Contrat de mariage de Pierre Toutois né à Bayonne, Angers, 1595

La longueur des contrats de mariage est très variable, et je vous en propose un très court. Mais malgré le peu de lignes, on apprend :
• la future signe mais pas le futur, ce qui est absoluement le monde à l’envers, car rares sont les femmes qui signent en 1595
• les arquebusiers d’Angers viennent de loin, probablement de Bayonne, comme le futur
• mais rien sur le métier du futur et les montants de leurs apports

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

La future est d’une famille d’arquebusiers. Je suis heureuse de découvrir qu’un arquebusier avait appris à sa fille à lire et écrire, et ce fut sans doute le cas chez les miens, car je descends de 2 arquebusiers, les POYET et les AUDINEAU

    Voir ma page sur les arquebusiers
    Voir ma famille Audineau
    Voir ma famille Poyet


Cliquez l’image pour découvrir le patrimoine du Pays Basque.

Cette migration d’arquebusiers venant de Bayonne m’a intriguée, et j’ai été aussitôt voir l’histoire de la baïonnette, mais elle n’était pas encore inventée en 1595, date du contrat de mariage ci-dessous.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 septembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Pierre Toutoys filz de René Toutoys et Catherine Bonnier natifs de Bayonne et à présent demeurant ledit Pierre Toutoys en ceste ville d’Angers comme il nous a dict d’une part,
et Marye Blanchart fille de deffunctz Jacques Blanchart vivant Me arquebuzier et Anthoinette Roche vivants demeurants en ceste ville d’Angers paroisse sainte Croix d’autre part,
soubzmettant lesdits establys eulx leurs hoirs etc confesent soy estre ce jourd’huy promis et promettent prendre en mariage l’ung l’autre et toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun esmpeschement légitime et avecques tous et chacuns leurs droictz et actions respectivement,
et a ledit Pierre Toutoys assis et assigné assiet et assigne à ladite Blanchart sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant

    c’est la seule clause du contrat, et il est vrai que le douaire était une clause toujours précisée. Les femmes étaient probablement mieux protégées du veuvage que de nos jours ?

ce qui a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel contrat promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establys à l’accomplissement du contenu en ces présenes eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers maison de Laurens Abriou Me arquebuzier en présence et consentement dudit Abriou Marguerite Roch tante de ladite future espouse, et de Berthelemy Pougeault aussi Me arquebuzier et Lea Abriou cousine de ladite future espouse aussy à ce présents Jehan Porcher praticien et Maurice Tranchet Me tailleur d’habitz et Jacques Poisson aussy Me arquebuzier et Jehan Roy compaignon harquebuzier demeurant avec ledit Abriou tous demeurant audit Angers
lesdits futur espoux, Abriou, Pougeault et Tranchet ont dit ne savoir signer
Signé Marie Blanchart, Marguerite Roy, Poisson, Porcher

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Contrat de mariage de Zacharie Gallichon et Charlotte Bitault, Angers, 1609

Nous poursuivons l’ascencion sociale des Gallichon. Cette fois, chacun des futurs apporte plus de 10 000 livres. Cette somme est 5 fois environ le montant de la dot d’une fille d’avocat ou notaire royal à Angers.
Zacharie Gallichon est fils de Louise Moynard, dont nous parlions hier comme d’une femme de tête, assez habile pour gérer ses intérêts…

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte, qui est une copie et non l’original : Le samedi 28 février 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme maistre Zacarie Gallichon conseiller du roy et receveur général des Traictes impositions d’Anjou, filz de deffunct honnorablehomme Jehan Gallichon vivant marchant bourgeois d’Angers, et d’honnorable femme Loyse Moynard, demeurant en ceste ville paroisse de saincte Croix, et encores ladite Moynard sa mère d’une part,

    Voir ce la famille GALLICHON

damoyselle Charlotte Bitault fille de deffunctz noble homme René Bitault et damoyselle Françoyse Furet son espouze vivant sieur et dame de Beauregard, demeurante en la maison de damoyselle Renée Furet veufve feu noble Clément Allaneau vivant sieur de la Grusgerye conseiller du roy en la cour de Parlement de Bretaigne sa tante en ceste ville paroisse de sainct Denys d’autre part,

voir l’étude de la famille Allaneau

lesquels volontairement confessant traictant du futur mariage entre ledit Gallichon et ladite Bitault avant aulcune bénédiction nuptiale avoir faict et accordé les pactions et conventions matriomoniales cy après, c’est à scavoir que ledit Gallichon prendra ladite Bitault avec tous ses droictz successifs avec convention expresse que tous les deniers qu’il recevra cy après à alle appartenant tant ceux estant en essance que don par contractz de constitutions de rente ceddules obligations en demeurera seulement audit Gallichon pour don de nopces la somme de 1 000 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeure à ladit Bitault propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine

le don de nopces est la part de la dot qui entre dans la communauté, et si vous avez suivi tous les contrats de mariage qui sont sur ce site, elle est de l’ordre de 10 % du montant de la dot lorsque la fortune est aisée, ce qui est le cas ici, puisque cela met le montant de la fortune de Louise Bitault à plus de 10 000 livres. J’ignore si elle a des frères et soeurs, et je ne peux donc en conclure la fortune de ses défunts parents. Si vous le savez, merci de faire signe ici.

et que ledit Gallichon et ladicte Moynard sa mère iceulx touchez et receuz par ledit Gallichon se sont obligez et ont promis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renoncziation au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité mettre et convertir en acquets d’héritaiges au profit de ladite Bitault et des siens censé ladite nature de propre en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers immobilisez acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté desdits conjoints, ains à faulte d’acquets dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent, en ont lesdits Gallichon et Moynard sa mère solidairement comme dict est vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite Bitault ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’ils ou leurs hoirs seont tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige pour pareille somme que se justifiera avoir esté reçue par ledit Gallichon par-dessus ladite somme de 1 000 livres convenue luy demeurer pour don de nopces payant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt

et pour le regard dudit Gallichon sadite mère luy a donné et donné ledit office de receveur général des traictes d’Anjou duquel il est pourvu quicte et deschargé de tous hypotecques et outre la somme de 10 000 livres en deniers et contracts qu’elle promet fournir et bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints en advancement sur la succession paternelle escheue audit Gallichon par le décès dudit feu son père sy tant monte le surplus et aulcun estoit en advancement de droictz successifs de la succession future de ladite Moynard sa mère, jusques à convenance de ladite somme de 10 000 livres, lequel office ou les deniers provenant d’iceluy et pareillement ladite somme de 10 000 livres n’entreront en ladite communaulté ains demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Gallichon et les siens ensemble les autres debtes actives qui pourront luy eschoir de la succession de ladite Moynard sa mère et serai faict inventaire des meubles contractz obligations appartenant respectivement aux futurs conjoincts à la conservaiton de leurs droictz et en cas de prédécès dudit Gallichon avant ladite Moynard sa mère le douaire de ladite Bitault demeure conventionné à 300 livres par an pendant le vivant de ladite Moynard le décès de laquelle advenu et ladite Bitault la survivant l’aura entier suivant la coutume moyennant lesquelles promesses conventions dessusdites ledits futurs conjoints de l’advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommez se sont promis et promettent mariaige et iceluy sollemniser en face de saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre car ainsi l’ont voulu stipulé et accepté d’une part et d’autre auxquelles conventions matrimoniales et ce que dict est tenir faire et acomplir sans y vontrevenir dommaiges intérestz despens amandes se sont obligez et obligent l’un vers l’autre mesme lesdits Gallichon et Moynard à l’effect de leurs promesses et obligations en la forme prédicte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc par especial iceulx Gallichon et Moynard auxdit bénéfices de division discussion et ordre foy jugement condempnation

fait et passé audit Angers maison de ladite damoyselle de la Grugerie en présence de noble homme Zacarie Baron sieur du Vayes Pierre Desboys sieur du Puiz grand archidiacre et chanoyne en l’églize d’Angers, Loys Hamonière sieur de Mouraux advocat Angers, frère René Pottery prieur de Sainct Aulbin d’Angers, François Renoul sieur de la Riperais conseiller du roy juge des traictes d’Anjou, Charles Davoust sieur de la Marinnerie conseiller du roy au siège présidial de La Flèche, Christophle Camus et Jehan Moynard, nobles hommes Loys Bitault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne, trésorier en l’église d’Angers, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière, Jehan Bautru sieur des Matraitz advocat en parlement, Françoys Cochelin lesné sieur de la Coustardière, René Chetoul sieur de la Renarderye, René Hamelin sieur de Richebourg, Maurice Jary, René Paulmier advocat, Bertrand Beu sieur de la Baunnerye, Jacques Boureau sieur de la Blanchardière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, Jacques Picquet sieur de la Maison Neufve, procureur du roy en la prevosté d’Angers, Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller audit siège présidial, René Lepelletier sieur du Grignon, Jacques Bocé receveur général des traictes, Simon Poisson advocat en parlement, Charles Menard conseiller audit siège présidial d’Angers, René Leroy escuyer sieur du Mesnil, maistre Pierre Ledoisne proches parents desdits futurs conjoints pour ce présents

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Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

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Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

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Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Contrat de mariage Lefebvre – Benault, Angers, 1604

Nous partons au grenier à sel d’Ingrandes, excessivement important car le sel était transporté par la Loire, y compris celui qui allait sur Paris.
Les officiers du grenier à sel sont à la mesure de cette importance, et le prix de leur office aussi ! Car avec le contrat de mariage qui suit on devine que l’office est à peu près l’équivalent de la dot de la demoiselle, ce qui est entre 3 000 et 4 000 livres.
Mais le plus surprenant dans l’acte qui suit est que le conseiller général au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes demeure à Angers. Je vous avoue que je ne comprends par très bien comment il exerce sa charge !

    Voir ma page sur les greniers à sel

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.


Le radeur mesurant le sel (d’après une gravure sur bois 15e siècle, in J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274). Attention, l’office dont il question ici n’était pas celui du radeur, qui est un travailleur manuel, mais d’un contrôleur et juge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription ingétrale : Le 14 mai 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Jacques Lefebvre conseiller au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes filz de deffunctz honorables personnes Mesmé Lefebvre et Marie Pelion vivant ses père et mère d’une part, et honorable fille Magdelayne Benault fille de deffunt honorable homme Jehan Benault vivant sieur de Leardinière et de Guillemine Breslay ses père et mère

    le prénom du père est bien écrit Mesmé avec un accent à la fin, et je vais vous faire demain, dimanche, un billet sur ce saint car il se trouve que j’ai un ancêtre qui porte aussi ce prénom.

et auparavant qu’aulcune promesses fiances ne bénédiction nuptiale ayen esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes fait les acordz pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement estably ledit Me Jacques Lefebvre susdit demeurant en cette ville paroisse saint Maurice d’une part, et ladite Benault demeurant en ladite paroisse de Saint Maurice d’autre part, soubzmettant respectivement etc confessent etc

    il demeure à Angers pour un office plutôt orienté contrôle à Ingrandes !

scavoir ledit Lefebvre avec l’advys et consentement de ses frère et oncle cy après nommés a promys et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Bunault laquelle avec l’advis et consentement de ladite Breslay sa mère et autres ses partents cy après nommés a promis et promet prendre ledit Lefebvre à mari et espoux et respectivement sollepmniser ledit mariage en face de notre mère sainté églize catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,

en faveur duquel mariage ladite Guillemyne Breslay a promis et promet bailler et payer audit Lefebvre futur espoux en avancement de droit successif de sadite fille la somme de 3 600 livres tz en deniers et obligations exigibles dedans le jour de leurs espouzailles de laquelle somme ledit Lefebvre a promys est et demeure tenu en mettre et employer en acquets d’héritages la somme de 3 000 livres qui seront censez et réputez le propre de ladite Benault sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait puissent estre mobilisés ne entrer dans la future communauté desdits futurs conjoints pour quelque demeure qu’ils fussent ensemble et à faulte que ferait ledit Lefebvre de faire lesdits acquests iceluy Lefebvre a dès maintenant vendu créé et constitué et par ces présentes créé vend et constitue à ladite Benault sa future espouze pour elle ses hoirs la somme de sept vingt dix livres de rente annuelle (soit 150 livres par an) et perpétuelle laquelle rente il a assigné et assigne par ces présentes sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles sans que le général ne la spcécialité puissent desroger ne contrenenir, sera admortissable ladite rente par ledit Lefebvre ses hoirs et lequel demeure icelle rente admortie et rachaptée dedans deux ans après la dissolution dudit mariage payant par luy à ladite Benault ou à ses hoirs ladite somme de 3 000 livres …
et moyennant ce que dessus jouira ladite Breslay mère sa vie durant de tout les biens meubles et immeubles acquests et conquests tant dudit deffunt Benault que d’elle
et oultre en faveur dudit mariage ladite Breslay mère promet nourrir et loger lesdits Lefebvre et Benault sa fille et ung serviteur seulement pour le temps et espace de deux ans à commencer du jour de leurs espouzailles sans leur demander aulcune pension ne deniers sans que leurs successeurs en puissent estre recherchés par ce que ainsy a pleu et plaist à ladite Breslay
et au cas qu’iceux Lefebvre et Benault futurs espoux voulussent sortir d’avec ladite Breslay mère auparavant ledit temps de deux ans expiré, ladite Breslay sera tenu leur payer aulcun louage ne pention du temps qui restera à eschoyr desdites deux années
aussy promet icelle Breslay abiller ladite Benault sa femme d’habitz nuptieux honnestes selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste

    Au total, on peut estimer cette dot à 3 600 + 2 ans logés nourris à environ 100 livres par an + habits nuptiaux + trousseau : soit un total de 4 500 à 5 000 livres. C’est beau !

aussy a esté accordé que sy ledit Lefebvre vend son estat de conseillerr duquel il est pourvu et jouit à présent que des deniers qui en proviendront et acquetz qui seront fait d’iceux en demeurent seulement la somme de 1 000 livres en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne dudit Lefebvre sans que ladite Benault ses hoirs puissent rien en demander …
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurez d’acord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir s’engagent et s’obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers présent noble homme Michel Lefebvre sieur du Vaubailteur conseille général au mesurage d’Ingrande frère dudit Jacques, Estienne Jamin beau-frère dudit Jacques, Me Yves Pelion recteur curé de C…, Jehan Pelion sieur de la Rouauldière docteur en médecine et Me Anthoyne Vallyer sieur de Ch… oncles dudit Jacques et Me Estienne Benault chanoyne en l’église St Maurille d’Angers frère de ladite future espouze, Jehan Benault sieur des Touches oncle paternel de ladite Benault, Mathurin Bolteau cousin

    (encore d’autres que vous allez déchiffrer correctement si vous connaissez cette famille, que je ne connais pas personnellement)


Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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