Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

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Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

    Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
• et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
• savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
• en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
• et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
• pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

• et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
• aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
• et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
• et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
• auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
• fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
• Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

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    Contrat de mariage de Guy Morineau avec Marguerite Hayau, fille du premier lit de Jeanne Legauffre remariée à Jean de Criquebeuf, Angers 1601

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    Ici, nous sommes dans la judicature aisée. Marguerite Hayau est fille, manifestement unique, du premier lit de Jeanne Legauffre car elle apporte une jolie fortune, qui sont ses droits successifs paternels et partie de ce que lui offre sa mère sur ses biens propres.
    Si vous avez bien suivis les jours précédents, ses enfants se déchiraient avec les descendants du second lit en 1634 et 1638. Et si vous suivez ces derniers temps sur ce blog notre aventure de BRIGAND, Marguerite Hayau a été élevée par sa mère Jeanne Legauffre et son beau-père Jean de Criquebeuf, ici présent, qui sera assassiné en octobre 1607 par le brigand La Fosse, dont je descends.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le mardi 12 juin 1601 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz damoyselle Guyonne Lefebvre veufve de deffunct noble homme Me Jehan Morineau vivant sieur de la Garde conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou et Me Guy Morineau sieur de la Garde licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers fils dudit deffunct sieur de la Garde et de ladite Lefebvre demeurant en ceste ville paroisse sainct Denis d’une part,
    • et Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tremblaye et dame Jehanne Legauffre son espouze et de luy deuement et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes et damoyselle Marguerite Haiau fille de ladite Legauffre et de deffunct honorable homme Théodore Hayau vivant sieur de la Morinière son premier mary demeurant en la paroisse de Chérancé d’autre part,
    • soubzmetantz lesdites partyes respectivement etc confessent que traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Guy Morineau et ladite Marguerite Haiau avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    • c’est à scavoir que en faveur dudit mariage demeurent à ladite Marguerite les lieux et mestairies de la Marinière le Chastelier la Chouetterye une maison située en la ville de Craon et une autre maison située au bourg de la Roë comprins l’acquest fait par ledit Hayau et ladite Legauffre laquelle Legauffre a renoncé et renonce aux droictz qu’elle avoir et pourroit prétendre esdites choses pour et au profit de ladite Hayau sa fille ses hoirs et ayant cause
    • sauf que si ladite Hayau décédoit sans hoirs procrééz de sa chair en ce cas ladite Legauffre ou ses hoirs pourront se tourner en ses premiers droictz et lesquelz en ce cas de deffault d’hoirs elle s’est réservez et réserve
    • et lesquelles choses cy dessus avecque toutes et chacunes leurs appartenances et bestiaulx estant sur ledit lieu de la Marinière demeuront et demeurent à ladite Hayau et seront néantmoins lesdits bestiaulx apréciez et en sera fait à l’occation en ligne de mise au compte que lesdits de Criquebeuf et sa femme rendront à la tutelle et curatelle de ladite Hayau et pour le regard des autres bestiaulx estant sur ledit lieu du Chastelier a esté accordé qu’ils y demeureront jusques à deux ans prochains à la charge desdits futurs conjoints de les rendre ledit temps passé audit de Criquebeuf et sa femme ou le prix auquel ils seront estimez valoir au choix desdits futurs conjoints
    • et lesquels de Criquebeuf et sa femme ont relaissé et relaissent auxdits futurs conjoinctz lesdites choses cy dessus pour en jouir et disposer à l’advenir comme du propre de ladite Marguerite Hayau et quant au lieu et closerye de la Huegerye et ses appartenances et les prez terres de saint Georges du consentement desdites parties demeurent à ladite Legauffre pour le remploy de la somme de 1 000 livres faisant partie de ses deniers dotaulx lequel lieu prez et appartenances lesdits futurs conjoints pourront toutefoys et quantes rachapter pour pareille somme de 1 000 livres et sur le surplus desdits propres lesdits futurs conjoinctz ont promis et demeurent tenuz payer à ladite Legauffre la somme de 20 escuz sol par chacun an lesquelz 20 escuz lesdits de Criquebeuf et sa femme prendront par main sur le louage de la maison située en ladite ville de Craon francs quites de charges de toute rente et réservation, à laquelle somme de 20 escuz par an ils ont composé pour le droit de douaire de ladite Legauffre,
    • et outre en faveur dudit mariage lesdits de Criquebeuf et sa femme ont présentement baillé auxdits futurs conjoints et à ladite Lefebvre la somme de 1 000 escuz savoir 200 escuz en deniers contantz et 800 escuz en 5 obligations la première sur Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie advocat à Craon et Marguerite Leroy sa femme montant 600 escuz à cause de prest passé par René Cevillé notaire soubz la court de Chatelais le 24 mai 1589, la deuxiesme sur François de Chantepie et Jean Ceville de la somme de 10 escuz à cause de preste passé par ledit René Cevillé le 13 novembre dernier, la troisiesme sur Macé du Choimerie ? demeurant à la Roë de 50 escuz passé par Jacques Sonnet notaire audit Craon le 23 juin 1600 les quatriesme et cinquiesme sur noble homme Gilles Minault sieur de la Hellaudière demeurant à Congrier de pareille somme de 50 escuz l’une passée par Sollier notaire soubz la court de Pouancé le 28 juillet 1598 et l’autre passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon le 13 mai 1600 pour desdites sommes contenues en lesdites obligations s’en faire par lesdits futurs conjoints et ladite Lefebvre payer des y dénommez et obligez ainsy qu’eussent faict ou peu faire lesdits de Criquebeuf et sa femme et à ceste fin les ont subrogé et subrogent en leurs droictz et actions et pour cest effect ont lesdits de Criquebeuf et sa femme baillé et mis en mains desdits futurs conjoints et de ladite Lefebvre les minutes desdites obligations signées qu’ilz leur ont garanti, prise et receu desdits futurs conjoints et de ladite Lebefbre desdits de Criquebeuf et sa femme en présence et à veue de nous notaire dont ils se sont tenuz à contantz et les en ont quicté et quictent de ladite somme de 1 000 escuz des deniers sur le reliqua du compte de la gestion de la tutelle de ladite Hayau gérée par lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre si tant en est deu par-dessus du compte qu’ilz en prendront et où ils n’en seroit tant deu le surplus demeurera en advancement du droit successif de ladite Hayau en la succession de ladite Legauffre, de laquelle somme de 1 000 escuz ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère ont promis et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pout le tout en convertir et employer en acquets d’héritages ou consitution de rente réputés le propre de ladite Hayau la somme de 800 escuz contenue en lesdites obligations 6 mois après la réception d’icelle sans que ladite somme de 800 escuz acquets ou rente qui en seront faits puissent entrer en la communauté d’entre lesdits futurs conjoints et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz montant 200 escuz demeurera du meuble commun d’entre lesdits futurs conjoints cas de communauté advenant
    • et davantage ont lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre promis bailler à ladite Hayau trousseau et l’habiller de robe et cotillon honneste selon sa qualité

      donc, au total 3 métairies + 2 maisons + 3 000 livres + un trousseau et des habits, que l’on peut tenter d’évaluer comme suit :

      les 3 métairies chacune 1 000 à 1 500 livres soit 3 000 à 5 500 livres au total, et en ajoutant les 2 maisons ceci fait 4 000 à 6 500 livres

      et le trousseau et habits de 600 à 1 000 livres,

      soit un total de 7 600 à 9 500 livres, ce qui est une dot bien supérieure à celle d’une fille d’avocat, recevant généralement de 1 000 à 3 000 livres, et je vous donne ce chiffre à titre comparatif.

    • et a aussi ladite Lefebvre en faveur dudit mariage promis bailler audit Me Guy Morineau son filz tant sur les droictz successifz à échoir de ladite Lefebvre que échus dudit Morineau son père le lieu et mestairie des Aubrières situé en la paroisse de Méral

      Voir mon étude des familles LEFEBVRE
      et n’oubliez pas les tags LEFEBVRE, BONVOISIN ou la recherche fenêtre à droite du blog

      Voir ma page sur Méral

    avecque les bestiaulx qui y sont de présent, ainsi que ledit lieu a esté baillé à ladite Lefebvre en advancement de droits successifs par dame Roberte Bonvoisin veufve de deffunt noble homme François Lefebvre et que ladite Bonvoisin a ce présente a recongnu et confessé, ou la somme de 100 livres de rente annuelle au choix et option de ladite Lefebvre ledit lieu ou rente rachaptable par ladite Lefebvre pour la somme de 400 escuz sol toutefois et quantes que bon luy semblera à la charge desdits futurs conjoints de jouir et user desdits lieux comme un bon père de famille et en payer les cens rentes et debvoirs sans qu’ils puissent aliéner ne gager ne hypothéquer ledit lieu

      ce qui signifie que la métairie en question rapporte 100 livres par an, ce qui est un bon rapport

    • et à ledit Morineau constitué et assigné à ladite Hayau sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant
    • comme ladite Lefebvre quicte et quicte ledit Morineau son filz de toute nourriture pensions et entrenement et promet le rendre quicte de toutte debte du passé jusqu’à huy
    • et moyennant ce ledit Morineau du consentement de ladite Lefebvre sa mère et de ladite Bonvoisin son ayeule et ladite Hayau aussi du consentement desdits de Criquebeuf et Legauffre sa femme et autres leurs parents soubzsignez se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quant l’un en sera requis par l’autre

      autrefois, il était assez rare d’avoir ses parents à son mariage, tant la vie était courte, et encore plus rare d’avoir ses grands parents, mais ici, vous êtes dans le cas de Roberde Bonvoisin, dont Bernard Mayaud raconte qu’elle vécut assez longtemps pour connaître 128 de ses descendants ! Bref, elle fut une exception mémorable !

    • tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auxquels accords pactions et conventions tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité
    • et encore lesdites Lefebvre et Legauffre au droit vélléian et à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduicts en faveur des femmes que leur avont donnez à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour autre ne interceder mesme pour leurs marys sinon qu’elles ayent expréssément renonczé auxdits droits, autrement qu’elles en pourroient estre relevées, lesquels droicts elles ont dict bien entendre, foy jugement condampnation,
    • fait et passé audit Angers maison de noble homme Samson Legauffre sieur de la Montaigne en présence de noble homme René Lefebvre conseiller et advocat du roy au siège présidial d’Angers, Charles Godin sieur dudit lieu conseiller ordinaire des guerres (il signe Goddes) Guillaume Lefebvre sieur de la Julliaye conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers, René Verdier sieur de Belleville François Roustille sieur de la Bonestrie Pierre Marchand docteur en droicts François Lefebvre conseiller du roy lieutenant en la prévosté de ceste ville et y demeurant, frère Thomas de la Porte prieur de Fontaine Couverte noble homme Claude Leclerc sieur de la Mauviollière Me François Delaporte advocat Angers frère François Sonnet religieux en l’abbaye de la Roë, Me Jacques Bernard Me Gabriel Bernard sieur de la Sauhannière ? et René Serezin

      Voici une partie des signatures, et j’ignore pour quelle raison tous n’ont pas signé car ils savent tous signer. Je vous demande votre compréhension pour les noms propres et noms de lieux, toujours difficiles à déchiffrer en particulier chez certains notaires, dont Grudé. Si vous les connaissez merci de me rectifier, j’accepte volontiers.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

    En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
    Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
    Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

    Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

    Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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    Ratiffication par Jeanne de Mortereux du contrat de mariage de son fils aîné Jean Haton avec Jeanne de Bournan, 1500

    Ce parchemin nous apprend qu’Olivier Haton est décédé avant juillet 1500, et que sa veuve Jeanne de Mortereux ratiffie le contrat de mariage de son fils aîné Jean Haton.
    Nous apprenons également qu’ils sont les parents de Pierre Haton, qui est donc puîné.
    Compte tenu de la date, Mathurine Haton épouse d’Ambrois de Chazé est contemporaine d’Olivier, et ne peut être que sa soeur.

      Voir mon étude en cours de la famille Haton dont je descends

    Raguin, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2816 parchemin – Voici la retranscription : Le 20 juillet 1500 : Sachent tous présents et advenir que en notre court de la Roche d’Iré endroit par davant nous endroit personnellement establie noble damoiselle Jehanne de Mortereux veufve de feu noble homme Olivier Haton en son vivant Sr et dame de Raguyn de la Mote et de Viviers soubzmettant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouroit ressort destroit juridiction et obéissance de notre dite court quant à cest fait confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoir aujourd’huy alloué consenti ratiffié et approuvé et par la teneur des présentes alloue consent ratiffie et approuvé en et par touz poincts et articles et de poinct en poinct et de article en article le contract du traicté de mariage d’entre noble homme Jehan Haton escuyer seigneur de Raguyn son filz aysné et héritier principal et noble damoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant Sr du Couldray et de damoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthejehan, de Gennes et des Granges, et lequel traicté de mariage noble homme Jehan Haton escuyer Sr de la Masure au nom et comme procureur de ladite dame de Raguyn de la Mothe et de Viviers avoit promis faire ratiffier et faire avoir agréable en touz poinctz et articles et à la peine de mille escuz d’or et le tout dedans le jour des espousailles et lequel contract pour ce fait ladite dame a aujourd’huy loué ratiffié consenti et approuvé en touz points et articles comme dit est et dont elle s’en est tenue par devant nous contente à laquelle ratiffication et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et à garantir ladite damoiselle Louyse de Bournan ses hoirs et ayans cause sur ce de touz dommaiges obligée ladite dame JEhanne de Mortereux elle ses hoirs avecques touz et chacuns ses biens meubles présents et avnir quels qu’ilz soient renonczant par davavant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et par especial au bénéfice du droit vélléyn a l’espitre du divi adriani et à touz aultres droitz faits et introduitz fais en faveur des femmes sur ce de nous suffisamment informée et advertie et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans james venir encontre en aucune manière en est tenue par la foy et jugement de son corps, donné en notre main jugée et condempnée par le jugement de notre court à sa requeste présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers filz de ladite damoiselle Jehanne de Mortereux Yvon Touzelays Jacques Joubert et aultres donné le 20 juillet 1500. Signé Greslart

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      Greslart est le notaire de la Roche-d’Iré. Admirez la magnifique signature !

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    Contrat de mariage de Jacques Boutiton, auvergnat, tailleur d’habits, Angers, 1600

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 avril 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Jacques Boutiton tailleur d’habits natif de la paroisse du Mar en l’évesché de Combraille à dix lieux près de Rion en Auvergne comme il a dict, filz de deffunct Me Gilbert Boutiton vivant notaire royal et Michelle Chartier ses père et mère d’une part

      je n’ai pas identifée cette commune. Si vous avez une idée, merci. Au passage, vous remarquez que le papa du marié était notaire royal, et je souligne ce point car encore une fois, le monde social bougeait dans les deux sens, car à mon avis, le tailleur d’habits ne gagne pas autant qu’un notaire royal !

    et honneste fille Michelle Guidault fille de deffunct Mathurin Guidault et Marguerite Delabarre ses père et mère demeurant en ceste ville Angers paroisse Sainte Croix
    soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Jacques Boutiton et ladite Michelle Guidault avec l’auctorité vouloir et consentement de ladite Delabarre sa mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine lors et quand l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement,
    et ce avec tels et chacuns leurs droits noms raisons et actions et a ladite future espouze déclaré et déclare avoir à présent vallant tant en argent monnoye qu’aultrement meubles jusques à la somme de 50 escuz sol provenant de son traficq qu’elle a faict depuis qu’elle est en mesnage,

      le trafic n’est que le commerce, sans note péjorative, et le ménage n’est pas le couple, mais sans doute a-t-elle hérité de meubles suffisants pour vivre chez elle et exercer un petit commerce. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle il n’y aura pas de communauté de ses biens, sinon la femme n’a plus le droit d’exercer son commerce.

    laquelle somme de 50 escuz demeurera de nature de propre à ladite future espouze et sans qu’elle puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoinctz et à ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze cas de douaire advenant sur tout et chacuns ses biens selon les coutumes des pays ou lesdits biens sont situez

      les coutumes au pluriel car il y a deux provinces, celle de l’origine du garçon (Auvergne?) et l’Anjou. J’ai compris à la lecture de ce passage que le garçon pouvait, le cas échéant, encore hériter d’un parent quelconque en Auvergne.

    dont et en toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Raoul Fauvel Martial Chauvet maistres tailleurs d’habitz Jehan Chauveau Me carreleur et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers et Me Gervays Tagot prêtre prieur curé de St Augustin des Bois tesmoins lesquels establiz et tesmins fort ledit Porcher et ledit Ragot ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage entre Jean Chenever et Aubine Grezil, Angers, 1595

    Voici un curieux contrat de mariage, passé le même jour que le précédent, et ce sont en fait 2 frères.

      Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels (attention, acte abimé autrefois par l’eau et en partie illisible) : Le 5 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre Me Jehan Chevalier fils de deffunts honnestes personnes Jean Chenever et Perrine Plantais d’une part, et honneste fille Aubine Grezil fille de deffunctz honnestes personnes sire Mathurin ? (ou François ?) Grezil vivant Me apothicaire à Angers et (sur ce passage l’encre mouillée est illisible) Jouvelin d’autre part et auparavant aulcune bénédiction nuptiale d’entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accord pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    • pour ce est-il qu’en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estably ledit Me Jehan Chenever demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part, ladite Aubine Grezil au lieu des Ormeaulx paroisse de st Sanson les Angers d’autre soubzmettant etc confessent etc
    • mesmes ledit Chenevier avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Me Gervaise Chenevier son frère et curateur,
    • et ladite Grezil avec le vouloir authorité et consentement de honnorable homme Guy Jouvelin et Me François Ragareu mary d’honneste femme Ysabeau Grezil ses oncles et curateurs à sa personne et bien tant en lignée paternelle que maternelle,
    • se sont promis et promettent par ces présentes se prendre à mary et femme et s’entre espouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et on ledit futur espoux et Me Gervaise Chenever son frère duement soubzmis ensemble et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et par ces présentes promettent et se sont obligés mettre convertir et employer en acquests d’héritaiges pour et au nom et au profit de ladite Grezil future espouze qui seront censez et réputez le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouze tous les deniers (effacé) par reliqua des comptes qui a esté rendu par lesdits Ragareu et Joumelin que aultres de quelque nature qu’ils soient et à quelque somme qu’ils puisse monter et revenir
    • fors la somme de 100 escuz qui demeurera pour communauté d’entre lesdits futurs conjoints, et à faulte de mettre lesdits deniers en acquetz ont lesdits Me Gervaise et Jean Chenever constitué à ladite Grezil rente sur leurs biens au denier vingt


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