Jean Blanchard marchand mercier à Vieil Bauge, 1655, Normand de La Ferté-Macé

La ROUTE DU CLOU (c’est ainsi que j’ai intitulé depuis des années la page des Normands que j’ai rencontrés en Anjou et Bretagne) continue, merci à vous si vous en rencontrez de l’alimenter avec moi.
Guillaume Blanchard est né à La Ferté-Macé (Orne, 61) le 14 février 1623, fils de Jean, et de mère omise, parrain Jean Drouin, marraine Marie Patrice, femme de Guillaume Penlou. Il quitte la Normandie avant 1645 date à laquelle il vend un héritage (cf ci-dessous), vente qui signifie dans ce cas qu’il quitte ou a quitté la Normandie pour s’intaller ailleurs.
On le retrouve en 1655, venu vendre un autre héritage à la Ferté-Macé. Il est marié à Marie Testu, et marchand mercier à Vieil Baugé, situé à quelques km S.O. de Baugé en Maine et Loire, soit à 155 km de La Ferté-Macé.
Il entreprend en 1655 un voyage du Vieil Baugé à La Ferté Macé pour vendre un héritage collatétal. Or, à cette époque c’est soit le cheval soit les pieds. Le cheval ne faisait que 40 km par jour, les pieds 20 à 25 km, donc c’est un voyage de plusieurs jours, avec hébergement aussi au moins une nuit à l’hôtellerie à La Ferté-Macé, souvent il fallait même 3 nuits, le temps de nouer les contacts nécessaires (j’y reviendrai, j’ai des éléments).
Devant un tel voyage, il a pris la précaution de se munir chez le notaire de Baugé d’une procuration de son épouse, pour le cas où. Mai, à mon avis cette procuration était vraiement pour le cas où, car l’acte de vente, qui suit, précise bien que c’est lui qui hérite de sa cousine Barbe Clérice, fille de Thomas et Françoise Barberet. S’il est écrit dans la procuration qu’il autorise sa femme, c’est que cette ritournelle juridique est toujours répétée pour les femmes mariées, qui n’ont pas le droit de d’exprimer devant le notaire sans l’autorisation de leur époux.
Quant à Marie Testu, nul ne peut dire à ce jour si elle est normande ou angevine, car actuellement il y a autant de TESTU dans l’Orne que dans le Maine et Loire, et il semble donc qu’un TESTU ait migré dans un sens ou dans l’autre avant 1655. Le registre de Vieil-Baugé commence en 1618 et sera prochainement en ligne, on pourra y chercher leur trace, à moins que vous ne la connaissiez déjà ?
Vous allez retrouver au passage les BOBOT dont je me tue à dire depuis des années que les angevins qui portent ce nom sont venus par la ROUTE DU CLOU de Normandie, comme bien d’autres. A mon avis, il y avait surement une route vers Baugé, car lorsqu’un Normand était là, il attirait les autres, ne serait ce que pour le commerce. Jusqu’à présent j’avais surtout étudié Château-Gontier, Segré, et Châteaubriant.

Les actes qui suivent sont extraits du Notariat de La Ferté-Macé, Archives Départementales de l’Orne. On a d’abord la procuration angevine, puis la vente. Voici la retranscription exacte : Le lundi 5 avril 1655, par devant nous Charles Salmon (s), notaire royal à Baugé y résidant, fut présente personne établie et dûment soumise Marie Testu, femme de Jean Blanchard, marchand mercier demeurant en la paroisse du Viel Baugé au quartier Saint-Nicolas, ledit Blanchard présent en personne et qui a autorisé la dite Testu sa femme par devant nous pour l’effet des ventes, laquelle Testu a nommé et constitué ledit Blanchard son mari, son procureur général et spécial, auquel ladite Testu a donné et par ces présentes donne charge et pouvoir de vendre et aliéner par ledit Blanchard la moitié par indivis de certains héritages qui appartiennent audit Blanchard de la succession de défunte Barbe Barberet sa cousine sise et située au bourg de la Ferté-Macé et aux environs province de Normandie dont l’autre moitié d’icelui héritage a été vendu par ledit Blanchard à Jacques Du Fay, écuyer, sieur des Nöes, demeurant paroisse de la Sauvagère par contrat passé par Perier et Chalmel tabellions en Normandie, de la cour et vicomté de Falaise au siège de la Ferté-Macé, le 13 septembre 1645, montant en principal de 200 L et pour tel prix qu’il verra bon estre au garantie desdites choses y obliger ledit Blanchard ladite Testu sa femme solidairement chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion priotié et postériorité, et recepvoir par ledit Blanchard le prix dudit contrat

Du jour et an que dessus (12 avril 1655) fut présent Jean Blanchard (m), fils de feu Guillaume, natif de la paroisse de la Ferté-Macé à présent demeurant en la paroisse et ville de Baugé (c’est une erreur de lecture par le notaire de La Ferté Macé, il est écrit « Vieil Baugé » sur la procuration, et non ville de Baugé), pays d’Anjou étant de présent en ce lieu lequel tant pour lui que au nom et comme procureur général fondé de sa femme Marie Testu, vestu de procuration générale passée devant Charles Salmon notaire royal à Baugé et y résidant en date du lundy 5 avril de ce présent mois et an, duement vers nous pour y avoir recours quand besoin sera, lequel de sa bonne volonté et sans contrainte pour lui et audit nom ses hoirs et ayant cause a vendu à Bonaventure Bobot (m) fils de feu Charles Bobot de la paroisse de la Ferté présent et acceptant pour luy ses hoirs ou ayant cause, c’est à savoir tout ce qui peut compéter et appartenir audit Blanchard de la succession à lui venue parvenue par la mort et trépas de défunte Barbe Clérisse sa cousine, fille et héritière de Françoise Barbrel, sa mère, femme de Thomas Clérisse, tant en maisons, jardins d’arbres, jardins à porée, prés, pastures, terre labourable et non labourable, communs, franche quitte et libérée en toutes choses généralement quelconques sans réservation, ladite vente de la dite succession assise et située au bourg et bourgeoisie de la Ferté, proche le pont Micheline, en la baronnie dudit lieu, … ladite vente faite pour le prix et somme de 120 L (six vingt) (ce prix de la 2e moitié est bien inférieur au prix de la vente de la 1ère moitié qui était de 200 L, et il faut sans doute y voir l’influence de l’usufruit qui oblitère considérablement la jouissance de l’acquéreur) tournois en principal achapt de deniers francs allans de mains dudit vendeur pour et audit nom de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu à comptens et bien payé moyennant le payement que ledit acquéreur luy en a fait tant présentement qu’auparavant le tout en or et monnoye d’écus ayant cours à l’édit et ordonnance du roy ainsi qu’il a confessé par devant nous tellement qu’il s’en tient à comptens et bien payé, par devant lesdits tabellions,
et au vin de marché 10 L (c’est une commission exhorbitante !) dont à pareil ledit vendeur s’est comptenté comme dessus et d’aultant que ledit Thommas Clerisse a la jouissance de ladite vente par usufruit sa vie durant, en ce cas est accordé que ledit acquéreur le laissera (écrit lessera) jouir suivant la coustume dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant lesdits tabellions, et quand à l’entretien et obligation …
présents vénérable et discrete personne Me François Penlou (s), prêtre, curé de la paroisse de la Motte Fouquet et Hebert Drouin de la Ferté (s)

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Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

commentaires du billet du 1er mars

Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

    Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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