Les héritiers Bedouet font les comptes avec René Flanceau, Saint-Martin-du-Bois, 1588

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme René Flanceau Sr de la Viollette demeurant Angers d’une part
et chacuns de Senecle Bedouet demeurant en la paroisse de St Martin du Boys et Guillaume Bedouet demeurant en la paroisse de Miane ? et Jacques Moreau mary de Marguerite Bedouet demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne tous mestayers et héritiers en partie de deffunct Jehan Bedouet vivant mestayer de la mestairye de la Prieure de Thorigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Bedouet et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler audit Flanceau en sa maison audit Angers dedans le premier jour du moys de novembre prochain venant la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant la somme de 200 livres tz à laquelle lesdites parties ont compté et advisé et composé ensemblement pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau auxdits noms susdits et tous autres qu’il appartienne quictes vers ledit Flanceau qui les acquite et quicte au moyen de ladite somme de 66 escuz deux tiers de tout ce que ledit deffunt Bedouet debvoit audit Flanceau pour raison de la ferme de ladite mestairye et mesmes des cens et debvoirs que devoit audit Flanceau comme fermier dudit prieure que aultres choses portées par le compte faict entre lesdites parties escript de la main de la femme dudit Flanceau lequel compte ledit Flanceau a présentement baillé auxdits Bedouet ensemble les mises faites par ledit deffunct Bedouet pour ledit Flanceau
comme aussi pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau sadite femme et tous qu’il appartiendra quites vers ledit Flanceau des frais faictz par ledit Flanceau à la resqueste desdits Bedouetz et Moreau comme ils ont confessé au procès de feu Robert Bellot du quel procès ledit Flanceau a aussi présentement receu desdits Bedouetz et Moreau deux exécutoires contre lesdits Bedouet l’un de 18 escuz du 18 décembre dernier l’autre de 15 escuz 36 sols du 2 janvier dernier an susdit l’un signé Ayrault et Dohin et l’autre Erault qu’ils ont receuz
tout ce que dessus voulu stipullé accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au paiement de ladite somme de 66 escuz deux tiers eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au bénéfice de division d’ordre de discuttion foy jugement
fait à Angers maison dudit Flanceau en présence de Me Estienne Corbineau praticien en court laye et Guillaume Collet Me sellier demeurant à Angers
lesdits Bedouetz et Moreau ont dict ne savoir signer

Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite

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Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

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Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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Comptes avec Jean Pouriatz sieur de la Hanochais, 1629

Voir mon étude des Pouriatz et voir le commentaire de Maurice hier, qui apporte un élément supplémentaire des liens entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochais et François Pouriatz de Bouillé-Ménard. Avec tous ces éléments réunis, le lien est manifeste.

Cerise sur le gâteau : Nous avions hier un lien fort entre François Pouriatz, époux de Renée Chevalier, fermier de la terre de Bouillé-Ménard, en 1621, et demeurant au château de Bouillé à ce titre, et Jean Pouriatz sieur de la Hanochais.
Cette fois nous sommes en 1629. Renée Chevalier est décédée, et nous avons le nom de ses deux fils : François et Pierre, dont le père est tuteur en 1629.
Au passage nous avons également le nom du frère de Renée Chevalier, à savoir Pierre, et le nom de sa soeur, à savoir Charlotte épouse avant 1629 de Charles Girard. Enfin nous apprenons qu’ils n’étaient que trois Chevalier alors vivant, tous trois enfants de feu Guillaume Chevalier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1629 devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers et des témoins cy-après nommez Pierre Chevalier et François Pouriatz marchands demeurant à Bouillé ledit Pouriaz père et tuteur naturel de François et Pierre Pouriaz enfants de luy et de défunte Renée Chevalier,

lesdits les Chevallier enfants et héritiers chacun pour un tiers de deffunt Me Guillaume Chevallier, se sont adressez vers et à la personne de Me Jehan Pouriats Sr de la Hanochaye advocat au siège présidial de cette ville,
auquel parlant trouvé en sa maison, ils luy ont offert la somme de six vingt dix sept livres six sols en monnaye bonne et courante suyvant l’édit faisant les deux tiers de 200 livres de principal que ledit défunt auroit vendu et engagé audit Sr de la Hanochaie et lieu et closerie de la Barre par contrat passé par Guillot notaire de cette cour le 5 février 1615 et 4 livres pour les deux tiers à quoy revient la ferme dudit lieu de la Barre et encore ledit Pierre Chevalier a offert 4 livres trois sols quatre deniers faisant le tiers d’une année de ladite ferme escheue au jour 5 février dernier, déclarant ledit François Pouriaz avoir déjà payé audit Me Jean Pourias pareille somme de quatre livres trois sols quatre deniers pour sa part de ladite année, lesquels l’ont prié et requis recepvoir lesdites sommes et leur en bailler quittance et ce faisant consentir recousse et réméré dudit lieu, pour lesdits deux tiers
sauf à luy à se pourvoir pour l’autre tiers contre Charles Girard et Charlotte Chevallier sa femme leur cohéritiers de ce qu’il en est tenu, protestant à faulte de ce, mesme plus tant du courant de ladite ferme à l’advenir, consignant lesdites sommes à ses despens et fortunes et de toutes pertes despends dommages et intérests contre luy ou contre ledit Girard et sa femme, etc…
fait audit Angers présents Me Louys Collet et Jean Myette clercs

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Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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    Paiement des frais de maladie, Angers, 1572

    dus par les héritiers de feu Catherine Meslet

    Voici un acte notarié curieux car les acteurs ont voulu en fait prendre à témoin le notaire, en lui demandant d’enregistrer leur petit accord sur les frais payés par certains d’entre eux lors de la maladie de leur défunte mère.

  • Les frais sont élevés, assez pour ne pas être anodins pour celui qui les a fait. Ils représentent une allée d’un revenu d’un petit artisan.
  • La règle de partager les frais n’est pas contestée et chacun semble d’accord sur ce point. Par ailleurs les frais de funéraille étaient pris en compte dans les frais de succession, mais ici il y a eu d’autres frais auparavant. On les voit plus rarement.
  • L’acte donne, avec bien d’autres sur cette famille, le nom de chacun des héritiers. En fait ces actes illustrent non seulement les détails de la vie quotidienne, mais sont des éléments importants de filiation.
  • Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’huy 29 mars 1572 en présence de nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers et des tesmoings cy-après nommés,
    honneste femme Renée Meslet femme de Charles Doysseau marchand demeurant Angers à sommé prié et requis chacun de
    honneste homme René Chevalier Sr de la Deniserye au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunts André de la Fuye et Catherine Meslet, et
    Pierre Deroucheau maître chirurgien Angers et Perrine Chevalier sa femme et
    Catherine de la Fuye,
    de luy payer et rembourser la somme de 30 livres 5 sols tournois par elle payée et déboursée pour ladite défunte Catherine Meslet lors et durant sa maladie dont elle est décédée, sans préjudice d’autres sommes de deniers qui luy peuvent estre dues par autre part,
    lequel Chevalier audit nom de curateur a dict et déclaré qu’il n’avait que dire ni que empescher que ladite somme ne luy fust payée, vérifiant pour elle luy estre due et qu’il s’en rapportait auxdits de Roucheau et sa femme et à ladite Catherine de la Fuye du payement de la somme,
    lequel Deroucheau a dit qu’il croyait mieulx que aultrement que ladite somme soyt due et que ladite Meslet ne la vouldrayt demander si elle ne lui estait instemment due et qu’il en a vue celler et débourser partye de ladite somme pour ladite défunte Meslet aussu que luy mesme dit avoir déboursé de ses deniers pour ladite défunte Meslet dontil dit n’en avoir esté payé,
    et quant à ladite Chevalier sa femme a dict qu’elle avait connaissance que ladite somme de 30 livres estait due à ladite Renée Meslet et qu’elle avait déboursé pour sadite défunte mère lors de sa maladie ce que pareillement ladite Catherine a déclaré et dit avoir connaissance ladite somme estre justement due à ladite Renée Meslet,
    dont et de tout ce que dessus avons à ladite Meslet décerné cest présent acte et déclaration ce qu’elle nous a requis en présence de honnestes personnes sire Pierre Chevalier Me cordonnier Angers, et Pierre Legaigneux marchand demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits et nous ont dit ladite Perrine Chevalier, ledit Pierre Chevalier et Catherine de la Fuye ne savoir signer.

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