Nicolas Foussier vend une planche de vigne en gast, Champteussé-sur-Baconne 1619

et le paiement est compliqué, car comme vous le savez maintenant, pour limiter les transferts d’argent liquide, on se repassait les dettes de l’un à l’autre, et ici c’est donc un tiers qui va payer, car il doit la somme à l’achapteresse.
Au passage, signalons qu’elle demeure à Angers mais possède une vigne à Champteussé-sur-Baconne, qu’elle tient de ses parents, dont elle y a manifestement une origine quelque part.
Enfin, la vigne en gast d’autrefois était-elle alors définitivement abandonnée ? ou bien replantée ? je l’ignore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent en sa personne honneste homme Nicolas Foussier marchand demeurant à Chanteussé tant en son nom que soit fort de Pierre Allard auquel il promet qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc néanmoins etc lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir de tous troubles débats et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à Marthe Laubreton fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de défunts Pierre Laubreton et Marye Pertet demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs
savoir est la moitié d’une planche de vigne de présent en terre contenant ladite moitié de planche approximativement une hommée de gas de vigne ou environ sis au cloux de la Griferaye paroisse de Torigné sur Maine joignant d’un costé la terre en gas de vigne qui autrefois fut Jehan Cherbonnier d’autre costé la terre de ladite achapteresse et aultres escheus de la succession des défunts Lambreton et Pertet abutant d’un bout la terre du lieu de Peilopin d’autre bout la terre dudit lieu du Peirier et tout ainsi que lesdites choses et déppendances se poursuivent et comportent sans aucune réservation et comme ledit Allard l’a acquise de Antoinette Brochet et de défunt Mathurin Chaudepye et comme ledit défunt Laubreton en a cy davant jouy et ladite achpateresse depuis son décès
tenu du fief et seigneurie dont ils sont tenus, estant subjete aux cens rentes et debvoirs entiens et accoustumés quel fief et devoirs lesdites parties n’ont peu déclarer ni exprimer après avoir esté par nous advertis de l’ordonnance royale que ladite achapteresse demeure tenu de payer tant pour le passé que pour l’advenir
transporté etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 6 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement comptée par honneste homme Meriel Lefaucheux marchand tannteur demeurant en ceste ville à ce présent et des deniers comme il a dit de honneste homme Julien Rabin sieur de la Rabinière mary de Marie Lambreton aussi héritier desdits défunts Lambreton et Pertet, solvée payée et baillée audit vendeur, qui a ladite somme eue prise et receue en notre présence en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont il l’en quite etc
et outre a ledit Lefaucheux des deniers dudit Rabin payé audit vendeur la somme de 24 sols pour la jouissance que ledit défunt Lambreton et ses héritiers ont fait desdites choses de terre jusques à ce jour quelle somme il a eue et receue et d’icelle s’est contenté et en acquite et promet acquiter lesdits héritiers Lambreton vers et contre tous qu’il appartiendra
et a ledit Lefaucheux dit payer ladite somme des deniers dudit Rabin que ledit Rabin a employé ladite somme en contrepartie qu’il a rendues aux autres héritiers desdits desdits défunts Lembreton et Pertet des affaires qu’il a eue de leur communauté
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Vente de parts d’héritages à la Maison-Neuve en Pruillé, 1576

René Jehanne, meunier à Avrillé, a hérité de ses grands parents maternels Guillaume Allard et Jacquine Crannier des biens en indivis à Pruillé, qu’il vend.
Je m’intéresse à tous les vieux Crannier, et c’est à ce titre que j’ai pris cet acte, mais manifestement ils sont encore plus anciens que les miens. En effet, nous sommes ici en 1576 et il a hérité de ses grands parents, ce qui remont au début du XVIème siècle !
Voir mon étude des familles CRANNIER

Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1576 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement estably René Jehanne mounier et Jehanne Thibault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Perrière paroisse d’Avrillé, ledit Jehanne héritier en partie par représentation de défunte Marie Allard sa mère, Guillaume Allard et Jacquine Crannier ayeul et ayeule dudit Jehanne,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent ceddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais perpetuellement par héritage à honneste homme Thibault Bertran marchand demeurant en la paroisse de Pruillé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est tout tel droit part et portion d’héritage nom raison et action qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent et leur peult compéter et appartenir à cause de la succession desdits défunts Guillaume Allard et Crannier quelque part que lesdits biens immeubles et héritages soient ou puissent estre assis et situés au lieu et closerie de la Maison Neufve comme ailleurs en ladite paroisse de Pruillé et des environs jaczoit que n’en soit fait par ces présentes plus ample particulière déclaration spéficication ne confrontation par le menu
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits vendeurs
des fiefs et seigneurie dont lesdits choses héritaulx de ladite vendition sont tenus et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et acoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé ne pouvoir déclarer pour ce que c’est une nouvelle succession et choses indivisibles
franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusqu’à ce jour
transportant etc et a esté faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 110 livres de laquelle somme ledit achapteur a présentement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs la somme de 40 livres tournois qu’ils ont eu et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye dont ils l’en quite et le reste montant la somme de 70 livres ledit achapteur deument soubzmis estably à la court a promis et promet icelle somme de 70 livres tz bailler et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de St Berthelemy prochain venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite femme dudit vendeur au droit velleyan et à l’epitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que une femme mariée ne peult s’obliger ne intercéder fusse pour son mari autrement elle pourrait estre relevée sinon que elle n’ai expressement renoncé auxdits droits, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Davy charpentier demeurant paroisse de la Meignanne, et Michel Solibelle paroisse de la Trinité de ceste ville
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

    Voir mon étude des familles ALLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
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Contrat de mariage Julien Bidault et Marie Allard, Angers, 1651

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit montre la mobilité :

    il est Normand
    elle vient de Bouzillé, mais a un frère à Ancenis etc…

Il est marchand verrier, et je ne suis pas étonnée car le verre est surtout produit par les gentilshommes verriers Normands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1651 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents Jullien Bidault marchand verrier cy-devant mary de deffuncte Anne Jahan, fils de deffunctz Jullien Bidault et de Julienne Belautier vivants demeurant an la paroisse de St Lienard diocèse du Mans, et luy demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Marye Allard fille de deffunct Mathurin Allard et de Michelle Lebrun vivants demeurant en la paroisse de Bouzillé et elle demeurant en la maison de honorable femme Françoise Lemasson sa tante, veuve de deffunct honorable homme Pierre Allard paroisse St Maurice dudit Angers d’autre
lesquelles partyes respectivement soubzmises sur le traité de mariage d’entre ledit Bidault et ladite Allard ont esté fait les accords et conventions suivantes qui est qu’ils se promettent mariage l’ung l’aultre et s’épouzer en face de notre mère saincte église catholique et romayne touttefois et quantes que l’ung en sera requis par l’aultre tout légitime empeschement cessant que communaulté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives dudit futur espoux qui seront acquittées sur ses biens et ladite future espouze déclare avoir la somme de 700 livres en argent et pour 40 livres de linge en serviettes draps de fil ainsy qu’elle a faict aparoir présentement de laquelle somme en entrera la somme de 100 livres tournois et ledit linge de la valeur desdites 40 livres tournois en ladite communaulté lesquelz elle mettra entre les mains dudit futur espoux dedans le jour de ladite bénédiction nuptiale et pour les 600 livres restant les a présentement baillez à honorable homme Pierre Allard marchand de draps de laine Angers y demeurant paroisse St Maurille qui en a vendu créé et constitué à ladite Marie Allard et ses hoirs la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente hypothéquaire qu’il promet luy payer servir et continuer chacuns ans à pareille jout et date des présentes à commencer le payement de la première année d’huy en ung an prochain et à continuer laquelle rente il a assise et assignée sur tous ses biens présents et advenir qu’il admortira quand bon lui semblera en rendant et payant la somme de 600 livres et ce qui sera lors deu de ladite rente, lequel admortissement il ne pourra faire en la présence de Mathurin Allard laboureur demeurant en la ville d’Anvenis frère de ladite Mariet et de honorable homme Jehan Allard marchand Angers afin de faire et lorsque ladite somme de rente pour la sécurité de ladite Marie Allard ou en acquet réputé propriété de ladite Marie Allard, néanmoins est accordé que en cas qeu lesdits futurs espoux trouvent acquest valable à faire à leur comodité pour employer lesdits deniers, et en advertissent ledit Pierre Allard un mois avant, il promet volontairement rendre ladite somme de 600 livres et faire ledit admortissement en la présence desdits Mathurin Allard frère et dudit Jehan Allard et si après l’advertissement fait audit Mathusin Allard, il ne se trouverai au jour assigné ledit Pierre Allard le fera audit futurs époux enprésence dudit Jehan Allard et remployer ladite somme en acquest réputés de ladite nature de propre immeubla de ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et dès à présent ladite somme de 600 livres demeure réputée propres immeubles à ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et en cas que les deniers desdits acquetz qui se feront de ladite somme fussent rendus par retrait ou autrement ils pourront entrer en ladite communauté mais promet ledit futur espoux les remployer en acquets reputés de ladite nature et à faulte d’acquest en a vendu créé et constitué à ladite future espouze ses hoirs rente au denier dix-huit, du jour de la dissolution de ladite communaulté que sesdits hoirs demeureront tenus d’amortir ladite rente dedant 3 mois sans que ladite somme et action ne puisse tomber en ladite communauté
est accordé que en cas que ladite future espouze et enfants qui pourront naistre de leur mariage veuillent renonczer à ladite communaulté oultre le raplacement de ses propres elle reprendra ladite somme de sept vingt livres (140) entrée dans la communauté avec ses habits baques et linge à l’usage de son corps franc et quitte de toutes dettes et ce bien qu’elle y fut obligée et y eust part dont elle sera acquittée par le futur espoux par hypothèque des siens
et au regard des biens dudit futur espoux il en fera faire invenaire touttesfois et quantes, du montant duquel il en entrera en la communauté 200 livres tz et le surplus demeurera son propre bien immeuble qu’il pourra employer en acquest réputés de ladite nature
a ledit futur espoux consenti à ladite future espouze douaire sur tous ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
auxquels accords et traité de mariage tenir et garder garantir etc obligent lesdits futurs expoux leurs hoirs et ledit Pierre Allard ses biens etc confesse ladite Marie Allard que ladite Lemasson l’a satisfaite et payée de toutes les ommes qu’elle luy a faits de tout le passé jusques à ce jour dont elle quitte ladite Lemasson au moyen de quoi ladite Lemasson l’acquitte aussy de toutes ses pensions et nourriture et entretenements…
fait et passé Angers maison de ladite Lemasson présents ledit Mathurin Allard frère, ladite Lemasson tante, ledit Jehan Allard, Michel Allard marchand droguiste cousins, honneste homme Jehan Loutraige, Nicolas Nail Pierre Desnelettes marchand Charles Edelin marchand
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