Contrat de mariage de Mathurin Berthelot et Renée Verger, Saint Martin du Bois 1627

le milieu social est celui des métayers, et la future épouse reçoit 150 livres en dot, dont 30 livres en nature.

    la famille Verger est liée à mes LEMESLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1627 midy, (Lecourt notaire Angers) au traité de mariage futur entre Mathurin Berthelot laboureur fils de deffunt René Berthelot et de Jehanne Menard (on lit « Menand » et il faut dire que l’écriture de cet acte est abominable) d’une part
et Jacques Verger mestaier père et tuteur naturel de Renée Verger fille de luy et de Mathurine Thibault (on lit « Thibailt » avec un point sur le i) d’autre part
et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis ledit Berthelot demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois d’une part et ledit Verger père et tuteur comme dit est demeurant au Lion d’Angers (écrit d’une manière plus que curieuse comme tout cet acte et on lit « lej danjer ») d’autre
lesquels ont fait et convenu ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berthelot o l’advis autorisation et consentement de René Menard son oncle à ce présent a promis prendre à femme et espouse ladite Verger comme à semblable ledit Verger a promis et demeure tenu que ladite Verger sa fille prendra à mari et espoux ledit Berthelot et s’entre espouser l’un l’autre en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel ledit Verger père a promis et demeure tenu bailler et donner auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Verger sa fille la somme de 120 livres un mois après le jour de la bénédiction nuptiale et deux septiers de bled seigle mesure du Lion d’Angers dans ledit temps
estant à 30 livres lesdites sommes reviennent à la somme de 150 livres
de laquelle somme demeurera de nature de meubles la somme de 50 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse

    si on calcul sur 120 livres, ce serait un pourcentage un peu plus élevé que lorsque la fortune est plus élevée, car on a du 41,6 % qui entre dans la communauté de biens, et généralement ce taux ne dépasse par les 33 %
    mais si on calcule sur 150 livres qui tiennent compte du bled, on a bien le tiers, donc cette fois on est bien dans la « norme » que je rencontre habituellement.

Berthelot a promis et demeure tenu le placer … préalablement … par achapt d’heritage et à faulte d’employ luy a de ce jour constitué rente au denier vingt recheptable un an après la dissolution dudit mariage
et comme ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à sadite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc renonçant etc foy juetment etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de saint L… René Sureau parans d’icelle future espouse et honorable homme Jacques Benoist marchand Me ciergier Mathieu Benoist son fils et François Caternault praticien demeurant audit Angers
et adverty du scel dedans trente jours suivant l’édit
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Du Bellay, comte de Tonnerre, engage des seigneuries, Saint Sylvain et Andard 1549

Il est comte de Tonnere par sa femme Louise de Clermont.

Maison de Clermont-Tonnerre
Anne de Husson (1475 † 1540), fille de Charles de Husson, marié à Bernardin de Clermont, vicomte de Tallart
dont
Louise de Clermont (1496 † 1592), mariée à François du Bellay († 1553), puis à Antoine de Crussol, duc d’Uzès († 1573)

Cet acte est curieux car le paiement est fait de beaucoup d’espèces différentes, qui attestent le nombre important de monnaies ayant cours alors, dont les espagnoles… Mais le plus curieux est que le notaire n’a pas écrit l’équivalent en livres tournois, ce qui est toujours explicité dans tous les actes.
Enfin, la grâce est de 3 ans, mais pour le réméré, le comte de Tonnerre devra apporter les mêmes espèces, et comtpe-tenu de la diversité lors du paiement, je m’étonne qu’il puisse ensuite retrouver facilement une pareille diversité de pièces.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire François Du Bellay chevalier comte de Tonnerre baron de la Forest et du Plessis Macé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Menard veufve de feu maistre Guy de Clermond demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante qui a achacté pour elle ses hoirs etc la chastellenye terre et seigneurie de la Haye Joullain avecques le lieu fief seigneurie clouserye et appartenances de la Roche de Monceaux situés et assis scavoir ladite chastellenye de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin et ledit lieu fief et seigneurie de la Roche en la paroisse d’Andart, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent fant en fiefs seigneuries justices justiciers cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjects maisons terres prés bois vignes que autres choses quelconques comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploictées par ledit seigneur ses gens fermiers et que Pierre de la Pelonye les tiend et exploite à présent à tiltre de ferme sans aucune chose y réserver
tenues à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour les espèces d’or et monnaie cy après déclarées c’est à savoir pour 443 escuz soleil, 20 escuz d’Espaigne, 83 double ducats à deux testes, 27 ducats, 4 ducats pofancez (potancez, voir commentaire ci-dessous de Jean Claude Adam), 5 angelots et demy, 11 escuz couronne, 18 nobles roze, 6 karolle de Flandre, 80 testons, le tout de poids et 45 livres tournois en monnaie de douzains

    le notaire a un peu raturé, et même beaucoup, donc je vous mets le passage et j’appelle à l’aide, sachant que sur la seconde vue, ci-dessous, vous avez la gloze au dessus des signatures, c’est à dire, les mots repris par le notaire de son passage surchargé. Il faut donc regarder les 2 vues.

le tout poyé baillé compté et nombré content en notre présence et au veu de nous par ladite achacteresse audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
et laquelle vendition faisant a ledit seigneur comte retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ladite achacteresse de pouvoir par ledit seigneur comte ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur comte ses hoirs etc à ladite achacteresse ses hoirs etc pareilles espèces d’or et monnaie que les espèces dessus dites par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx coustemens, dedans la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure ledit seigneur tenu bailler à ladite achacteresse les adveuz déclarations papiers censifs et autres lettre tiltres et enseignemens touchant et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoins etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur comte soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit de la Pelonnye les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Daigremont transige avec Etienne de La Touche, Craon 1540

pour un problème de voisinage qui semble bien être qu’Etienne de La Touche ait démoli ou fait démolir des barrières et claies qui appartenaient à Jean Daigremont.
Pour savoir situer les barrières, sans doute faudrait-il identifier la Touche, mais le nom est répandu. En tous cas, une chose est certaine, c’est surement dans le Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1539 (avant Pasques donc le 6 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont sieur du Chasteigner demeurant en la rue st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et maistre Jehan Menard advocat à Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de maistre Estienne de La Touche sieur dudit lieu, advocat à Craon, auquel il a promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Daigremond dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités etc confessent avoir aujourd’huy accordé sur les despens dommages et intérests esquels ledit de La Touche par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers en dabte du 17 janvier dernier passé a esté condamné vers ledit Daigremont et contenu en icelle sentence en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que après que ledit Menard audit nom a informé ledit Daigremond que ledit de La Touche s’estoit dès le 30 janvier dernier passé délaissé de l’appel par luy interjecté et ladite sentence comme apert par acte passé soubz la cour de Craon signée P. Lereste et scellée en queue de cyre verte contenant ledit delays lequel il a baillé et délaissé entre les mains dudit Daigremond, ils ont ensemblement fait et composé pour lesdits despens dommages et intérests réffection de barrières et clayes et restablissement à la somme de 23 escuz sol de laquelle somme ledit Menard en a baillé et payé content audit Daigremont ung escu sol dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 23 escuz sol montant la somme de 22 escuz sol ledit Menard audit nom les a promis et promet et demeure tenu poyer et bailler audit Daigremont dedans le 15 avril prochainement venant et au moyen de ce et ledit poyement fait ledit Daigremond s’est tenu et tiend à content et bien poyé desdits despens dommages et intérests par ladite sentence et en a quité et quité le dit de La Touche
et au cas que ledit de La Touche ne poye ledit 15 avril prochainement venant réffection de barrières et clayes et restablissement dommages et intérests, demeure ladite sentence en sa force et vertu
ces présentes sont et demeurent nulles s’il plaist audit Daigremond,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Guillaume Chailland et Guy Lasnier licenciés ès loix tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Curatelle de Perrine Bellanger fille de feu Mathurin, Montreuil-sur-Maine 1662

Il doit s’agir de Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, qui n’a que cette fille, qui elle-même n’aura pas d’enfants, et dont les Bellanger, Bouvet etc… vont hériter en 1686
Cet acte est passé à Angers car c’est une transaction suite à une sentence, qui révèle que Guilleu était auparavant curateur de Perrine, mais sans doute pas excellent en gestion des biens, donc il ne l’est plus.
Ce qui signifie d’ailleurs que son père, Mathurin, est décédé depuis quelque temps.

Et en prime, l’acte nous donne le nom de l’épouse de Mathurin Bellanger, ce qui ne sera pas de grande utilité puisque sans hoirs, mais tout de même bon à savoir.

    Voir mon étude BELLANGER dans laquelle j’ai commencé à trier toutes les successions parlantes, en ordre chrono.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Me Jen Menard prêtre, Jean Bouvet à présent curateur à la personne et biens de Perrine Bellanger fille de deffunts Mathurin Bellanger et Marguerite Greslaud et Louys Lemanceau marchand, tant en leurs privés noms que se faisant fort d’Estienne Bellanger et de Jean Plassais auxquels sera fait ratiffier ces présentes d’une part
et Mathurin Guilleu sarger cy devant curateur de ladite Bellanger d’autre part
tous demeurans en la paroisse de Montreuil sur Mayne
lesquels en conséquence de l’acte passé par Levannier notaire de la cour royale de St Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers le 17 de ce mois, par lequel ledit Guilleu est obligé d’acquiter et indempniser Jean Lenormant menuisier demeurant en la paroisse de Montreuil de tous et chacuns les frais despens à quoy il avoit esté condamné vers le dit Menard et consorts esdits noms suivant et pour les causes de la sentence rendue par devant l’officialité dudit Angers le 28 février dernier, ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir que pour tous et chacuns lesdits frais et despens que ledit Menard et consorts esdits noms pouroient prétendre contre ledit Lenormant en vertu de ladite sentence, et depuis faits, mesme pour ceux qu’ils pouvoient aussi prétendre contre ledit Guilleu pour les causes d’icelle sentence généralement quelconques, lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 80 livres payée contant par ledit Guilleu audit Menard et consorts esdits noms qui l’ont en notre présence receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et ledit Guilleu
de laquelle somme ils ont partagé en sorte qu’il en est demeuré audit Menard la somme de 31 lvires tant pour ses desbours que pour les frais deubz au sieur Fourmond huissier demeurant à Chambellay
audit Lemanceau 12 livres 15 sols et audit Bouvet le surplus tant pour luy que lesdits Estienne Bellanger et Plassais vers lesquels il aquitera tant ledit Guilleu que sesdits consorts cy dessus nommés
car ainsi ils l’on voulu consenty stipulé et accepré et à ce tenir dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre étude présents Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partages des héritages censifs de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Gené, Andigné, Montreuil sur Maine 1687

Ce couple est relativement aisé pour des métayers.
Ce partage est un complément du partage des biens hommagés qui a été fait séparément puisqu’inégalitaire, tandis que le présent partage est égalitaire.
Malgré des biens indiscutables, le fait de faire 6 lots divise les maisons et pièces de terre de manière totalement ahurissante à nos yeux modernes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1687, Pierre Bodere Nre de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y Dt, Le 15.1.1687 sont 6 lots et partages des biens héritaux sis ès paroisses de Gené, Andigné, Montreuil sur Maine, restés du décès et communauté de deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante son épouse lesquels ont esté mins et divisés en 6 égales portions par chacune de h.h. François Menard et Julienne Bouvet sa femme deluy authorisée devant nous quant à ce, demeurants à la Haute Aillée à Chambellay, esnés en ladite succession pour estre présentés à chacuns de Louise Bouvet veuve de Pierre Marion, René Bouvet, Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, aux enfants et héritiers de Pierre Plassais et Perrine Bouvet, et à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune, mère et tutrice de leurs enfants mineurs et dudit deffunt, tous iceux susdits enfants et héritiers chacune pour une sixième partie desdits deffunts Bouvet et Bellanger, demeurants dite paroisse de Montreuil fors partie desdits héritiers Plasais qui demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, pour après iceux partages avoir veus et considérés estre fait l’option et choisie de degré en degré au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et auxquels procédants y a esté vaqué en présence et du consentement desdits Menard et Bouvet sa femme par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie dudit Monstreuil sur Mayne y demeurant, le 15 janvier 1687

  • Premier lot : choisi par Jacquine Marion veuve Bouvet, 5ème choisissante
  • Au lieu de la Huperrie paroisse du Lion d’Angers une maison manable couverte d’ardoise ou y a four et cheminée, grenier et superficie, en laquelle maison le closier dudit lieu fait sa demeure, comme elle se poursuit et comporte avecq le tiers par indivis des rues et issues dépendants de la succession à prendre chacun à proximité de son logement par ceux qui auront ce présent et le deux et troisième desdits lots lesquels trois lots feront diviser lesdites issues à leurs frais et despens, et en feront assoir bornes après la choisie faite pour les régler de chacun leur portion, sans que ceux à qui eschoiront les quatre cinq et dernier lot en soient en rien tenus et auront droit ceux qui auront ladite Huperie au four pressoir puits et vivier commun dudit village et dans l’airau pour y battre et agrener leurs grains et mettre leurs gerbes pailles et chaumes, aidant tiers à tiers à entretenir le four et pressoir de réparation à l’avenir tiers à tiers dans l’issue et derrière la vieille maison pour y placer leurs manis chacun à proximité de soy
    Item le tiers par indivis du jardin nommé la Faverie proche ladite maison à prendre le long d’iceluy le plus proche de ladite maison cy dessus
    Item un cloteau de terer labourable clos à part nommé le cloteau de la Lesottière en ladite paroisse du Lion contenant six boisselées ou environ avecq les haies et fossés en dépendant joignant d’un costé la terre des héritiers du sieur des Giraudières Bellanger d’autre costé la terre dépendant du lieu de la Lesottière aboutté d’un bout la terre de la Haute Rosace d’autre bout les terres de Remoué et le verger de la Lesottière chacun par son endroit avecq droit de passages avecq boeufs et chartre par les lieux anciens et accoustumés
    Item le tiers par indivis de ce qui dépend des présents partages de terre labourable en plusieurs mareaux nommé la vieille vigne à prendre de proche en proche à proximité desdits trois lors, lesquels mareaux ils feront aussi diviser à leurs frais sans que les autres lots y soit en rien tenus
    et auront lesdits premier, segond et troisième lot tous les bestiaux de la dite Huperie où les derniers lots ne pourront rien prétendre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part nommé le clotteau du Puits sise proche ledit lieu de la Huperie contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie des Champis d’autre costé et bout la ruette à aller dudit village à la Grifferais d’autre bout ladite vigne
    Item un pré clos à part dans lequel y a une petite portion qui appartient à Pierre Paigis à cause de sa femme dans une cornière d’iceluy contenant tout ledit pré en son entier une hommée de pré ou environ joignant d’un costé la terre dudit Paigis et aboutté d’un bout et d’autre bout la terre de (blanc)
    Item une planche de terre labourable proche ledit lieu contenant une boisselée ou environ joignant des deux costés la terre dudit Estienne Bellanger et aboutté la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme
    Item un quartier de vigne ou environ sis dans le clos du Morier paroisse d’Andigné figuré en croix joignant d’un costé par le bas la vigne de (blanc) et dans le haut en travers la vigne de monsieur de la Morinière prêtre curé dudit Andigné et des autres costés la vigne de (blanc)

  • Segond lot : choisi par Maurice Thibault 2ème choisissant
  • Une vieille maison faite à tenue dans laquelle y a cheminée comme toute ladite maison se poursuit et comporte à l’exception d’une petite chambre par bas et grenier au dessus qui demeurera du troisième lot, avecq aussy la tierce partie des issues tant au devant que au derrière de ladite maison à proximité comme il est fait mention au premier lot,
    et soufrira cedit lot droit d’usage au pressoir d’icelle maison tant au premier que troisième lot aidant à entretenir lesdites choses de réparation et avertir d’un jour devant boulanger et non de nuit aura mesme droit mettre ses lanfreux audit four et y faire cuire ses fruits procédans des arbres d’iceulx lots seulement
    Item l’autre tierce partie dudit jardin de la Faverie à prendre au long et joignant la portion du premier lot
    Item l’autre tierce partie par indivis de ce qui appartient aux partaigeans dans ladite vieille vigne à prendre au travers à proximité de cedit lot
    Item un cloteau de terre clos à part nommé les Poiriers contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le cloteau du troisième lot d’un bout la terre des Mortiers d’autre bout le chemin tendant de la Croix de la Motte Ferchaut aux Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable contenant 5 boisselées joignant d’un costé la terre de Nouel Duval d’autre costé les héritiers de Claude Bouvet à cause de sa femme d’un bout la terre des héritiers Pierre Manseau d’autre bout le chemin à aller de la Huperie à l’Aubinière, à la charge de celuy à qui echoira cedit lot poira et servira chacuns ans à l’avenir la somme de 4 livres de rente foncière deue au chapelain de sainte Barbe dépendant de la Motte Ferchaut
    Item la moitié par indivis du grand pré dudit lieu de la Huperie à prendre au long du costé du soleil levant qui joindra d’un costé l’autre moitié dudit pré qui demeurera du troisième lot d’autre costé les terres de la Vesselle d’un bout le chemin tendant de la Motte Ferchaut au Vessellé d’autre bout la terre des héritiers Charles Gernigon et en cornière celle dudit Estienne Bellanger
    Item la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne ou envirion sis dans le clos des Pelleteries paroisse dudit Monstreuil à prendre au long du costé du soleil couchant d’autre costé l’autre moitié de ladite vigne qui demeurera du troisième desdits lots aboutté d’un bout le jardin de la cure dudit Monstreuil d’autre bout le pré de Anne Manseau fille
    Item une autre portion de terre contenant 6 cordes ou environ sise dans les petits prés proche ledit ieu de la Huperie joignant des deux costés et d’un bout la terre de Pierre Paigis d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte
    Item la somme de 5 livres 13 sols de rente foncière deue chacuns ans par ledit Etienne Bellanger pour 113 livres de principal, celuy à qui eschoira ce présent lot s’en fera paier et servir à l’aveir, ou en recevra l’amortissement si bon luy semble,
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie

  • Troisième lot
  • Une chambre de maison par bas et ung grenier au dessus sis en ladite vieille maison de la Huperie qui joint en long celle dudit Estienne Bellanger avecq ung recoing en apentis couvert d’ardoise adjaçant les dites chambre avecq la tierce partie desdites rues et issues à proximité tant au devant que au derrière de la dite vieille maison laquelle issue de devant se prendre du costé du midy pour ce présent lot et pour exploiter lesdites chambres et grenier cedit lot aura son entrée par la porte de ladite vieille maison et sortiront au derrière par la porte derrière
    Item l’autre tierce partie de ce qui depend de ladite succession dans le jardin de la Faverie en ladite vieille vigne à proximité de cedit lot le plus que faire se pourra
    et aura cedit lot aussi droit au four et pressoir d’icelle maison aidant à entretenir à l’avenir
    Item un cloteau de terre clos à part appellé les Petites Poiriers contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre du second lot d’autre costé le chemin tendant de la Croix de la Motte aux Mortiers et y aboutté d’un bout d’autre bout la terre des Petits Mortiers
    Item un autre cloteau de terre labourable nommé le cloteau du pré contenant 6 boisselées ou environ avecq les fossés en dépendant, joignant d’un costé la terre de ladite Allard d’autre costé la portion de pré qui demeurera à cedit lot d’un bout le verger cy après nommé qui demeurera de ce dit lot et la ruette y adjaçante d’autre bout le chemin de la Motte à Vesselé
    Item l’autre portion dudit grand pré de la Huperie à prendre du costé du soleil couchant joignant d’un costé l’autre portion du second lot d’autre costé la terre dudit second lot cy devant confrontée d’un bout le chemin de la Motte Ferchaut à Vesselé d’autre bout la terre dudit Estienne Bellanger à la charge que ce présnet lot donnera passages au second lot pour exploiter sadite portion de pré mener le foing et charoye des engrais si besoing est
    Item une petite portion de terre en verger joignant la pièce dy dessus confrontée de cedit lot contenant à l’estimation de 3 cordes comme elle dépend de ladite succession et sans autre confrontation en faire et auront les premiers et second lot droit de passage avecq boeufs et chares et autres bestiaux par ladite ruelle sans qu’ils puissent rien prétendre au fond d’icelle non plus que au fruits des arbres qui y seront à l’avenir, et depuis la pointe du verger à venir vers la Griserais les fruits d’arbres demeureront au premier lot
    Item une portion de terre à prendre dans une pièce proche la Hyperie nommée les Bastis joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre des héritiers Charles Gernigon d’un bout la terre des héritiers dudit Pierre Manseau d’autre bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte Ferchaut, contenant une boisselée
    Item l’autre moitié desdits deux quartiers de vigne des Pelleteries audit Montreuil qui joint d’un costé l’autre moitié du second lot d’autre costé la vigne d’Estienne Bellanger d’un bout le jardin de la cure dudit Montreuil d’autre bout le pré de ladite Anne Manseau
    Item une boisselée de terre labourable nommée les Hauts Mesnilleois paroisse dudit Montreuil joignant d’un costé et bout la tere dudit Estienne Bellanger d’autre costé la terre de (blanc) Froger demeurant à Sceaux d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item une portion de terre labourable nommée les Petits Prés contenant 2 cordes ou environ joignant des deux costés la terre dudit Pierre Paigis à cause de sa femme d’un bout le chemin de la Huperie à la Croix de la Motte d’autre bout la terre du nommé Mirleau à cause de sa femme
    et aura aussi ce présent lot le tiers des bestiaux dudit lieu de la Huperie à la charge que celui à qui eschoira ce dit lot raportera 10 livres dans le jour de la choisie

  • Quatrième lot : resté à Menard et femme, non choisissants
  • Au lieu de la Petite Gerbaudière audit Monreuil une maison manable composée de salle basse à four et cheminée, chambre à costé, greniers et superficie le tout couvert d’ardoise avecq les rues et issues au devant et bout desdites choses comme elles ont accoustumé être exploitiées par René Thibault et son closier joignant icelle maison et issues d’un costé l’issue de Mathurin Verdon tanneur d’autre costé le jardin cy après d’un bout la maison des héritiers de deffunt Georges Thibault de Villedavy
    Item au jardin derrière ladite maison 4 planches ou mareaux de terre en 4 divers endroits contenant ensemble 12 cordes ou environ l’un desquels joint d’un costé ladite maison cy devant confrontée d’autre costé le jardin des dits héritiers Thibault d’un bout une ruette pour aller audit jardin, le second joint d’un costé la terre desdits héritiers Thibault d’autre costé celle de Claude Menard veuve Morice Rochepau, le troisième joint d’un costé le pré cy après d’autre costé la terre de ladite veuve Rochepau d’un bout le jardin du nommé Fourmy demeurant à Champteussé, le quatrième joint d’un costé la terre de Perrine Menard veuve Grandière d’autre costé la terre desdits héritiers Thibault d’un bout la voyette dudit jardin
    Item une planche de pré à prendre de haies à haies aux travers d’iceluy proche ledit jardin contenant ladite planche 10 cordes en laquelle portion y a plusieurs etrouises de chesne joignant d’un costé le pré de Claude Vignois à cause de Mathurine Chesneau sa femme d’autre costé le pré desdits héritiers Thibault d’un bout ledit jardin cy devant confronté d’autre bout la terre de la Chouonnière
    Item un autre mareau de terre sise en une orée dudit pré contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé la terre dudit Thibault d’autre costé celle dudit Verdon d’un bout la terre dudit Fourmy d’autre bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre portion de terre sise ès grands jardins de la Petite Gerbaudière contenant environ 7 cordes joignant d’un costé et bout la terre dudit Verdon d’autre costé et bout celle de ladite Perrine Menard
    Item une autre planche de terre labourable sise esdits grands jardins de la Petite Gerbaudière dans laquelle y a plusieurs arbres contrenant environ 8 cordes joignant d’un costé la terre des dits héritiers Thibault d’autre costé et bout celle de la veuve Rochepau d’autre bout la terre dudit Verdon
    Item une autre grand portion de terre sise au mesme jardin contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Bellier d’autre costé le chemin tendant de la Petite Gerbaudière à la Chouonnière, et des 2 bouts la terre dudit Verdon.
    Item un autre mareau de terre labourable sis dans un petit jardin adjaçant lesdites issues contenant environ 7 cordes joignant d’un costé la terre de la veuve Rochepau d’autre costé et bout celle dudit Verdon d’autre bout la terre desdits héritiers Thibault
    Item une autre planche de jardin sise dans un autre jardinproche ledit village contenant envirion 3 cordes joignant d’un costé la terre de Jacques Ollivier à cause de deffunte Perrine Chesneau sa femme d’autre costé le jardin dudit Verdon d’un bout ledit chemin à aller Chouonnière d’autre bout la ruette qui conduit dudit lieu audit chemin
    Item un jardin clos à part contenant environ demi boisselée avecq les haies et fossés en dépendant sis proche la Petite Jousselinière dite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu audit Monstreuil d’autre costé la terre de la Petite Maizellière appartenant au sieur Brillet, des deux bouts aboutté la terre de ladite Claude Menard
    Item 2 planches de vigne sise au clos de Saucongué dite paroisse de Montreuil se joignant l’une l’autre, une petite raize entre deux, joignant d’un costé la vigne desdits héritiers Georges Thibault d’autre costé la vigne dudit Vignois à cause de sa femme, d’un bout la vigne de madamoizelle Hardy d’Angers, d’autre bout la vigne de ladite Bouvet
    Item une autre planche de vigne sise audit clos e de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de Renée Bellanger veuve Jean Chopin d’autre costé et bout celle dudit Pierre Bellier d’autre bout la terre de Jean Doisteau à cause de Perrine Bordier sa femme
    à la charge de celuy qui optera ce présent lot de payer la somem de 25 livres tz dans le jour de la choisie des présents partages pour aider aux frais d’iceux à peine etc

  • Cinquième lot : choisi par Jean Bellier et cohéritiers, 4ème choisissant
  • Une chambre basse de maison dans laquelle y a cheminée et four, la superficie appartenant à la dite Anne Manseau sisse et située au village de Mesnil paroisse dudit Montreuil, laquelle chambre basse joint et aboute les chambres de ladite Manseau et Estienne Bellanger avecq une portion d’issue à prendre depuis la porte d’entrée d’icelle chambre jusque à la muraille dudit four le bout plus d’icelle (pli cachant quelques mots) et se rendre au jardin cy après sans toutefois pouvoir incommoder ladite issue que ceux dudit village et celuy à qui eschera le dernier desdits lots puissent y passer et repasser librement eux et leurs bestiaux
    Item une portion du jardin joignant lesdites issues à prendre au travers d’iceluy, le bout vers les moulins de Chauvon par ou bornes seront plantées avant la choisie desdits partages
    auront ce présent lot et dernier lot droit de puiser de l’eau à la fontaine commune dudit village par le chemin ancien et accoustumé
    Item la moitié par indivis de ce qui dépend de Marais desdits partages audit village du Menil à prendre icelle moitié de celat au long dudit Marais le costé vers lesdits moulins de Chauvon qui joindra la portion de Marais de ladite Anne Manseau
    Item une portion de terre labourable contenant 8 boisselées ou environ sise dans une pièce nommée les Basses Minillères audit Montreuil joignant d’un costé la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plasais d’autre costé et bout la terre de la mestairie de Saint Malleu d’autre bout le pré de la Prestimonie des Giraudières autrefois léguée par Me Jean Hardouin prêtre
    Item un cloteau de terre labourable clos à part contenant environ 3 boisselées avecq les haies et fossés en dépendant figuré par 2 endroits en hachereau sis près le lieu de la Pivouine joignant d’un costé la terre de la closerie du Prasteau appartenant à monsieur Lefebvre d’autre costé celle de monsieur de Maineuf et la vigne des héritiers Jacques Richard d’un bout le jardin dudit lieu de la Pivounnière d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à l’Isle Briand
    Item une portion de pré contenant envirion 12 cordse à prendre au travers dudit pré nommé la Mare Chauvin qui a esté acquit dans la communauté desdits deffunts Bouvet et femme joignant d’un costé la terre dudit Rochepau d’autre costé le pré desdits héritiers Renée Delestre et ladite veuve Bouvet le jeune dudit Rochepau et des partageans chacun par son endroit, d’un bout le chemin tendant de Montreuil à Peuvignon d’autre bout la terre dudit Vignais à cause de sa femme
    Item une planche de vigne sise dans le clos dudit lieu du Mesnil contenant 5 rayons à prendre comme va le rayage en travers d’icelle vigne joignant d’un costé la vigne de ladite Anne Manseau d’autre costé et bout la vigne et terre labourable de Georges Thibault du Mesnil
    Item une autre planche de vigne contenant 3 cordes sise audit clos de Saucougné joignant d’un costé la vigne dudit Brillet d’autre costé la vigne de la veuve Chopin d’un bout la terre de Jeanne Chesneau d’autre bout la vigne dudit Jacques Ollivier à cause de sadite deffunte femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongné contenant envirion 2 cordes joignant d’un costé et des deux bouts la vigne de Jean Gautier d’autre costé celle de ladite veuve Chopin
    à la charge que celui à qui eschoira cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 10 livres pour aiser aux frais dépens d’iceux

  • Sixième et dernier lot : choisi par Louise Bouvet, première choisissante
  • Où est employé une grange de maison couverte d’ardoise dans laquelle y a seulement partie du grenier fait sise au village du Mesnil proche la chambre de maison du 5ème lot, avecq une petite portion de terre à costé de ladite grange vers soleil couchant et l’issue à prendre depuis la muraille dudit four comme il est marqué audit cinquième lot, et venir au bessant aux bornes plantées qui séparent les issues de cedit lot de celle des partageans et cohéritiers desdits deffunt Bouvet et Bellanger,
    et aura cedit lot toutes les arbres qui sont à ladite issue et laissera pareillement le chemin libre à aller audit Marais soit personnes ou bestiaux comme l’ancienne esance mesme par la voyete qui conduit à ladite issue audit lieu de la Pironnière
    Item l’autre portion dudit jardin joignant lesdites issues et ledit chemin du Marais le bout vers la Pironnière comme il a esté marqué par piquets et y sera cy après planté bournes aux frais de ceux qui auront les deux lots du Mesnil seulement sans les autres lots
    Item l’autre moitié dudit Marais en ce qui dépend de ladite succession à prendre icelle moitié au long d’iceluy le costé vers ledit lieu de la Pironnière
    Item un journeau de terre labourable ou environ sis dans la grande pièce du Mesnil joignant d’un costé la terre dudit Estienne Bellanger d’autre costé le chemin tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand d’un bout la terre dudit Geoges Thibault d’autre bout celle de ladite Anne Manseau
    Item 5 boisselées de terre ou environ avecq les haies et fossés en dépendant sis en ung cloteau nommé les Ebaupins proche le lieu de la Chicotterie dite paroisse de Montreuil joignant d’un costé la terre de Pierre Bouvet d’autre costé celle de Mathurin Lemanceau d’un bout la terre de la dite Chicottrie d’autre bout celle de Louis Lemanceau chirurgien
    Item une portion de pré sise dans le pré Suhart paroisse dudit Montreuil contenant 15 cordes ou environ à prendre au travers d’iceluy, joignant d’un costé le pré de ladite veuve Chopin d’autre costé le pré de François Gernigon à cause de Mathurine Erquais sa femme d’un bout la pièce de terre nommé Grand Suhart dépendant de la métairie de Villedavy d’autre bout le pré de la Vauvelle de Saint Martin du Bois
    Item une petite planche de vigne sise audit clos de la Pironnière au bas d’iceluy contenant environ 3 cordes joignant d’un costé et bout la vigne de monsieur Bouchard d’autre costé la vigne des héritiers dudit sieur des Giraudières Bellanger d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item une autre planche de vigne sise au clos de Saucongué contenant environ 5 cordes joignant d’un costé la vigne de la dite veuve Chopin d’autre costé celle de ladite damoiselle veuve Hardy d’un bout la vigne de la boiste des Trépassés dudit Montreuil d’autre bout la terre de Pierre Rebion à cause de Marie Belnoe sa femme
    Item une autre petite planche de vigne sise audit clos de Saucongué contenant environ une corde et demie joignant d’un costé et bout la vigne de ladite veuve Chopin d’autre costé la vigne dudit Pierre Bellier et Jean Bouvet Praizellinière chacun par son endroit d’un bout la vigne des partageans qui est du quatrième lot
    à la charge que celuy à quy eschera cedit lot paiera dans le jour de la choisie d’iceux 7 livres pour aider à paier le cout despens et vacations tant des présents partages que du partage cy devant par nous fait des biens hommagés dépendant de ladite succession

    à la charge des copartageans se prester passages pour l’exploitation des terres des présents partages où elles n’aboutiront pas à chemin et ce au moings d’incommodité que faire se pourra en refermant après soy les clais clions et autres fermetures
    paieront chacun à son égard les charges cens rentes et devoirs deus à cause de ses hérigages pour le passé et à l’avenir chacun paiera à raison de ce qu’il possédera à compter du jour de la choisie d’iceux
    tourneront à compter et rapport avant l’option et choisie desdits partages si faire se doit
    se garantiront les uns les autres les choses de chacun son lot de tous troubles et empeschements quelconques
    contribueront également aux frais despens et deboursés qu’il a convenu faire pour se transporter sur les lieux à prendre toutes les confrontations desdits héritages ebuschemans desdits partages présents minute six copies qu’il en conviendra délivrer et papier timbré de toutes lesdites écritures
    paieront également toutes les debtes passives desdits deffunts Bouvet et sa femme,
    et se feront aux frais en commun les debtes actives de leudit dite communauté et en feront si besoing est les poursuites et contraintes à communs frais
    jouiront de chacun son lot et partages incontinent ladite choisie faite à l’égard des fruits d’arbres seulement et raisins
    et pour ce qui est de tous grains et avoines qui sont en terre l’année présente esdits héritages se percevront en commun également et à lous prochain après la récolte d’iceux faite fors que celuy qui aura le quatrième lot ne pourra prétendre ès nlés ensemancés à présent en terre ains prendra seulement la ferme de la Girbaudière à la Toussaint prochainement venant
    et le tout sans desroger et préjudicier aux autres droits desdites parties à raison de ce que iceux partageans sont fondés dans les héritages hommagés tombés en tierce foy dépendant de ladite succession qu’ils partageront cy après par testée après que la veuve Jean Bouvet le jeune au nom et tutrice de ses enfants aura obté et choisi les deux tiers d’iceux en ladite qualité à elle appartenant et ce suivant les partages qui luy en ont esté présentés par les dessusdits à attestés de nous notaire après laquelle choisie offrent iceux Menard et sa femme diviser leursdits biens homagés en 5 égales portions comme ceux spécifiés en ces présentes
    et en cas qu’il dépande de ladite succession autres héritages censifs que ceux cy devant mins offrent les employer estant venus à leur connaissance sans néanmoings procéder à nouveaux partages auxquels Jean Menard et femme ont fait arrest dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Nicollas Roullois marchand demeurant audit lieu tesmoings
    ledit Menard et femme ont déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l’ordonnance

    PS : Le 17 mars 1687 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant furent présents establis soubzmis ladite Louise Bouvet veuve Pierre Marion, René Bouvet et Maurice Thibault desnommés ès partages cy dessus et des autres parts, lesquels après avoir eu copie et communication d’iceux veus et considérés et sur le conseil de leurs amis ont dit les avoir bonnes justes et égaux avenant les uns aux autres et estre prests et offrant procéder présenetment à la choisie d’iceux quoi faisant ladite Louise comme première choisissante à prins obté et choisy le dernier desdits lots où est employé la grange du Mesnil et aux choses spécifiées, ledit Bouvet le troisième desdits lots ou est employé une chambre de maison par bas au lieu de la Huperie et autres choses spécifiées audit lot, ledit Maurice Thibault et ladite Bouvet sa femme le segond lot desdits partages où est employé la vieille maison de la Huperie et autres choses y contenu, auxquels lots ils ont fait arrest pour eux leurs hoirs et ayant cause dont les avons jugés de leurs consentements par foy jugement etc sans desroger et préjudicier aux droits des parties respectivement avecq leurs autres cohéritiers renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Richard marchand au port paroisse de Montreuil

    PS : Le 2 avril 1687 avant midy, par devant nous notaire susdits furent présents establis soubzmis chacuns de Jean Bellier mestayer à Charazé sur le Vau mari de Mathurine Plassais et Jacquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet mère et tutrice de ses enfants et dudit deffunt demeurants audit Montreuil, lesquels après avoir eu communication des partages de leur part ont dit les trouver justes et égaux estre prests et offrant procéder à la choisie d’iceux quoy faisant ledit Jean Bellier tant pour luy que ses autres cohéritiers a prins obté et choisi le cinquième desdits partages et ladite veuve Marion le premier desdits lots, et audit Menard et femme leur est demeuré la quatrième desdits partages ou est employé la petite Gerbaudière le tout aux charges y contenu dont il a fait arrest et les avons jugés de leur consentement par notre jugement etc renonçant etc
    fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de Jacques Richard marchand au Port et François Lucas hoste tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.