Contrat d’apprentissage de meunier, La Chevrolière 1714

J’aime bien les contrats d’apprentissage de Loire-Atlantique car ils donnent souvent l’âge de l’apprenti. Je pense qu’en Anjou, l’âge était certainement le même.
Cet acte comporte 2 points particuliers :

    1-l’adolescent, âgé de 16 ans, a un tuteur. C’est bien normal. Mais ce que l’on songe moins souvent, c’est que les tuteurs ne savaient pas tous lire tant s’en faut, et celui-ci ne sait pas signer. Donc, les tuteurs, comme tout un chacun d’ailleurs, était capable de gérer un bien sans savoir lire.
    2-les contrats d’apprentissage en Loire-Atlantique semblent souvent préciser l’absence pour maladie et qui paiera et soignera l’apprenti. Or, ici, il est bien spécifié que le maître assurema la maladie de l’apprenti.

Comme quoi les contrats d’apprentissage, tout en ayant des points communs, sont en fait le résultat d’une négociation personnelle à la fois sur le prix, et sur quelques clauses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1714 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Jacques Lejay meunier demeurant à Passay paroisse de La Chevrolière, lequel s’est obligé et oblige par le présent acte vers Honoré Guillon tuteur de François Lejay fils mineur de feux Pierre Lejay et Anne Cherpentier, demeurant au lieu de la Basse Morinière paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant, de nourrir entretenir et élever sain et malade en sa demeurance selon sa condition pendant 4 ans à compter de Noël prochain ledit François Lejay mineur âgé d’environ saise ans et de luy montrer et enseigner à son possible le métier de meunier en honneste homme et ce pour et moyennant la somme de 29 livres 15 sols par an payable par ledit tuteur du revenu des biens dudit mineur au terme de Noël audit Lejay quite de frais en sa demeurance
à tout quoy faire lesdits Lejay et Guillon audit nom s’obligent personnellement et respectivement l’un à l’autre chacun en ce que le fait le concerne sur l’hypothèque des biens dudit Lejay et de ceux dudit mineur,
seront les vaccations et couts du présent acte et d’une copie qui sera délivrée audit tuteur payée par ledit Jacques Lejay en considération de ce que dessus
ce fait en présence et de l’avis et consentement de Jean Leroy laboureur demeurant au bourg du Pont St Martin et de Jean Brisson bathellier demeurant au Paz Baron paroisse de Rezé nominateur de la tutelle du dit mineur
fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jacques Lejay et Brisson ont signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Guillon à Martin Houet chirurgien et ledit Leroy à Mathurin Linières sur ce présents lesdits jour et an

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La curieuse affaire du bail du moulin du Bois Praud, Saint Sébastien 1713

En effet, je me suis souvent demandée comment faisaient autrefois les notaires pour être certains qu’un propriétaire était bien réellement propriétaire. Et nous allons découvrir ici qu’il y a vraisemblablement un doute…

J’habite le quartier de la Savarière, et comme je domine la situation du haut de ma tour, je vois même l’actuelle maison qui est telle que sur la carte postale. Les vaches que vous voyez se sont maintenues (enfin leurs descendantes) jusqu’en 2000, puis la ville, rachetant les terrains des îles de Loire au fil du vieillissement du dernier fermier, a fini par tout acquérir, et remplacer cette prairie par un golf.
Je regrette les vaches :

    1-elles tondent l’herbe sans faire de bruit, et je ne suis pas certaine que sur le plan écologiques elles aient été pire que les tondeuses.
    2-elles gardent les graines, y compris celles des mauvaises herbes, alors que les tondeuses sont sans ramasseur, et que la politique est de laisser sur place, afin que cela voltige bien et que cela se répande bien. Le vent les monte gentiement sur ma terrasse au 7e étage.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a été présente demoiselle Catherine Viau dame des fiefs et juridiciton de la Savarière et Chesne Cottereau demeurante en la ville dudit Nantes rue des Carmélites paroisse de St Laurent,
laquelle afferme par continuation avec promesse de garentage pendant 5 années qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste 1714

    l’acte est bien passé en mars 1713, et j’ai revérifié ma première lecture, sachant qu’il est rare de voir un acte passé 15 mois avant la date du début du bail, et il est plus fréquent d’en voir passés peu après le commencement du bail. Je suppose que c’est une prolongation de bail existant, donc une promesse de stabilité pour le meunier, venu sans doute demander à sa propriétaire.

et finiront à pareille de l’an 1719
à René Blanchard meunier et Janne Padiolleau sa femme qu’il autorise demeurants au lieu des Bois Praud paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est le moulin et les maison logement jardin et vigne qu’elle leur a affermé par acte des 6 juin 1709 rapporté par le régistrateur soubsigné,

    il s’agit donc bien d’une prolongation passée de manière anticipée, puisqu’il reste 14 mois à courir au bail en cours

aux charges mentionnées en iceluy de ladite année 1709 lequel aura son cours à raison du prix y contenu et à cette fin demeure en toute force vertu et hypothèque et seront lesdits Blanchard et femme tenus de rendre les bois tournans et vivans audit moulin à la saint Jan 1709 de la valeur et la somme de 100 livres
et au parsus a esté la présente ferme ainsi faite au gré desdites parties pour lesdits Blanchard et femme en payer quite de frais à ladite damoiselle de la Savarière en sa demeurance la somme de 40 livres par demie année aux festes de Noël et de St Jan Baptiste ce qui fera celle de 80 livres par an
et outre ce luy donneront chacun an au terme des Rois deux bons poulets
à tout quoi faire même à lui délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte lesdits Blanchard et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs mesmes par emprisonnement dudit Blanchard à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu du présent acte sans autre mistère de justice d’heure à autre comma gages tous jugés par cour suivant les ordonnance royaux se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite damoiselle où elle a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signre ont fait signer à leur requête scavoir ledit Blanchard à Julien Lecomte et ladite Padioleau à Me Jan Janeau sur ce présent

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PJ (contestation et procès 20 ans plus tard) : messieurs tenant le siège présidial à Nantes, suplient humblement Pierre Coiffard marchand et Marie Bonneau sa femme, disants qu’ils ont instance en la juridiction de le Sesmaisons et Portecheze contre le seigneur de Sesmaisons, le sieur Pierre Bernier marchand cy devant fermier des casuels de ladite juridiciton, et la dame Dorublegued où il s’agit entre autre chose de scavoir si le moulin nommé Desnochien est sujet au rachapt et Jan Bonneau père de la suppliante était propriétaire dudit moulin
le moulin avoit été arenté par les auteurs des sieurs de la Civelière en 1702 et 1703 ledit Bonneau fut receu au déguerpissement et depuis les feus sieur et dame de la Civelière ont affermé ledit moulin et ils le possèdent encore actuellement et pour le prouver ils ont besoin de plusieurs actes de ferme passés par demoiselle Catherine Viau et ses consorts au nommé Blanchard et autres comme rapporté par Bertand notaire royal lequel refuse de les délivrer
pour quoy les suppliants requièrent qu’il vous plaisent messieurs ayant égard à ce que dessus enjoindre audit Bertrand de délivrer copie de l’acte au rapport du 27 juin 1733 et 7 juillet 1733 par Lemoyne

    Manifestement, Bertrand est très ennuyé pour délivrer copie de l’acte, s’apercevant sans doute qu’il n’aurait pas dû délivrer l’acte, car j’ai compris qu’il n’est pas certaine qu’Anne Catherine Viau ait été la propriétaire du moulin, en tout cas, cette propriété lui semble contestée.

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 2-Meuniers
  • Les registres paroissiaux fournissent des informations sur les meuniers de Margerie :

      • 12 avril 1590 baptême à Saint-Aubin du Pavoil de Guillaume fils de Sébastien Guilleu « mouniez à Margerie »
      • 6 septembre 1594 baptême à Segré de François fils de Jacques Gastineau « monnier à Margerie » et de Jeanne Guilleux
      • 13 février 1624 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Jean fils de Marin Potier meunier au moulin de Margerie et de Jacquine Hureau
      • 15 juillet 1632 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil d’un enfant de Mathurin Rousseau demeurant au moulin de Margerie et de Jeanne Solière
      • 27 janvier 1657 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Anne fille de Jean Perrault et Renée Trillot

    A-famille BELLIER

    1694 François Bellier et Jeanne Descheres meuniers à Margerie, lors du mariage de leur fille Françoise en 1694 et de leur fils Mathurin en 1696

    François BELLIER meunier à Margerie x 1663 La Jaille-Yvon Jeanne DESCHERES

      1-Mathurin BELLIER meunier à Margerie x 28 février 1696 Saint-Aubin-du-Pavoil Françoise HOUSSIN
      2-Françoise BELLIER x 3 avril 1694 Saint-Aubin-du-Pavoil Pierre GEMIN meunier à Margerie et Court-Pivert

    Le 19 décembre 1702n bail par Pierre Creney demeurant à Angers paroisse saint Maurice, à h. h. Mathurin Bellier et Françoise Houssin sa femme demeurant à Margerie, pour 9 ans, pour 200 livres par an (AD49-5E36)

      « … le preneur fournira chaque année au bailleur deux chapons au jour de Toussaint… »

    Le 18 janvier 1708, le meunier, Mathurin Bellier et Françoise Hoissin sa femme, ont des difficultés financières. Ils vendent à Pierre de Creney 6 mulets et une vache, estimés 110 livres « … à valoir sur les fermes dues » (ED49-5E32). Cependant, le 20 mai 1810, ils prêtent 200 livres tournois à Pierre Gemin, meunier à Champiré à Grugé-l’Hôpital et Françoise Bellier. (AD49-5E32)
    Il semble qu’avant 1716, le moulin ait été exploité par Pierre Gemin et Françoise Bellier, qui ont été cautionnés par Mathurin Bellier et sa femme (cf ci-dessous, doc. du 18 février 1720). Sans doute exploitaient-ils deux moulins : Margerie et Court-Pivert.

    B-famille GEMIN

    Le 7 mars 1715, bail par de Creney seigneur de la Faucille, à François Gemin meunier et Jeanne Prodhomme (mariés le 13 janvier 1699 à Saint-Aubin-du-Pavoil) demeurant au moulin de Court-Pivert, du moulin à eau de Margerie « … avec les sujets, mouteaux qui dépendent dudit moulin … » « … le sieur bailleur subroge les preneurs en ses droits pour obliger les sujets à aller audit moulin à eau suivant la coutume… »n pour 9 ans pour 200 livres par an. (AD49-5E32)
    C’est un moulin banal, « … donneront par an, six chapons bons et gras audit seigneur bailleur au premier jour de l’an pour ses étrennes comme aussi ledit seigneur bailleur a promis audit preneur des pescher sur la rivière en l’étendue de son fief pour les pescheries qui lui appartiennent desquelles il fait réserve expresse sans que ledit preneur puisse en aucune manière que ce soit prétendre droit, au moyen de quoy il aidera à pescher audit seigneur bailleur touttes fois et quantes que bon luy semblera …»

    Le 18 février 1720, échantillonage de Margerie entre François Gemin et Jeanne Prodhomme, et Pierre Gemin et Françoise Bellier demeurant au moulin de Court Pivert. L’échantillonnage est effectué par Jean Douetteau, meunier au moulin de la Couère, et Louis Poitevin, meunier à Quincampoix. (AD49-5E32)

    2 meules et 2 moulages estimés huit vingt livres (soit 160)


    la suite demain

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    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

    Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 1-Propriétaires
  • Les moulins de Margerie dépendent au XVIe siècle du domaine de la Faucille en l’Hôtellerie-de-Flée (Acte du 3 septembre 1562 cote 5E1-48 selon C. Port, non trouvé)
    La terre appartient dès 1696 à Pierre Creney seigneur de la Faucille, receveur général des fermes, époux de Barbe Leboeuf (C. PORT, Dict. Historique du Maine-et-Loire, 1876)
    Jusqu’en 1776, le moulin reste dans la famille Creney de la Faucille

    Le 2 octobre 1776, vente du moulin par la famille de Creney à Louis Cochin et Renée Rousseau, meunier à Margerie pour 12 278 livres (AD49-5E63-12)

      « … en la porte duquel moulin lesdits Cochin et femme auront droit de tendre des naces et autres envins à prendre poisson … »
      « … payer et acquitter par chacune année à la recette du fief et seigneurie de St Aubin au jour et terme d’Angevine, une mesure d’avoine, 10 deniers en argent et une poule de Candé… »

    Renée Hayer, veuve de Joseph Perrault, hérite de Renée Rousseau épouse en 1ères noces de Pierre Hayer et en 2e noces de Louis Cochin.

    Les enfants de René Hayer, veuve de Joseph Perrault, héritiers de leur mère, vendent à Pierre Perrault (leur frère), époux de Marie Lamis, leurs parts indivis du moulin de Margerie, le 18 mars 1818 (AD49-5E63). Il s’agit du grand moulin de Margerie.

    Le 23 janvier 1819, Pierre Hayer et Jacquine Marais son épouse, vendent à Pierre Perralt (leur neveu) époux de Marie Lamis, la moitié par indivis du Petit Moulin de Margerie. (AD49-5E63). C’est une rente en viager avec réserve d’usufruit moyennant :

      « … une rente viagère de 100 francs et la rente viagère de 25 doubles décalitres de froment de bonne qualité rendable au domicile des vendeurs … »

    L’acheteur devra respecter le bail consenti par le vendeur à Nicolas Hayer son frère.

      « … les acquéreurs s’obligent faire célébrer après le décès des vendeurs et pour le repos de leur âme, le jour de la distrbution des arrérages des dites rentes, une messe chantée dans l’église de la paroisse où décédera le survivant des vendeurs… »
      « … ne font point partie de la présente, tous les petits chênes qui sont situés sur la pièce de Margerie, les vendeurs se réservant la faculté des les enlever quand bon leur semblera… »

    Le 30 mars 1822, vente de l’autre moitié indivise du Petit moulin par Nicolas Hayer demeurant à Margerie (il exploite le moulin) à Pierre Perrault et Marie Lamis pour 338, 33 francs de rente viagère. (AD49-5E63)

    Les enfants de Marie Lamis, veuve de Pierre Perrault : François, Pierre, Marie, Renée, Bernadette et Anastasie, deviendront propriétaires du moulin, qui restera dans la famille Perrault. Il l’est encore en 1900.
    Le moulin ne fonctionne plus en 1971

    En 1859-1868 (Patentes, P37) :

    chute d’eau 1 m
    paires de meules 3
    roues 2


    la suite demain, avec les Meuniers
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