Jean Delimesle vend un tiers de ses parts, Villevêque 1503

et quand on vend un tiers par indivis, surtout à cette époque très reculée, c’est qu’on vend à un cohéritier et je dirais donc que Marie la femme de Raoullet Tournerie, est probablement parente de Jean Delimesle, à moins que ce ne soit Yvonne, la femme de Jean Delimesle qui soit proche parente de Raoullet Tournerie.

Ce type de vente avait au moins le mérite de lutter contre la division des parceilles de terre à chaque succession.
Je descens bien d’une famille DELIMESLE, mais je ne remonte pas si haut, tant s’en faut, et par ailleurs par tout à fait dans le même coin d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Lymelle le jeune fils de feu Macé Delymelle paroissien de Villevesque soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend etc
à honnestes personnes Raoullet Tournerye et Marye sa femme bourgeoys de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la tierce partie par indivivis d’une pièce de pré contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la Noë à la femme Sousonne et d’autre cousté au pré des Bonnetz abouté d’un bout au pré desdits achacteurs et d’autre bout au pré aux Loyaux
Item la tierce partie par indivis d’ung autre quartier de pré joignant d’un cousté au pré desdits Bonnetz et d’autre cousté au pré des héritiers feu Jehan Danges abouté d’un bout aux communs de Souvigné et d’autre bout aux prés aux Loyaux
Item la tierce partie d’un quartier de boys taillys le tout sis en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté ledit boys à la terre Micheau Joullain et d’autre cousté aux boys aux Loyaux abouté d’un bout à la lande aux Bonnets et d’autre à la Noë à la Sausanne
ou fié de la Barre et tenus aux debvoirs anciens et accoustumés
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 5 sols tz paiés contens en notre présence etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à Yvonne sa femme dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 4 livres tz à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Mathurin Leboucher Guillaume Riou Thomas Mainet ? et autres

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Création d’une rente de blé, avec condition de grâce sous un an, Villevêque 1522

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1520 (avant Pasques, donc le 18 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Mathurin Poullart seigneur de la Guibaudière demourant audit lieu en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectans etc confesse avoie ce jourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux bourgeoys et eschevin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie Coicault son espouse à ce présente leurs hoirs etc

    cette vue afin que vous vous rendiez compte de l’absence de formation des lettres !!! et de la difficulté

le nombre de 2 septiers de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand mesure d’Angers rendable et paiable par chacun an par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs à leurs hoirs etc au jour et feste de la Notre Dame Angevine audit lieu des Hommeaux en ladite paroisse de Villevesque et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assier dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs hoirs généralement et especiallement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs hoirs etc en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40l ivres tz payés baillés et nombrés conent en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le dymanche de Quasimodo prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achateurs en cas de deffaut ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur de rescoucer rémérer et ravoir lesdits 2 septiers de blé seigle ainsi venduz comme dit est dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs etc ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laqulle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dit est rendre et paier et les choses héritaulx comme pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesven biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et par davant nous ledit vendeur a toutes et chacunes les choses tant de fonds que en assiette etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Brisegault aubry aussi marchand paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

  • PS : la ratiffication
  • Le 13 mai 1521 en notre cour à Angers personnellement establye Marie femme de Mathurin Poullart paroissienne de Villevesque ainsi qu’elle dit suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous quant à ce soubzmectant etc confesse après avoir oiu lecture de mot à mot du contrat de vendition que ledit Poullart son mary a fait avecques sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux et eschevin d’Angers de deux septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers passé par Nicolas Huot notaire de ladite cour en date de 28 février 1520 et donné entendre le contenu en iceluy contrat, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et articles en articles ledit contrat de vendition cy dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur …

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    Jean Fougere et Geffelote sa femme engagent une maison sans cheminée, Villevêque 1504

    modeste bien, et j’ai même l’impression que c’est leur demeure ! Je me demande bien comment on pouvait se passer de cheminée pour faire la cuisine ! Je n’ose pas croire qu’on la faisait dehors !
    Cet engagement en le plus petit que j’ai rencontré à ce jour.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1503 (avant Pasques, donc le 12 mars 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Fougere et Geffelote sa femme demeurant paroisse de Villevesque soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc à vénérable et disdret Me Jehal Leprecost prêtre qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    une maison couverte de chaume en laquelle n’a point de cheminée avecques les jardrins et ung lopin de terre en ung tenant leurs appartenances et dépendances le tout contenant ung journeau de terre ou environ sis au lieu appellé la Croix en la dite paroisse de Villevesque, joignant d’un cousté aux terres de la mestairye de la Sycqueteraye d’autre cousté au chemin tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout à ne ruete tendant (blanc) d’autre bout à la terre des Saulniers

      impossible de localiser la Sycqueteraye près de la Croix, et je pense que le lieu a disparu en un demi millénaire !
      Il s’agit de la Hycqueteraye, avec un H si déhanché que je l’ai pris pour un S. Voyez ci-dessous le commentaire de Marie.

    Item une pièce de terre sise audit lieu contenant 2 journeaulx de terre ou environ joignant d’un cousté à la etrre de Jehan Bigot et d’autre cousté au chemindessus dit tendant d’Angers à Villevesque abouté d’un bout aux terres de la Vollerye appartenant aux Saulniers et d’autre bout en echicquier audit chemin et terres desdits Saulniers
    ou fié de Souvigné et tenu le tout à 3 boisseaux de seigle et au jour de l’Angevine et demy boisseau d’avoine aux services du roy, et outre a droit ledit seigneur de Souvigné à 2 sols 6 deniers une poulle et une cornière pour toutes charges

      pas trouvé le sens de « cornière »

    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz dont a esté paié par avant ce jour la somme de 18 livres 10 sols tz ainsi que lesdits vendeurs ont confessé
    et le surplus montant 50 sols ledit achacteur a promis paier dedans Pasques prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à ung an prochainement venant en rendant etc
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce Jehan Fournier et Garmain Vaugourt tesmoins

      pas de signatures, et les notaires de l’époque étaient décidément peu enclins à faire signer les parties, car je suis certaine que le prêtre savait signer

    PS (le bail à moitié) : Ledit jour en la présence des dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses dessus déclarées jusques à deux ans prochainement venant à moité de fruits croissant esdites choses par chacune desdites années le tout ainsi qu’on a accoustumé faire de chose baillée à moitié

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    Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

    et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

    Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

    Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
    lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
    un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
    Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
    Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
    des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
    transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
    à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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    Pierre Davy sieur de la Souvestrie et du Hallay, était fils de Jean, 1520

    comme ces 2 minuscules actes délavés par le temps, et partiellement illisibles, l’attestent formellement. J’avoue que je ne m’attendais pas à retrouver un jour une génération de plus à mes Davy, et en retranscrivant ces actes insignifiants, je voulais surtout voir l’activité de mon Pierre Davy, et soudain, au fil de la retranscription, je découvre qu’il est dit « fils de feu Jehan Davy » qui possédait une maison à Angers.

    Je m’empresse donc d’ajouter ce Jean Davy, comme étant mon premier ascendant DAVY et donc décédé avant 1519, et selon toute vraisemblance marié avant 1495.
    Certes, j’avais noté que :

    Certains auteurs ont publié que Pierre DAVY est fils de Jean DAVY sieur du Grand Souchais, lui-même fils de Jean Davy sieur du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine. Mais je n’ai pu trouver les preuves qui ont permis à d’autres auteurs d’écrire cette filiation, qui reste donc pour moi une hypothèse à vérifier le jour où je trouverai la preuve.

    donc, j’ajoute que j’ai retrouvé une preuve de Jean Davy père de Pierre.

      Voir mon étude DAVY

    Il est à noter que les titres de Pierre Davy varient selon l’humeur du notaire : « sieur de la Souvesterie », « sieur de la Souvesterie et du Hallay », mais comme mes travaux le montrent j’ai la preuve de la possession de ces 2 lieux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    ATTENTION, cette retranscription est garantie mais l’acte était si délavé que tous les termes n’ont pu être déchiffrés, par contre, il y a 2 actes du même jour et du même sujet, qui permettent de se compléter l’un l’autre.

    Le 3 avril 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement establyz honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye et du Hallay, soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne maistre Jehan Lemercier paroissient de St Maurille d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    deux quartiers de vigne sis au cloux de la Petite Malleliève près la croix de Pellouaille en la paroisse de Villevesque en 2 petites pièces l’une joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie st Hervé et dudit Grezillon abouté d’un bout au chemin tendant de ladite croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne dudit achacteur, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie et st Hervé d’autre cousté à la vigne de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Sicet et d’autre bout à la pièce dessus confrontée
    et tout ainsi que lesdites deux pièces de vigne ont acoutumé estre tenues et possédées par noble homme Ant … ou fief et seigneurie de … deniers de cens payable par chacun an au terme de la feste … transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix
    / et somme de 30 livres tz payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en aquite etc
    et a promis ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à Marguerite du Moulinet son espouse et la faire obliger dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer ces présentes demourant néanmoins en leur vertu
    et en vin de marché 10 sols
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jacques Tredehan marchand apothicaire Pierre Baillif et … Joullain tesmoins etc

    PS : Aujourd’huy 3 avril l’an susdit noble homme Aulbin de Mascon sieur de Blece a donné et donné audit Me Jehan Lemercier les ventes telles qui luy compectent et appartienent pour raison du contrat dessus escript … que ledit Lemercier en demeure seigneur … sans préjudice de ses droits féodaulx en autres choses et ce fait pour ce que très bien luy plaist
    à ce que dessus tenir s’est obligé et oblige …

  • le second acte, qui a dû être passé le premier par le notaire
  • Le 3 avril 1519 avant Pasques (donc le 3 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) estably noble Aubin de Mascon escuier sieur de la Perrière de la Grusse et Blere d’une part,
    et honneste homme Me Pierre Davy sieur de la Souvesterye paroisse de St Maurille d’Angers d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les eschanges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Aulbin de Mascon sieur de la Perrière a baillé et baille par ces présentes audit Davy audit tiltre d’eschange deux quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Petite Mallelièvre près la croix de Pellouaille en deux pièces joignant d’un cousté à la vigne Jehan Grezillon d’autre cousté aux vignes de la chapelenie St Hervé et dudit Grezillon et à l’autre pièce cy après confrontée, abouté d’un bout au chemin tendant de la Croix de Pellouaille à la Callerye et d’autre bout à la vigne de maistre Jehan Lemercier, l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne de ladite chapelenie de St Hervé d’autre cousté à la vigne André Leprince ( ? trop effacé) pintier qu’il a acquise de messire Michel Boullenger prêtre abouté d’un bout au grand chemin tendant d’Angers à Suet ? et d’autre bout à ladite pièce dessus déclarée
    ou fief de Blere appartenant audit de Mascon et chargée audit lieu de 6 deniers tz de cens rente ou debvoir chacun an pour toutes charges paiables au terme de la feste aux Mars
    et en contreschange ledit Me Pierre Davy a baille et baille audit de Mascon escuier susdit qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une maison o ses appartenances sise sur la rue tendant d ela rue de la Finoire ? à la rue pante près la rue de la Tannerye de ceste dite ville d’Angers qui fut feu Me Jehan Davy père dudit Me Pierre Davy et que ledit Me Jehan Davy eut par retraict sur Lezin Guyet,

    joignant d’un cousté à ladite rue de la Furnerie ? et ladite rue Pante, d’autre cousté à la maison qui fut feu Pierre Chaillou appartenant audit de Mascon abouté d’un bout à la maison qui fut feu Guillaume Souvestre à présent appartenant à Jehan Auleret d’autre our à l’appentiz et dépendances dudit de Cheré ou fié de l’abbesse de (illisible) et tenue dudit lieu avecques les maisons Corbiers à 5 sols de cens de charges par lesdites maisons eschangées et dudit Ma… de 5 sols tz de rente pour toutes charges
    auxquelles eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses eschangées garantir de part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc$
    présents à ce Pierre Bel.. et Allain Noullau paroissiens de Pellouaille tesmoings

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    Bail à ferme de la Roche Thoreau, Saint Laurent des Mortiers 1543

    Les biens affermés sont ceux des enfants mineurs de René de Lancreau et Marie Thoreau, et représentent plusieurs métairies et closeries. Le bail est donc important, c’est pourquoi il est sur 3 preneurs, dont on ne peut savoir qui est caution de l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Guyot sieur de la Fourerye et de Cantene demourant en la paroisse de Villevesque

      après vérification, il s’agit bien de la Fourerye et non la Foucherye

    et Hillayre de Segusson sieur de Longlée demourant en la paroisse de Dasmeres au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs de feu noble homme René de Lancreau et de damoyselle Marye Thoreau en leur vivant sieurs de la Roche Thoreau d’une part,
    et honnestes personnes Michel Edyn marchand demourant audit lieu de la Roche Thoreau en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers et Phorien Denyau aussi marchand demourant à Chasteauneuf sur Sarthe tant en leurs noms privés que au nom et comme stipulant et eulx faisant forts de honneste personne Ambroys Denyau aussi marchand demourant audit Chasteauneuf d’autre part,
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits Guyot et Segusson audit nom les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et lesdits Edyn et Phorien Denyau esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent c’est à savoir lesdits Guyot et Segusson tuteurs et curateurs susdits et en icelle qualité avoir baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Edyn Phorien et Ambroys les Denyaulx ès personnes desdits Edyn et Phorien Denyau qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tans pour aulx que pour ledit Ambroys Denyau et pour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens du 25 février prochainement venant jusques à 4 ans et 5 cueillettes entières et parfaiets ensuyvans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir les maisons fyefs seigneuries domaines terres vignes prés pastures boys taillys garennes plesses pantières et appartenances de la Roche Thoreau ses appartenances et dépendances, le lieu et mestairye domaine et appartenances de la Petite Roche, le lieu et mestairye de Sourfin ainsi qu’elle a esté par cy davant baillée affermée au mestayer dudit lieu, les bois taillys et pantères dudit lieu de Sourfin, le lieu et clouserye des Bonchaptz ainsi qu’elle a esté baillée affermée au clousier dudit lieu avecques les garennes et plesses qui l’ont esté baillé, la clouserye demprès Beaumond et demprés la Grand Roche nommée la Pelleterye que à présent tiend à ferme Jehan Meignan les vignes que Pierre Berault tiend à ferme à la somme de 100 sols tz, tout ainsi que lesdites hoses dessus déclarées se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances (3 mots délavés illisibles) Edyn comme ayant le droit et action de Abelayde (un mot délavé, sans doute « Fermier ») judiciaire desdites choses en a cy davant jouy sans aucune chose y réserver pour desdites choses jouyr par lesdits fermiers et en dispouser des fruits et revenus comme de choses baillées à ferme
    à la charge desdits fermiers de tenir garder et entrtenir les marchés des mestayers et fermiers de partie desdites choses, tels que ledit défunt René de Lancreau leur avoit baillés pour le temps que durent lesdits marchés, s’ils durent encores,
    et de tenir et entretenir toutes les maisons pressouers estables logeys et volles desdites maisons en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
    poyer et acquiter les cens renets charges et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et en bailler auxdits bailleurs à la fin de ladite ferme les quittances et acquits
    faire faires lesdites vignes des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison c’est à savoir deschausser tailler becher et biner sans les laisser courir de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et en icelles faires des provings où il sera convenable et requis et netoyer les rigoles et allées estant autour desdites vignes
    aussi entretenir en bonne réparation les hayes foussés et clouaisons estant autour des terres vignes jardrins prez vergers boys garennes et plesses de ladite ferme et les y rendre en la fin de ladite ferme
    faire les terres d’icelle dite ferme ensemencées et les vignes déchaussés et taillées à leurs cousts et mises et les lieux garnis de bestial ensembles les meubles et ustenciles estans audit lieu de la Roche selon l’inventaire d’iceulx meubles et apréciation dudit bestial par cy davant fait par Gélys Desprez lesquels meuble et bestial lesdits preneurs ont confessé avoir receu et les avoir en leur possession selon et au désir dudit inventaire, et d’iceulx se sont tenus à contens
    et davantage à la charge desdit preneurs de faire tenir les assises dudit lieu de la Roche Thoreau et en icelles contraindre les subjectz de ladite seigneurie à bailler par déclaration, lesquelles ils rendront à la fin de ladite ferme auxdits bailleurs avecques les autres papiers tiltres et enseignements qu’ils auront touchant et concernant lesdites choses baillées
    et aussi la fin d’icelle rendre les bois taillys de Sourfin de la Roche Thoreau (interligne illisible) faire les plesses hayes et souches en couppe comme elles seront au commencement de ladite ferme, lesquels boys lesdits preneurs ne pourront coupper aucuns boys ne aucuns bois marmenteaux hommeaux ne fructeaulx par pié par hure fors les boys qui ont accoustumé d’estre couppés et en abattre aucuns, ne pouront iceulx preneurs les buscher ne faire buscher ne les applicquer à leur profit sans le congé et promesse desdits bailleurs
    et davantaige rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme les lieux de ladite ferme garnis de foings pailles chaulmes (mots délavés) ils seront au commencement de ladite ferme
    et (mots délavés) vergers dudit lieu de la Roche béchés et acoustrés comme ils seront pareillement au commencement de ceste dite ferme aux cousts et mises desdits preneurs
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs esdits noms et qualités et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs curateurs dessus dits et en icelle dite qualité par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 280 livres tournois moitié audit de Segussion audit lieu de Longlée moitié audit Guyot audit lieu de la Fourcerye par chacun an aux jours et festes de Toussaint et Nouel par moitié le premier paiement commenczant le jour et feste de Toussaint que l’on dira en dabte 1544 et à continuer ladite ferme duran audit jour et terme
    et ont retenu et réservé retiennent et réservent lesdits bailleurs la chambre haulte sur la salle dudit lieu de la Roche et le petit grenier estant sur ladite chambre pour mettre ce que bon leur semblera, aussi les choses par ledit feu de Lancreau acquises qui sont o condition de grâce seulement
    et ne pourront lesdits preneurs empescher lesdits bailleurs de aller deux fois par chacun an ledite ferme durant audit lieu de la Roche Thoreau si bon leur semble visiter les meubles dudit lieu, et qu’ils ne logent audit lieu leurs gens et chevaulx lesquels chevaulx lesdits preneurs seront tenus nourrir de foing pendant qu’ils seront audit lieu
    et davantaige ont promis promettent et demeurent lesdits preneurs tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Ambroys Denyau et le faire obliger au poyement de ladite ferme et accomplissement du contenu en icelle renonczant au bénéfice de division et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue auxdits bailleurs ou l’un d’eulx dedans le commencement de ladite ferme à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir est lesdits bailleurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle et lesdits preneus esditnoms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenays licencié ès loix sieur de la Poulletterie et maistre Jehan Le Pastyer licencié ès loix et Michel Denyau bachelier ès loix tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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