Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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Vente de vignes à Juvardeil par Mathurin Godebille de Cheffes, 1528

Voici de très vieilles vignes…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1528, en la court du roy notre sire à Angers (Oudin notaire) en droit personnellement estably Mathurin Godebille charpentier demeurant paroisse de Cheffes comme il dit, soubzmettant, confesse avoir vendu quité et encores vend quite à honorable personne Me Françoys Chacebeuf licencié ès lois et Anne Esthelaut sa femme qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs 2 lopins de vigne contenant 2 quartiers vigne ou environ, sis au cloux de la Fousse en la paroisse de Juvardeil joignant des 2 costés les vignes desdits achapteurs aboutant d’un bout aux patis de Laice et d’autre bout aux vignes de la Pontencière et aussi en partie aux vignes desdits achapteurs
ès fiefs des seigneurs ou sont lesdites choses tenues et aux charges anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques
transportant etc est est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 9 livres tz payée baillée comptée et nombrée content par lesdits achapteurs audit vendeur en présence et à veue de nous
et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Loyse Gayn sa femme et la faire lier et obliger mesmes au garantage desdites choses vendues et de ce bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochain venant à la peine de 100 sols de peine en cas de défaut, ces présentes néanmoins
audit contrat de vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent à ce honorable personne Me François de Fondettes licencié ès loix et honneste personne Jehan Delarue tesmoins
et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties
Signé Oudin. (ce notaire ne fait pas signer les parties, et donc seul à signer)

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Testament d’André Chassebeuf, Laval, 1631

André Chassebeuf, qualifié de jeune, est en danger de mort et fait son testament, mais, il s’en sort, et 3 ans plus tard, marié et attendant un héritier (il est en espérence d’enfant, jolie manière de dire qu’on attend un héritier), il le révoque.

André Chassebeuf aliàs Chacebeuf, signe fort bien, mais vous allez remarquer que le notaire fait lecture mot à mot pour chacun des 2 actes. Il s’agissait sans doute de s’assurer que tout était bien compris avant de signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-705 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen – Le vendredy 25 juillet 1631 avant midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Mayne estably et résidant à Laval a esté présent estably honneste jeune homme André Chassebeuf sieur de la Cottinière marchand demeurant en la maison du sieur de la Baratterye son beau-frère paroisse de Saint Vénérand forsbourg du pont de Mayenne de ceste ville de Laval, lequel soubzmis etc iceluy gisant au lit détenu de maladie corporelle toutefois sain d’esprit mémoire jugement et entendement comme il nous a paru par ses paroles et maintien et qu’avons fort bien recognu,
considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort et incertain l’heure d’icelle craignant d’en estre pris sans avoir disposé des biens qu’il a plu a Dieu luy donner pendant sa vie, a fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui ensuit
Premier recommande son âme à Dieu en trois personnes père fils et saint Esprit à la bienheureuse vierge Marye mère de Dieu, à Mr saint Michel ange son bon ange et à tous saints anges archanges … du paradis afin qu’ils soient intercesseurs pour luy vers sondit seigneur et qu’il luy accorde pardon et miséricorde de ses péchés et fautes dont humblement il demande pardon et miséricorde.
Veul et ordonne aussitôt qu’il aura plut à Dieu avoir séparé son âme de son corps iceluy soit mis en un cercueil de bois et porté par 4 choristes en l’église de Mr saint Vénérand … suivent les cierges, chanteries et dons aux religieux
Item vult et ordonne qu’il soit payé à Marye Sourdrille et Françoise Hardy ses niepves à chacune 200 livres pour leur aider à les marier estant venues en âge et ce pour l’amitié qu’il leur porte et les obliger à prier Dieu pour luy.
Item a donné et donne ledit testateur à Jehan Lebascle le Jeune auquel il sert à faire son traficq la somme de 200 livres tz et à la charge par iceluy Lebascle de faire tenir ledit testateur quitte de 2 pippes de vin valant 24 livres les deux dont il auroit répondu pour ledit Lebascle au nommé Jehan Martin du pays d’Anjou, quel don il fait audit Lebascle pour le récompenser du service qu’il luy a rendu et l’obliger à prier Dieu pour luy.
Item a iceluy testateur aussy donné à Françoise (blanc) servante dudit Sr de la Baratterye la somme de 36 livres tz et ce pour l’assistance qu’il a receu et reçoit journellement d’elle en sa santé et maladie, et aussy pour aider à la pourvoir, et donner subject de se souvenir de luy en ses prières
Et pour faire et exécuter ledit présent son testament a choisi et nommé pour exécuteur chacuns de Pierre de Montalambert prêtre son père en Dieu et Me Mathurin Sourdrille Sr de la Baratterye son frère, lesquels il prie et requiert vouloir accepter ladite charge et iceluy accomplir de point et selon sa forme et teneur, pourquoy fait dès à present et comme dès lors et dès lors comme à présent il leur a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens et auquel présent testament ledit testateur fait arrest après le luy avoir leu et releu qu’il a dit bien entendre et dit y persister et estre sa dernière volonté qu’il veut et entend estre exécutée, dont nous avons iceluy testament à sa requeste et de son consentment jugé par jugement etc condamnation etc
fait et passé audit Laval maison dudit Sourdrille ès présence de Anthoine Mabille sergent royal Nicolas Lebel tailleur d’habits et Julien Collin praticien demeurant audit Laval

Le 12 octobre 1634 par devant nous Pierre Croissant notaire royal susdit a esté personnellement estably André Chasseboeuf Sr de la Cottinière desnommé le testateur par le testament de l’autre part, demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand forsbourg du pont de Mayenne, lequel dument soubzmis etc vu que luy le requérant luy avons fait lecture intelligible de mot à autre du contenu et icelle lecture faite a dit et déclaré dit et déclare par ces présentes qu’il a révocqué et révocque sondit testament en toutes et chacunes ses articles et ne veult et n’entend que foy y soit adjouté ny qu’il soit produit de fasson quelconque d’aultant que du depuis iceluy testament il s’est marié et a espérance d’avoir enfants et héritiers lesquels il ne veult frustrer de ses biens et pour ce et plusieurs autres raisons ainsy lui a plu et plaist de révocquer sondit testament lequel par la présente révoquation demeure nul et sans effet dont nous l’avons a sa requeste et de son consentement jugé par jugement condamnation de nostre dite cour, après luy avoir leu et releu ladite présente révoquation fait et passé à nostre tabler ès présence de Me Pierre Pradet Sr de la Hamelinière praticien Daniel Masure Sr du Puiz et Marin Baultru.
Signé Chassebeuf

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Cession d’obligations, Angers, 1577

Je suppose que ce René Chassebeuf, avocat à Angers, vend toute une série d’obligations pour réaliser la somme totale, soit pour doter un de ses enfants, soit pour acheter un bien plus important.
Je ne suis pas parvenue à identifier la Brilletaye, pourtant correctement écrite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1577 en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unicque du roy duc d’Anjou, personnellement establys honorable homme Me René Chacebeuf Sr de la Brilletaye advocat à Angers et y demeurant paroisse de St Jehan Baptiste, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de honnorable homme Me Morice Jaret Sr du Mesnil advocat audit Angers son gendre, et de Pierre Cadoz cy-devant possesseur de partye des choses du lieu et seigneurie de la Douve en la paroisse du Bourg-d’Iré d’une part, et Me René Cormier Sr de Fontelles et dudit lieu de la Douve demeurant au lieu de Fontenelles paroisse du Bourg-d’Iré d’autre part, soubzmettant lesdites partyes respectivement est mesme ledit Chacebeuf esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et cessions cy-après c’est à savoir que ledit Chacebeuf esdits noms a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige audit Cormier présent et stipullant qui a achepté pour luy ses hoirs la somme de 60 sols de rente annuelle et hypothécaire créée et constituée par deffunct noble homme Renée du Breil Sr de la Hunière et damoiselle Avoye Hector veufve de deffunt noble homme Charles Aubry en son vivant Sr dudit lieu de la Douve aux Corbeliers et chapelains de l’église St Jehan pour le prix et somme de 50 livres tz par contrat passé par Guyet le 6 novembre 1652 et de laquelle rente lesdits Corbeliers et chapelains avoient fait cession et transport audit Chacebeuf dès le 17 mars 1549 devant Lefrère et Quetin notaires et iceluy Chacebeuf cèdde et transporte comme dessus audit Cormyer stipullant et acceptant la somme de 2 livres 4 sols tz de rente hypothécaire créée et constituée par deffunct noble homme François Aubry vivant Sr de la Douve, etc… (beaucoup de rentes cédées, surement pour doter un de ses enfants ou acquérir un bien important)
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Maurice Blanvillain advocat à Angers et Guy Planchenault praticien demeurant à Angers tesmoings

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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Testament de l’arrière arrière grand’mère de Volney, Renée Chaupitre, 1706

Renée Chaupitre, veuve Chassebeuf, a 75 ans lorsqu’elle fait son testament. Elle n’est pas mourante mais se sent âgée : elle décèdera 8 ans plus tard.
Elle est l’arrière-arrière grand’mère de Constantin Chassebeuf, plus connu son le nom de Volney.

    Cliquez l’image, vous êtes à Craon, berceau des Chassebeuf.
    Voir ma page sur Constantin Chassebeuf, aliàs Volney
    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page de vocabulaire des inventaires après-décès (vous allez en avoir besoin pour la mante, le lodier, le ras etc…)

Le testament de Renée Chaupitre a plusieurs particularités :

    Il est écrit d’une manière assez décousue, non pas parce que Renée Chaupitre n’a plus son entendement, mais, comme le notaire l’explique à la fin, il lui a lu et relu, et manifestement, elle apportait à chaque lecture une modification, de sorte que les renvois en fin de texte et en marge sont nombreux.

    Un paragraphe reste douteux, celui du fils religieux, mais Pierre Grelier et moi-même y avons travaillé d’arrache-pied, en vain…

    Il est écrit à la 3ème personne et non à la première.

    Enfin, Renée Chaupitre énumère ce qui lui reste après tout ce qu’elle a laissé en avancements d’hoirs et démission de ses biens, ce qui explique qu’elle parle de son lit, ses vêtements… et pas de biens fonciers ou autres, plus conséquents. Je précise que ces biens s’entendent après tous les avancements d’hoirs et manifestement démission de ses biens, fait auparavant, ceci afin que vous compreniez pourquoi il lui reste peu. Autrefois, de nombreuses veuves ou veufs procédaient ainsi, contre une rente annuelle, ou rente viagère. De nos jours on met bien les personnes âgées dans 9 m2 !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 Planchenault notaire à Craon – Voici la retranscription (avec beaucoup d’explications entre parenthèses compte tenu de la difficulté), et les ajouts de la testatrice sont entre tirets, et j’ai tenté d’établir des § pour rendre la lecture aisée :

In nomine Domini Amen (formule rituelle au début d’un testament)

Le 2 novembre 1706 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant fut présent establye et soumis h. femme Renée Chaupitre veuve de Claude Chassebeuf, vivant sergent royal, demeurant en cette ville, laquelle estant en grand âge n’espérant désormais vivre longtemps, quoy qu’en bonne santé d’esprit et de corps ainsy qu’il nous a apparu aux témoins cy-après, (un testament précise toujours sain d’esprit, et vous voyez qu’on appelle même des témoins pour constater ce point. Il serait facielement invalidé sinon par n’importe quel héritier mécontant…)

sachant qu’il faut mourir sans en pouvoir savoir l’heure et le moment, crainte d’être surprise et de mourir intestat a fait et dit le présent son testament et ordonnances de dernière volonté en la forme et manière qui suit

premier elle a recommandé son âme à Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre très humblement supplié par les mérites de notre Sauveur Jésus Christ, par les mérites et intercession de la glorieuse Vierge Marie, du bienheureux saint René son bon patron, et toute la cour céleste que incontinent qu’elle sera séparée d’avec son corps et la veuille colloquer au rang des bienheureux

veult et ordonne la testatrice que son décès étant arrivé sondit corps soit inhumé et ensépulturé au petit cimetière de la paroisse de St Clément dudit Craon proche le tombeau de son défunt mary sur la gauche entrant audit cimetière

qu’à la conduite d’iceluy au tombeau assistent processionnellement messieurs les curé prêtre dudit St Clément et les révérends père Jacobins dudit Craon,

que pour luminaire il soit porté quatre cierges de cire jaune de chacun un quartron par des pauvres auxquels sera donné chacun deux sols
que le jour de sa sépulture il soit dit et célébré en l’église dudit St Clément si faire se peult, sinon le lendemain, une chanterie de trois grandes messes, et quatre jours après pareille chanterie chez les révérends pères Jacobins, et au bout de l’an pareille chanterie en ladite église de St Clément

comme aussi a ladite testatrice donné et légué, donne et lègue par ces présentes, à perpétuité, à mesdits sieurs les curé et prêtre dudit St Clément la somme de 6 livres 7 sols de rente de la nature qu’elle est due chacun an, à la testatrice, par Jean Hunault, demeurant au moulin du Bas Puis paroisse de la Selle Craonnaise à cause et pour raison d’un moulin à vent situé dans les landes de la Crüe dite paroisse de la Selle suivant l’acte en forme de titre nouveau que ledit Hunault en a donné audit défunt Chassebeuf et à ladite testatrice devant Me Jacques Gatineau vivant notaire royal le 11e jour de décembre 1684, à la charge par mesdits sieurs curé et prêtre de célébrer chacun an aussy à perpétuité dans leur église 12 messes à basse voix, savoir 6 dans la semaine de la feste St René, et les autres 6 en pareille semaine du décès de la testatrice, de faire la recommandation de son âme les dimanches qui précèdent lesdites semaines, et à chaque messe entre l’offertoire et la préface, et de dire un libera sur son tombeau les jours de Toussaints ou des Trépassés de chacune année le tout pour le repos de son âme et celle de son défunt mary, parents et amis trépassés, et en cas d’amortissement de ladite rente de 6 livres 7 sols par les débiteurs d’icelle, lesdits sieurs curé et prêtre seront tenus colloquer le sort principal qu’ils auront reçu en main sure en présence des héritiers ou ayant cause de la testatrice afin que les rentes qui en proviendront chacun an tiennent fond desdites messes

comme à semblable veult et ordonne qu’il soit fait tous les ans un reposoir pour le St Sacrement devant sa maison ledit jour du Sacre et dimanche de l’octave et pour cet effet elle a laissé entre les mains de son fils aîné le dais la carrée devant d’autel avec les dantelles (dentelles), deux coussins couverts de même le dais, le tapis à point d’Angleterre, le drap de toile claire, les cadres et l’image de la Ste Vierge, les vazes de feance (vases de faïence : la faïence fit une pénétration lente, dans les milieux plus favorisés, mais le terme resta longtemps assez barbare dans les inventaires que j’ai déjà lu) avec les bouquets pour faire honneur au très St Sacrement,

Item donne à son petit-fils François Chassebeuf son filleul son lit avec charlit (le chaslit est le bois de lit, et en 1706 on avait commencé à abandonner le terme charlit pour désigner le lit entier, pour le terme lit) garny de ses rideaux tant verds (verts, autrefois avec un D qui nous a laissé verdure) que de toile imprimée, paillasse, couette, matelas, orillers, traversier, mante, lodier, sa table en auvalle (ovale), 6 draps de brin en réparon, ses landiers à pomme de cuivre, 2 grandes nappes de toile blanche mi uzées, une petite de toille blanche marquée à marc relevé, où il y a un CC, 4 plats 2 grands et 2 moyens, 6 grandes assiettes (allez voir ma page de lexique des inventaires après décès pour comprendre les termes, au cas où vous ne les connaissiez pas encore)

comme aussy donne tout son menu linge à ses deux petites filles Marie et Barbe Chassebeuf des Estre, son cotillon d’étamine barrée doublé d’une toile violette, son habit de ras noir avec la jupe de ras à sadite petite fille Marie Chassebeuf des Estre pour porter le deuil de la testatrice, le tout pour les secours et assistance qu’elle a reçu et resoit (reçoit) journellement en la maison de son fils François Chassebeuf leur père

donne pareillement à la veuve Landry sa cousine une jupe de drap brun avec sa robe de toille fourrée doublée de drap noir, et 2 chemizes

et donne à sa fille son habit d’étamine brune doublée de crépon noir, 2 de ses meilleures chemises, 2 coiffes demi-fil, et son manchon noir, avec sa vieille coiffe d’étamine et au cas que ladite Landry mourait avant ladite testatrice, elle donne le tout à sadite fille,

et donne tous ses « mouchoirs de soie » (en fait illisible, on peut lire n’importe quoi !) à son fils le religieux pour aucunement le récompenser des bons services qu’elle luy rend journellement (ce § nous a donné beaucoup de fil à retordre, et nous ne pouvons le comprendre, nous sommes sincèrement désolés !, en particulier les mouc… et aucunement nous sont totalement hermétiques. En outre, ce fils religieux n’était pas encore identifié comme tel, et nous ne comprenons pas pourquoi elle dit que c’est elle qui lui rend service. Inutile de commenter ce point car on peut lui faire n’importe quoi, qui ne serait que pure imagination, et ce blog fait dans le réel SVP, merci de respecter ce point.)

veut et ordonne à ses enfants de rendre la somme de 10 livres à la damoiselle de l’Arche femme du Sr de l’Arche médecin à Sablé ou au cas qu’elle fut décédée à ses enfants, laquelle somme elle avoit prestée à la testatrice,

laquelle pour l’exécution du présent testament à choysi et nommé chacuns de Mes Louis Hunault et Estienne Bernier prêtres demeurant audit Craon qu’elle prie et requiert humblement de vouloir charitablement prendre le fait et charge et faire exécuter en tous ses articles à l’effet de quoy elle a par ces présentes vestu et nanti de tous ses biens jusqu’à l’entière et parfaite exécution du présent testament duquel par nous dit notaire a esté donné lecture à la testatrice, lu et relu, elle a dit bien l’entendre et tout ce qui y est contenu, déclare n’y vouloir adjouter ni diminuer, elle y a fait arrest dont à sa requeste et de son consentement nous l’avons jugée
fait et passé à notre tablier présents Luc Clément et Thomas Morin cordonniers et Thomas Rousseau tixier demeurant au faubourg St Pierre dudit Craon témoins à ce requis et appelés.

Renée Chaupitre à Craon, dont voici les Halles au début du 20ème siècle :

Les halles de Craon, Mayenne
Les halles de Craon, Mayenne

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Renée Chaupitre est la mère de François Chacebeuf qui épousera Marie Lefrère, fille de Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, demeurant à la maison des Estres, maison dans laquelle il y avait une salle de prison, ce que nous a appris la succession de Toussaint Lefrère du 23 mai 1692.
Toussaint Lefrère, marchand messager de Craon à Angers, hôte et concierge des prisons royaux des Estres aliàs Aistres dudit Craon, et contemporain de Renée Chaupitre, avait épousé à Craon le 25 mai 1665 Jacquine Robineau, dont Marie née le 27 mars 1674 qui épousera en 1695 François Chassebeuf, fils de René Chaupitre.
Toussaint Lefrère est un arrière-arrière grand’père de Volney.

    Voir toute l’ascendance de Volney
    Voir ma page sur Volney

Les Estres : maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon. – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint-Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec, et à Gabrielle de Rochechouart, veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint-Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié, 1542, à Françoise de Volvire, veuve en 1581 : à Joachim de la Chesnaie, 1590 (Dict. Hist. Mayenne, Abbé Angot)


Cliquez l’image pour voir le point d’Angleterre. J’ai eu jusqu’à l’an dernier un magnifique napperon, qui hélas a rendu l’âme. Le point était donc populaire en France. Si vous avez un spécimen encore dans vos vieilleries, je mettrai la photo volontiers.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.