Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

  • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

• Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

• Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

Voir ma page sur les marchands ferrons

Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

• Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

    1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

 

    1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

selon l’acte notarié du 14 mai 1598

    1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

 

    sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
  • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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Pierre Doisseau n’est pas d’accord avec le contrat de mariage de son fils Gilles, Angers, 1547

Voici un acte bien curieux. J’ai compris que le père du futur n’est pas d’accord avec le contrat de mariage, et fait passer son fils devant notaire pour que celui-ci le mette totalement hors de cause. Sans doute n’a-t-il pas envie de doter son fils. L’acte a tout à fait l’air d’une contre-lettre, en particulier vous allez voir la fameuse lettre POUR LUI FAIRE PLAISIR SEULEMENT que l’on voit dans une contre-lettre.

Mais l’acte nous fait aussi découvrir une vieille Cupif pour ceux que ces familles intéressent. Enfin, vieille par la date de son mariage seulement.
Son nom constitué du suffixe IF, comme alors dans APPRENTIF devenu APPPRENTI, et cette Cupif s’écrit CUPPY et CUPY. Je pense que ces deux terminaisons ne faisaient sans doute qu’une dans beaucoup d’esprits de l’époque, qui est le milieu du 16e siècle.

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1547 en la court du roy notre sire endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite Court personnellement establiz Gilles Doysseau marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers filz d’honneste personne sire Pierre Doysseau aussi maistre apothicaire demourant en ceste ville
soubzmectant etc confesse etc que combien que ledit Pierre Doysseau sondit père se soit soubzmis et obligé par contrat de mariage fait entre ledit Gilles Doysseau et Mathurine Cupy fille de feu Jehan Cuppy et Jehanne Boucquet jadis sa femme à présent sa veufve et quelque chose qu’il soit dict et contenu par ledit contrat et que ledit Pierre Doysseau y soit nommé et estably néanmoins ça a esté et est pour faire plaisir seullement et à la grand prière et requestes dudit Gilles Doysseau son fils et moyennant les promesses et assurance cy après déclarées et non aultrement faites par ledit Gilles Doysseau à sondit père tant auparavant la célébration dudit contrat de mariage que en iceluy célébrant comme depuis telle que cy-après s’ensuit c’est à scavoir que nonobstant ledit contract de mariage et promesses faites par iceluy Pierre Doysseau son dit père icelles comme toutes et chacunes les assurances obligations conventions et pactions faites auparavant ledit contrat de mariage entre ledit Gilles et sondit père passées par maitre François Abraham aussi notaire oryal sortent leur plain et entier effet sans avoir esgard audit contrat de mariage depuis ensuivi et choses contenues par iceluy,
ains auroit et a iceluy Gilles voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites obligations contratz et accords contenus par iceulx passez par ledit Abraham sortent leur plain et entier effet, auxquelles obligations il veult et consent estre et obéir tout ainsi que auparavant ledit contrat de mariage, et lui contraint audit contrat de mariage il y a renoncé et renonce pour le regard de sondit père et et dit et déclare ne s’en vouloir aider en aulcune manière à l’encontre dudit Pierre Doisseau son père ainsi s’est et demeure nul et de nul effect et valleur de consentement desdites parties pour le regard et en tant que touche ledit Pierre Doisseau seulement, et sans que ledit Gilles Doisseau s’en puisse aider à l’encontre de son dit père en tout ou partie en aulcune manière comme dict est parce que ledit Pierre Doisseau aulcunement ne fust d’accord soubzmis ne obligé à ce contrat de mariaige dudit Gilles et de sadite future espouse ains que lesdits establiz ont recognu et confessé
auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pierre Doisseau en présence de Jehan Chelant demeurant en la paroisse de Saint Samson et de Guillaume Letord

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Contre-lettre de Claude Desvarennes à Pierre Cupif, Angers, 1592

Saint-Georges-le-Gautier est situé près de Sillé dans la Sarthe, autrefois pays du Maine.
Nous sommes dans une contre-lettre en famille, mais j’ai l’impression que le lien de famille est double, et à ce jour peu connu. J’ai compris qu’un Desvarennes de Saint-Georges-le-Gautier ayant épousé, sans doute vers 1570, Françoise Cupif, dont le frère Pierre, vivant à Angers Saint Pierre en 1571, était époux de Françoise Desvarennes. Donc le frère et la soeur auraient fait réciproquement mariage croisé.

Je ne descends ni des Cupif, ni des Desvarennes, et j’espère que ces liens seront utiles un jour à quelqu’un. Puissent-ils m’en être reconnaissants, voire se manifester ci-dessous, car mes commentaires leur sont ouverts. Lorsque je passe sur un acte qui pourrait intéresser d’autres, je m’efforce toujours de faire signe…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably honneste homme Claude Desvarennes marchand demeurant au lieu du Carrefour paroisse de Saint Georges Le Gaultier pays du Maine

    je suis assez surprise car à la fin de l’acte, je ne vois pas sa signature, or c’est lui qui dédouane par contre-lettre Pierre Cupif, et c’est donc sa signature qui est importante. Mystère …

tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de honneste femme Françoise Cupif sa mère comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé soubz la court royale du Mans et du Bourgnonnel par davant Abraham Mahons notaire en dabte du 22 du présent moys d’octobre signé A. Mahons scellée de cire verte et néanmoins demeure tenu ledit establi faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despens lettres de ratification vallables à honneste homme Pierre Cupif frère de ladite Françoise en ceste ville d’Angers dedans ung moys prochain venant à peine de tous intérestz et aultrement, soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens luy ses biens et choses meubles et immeubles présentes et advenir et ceux de sadite procuration etc confesse que à la prière et requeste de luy et de sadite mère

    Ce Pierre Cupif est donné dans les noms isolés dans l’étude de Bernard Mayaud, comme étant époux de Françoise Desvarannes, dont un fils né à Angers Saint Pierre en juillet 1571

et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Cupif et Françoise Desvarennes sa femme se sont avecques luy esdits noms consitués vendeur et ont fait chacun d’eulx seul et pour le tout vendu et transporté et promis garantir de tous troubles et empeschements à Me Zacharie Lory notaire royal Angers certaines choses héritaux déclarés et confrontés par le contrat qui en a esté sur ce fait par davant nous notaire, ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 86 escuz deux tiers dont en aurait esté payé contant la somme de 33 escuz ung tiers comme appert par ledit contrat et néanmoins la vérité est que combien qu’il soit porté que lesdits Pierre Cupif et sa femme aient receu avec ledit Claude Desvarennes ladite somme de 33 escuz ung tiers elle seroit demeurée pour le tout audit Claude Desvarennes comme il a confessé par davant nous et partant demeure tenu iceluy Desvarennes esdits noms acquiter et indempniser de toutes pertes dommaiges et intérestz lesdits Cupif et sa femme leurs hoirs de ladite vendition circonstance et dépendance d’icelle, lesdit Cupif et sa femme présents et acceptants
à laquelle promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Desvarennes esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs et lesdits biens de sadite procuration etc renonczant etc mesmes au bénérice de division foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lory en présence de Pierre Planchenault et Robert Letessier clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction à la suite de violences : paiement des soins à la victime, 1675, Champigné

Voici encore le notaire dans son rôle de médiateur.

Ici, la femme de François Cupif a reçu des coups de baton, ce qui a entraîné des frais médicaux. Il fait intervenir un tiers, Belnoe, probablement parce que celui-ci a un moyen de pression sur l’auteur des coups, Maugendre. A moins que ce ne soit Belnoe qui soit venu en intermédiaire proposer cette transaction à Cupif, pour éteindre toute plainte éventuelle. D’ailleurs, si on fouillait bien, on verrait sans doute Belnoe avoir un lien avec Maugendre, l’auteur des coups, donc réellement venu se poser en intermédiaire.

Une chose transparaît cependant, à savoir les coups ne sont pas impunis, et l’auteur devra payer, sinon il y aurait poursuites judiciaires. Naturellement, autrefois, on payait souvent en nature, d’où un compte compliqué, mi en argent liquide, mi en nature…

La victime, Renée Garnier ne survivra que 3 mois aux coups de baton, sans que l’on puisse dire si ils ont pu entraîner son décès. L’énigme restera sans doute inexpliquable…

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine et Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1675 après midy, par devant nous André Chevalier notaire royal et juré demeurant à Champigné furent présents establys et soubzmis François Cupif laboureur tant en son nom qu’au nom et se faisant fort de Renée Garnier sa femme, demeurant au lieu du Petit Princé paroisse de Champigné d’une part
et honneste homme Jullien Belnoe marchand demeurant dite paroisse d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de la cession de droits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif auditnom a ceddé quitté et transporté par ces présentes cèdde quitte et transporte audit Belnoe ce acceptant tous et chacuns les droits et actions qu’il avait ou estoit prest de poursuivre criminellement contre Jean Mosgendre aussi marchand demeurant audit lieu pour raison des actes de violence (le notaire avait écrit puis barré « coups de baston ») qu’il aurait commis le jour d’hier à ladite Garnier
pour raison de quoy elle en est demeurée au lit malade et se seroit iceluy Cupif adressé à la personne de Robert Foussier Me chirurgien qui l’aurait cedit jour soignée au bras droit,

ladite cession faite pour et moyennant la somme de 60 sols tz laquelle somme ledit Belnoe a promis payer audit Cupif dans quinzaine prochaine et luy bailler toutefois et quantes le nombre de 5 boisseaux de bled seigle net et grelé mesure des Ponts de Cé, pour se faire rembourser de ladite somme de 70 sols et 8 boisseaux de bled par ledit Belnoe audit Mosgendre tout ainsi qu’il eust fait et put faire avant ces présentes pour cet effet l’a mis et subrogé en ses droits sans néanmoings aucun garantage, et outre a la charge dudit Belnoe de faire traitter perser et médicamenter ladite Garnier jusqu’à parfaite guérisson par iceluy Foussier qui a esté aussi à ce présent, et a promis en sorte que ledit Belnoe n’en soit inquiété ne rechercher à peine etc pour la somme de 4 livres laquelle somme iceluy Belnoe a promis luy payer lors de la guerison de ladite Garnier
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé à nostre estude présent Jean Durand masson et Jean Delanoe tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings, ledit Cupif a dit ne savoir signer

André Chevalier, le notaire royal à Champigné, est mon ancêtre ; il avait épousé en 1659 Suzanne Triffoueil. Grâce à cet acte, je sais qu’il demeurait au Petit Princé.

En savoir plus sur les violences déjà parues sur ce site :

  • Cliquez le tag (mot-clef) ci-dessous pour voir tous les articles du blog, et pour le site :

      Violences conjugales
      assassinat de Jeanne Mezenge en Normandie
      Assassinats et violences
      les armes vues dans les inventaires après décès
      armes à feu, arquebuses, et assissinats

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.