.
    J’ai pris les dévaluations de la livre tournois, qui a même été dévaluée 30 fois eu 16ème siècle, et j’ai tenté au mieux de calculer une valeur rectifiée en me basant sur 1602.
    Donc, toutes les dots réelles données sur la seconde colonne, pour une date précédent 1602 se trouvent très augmentées. Ainsi, à titre d’exemple, une dote de 200 livres en 1558 vaut 255 livres en 1602.
    Les dots réelles pour une date ultérieure à 1602 se trouvent diminuées.
    C’est assez vertigineux, car la dévaluation fut forte au 16ème siècle, et ce classement va vous aider à mieux comprendre où situer une dot que vous avez trouvée dans un contrat de mariage.

    Contrat de mariage de Pierre Chauvin et Jeanne Legouz : Angers et Saumur 1612

    Dans beaucoup de contrats de mariage, l’un des parents, parfois tous, étaient décédés, et le ou les futurs mineurs et sous curatelle, donc les comptes de curatelle par encore rendus, car même en cas de mariage, le curateur ne les rendra, selon le droit coutumier Angevin que le jour de la majorité.
    Donc, on n’annonce pas de montant de dot, mais on évoque seulement que le ou la mineur (e) aura tout ce qui lui revient de biens successifs.
    Mais ici, comme cela arrive parfois, on précise le montant exacte qui entrera en communauté de bien : 1 500 livres chacun, donc je peux estimer la dot de chacun à plus de 6 000 livres, ce qui est aisé. Il s’agit d’avocats et conseillers au siège présidial de Saumur et Angers.

    Je suis en train de mettre à jour ma page classant tous les contrats de mariage que j’ai dépouillés, et surtout de tenter de faire une colonne à « livre constante », car il y a eu inflation, et même beaucoup, aussi les chiffres sont incomparables sur plus d’un siècle de dates différentes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 15 novembre 1612 après midy (Guillaume Guillot notaire Angers) Au traité et accord du futur mariage d’entre noble homme Me Pierre Chauvin sieur de la Hurtandière advocat au siège présidial d’Angers, filz de deffunct noble homme Urban vivant advocat au siège roial de Saulmur et de damoizelle Renée Vallette sa femme d’une part, et damoizelle Janne Legouz fille de deffuncts honnorables personnes Me Jan Legouz sieur du Cleray aussy advocat audit siège présidial et de Nycolle Bodin sa femme d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle furent faicts et accordés entre eulx les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présens en personne soubzmis et obligés ledit sieur de la Hurtandière et Janne Legouz demouans en cette ville, lesquels recogneurent et confessèrent avoir sur ledit traitté de mariage et par l’advis et authorité et consentement de leurs parens et amis accordé et conveneu ce que ensuit, c’est à savoir que ledit Chauvin (f°2) de l’authorité et consentement de ladite sa mère et ladite damoizelle Janne Legouz assistée de noble homme Jan Bodin sieur de Brizay conseiller du roy, juge magistrat audit siège présidial son oncle et curateur maternel, honneste homme Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit lieu son oncle et curateur paternel [°1595, qui va épouser en 1620 Louise d’Andigné, et sera échevin d’Angers] et d’aultres leurs parens et amis cy après nommés pour ce assemblés, ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste églize cathollicque appostollicque et romainne touteffois et quante que l’ung en requéra l’autre, cessant tout légitime empeschement, pris et prennent avec tous leurs droictz successifs noms raisons et actions mobilliaires et immobilliaires escheuz et à eschoir, a conditions touteffois que des premiers et plus clairs deniers de ladite future épouze et qui luy pourront appartenir et estre deubz par l’évenement et issue des comptes qui luy seront renduz par sesdits curateurs, il y e, aura et demeurera la somme de 1 500 livres tz de nature de meuble commung pour entrer en leur (f°3) future communauté, et le parsus sera et demeurera, est et demeure de nature d’immeuble et propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouze, ses hoirs ; a ledit sieur de la Hurtandière promis et demeure tenu les mettre convertir et emploier incontinant après la réception qu’il en fera en acquest d’héritage pour et au nom et proffict d’elle et les siens et leur demeure de ladite nature de propre, aultrement et à deffault duquel employ et acquest en a ledit futur espoux dès à présent vandu créé et constitué, vand crée et constitue sur ses propres à ladite future espouze ses hoirs rente ou intérests à la raison du denier vingt desdits deniers immobillisés ou de ce qui en pourra rester à emploier, rachaptable touteffois icelle rente par ledit sieur de la Hurtandière ses hoirs qui à ce faire seront contraincts 2 ans après la dissolution dudit mariage, en paiant et reffondant à ladite future espouze ses hoirs lesdits deniers réputés propre avec les arrérages de ladite rente ou intérests si aulcuns sont lors deubz (f°4) sans que iceulx deniers les acquestz qui en seront faicts, ne les actions en procéddant puissent aulcunement entrer ne thomber en ladite communaulté ; et pour le regard dudit futur espoux, a aussi esté accordé que des deniers qu’il a et luy peuvent estre deubz et appartenir tant en obligations constitutions de rentes contract pignoratifs et autrement, il y en aura et demeurera mesme somme de 1 500 livres tz de ladite nature de meuble commung qui entrera en ladite communaulté, et que le reste et parsus luy demeurera et aux siens de nature de propre immeuble sans pouvoir entrer en icelle communaulté, laquelle s’acquérera entre eulx du jour de leurs espouzailles nonobstant la coustume du pais d’Anjou, à quoy et touttes autres choses contraires ils ont pour ce regard dérogé et dérogent ; et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advenant ; tout ce que dessus respectivement stipullé (f°5) et accepté poar les partyes, lesquelles à l’effect entretien et accomplissement dommages etc se sont respectivement obligées elles leurs hoirs renonczant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Brezay en présence de noble homme Jean Grimaudet sieur de la Gautrye procureur du roy, Baptiste Poisson son gendre advocat du roy en ladite élection, Guillaume Amyrault sieur de Fabusson, honneste homme Me Philippe Barottin sieur de Senesay advocat audit Angers, honneste homme Pierre Legouz, André Delhommeau sieur de la Touche [oncle paternel de l’épouse], noble homme Me René Dutertre sieur du Petit Bois procureur du roy en l’élection de Saulmur, Christofle Dutertre procureur fiscal de Doué, Clovis Gaillard sieur de Touschie, Jan Brouillet sieur des Thébaudières, Me Arnauld Saman advocat audit Angers, noble homme Jacques Jouet sieur de la Saullaie, Gabriel Jouet le jeune procureur du roy audit siège présidial, René Hamelin sieur de Richebourg advocat, Claude Trochon sieur de la Menardaye, Me Allexandre Bachelet conseiller au gernier à sel, noble homme Sébastien Bernabé sieur de la Boullaie, Me Jan Callouin Sr de Bellemare conseiller au grenier à sel de Saulmur, Me René Pichard, Me Pierre Brisson lesné, Me Pierre Brisson son filz, Me Jacques Demariant advocat, noble homme François Lanier sieur de Sainte Jame conseiller du roy, Pierre Ayrault, René Louet lieutenant particulier, René Bautru acesseur, Jacques Garreau sieur des Blaisudière, Clément Bryollay sieur de la Rougeraye, Symon de Gouby sieur des Rivières, René Chotard sieur de la Chenetrerye, (blanc) Hubert sieur de Lassé conseiller du roy, Guillaume Mesnage et Estienne Dumesnil advocats du roy audit siège, René Lefebvre écuier sieur de la Furonnière mayre et autres parens et amis »

    Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

    Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
    Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches