Contrat de mariage de Gabriel Lemanceau et Catherine Hubé, Angers 1607

Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

J’ai travaillé beaucoup de choses sur les Lemanceau aliàs Manceau du Haut-Anjou, mais je suis loin de les avoir tous faits tant ils sont aussi nombreux dans le sud de la Mayenne. En voici un, parti s’installer à Angers où il se marie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1607 (Moloré notaire Angers) après midy traitant et accordant le mariage entre Gabriel Lemanceau tailleur d’habits fils de deffunctz Ollivier Lemanceau et Renée Leroyer de la paroisse de St Aignan en Gennes pays du Maine d’une part

Saint-Aignan-de-Gennes a porté autrefois le nom de Saint Aignan en Gennes et se trouvé à 4 km de Bierné, Châtelain et Gennes et 6 km de Grez-en-Bouère (cf abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1800)

et Catherine Hubé fille de deffunt Pierre Hubé et de Jehanne Debourges paroissienne de St Maurille de ceste ville d’autre part
et auparavant que aulcunes promesses et fiances ne bénédiction nuptiale ayent esté faites ont esté entre les parties faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers (Moloré notaire) endroit personnellement establys ledit Gabriel Lemanceau tailleur d’habitz demeurant en ladite paroisse de St Maurille d’une part
et ladite Catherine Hubé demeurant ladite paroisse d’autre part
soubzmetans respectivement confessent scavoir ledit Lemanceau avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Catherine Hubé laquelle a promis et promet prendre ledit Lemanceau à mary et espoux et promettent respectivement solempniser ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre cessant tous légitimes empeschement,
en faveur duquel mariage ladite Debourges aussi soubzmise en ladite court promet payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 60 livres non rapportable

    il n’y pas de trousseau et habits de noces dans ce contrat et les 60 livres sont donc l’unique dot de la future, dont on ignore le métier du défunt père. C’est peu, mais assez pour quelques meubles et habits. On ne saura pas combien le futur possède, mais le fait qu’il possède quelques petites pièces de terre à Saint Aignan de Gennes le met possédant 200 livres ou plus, mais c’est une hypothèse de ma part, pas une certitude.
    On va cependant découvrir qu’il a été bien éduqué car il a une belle signature, donc les 200 livres au moins sont tout a fait possibles.

accordé que si ladite Hubé décède la premier auparavant ledit Lemanceau sans enfants yssuz dudit mariage lors vivants ledit Lemanceau ne sera tenu faire aulcun rapport de ladite somme de 60 livres comme aussi ou ledit Lemanceau décéderoit auparavant ladite Hubé sans enfants dudit mariage ladite somme sera rendu à ladite Hubé laquelle somme il a assigné et assigne sur une pièce de terre appelée le clotteau du Pressouer et sur un lopin de boys taillis joignant ladite pièce le tout sis en la paroisse de St Aignan en Gennes joignant d’un couste la terre de Jehan Chatel d’autre cousté les maison et jardin dudit Lemanceau
et encores audit cas iceluy Lemanceau a donné et donne à ladite Hubé tous et chacuns ses meubles au cas qu’il décederoit le premier sans enfants dudit mariage comme à semblable ladite Hubé audit cas qu’elle décede la première sans enfants a donné et donne audit Lemanceau tous et chacuns ses meubles et en pleine propriété pour le survivant ses hoirs et dont ils se saisisent respectivement
en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté accordé a ledit Lemanceau assigné et assigne à ladite Hubé sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays d’Anjou cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord et l’ont aussi stipulé auxquelles promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers présents vénérable et discret Me Jacques Leliepvre prêtre chapelain de l’église de st Jacques et Etienne Cyreul praticien demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Donation mutuelle entre René Pelaud et Renée Du Buat, Noëllet 1586

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 25 juin 1586 après midy

    ils sont mariés depuis environ 10 ans mais elle vient d’hériter en tant que fille aînée des Du Buat, après le décès de son frère Claude

en nostre court de Pouencé endroit par devant nous Huchedé notaire d’icelle

    manifestement les Pelaud passaient le plus clair de leurs actes devant les notaires locaux, et ceux-ci n’ayant pas laissé de fonds à ces dates, il me sera impossible de trouver beaucoup de choses.

personnellement establiz noble homme René Pelault et damoiselle Renée Du Buat son espouze sieur et dame du Bois-Bernier paroisse de Noëllet, ladite Du Buat deuement et suffisamment auctorisée par davant nous par ledit Pelault son mary pour l’effect teneur et instance de ces présentes soubzmettant eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir confessent de leur bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy fait et font par ces présentes donnaison mutuelle l’un à l’autre en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils s’entre sont donnés et donnent l’un à l’aultre respectivement par ces présentes par donnaison mutuelle et irrévocable faite entre vifs par le premier mourant au survivant d’eulx tous et chacuns leurs biens meubles tant morts que vifs debtes et actions et aultres choses censés et réputés pour meubles et de nature de meubles qu’ils ont et qui leur compètent et appartiennent et qu’ils auront lors et au temps du décès dudit premier mourant en pleine propriété et la tierce partie de tous et chascuns leurs propres patrimoines matrimoines acquets et conquets qu’ils ont à présent et qu’ils auront lors du décès dudit premier mourant par usufruit seulement pour desdites choses données jouir et disposer par ledit survivant scavoir desdits meubles et debtes et actions à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause et desdits patrimoines matrimoines et acquets sa vie durant seulement et dont le premier mourant a esté désaisy et dévestyu et s’en désaisit par ces présentes par lesquelles il en a baille délaisse et transporte la seigneurie possession et jouissance audit survivant et l’en a saisy et saisit par ces présentes et s’est ledit premier mourant constitué et constitue possesseur desdites choses pour et au nom et au profit dudit survivant sans qu’il soit tenu en requérir l’entérinement et tradition aulx héritiers dudit premier mourant à la charge dudit survivant d’exécuter et accomplir le testament dudit premier mourant à la charge et est ce faict parce que très bien leur a pleu et plaist ce que lesdites parties ont respectivement vouly consenty et accordé stipulé et acepté veulent consentent et accordent stipulent et acceptent pour cause de donnaison mutuelle irrévocable et faite entre vifs par cesdites présentes
et pour faire insinuer ces présentes et d’icelles requérir la publication et insignuation en jugement et partout ailleurs où il appartiendra et en demander actes ont lesdits establiz constitué et constituent Me Pierre Ogereau et (blanc) licencié ès loix avocats Angers leurs procureurs et chascun d’eulx seul et pour le tout promis et juré avoir agréable tout ce qui en sera par eulx et chascun d’eulx fait et procuré et payer le ou les juges si mestier est o pouvoir de substituer aultres procureurs si besoing est à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dict tenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir

    voici encore la clause qui prévoit l’insinuaiton de l’acte, clause que je vois rarement dans les minures notariales

renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et par especial ladicte Du Buat au droit velleian à l’autenticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le faict de son mary qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droicts autrement elle en seroit relevée
et ainsy l’ont lesdits establis voulu consenty et accordé promis et juré tenir par la foy et serment de leurs corps serment d’eulx donnés en notre main dont nous les avons à leur requestes et de leur consentement jugez et condempnez par le jugement condempnation de notre court
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Bois Bernier en présence de Me Pierre Moreau demeurant au bourg dudit Noëllet et David Beaumont demeurant en la ville de Craon tesmoings à ce requis et appellez
et sont signez en la minute de ces présentes : René Pelault, Renée Du Buat, P. Moreau, David Beaumont et nous notaire soubzsigné
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement ce requérant Me Pierre Ogereau advocat à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

    Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

    la mère, restée sans doute à Thouars !

et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

    voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué, Angers 1608

    Pierre Allaneau, sergent royal à Angers, est l’un de mes tontons ALLANEAU et l’un des rares à avoir vécu à Angers. Ce contrat figure depuis longtems en résumé seulement dans mon étude de la famille Allaneau, mais j’ai tenu à revoir à fonds les détails, car les fortunes sont bien diminuées depuis la succession de 1583, c’est le moins qu’on puisse dire.

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1608 au traité et accord du futur mariage d’entre honneste homme Pierre Allasneau sergent royal en Anjou demeurant Angers paroisse St Morille fils de honneste homme Loys Allasneau Sr de la Vyannière demeurant au bourg de Noyslet et deffuncte Hélye Vetault sa femme d’une part et honneste fille Elizabeth Pihouée fills de honnestes personnes André Piouée marchand et de Elizabet Guerineau sa femme demeurant paroisse St Morice d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ne autre cérémonie accoustumée en mariage avoir fait et accordé entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez ledit Allasneau et lesdits André Pihouée et Elisabet Guerineau séparée de bien d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ces présentes et authorisée de sondit mary et Elisabet Pihouée leur fille demeurant audit Angers dite paroisse St Morice d’autre part, lesquels ont recongueu avoir traité dudit mariage accordé ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Guerineau authorisée comme dessus est dit a quitté et transporté et encores quitte et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits futurs conjoints en faveur et considération dudit mariage qui autrement d’eust esté et en advancement de droit successif à ladite Elisabet Pihouée leur fille 2 chambres basses de maison esquelle y a en chacune une cheminée située en l’Isle Fort des Pontz de Cé aboutant d’un bout le pavé de la grand rue joignant d’un costé les maison de Mathurin Denaulx d’autre costé celle d’Aparton avec le grenier estant sur lesdits chambres et le grenier qui est sur une autre chambre appartenant à deffunte parie Guerineau … avec 12 pieds de jardin et un petit celier et généralement tout ce qui appartient à ladite Guerineau qui luy est escheu et demeuré de la succession de deffunt Mathurine Avril sa mère contenu au 2e lot des partages faits entre icelle Guerineau et ses cohéritiers par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 27 décembre 1604 sans aulcune chose y excepter ne réserver outre lesquelles choses ladite Guerineau a dit valoir la somme de 600 livres tz et icelle rescourcer et rachapter d’huy en ung an prochain

      le papa ne donne pas un seul denier. J’ignore les raisons qui ont fait qu’Elisabeth Guerineau ait demandé, et obtenu, la séparation de biens, mais manifestement il n’assumait pas !

    et de ladite somme de 600 livres tz il y en aura et demeurera seulement la somme de 300 livres tz de nature d’immeuble du propre matrimoine de ladite future espouze ses hoirs et sera tenu ledit Allasneau après ledit réméré icelle somme de 300 livres mettre et convertir et employer en acquest d’héritaige censé et réputé de ladite nature de propre de ladite future espouze ses hoirs sans que ladite somme ou ledit acquest ne puisse entrer en la future communauté desdits conjoints
    et le reste de ladite somme de 600 livres montant pareille somme de 300 livres demeurera et demeure au futur espoux pour don de nopces à luy et aux siens non rapportée …
    comme à semblable a esté accordé que l’estat et office dudit Allaneau ensemble les deniers qui en pourront procéder en cas de vente seront et demeureront de ladite nature de propre à luy appartenant sans pouvoir entrer dans ladite communauté,

      dommage, on n’a pas le montant de l’office, mais on peut supposer qu’il vaut 400 à 600 livres au plus. En tous cas, il ne met rien dans la communauté à ce stade, ce qui est rare car généralement le garçon apporte aussi bien que la fille dans la future communauté. Je vois que Elisabeth Guerineau d’une part, et sa fille d’autre part, portent tout le fardeau de leur ménage respective.

    a outre ladite Guerineau promis et promet habiller et accoustrer sadite fille d’habits nuptieux et un trousseau neuf selon sa qualité en faveur et considération duquel mariage

      soit environ 400 livres ce qui mettrait le tout à 1 000 livres environ pour la fille, ce qui la met tout juste au rang des marchands tout juste aisés, sans plus… à condition de faire attention…

    et moyennant ce que dessus ledit Allasneau et ladite Elizabet Pihlouée de l’autorité de ses dits père et mère se sont mutuellement promis et promettent mariage l’un à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement
    et a ledit Allasneau assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douayre coustumier cas d’iceluy advenant
    ce qui a esté stipulé et accepté et en sont demeuré d’accord par devant nous à quoy tenir garantir obligent etc
    fait audit Angers maison de honorable personne René Avril en présence de Michel Guillet et Jehan Giroust demeurant à Angers ladite Guerineau a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

      Je suis en admiration devant Elisabeth Guerineau, car elle ne sait pas signer mais a fait donner à sa fille une éducation, car voyez comme sa fille signe bien. J’ose dire ici que cette maman a su permettre à sa fille ce qu’elle regrettait sans doute de n’avoir par reçu elle même. Car, en 1608, peu de femmes savent signer.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Insinuation du contrat de mariage d’Etienne Coursier et Françoise de Scépeaux

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le sabmedy après midy 28 mai 1605 comme propos et traité de mariage sont entre noble homme Estienne Coursier seigneur de la Richardière demeurant à sa maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral d’une part,
    • et damoyselle Françoyse Despeaux fille de deffuntz nobles personnes François Despeaux et de damoyselle Jacquette de La Tousche vivant sieur et dame du Couldray de la Cherbonnerye demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Cherbonnerye paroisse de Ballotz d’autre part,
    • ont esté faictz les accords et conventions de mariage telz que cy après s’ensuit pour ce est il que en la court de Craon endroit par devant nous Jehan Cherruau notaire d’icelle et y demeurant ont esté présents et personnellement establiz ledit Coursier seigneur de la Richardière et ladite Despeaux soubzmettans respectivement eux leurs hoyrs et ayant cause avecques tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soyent confesent de leurs bonnes volontez sans contrainte avoir convenu et accordé en traitant dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ny accomply comme cy après s’ensuict c’est à scavoir que ledit Coursier et ladite Despeaux en la présence et authorité de noble homme René Despeaux escuyer sieur du Couldray fraire (frère) aisné de ladite Françoyse Despeaux et noble homme Charles Cybel escuyer seigneur de la Robertière et de damoyselle Magdelayne des Cées sa compaignes et espouze ladite des Cées (Descrées ?)

      Voir mon étude de la famille CYBEL qui résida à La Jaillette
      Voir mon étude de la famille de Scépeaux qui résida à La Jaillette

    sœur de mère de ladite Françoise et autres ses parents cy après nommez ont promis mariaige l’un à l’autre et iceluy mariaige consommer et solempniser en face de esglize quant l’un en sera requis par l’autre
    • et a ledit Coursier pris et prend ladite Françoise Despeaux avecques ses droictz noms raisons et actions après le partaige faict par ledit René Despeaux à ladite Françoyse sa sœur des biens demeurez des successions de leurs deffunctz père et mère par lequel entre autres choses est demeuré à ladite Françoyse le lieu et métairie de la Fournelière en la paroisse de Saint Saturnin en ce qui en appartenoict auxdits deffunctz et 20 livres de rente que luy doibt par chacun an ledit René Despeaux au désir de leurs partaiges

      Françoise de Scépeaux, qui est cadette, a donc l’équivalent de 100 livres de rente par an environ, en comptant les revenus de la métairie. C’est une aisance comparable à celle d’un petit marchand, mais à l’abris du besoin, toutefois en vivant modestement, mais je suppose qu’Etienne Coursier possède un peu plus ? Donc, les deux fortunes ajoutées, ils ont de quoi vivre, même sans travailler…

    • au parsur ledit Coursier a donné et donne par ces présentes à ladite Françoyse sa future espouze elle présente et acceptante pour elle ses hoyrs et ayant cause tous et chacuns ses meubles noms raisons actions réputez pour meubles lors de son décès à perpétuité et ses acquestz et le tiers de son patrimoine aussy à perpétuité selon le pouvoir de la coustume et au cas qu’il n’ay auroit enfants procréez de leur chair lors dudit décès ledit don des acquestz et patrimoine est par usufruit
    • et aussy au cas que ledit Coursier survivroit ladite Françoyse Despeaux en ce cas ladite donnaison n’aura aulcun effect
    • et a ledit Coursier aussy constitué douaire coustumier à ladite Despeaux sa future espouse cas de douaire advenant et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties
    • et pour publier et registrer ces présentes partout où il appartiendra et en requérir acte ont lesdits establiz constitué et constituent le porteur ou porteurs de ces présentes leur procureur spécial et généralement de procurer pour eux tout ce que procureurs deument fondez peuvent et doibvent etc…

      il est un fait que très peu de contrats de mariage sont insinués, et je vois rarement dans les contrats de mariage des minutes des notaires cette clause prévoyant un procureur pour aller faire insinuer l’acte

    • Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publyé en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant Me Françoys (blanc) auquel a esté décerné ce présent acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations dudit greffe pour y avoir recours quand besoing sera sonné par devant François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Angers le 27 juin 1605

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Insinuation du contrat de mariage de Jean Fouin et Cécile Jourdan, Angers 1602

    Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.

    Vous êtes encore surpris par mon titre, sur lequel vous lisez l’année 1602, alors qu’ils se sont mariés en 1570 et cette insinuation se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Ce mariage est insinué 31 ans après le contrat de mariage ! C’est encore une insinuation manifestement nécessitée par un partage des héritiers.

    Voici la retranscription de l’insinuation en 1602 : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou par davant moy Laurent Gouyn notaire juré de ladite cour et en présence des tesmoings cy après nommez ont esté présents et personnellement establiz chacun de sire Jehan Fouyn fils de feu René Fouyn et de Vigore Armeray marchand demeurant à Précigné en ce pays d’Anjou et vénérable et discret Me Jacques Fouyn prieur commandataire des prieurez d’Argentan près Paris et Bomere pays du Maine prévost d’Anjou demeurant en la ville de Paris, frère dudit Jehan Fouyn d’une part
    • et honneste fille Cécille Jourdan fille de deffunct sire Pierre Jourdan vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers et de deffuncte Michel Chesneau, sire Jehan Fardeau marchand demeurant à Craon, beau-frère et curateur de ladite Cécille Jourdan et sire Estienne Virdoux aussy curateur de ladite Cecille d’aultre part,
    • lesquelz Fouyn frère Cécile Jourdan Jehan Fardeau et Virdoux curateur deuement establiz en nostre court soubzmettans eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de la dite court quant à ce fait confessent de leur bon gré sans contrainte et sans nul pourforcement avoir faict et encore font les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Jehan Fouyn o l’autorité vouloir et consentement dudit prévost d’Anjou son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Cecille Jourdan et à semblable a icelle Cecille Jourdan promis et demeure tenue prendre à l’auctorité voulor et consentement exprès desdits Jehan Fardeau sondit beau-frère, Virdoux, ses curateurs, et sire Pierre Quentin Sr de la Taranchère son oncle, Loys Jourdan son frère et Me Allain Garet son beau-frère à ce présents, le tout en face de la sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un par l’autre en sera requis
    • en faveur duquel mariage ledit Fardeau curateur a promis bailler et fournir en deniers contant dedans le jour des espousailles ou contrats d’acquets faicts portant la somme de 1 800 livres tournois qu’il assure avoir et appartenir à ladite Cecille Jourdan oultre aultres meubles et héritaiges à elle délaissez par ses deffunctz père et mère à elle appartenant pour estre icelle somme de 1 800 livres tournois mise convertie et employée en acquest d’héritaige ou rente si fait n’a esté par ledit Fardeau auquel cas seront tenuz lesdits futurs conjointz tenir les contratz d’acquetz faicts pour raison desdites 1 800 livres et prorogations lesquelz ledit Fardeau promet faire vallables au profit de ladite Cécile Jourdan et lequel acquest sera censé et réputté le propre de la dicte Cécille Jourdan comme aussi sera ladite somme de 1 800 livres tz si et quand elle sera rendue et sans ce qu’elle entre en la communauté desdits futurs conjoints comme dict est par iceux Fouyn convertie en acquest qui sera censé le propre de la dicte Cecille Jourdan et à default de ce faire lesdits Fouyn frères dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent on constitué et assigné constituent et assignent sur tous et chacuns leurs biens chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 95 livres tournois de rente o puissance de d’en faire assiette et de proche en proche suivant la coustume du pays
    • o grâce et faculté à eux donnée et par eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer ladite rente payant et remboursant ladite somme de 1 800 livres tz dedans ung an après la dissolution du mariage et les arréraiges si aucuns sont duz
    • et pour pareille faveur et considération du mariage qui aultrement ne seroit accordé ledit Fouyn prévost susdit frère dudit futur conjoint a donné et donne et promet bailler et délivrer audit Jehan Fouyn son frère et à ladite Cecille la somme de mil escuz dedans deux ans prochains venant pour paiement et assurance de laquelle somme de mil escuz ledit sieur prévost à dès à présent créé et assigné créée et assigné auxdits Jehan Fouyn son frère et à ladite Cécille la somme de 250 livres tz de rente payable par demies années le premier payement commenczant le premier jour de mai prochain venant rachetable dedans ledit temps de deux ans payant auxdits Jehan Fouyn et Cécille la somme de 1 000 escuz et les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont lors duz laquelle rente il a assignée et assigne sur les choses héritaulx qu’il a acquises pour la somme de 3 200 livres des doyens du chapitre saint Martin de Tours et généralement sur tous et chacuns ses aultres biens présents et advenir lequel acquest il a dit consister en bois marmentaux et fonds d’iceluy prez terres cens rentes et debvoirs ainsy que ledit acquet consiste et comporte et laquelle somme de 1 000 et rente de 250 livres tz ainsi constituée sera censée et réputée le propre dudit Jehan Fouyn et sans ce que ladite somme de 1 000 escuz passe en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de douaire échéant est et demeure douaire coustumier assigné à ladite Cécille Jourdan et ou ladite Cécille Jourdan et ledit Jehan Fouyn n’acquereront communauté de biens ensemble que Dieu ne veuille
    • et outre ledit sieur prevost et Jehan Fouyn et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont donné et donnent et promettent payer en la faveur et contemplation que dessus et bailler à ladite Cécille Jourdan future espouse ses hoirs et ayant cause la somme de 1 000 livres tournois et à ce ont affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens présents et advenir soit que ledict Fouyn décédat auparavant ladite communauté acquise soit icelle advenue
    • et desquelles choses lesdites parties en sont venues à ung et d’accord et à ce tenir par chacune desdites pactions par chacune desdites parties respectivement obligent eux leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quelz qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps dont nous les avons jugées et condempnées à leur requeste et de leur constement par le jugement et condempnation de ladite cour
    • fait et passé Angers maison dudit Loys Jourdan en présence de noble et puissant messire Claude de la Jaille chevalier de l’ordre du roy vénérable et discret Me René Allard archiprêtre de La Flèche messire Guillaume Denyau docteur en médecine en ceste ville d’Angers sire Mathurin Fardeau Sr de la Chabozière et Me Samson Leduc curé de (pli) et noble homme Me Guy Lanyer Sr de Lefretière conseiller au siège présidial d’Angers Me des requestes ordinaire de l’hostel de monseigneur le duc d’Anjou sire Mathieu Lepastier et sire Jehan Quentin marchands tous demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelez le 3 novembre 1570 et encore sire Pierre Serezin Sr du Houssay demeurant audit Angers Signé en la minute de tous…
    • Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugemnt la court et juridiction d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requerant Me Jehan Lebreton avocat au siège auquel a esté décerné acte ce fait a esté insignué au papier des insignations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, le …1602

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.