Compléments aux généalogies GRIMAUDET publiées

Ce jour, je rends hommage à Gerard d’Ambrières et Bernard Mayaud, en apportant ici un complément à leur travail sur les origines des GRIMAUDET, par la succession de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet dans 2 actes notariés passés chez Huot notaire royal à Angers en décembre 1515, actes souvent cités auparavant, mais manifestement jamais lus.

Ce jour vous avez donc 3 billets :

    • ce présent billet qui est une analyse des travaux antérieurs et des sources
    • la retransription et analyse de la succession de Raoulet Grimaudet : les titres
    • la retranscription et analyse des partages des biens immeubles
  • Analyse des travaux de Gérard d’Ambrières
  • Gérard d’Ambrières a vécu avant l’ère numérique. A son époque, époque que j’ai moi-même connue, on lisait les liasses d’actes notariés avec un papier et un crayon aux Archives Départementales. Et on prenait ainsi quelques notes.
    Manifestement d’ailleurs, il n’a fait que signaler à Bernard Mayaud l’existence d’un acte, que ce dernier n’est pas allé voir. Car, en le retranscrivant, j’ai eu le sentiment que personne ne l’avait auparavant étudié à fonds.

  • Analyse des travaux de Bernard Mayaud
  • Bernard Mayaud a publié les notes cy-dessus transmises par Gérard d’Ambrières, qui font l’objet de la famille qu’il nomme (tome 13, page 149) :

      « Branche « de la rue Poissonnière » (sans raccordement)

    et son préambule précise clairement que sa publication « n’est qu’une hypothèse de travail, et qu’il est clair qu’il reste à trouver beaucoup de choses pour bien connaître les Grimaudet au 16ème siècle. »
    suivent N. Grimaudet sieur des Gats (à Saint-Silvin, 49) demeurant rue Poissonnière à Angers † avant 1516 x N… † avant 1516, leurs partages sont faits chez Huot, à Angers, le 30 décembre 1515, dont 5 enfants : Charles, Béatrix, Perrine, Jean et Jeanne.

    Et par ailleurs, il publie (tome 13 page 119) la famille de GRIMAUDET de Rochebouët, non raccordée à la précédente.
    Pour cette famille il donne en première génération, Raoulet Grimaudet, apothicaire et échevin d’Angers en 1504, et dit qu’il se base sur l’acte de baptême de Béatrix Grimaudet le 27 mai 1495.

    Ces deux données sont extraites du Factum de Fesques qui est numérisé en ligne sur le volume d’Angers Saint Pierre 1488 vues 1-22, donc vous pouvez aller lire en ligne ce document, non sans avoir lu mes observations à son sujet, ci-dessous.

  • quid du baptême cité
  • J’ai vérifié l’existence de ce baptême, qui me semblait curieux à cette date, puisqu’en 1515, Béatrix aurait eu 20 ans et aurait été mineure car la majorité était à 25 ans, donc il aurait été fait mention de curatelle, ce qui n’est pas le cas.
    Il s’avère que ce registre, que j’ai daté en ligne de quelques dates, est lacunaire actuellement en 1494 et 1495 mais, sur d’autres pages, on peut constater des marques en marges faites à une époque moderne, par un descendant des Grimaudet.
    Yvonne femme de Raoulet Grimaudet est marraine une fois par an, de 1489 à 1493, puis son fils Jean dit « Jean Grimaudet le Jeune. »
    Et le registre ne donne aucune autre information.

  • Quid de la fiabilité d’un factum
  • Le factum est donc la seule source qui ait servi à Audouys et autres chercheurs. Or, un factum n’est pas une généalogie fiable puisque c’est un plaidoyer utilisant toutes les ficelles possibles, le plus souvent non vérifiables. C’est même parfois un véritable jeu du pocker menteur.
    Je suis personnellement bien placée pour juger de l’abscence de fiabilité d’un factum, puisque je descends des Pellault, qui ont vu un certain Pelault tenter d’en descendre en un long factum, à l’aide d’une pseudo généalogie, pseudo argumentée.

    Le factum de Fesques n’aurait pas du servir de généalogie, car un factum n’est pas une généalogie prouvée. Il est donc à l’origine de la méprise.

    Et, lorsque vous aurez lu les deux actes notariés de 1515 qui suivent, vous serez certains que Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint Pierre, et Yvonne Guyet son épouse, tous deux décédés avant décembre 1515, date du partage de leurs biens et titres, ont laissé 5 enfants : Charles, Jean, Béatrix, Jeanne et Perrine, et que Pierre Grimaudet n’a rien à voir avec eux.

    Il convient donc de supprimer la génération de Raoulet Grimaudet ainsi que sa fille Béatrix, de la généalogie des GRIMAUDET de Rochebouêt.

    Il convient d’ajouter à la branche des GRIMAUDET de la Poissonnerie (pas la Poissonnière) le nom des parents jusqu’ici non dénommmés, qui sont bel et bien :
    Raoulet Grimaudet, apothicaire à Angers Saint-Pierre, et Yvonne Guyet, tous deux décédés avant décembre 1515

    Les Grimaudet de Rochebouêt commencent donc avec Pierre Grimaudet seulement. Et je n’ai trouvé aucun lien de ce Pierre avec les autres Grimaudet, même si il existe probablement une origine commune plus ou moins lointaine, il convient de laisser ces deux familles non raccordées à ce jour.

    Le présent billet est complémentaire des deux autres ce de jour, qui doivent être lus à titre de preuves.

    Une succession, avec partages des biens immeubles, classée chez un notaire royal est fiable alors qu’un factum ne l’est pas. La succession est une preuve, pas le factum.

    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

    Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
    Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

    Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
    Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

    En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
    Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

    Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

    Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

    Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
    pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

      j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
      Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
      Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

    pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

      à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

    ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

      c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

    commençant par ces mots:
    inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

      j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

    ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
    auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

    Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
    inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
    iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
    toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
    desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
    et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

      ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

    et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
    et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
    et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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    Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les immeubles

    Voici le second acte des partages, et comme vous allez le remarquer, le notaire, distrait, a oublié de remplir les lignes du début, qui ont généralement pour but d’annoncer de qui est la succession, et qui est héritier. Cet acte, bien que daté du 30 décembre alors que le précédent était daté du 12 décembre, fait suite à l’autre, et l’intervalle de temps résulte du travail de préparation des lots et des choisies, car ici, les choisies sont déjà faites et signées de chacun.

    Les biens immeubles du couple sont assez importants, puisque chacun a au moins une closerie et un autre bien. En outre, il s’avère que les maisons d’Angers sont habités par certains héritiers, probablement à titre d’avancement d’hoir, mais ceci n’est pas précisé.
    Cependant, la choisie se fait en Anjou dans un ordre bien précis, qui commence par le plus jeune et remonte à l’aîné, non choissisant. Or, on observe dans 2 cas, que les lots ne vont pas à ceux qui y demeurent et que ceux-ci devront donc quitter les lieux. C’est le cas de mon ancêtre Jean Furet. Hélas, on ne peut en déduire le rang de naissance de chacun des 5 enfants, car aucune indication ne le permet ici.

    On peut cependant conclure de ces deux actes que :
    Raoulet Grimaudet, apothicaire décédé avant décembre 1515 et Yvonne Guyet son épouse, décédée avant décembre 1515, sont les parents des 5 enfants Grimaudet :
    Charles
    Jean
    Jeanne épouse de Jean Furet
    Béatrix épouse de François Delaunay
    Perrine épouse (déjà veuve) de Guillaume Gandon
    sans connaître leur rang de naissance

    et que la fortune de Raoulet Grimaudet est répartie en biens immeubles assez pour que chacun ait un bien au moins, et en titres, probablement assez nombreux compte tenu du nombre de liasses.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1515 (Huot notaire Angers) (ici environ 12 lignes blanches, qui signifient que le notaire avait préparé les lots, mais à oublié ensuite de compléter le document.)

  • 1er lot – en marge : « Je accepte ce présent lot – signé Grimaudet »
  • Pour le 1er lot la maison de la rue de la Poissonnerie en laquelle soulloient demourer lesdits défunts et où est demourant ledit Charles Grimaudet tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques une autre maison que lesdits défunts acquirent de Jehan Lemercier tanneur et Jehan Patrin et sa femme
    Item la closerie du Buron d’Angers avecques toutes ses appartenances et dépendances le tout ainsi que lesdits défunts l’ont possédée et exploitée par cy davant avecques 4 livres de rente porcion de la somme de 22 livres de rente que doibt chacuns ans monsieur de Goullaine par hypothèque universel
    Item 26 livres de rente deuz par Thryon des Vaulx sur une maison et jardrins sise en la paroisse de saint Maurille des Ponts de Sée
    et pareille somme de 26 livres que l’on dit estre deuz par ung nommé (blanc) si celuy à qui appartient ce présent lot les peult avoir
    Item la rente de missire Laurens Blanche deue sur les prés de Quantene avecques tel droit que lesdits défunts pouroient avoir et prétendre sur les manses des proches sises en la rue des Carmes de ceste ville d’Angers

  • 2e lot – en marge « je accepte ce présent lot – Signé Delaunay »
  • Item pour le segond lot la closerie des Gatz de Larson sise en la paroisse Sainct Silvyn avecques toutes ses appartenances et ainsi que lesdits défunts ont acoustumé l’exploiter sans rien en excepter
    avecques la manse près et joignant la maison deu Jehan Lefeubvre et Jehan Laurens en la paroisse Saincte Croix o toutes les appartenances et dépendances d’icelle

  • 3e lot – en marge : « la veufve feu Me Guillaume Gandon a choisi ce présent lot – Signé Huot notaire
  • Item pour le tiers lot la closerie de la Sallepaincte avecques ses appartenances tant vignes maisons terres prés que autres terres sises ès paroisses de Sainct Larn ? et Ste Jame sur Loyre
    avecques la maison sise en la rue Audouyn où de présent est demourant Pierre Touche peletier tout ainsi que lesdits défunts l’ont exploité par cy davant
    avecques la somme de 3 livres tz de rente qui est porcion de 22 livres de rente qui doibt le sieur de Goullayne par hypothèque universel

  • 4e lot – en marge : « je accepte ce présent lot qui est le quart – Signé Grimaudet »
  • Le quatriesme lot la maison de la Place Neufve en laquelle Jehan Furet est de présent demourant tout ainsi qu’elle se poursuit
    avecques la closerie de Pellouaille avecques ses appartenances
    et tout tel droit que lesdits défunts avoient an la closerie de la Haie Joullain
    ensemble la somme de 100 sols tournois porcion des 22 livres tz de rente que doibt le sieur de Goullayne

  • 5e lot : en marge : « je accepte ce présent lot – Signé Jehan Furet »
  • Le cinquiesme et dernier lot la closerie nommée le Cloux près Eventard en la paroisse de Sainct Sanczon avecques toutes ses appartenances et dépendances
    la maison de la Corne de Cerf sise en la rue Audouyn ou de présent demeure Me Franczoys Delaunay

      je cherche tout renseignement sur cette maison de la Corne de Cerf, car ce lot est celui qui est échu à mes ancêtres à savoir Jean Furet et Jeanne Grimaudet

    avecques la mestairie de la Guesche des Louprins Loupvetrye et les acquestz faits par les défunts, lesdites choses sises en la paroisse de Loiré
    avecques 12 livres de rente que doibt la camelle par chacun an par hypothèque universel
    avecques les vignes de Charcé ainsi que les défunts les ont exploitées par cy davant

    Et poyeront chacun desdits lots pour l’advenir les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison dedits lots
    et demeureront ceux qui demeurent ès maisons de ladite succession en icelles jusques à la feste de monsieur Saint Jehan Baptiste sans aucune chose en poyer pour le louaige d’icelles mais seulement poyeront les rentes qui escheront pour raison d’icelles du jourd’huy jusques à la St Jehan Baptiste prochainement venant
    et seront poyez les arréraiges des rentes deues pour raison desdites choses contenues ès lots cy dessus escripts jusques au terme de Nouel dernier passé à communs despens
    et ont promis chacun desdites parties garantir l’un à l’autre les choses de leurs dits lots
    fait à Angers en présence de Jacquot Pinot et Pierrot Lailler boulengers demourants à Angers tesmoings

      et en dessous de signatures on lit le nom des épouses :

    Katherine Paillard femme de Charles Grimaudet
    Jehanne femme de Jehan Furet
    Perrine femme veufve de feu Me Guillaume Gandon
    Béatrix femme de Me François Delaunay


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    Julien Gousdé a hérité d’une dette passive en forme d’obligation créée 23 ans plus tôt par son père, Noëllet 1659

    Une pub circule actuellement sur nos écrans : une banque tend à nous faire croire que d’autres banques proposent des crédits remboursables si longtemps qu’on peut les léguer à ses enfants. Je ne la trouve pas bien faite, mais lorsque je la vois, mon esprit fait un petit saut dans le passé, et je revois tous ces enfants héritant de dettes passives !
    D’ailleurs en voici une, qui était dans mon étude de la famille Gousdé et concerne Jacques Gousdé époux de Françoise Prévost, et leurs enfants et héritiers.
    Jacques Gousdé est décédé en 1643 et ses enfants paient encore en 1659 une obligaiton qu’il avait créée en 1636 !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mai 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deument soubzmis noble homme François Duport Sr de la Mare demeurant en ceste ville paroisse St Maurice héritier en partie de défunt Olivier Grimaudet vivant sieur de la Marre lequel a receu contant en notre présence de Julien Gousdé marchand tanneur demeurant en la paroisse d’Armaillé à ce présent, fils et héritier en partie de défunt Jacques Gousdé l’aisné vivant marchand demeurant en la paroisse de Noislet la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour une année eschue le 17 de ce mois de l’année dernière 1658 de rente hypothécaire que ledit défunt Jacques Gousdé et Jacques Gousdé aussi son fils et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de cette ville auroient solidairement vendu et créé audit défunt sieur Grimaudet par contrat passé par défunt Me Louis Coueffé vivant notaire de cette ville le 17 mai 1636 de laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour ladite année ledit sieur Duport se contente et en quite ledit Jullien Gousdé sans préjudice de l’année eschue ce jourd’huy laquelle année ledit Julien Gousdé aussy soubzmis soubz ladite cour promet et s’oblige payer audit sieur duport en sa maison en cette ville dans un mois prochain et outre iceluy Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort dudit Jacques Gousdé et de de ses autres frères et sœurs enfants et héritiers de sondit père et dudit Me Pouriatz promettant solidairement avecq luy à l’effet et entretien des présentes en fournir et bailler audit sieur Duport ratiffication et obligation vallables dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes etc chacuns seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion d’ordre etc a consenty et consent par ces présentes que ledit contrat de rente soit contre luy au profit dudit sieur Duport tout ainsy qu’il estoit contre sondit père au profit dudit sieur Grimaudet et en en conséquence promet et s’oblige payer et servir et continuer chacun an à l’advenir audit sieur Duport en sa maison en ceste ville la dite rente de 16 livres 13 sols 4 derniers audir nom et conformément audit contrat le premier payement commençant d’huy en un an prochan et à continuer etc sans préjudice de ladite année eschue et payable comme est dit ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’oblie ledit Jullien Gousdé esdits noms solidairement comme dit est luy ses hoirs et biens et choses à prendre etc renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit Angers
    et promet ledit Gousdé fournir à ses frais grosse ou copie des présentes audit sieru Duport toutefois et quantes

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    Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


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