Compte de gestion rendu à Charlotte Charpentier, par son frère, Armaillé 1630

J’aime beaucoup de type d’acte, mais il est fort rare. D’ailleurs j’ai une catégorie spéciale pour les classer, que vous trouverez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES sous FINANCES – COMPTES, ou bien en cliquant sous ce billet, le nom de la catégorie.

J’ai mis en titre « compte de gestion » faute de savoir s’il s’agit ici d’un compte de curatelle, ce qui n’est pas précisé dans l’acte, et il peut donc s’agir de services rendus par le frère dans la gestion des biens et achats de sa soeur, en particulier il a acheté de la fourrure et de la confiserie à Angers, parce que cela ne doit pas se trouver à Armaillé !

J’aime parce qu’on y trouve le coût de la vie, et ici, vous allez découvrir que la jeune fille, entre-temps mariée à Armaillé, a fait (ou fait faire par son frère) des achats de confiserie, fourrure …

Leur closerie de Merveille, que je trouve située à Bouchemaine dans Célestin Port, produit du vin mais il faut payer au closier la façon de la vigne. Je pense que celle de Bouchemaine, car l’acte ne précisait pas le nom de la paroisse, mais selon Célestin Port René Charpentier y décède le 10 mars 1662. Donc, il s’agit manifestement du même René Charpentier que celui dont il est question ici dans ce compte.
Cette famille semble assez aisée, à en juger par ses dépenses et biens.

On y trouve aussi le prix de divers actes comme les quittances, qui coûtent fort cher. Il est vrai qu’outre son temps le le notaire doit acheter le papier et l’encre et recevoir chez lui.
Et bien sûr le coût de quelques voyages, mais j’en ai déjà mis sur mon site. Ces voyages sont les déplacement d’affaires à l’intérieur de l’Anjou, et je suis toujours stupéfaite par leur coût élevé, car cela signifie que tous ces actes passés à Angers alors que les individus demeurent en Haut Anjou ou ailleurs et non à Angers, ont coûté des frais de route, ainsi que nous disons de nos jours, outre les frais de notaire.
En d’autres termes, il fallait vraiement avoir besoin d’un notaire d’Angers et ne pouvoir se contenter d’un notaire local !
D’ailleurs, si vous êtes observateurs (trices) vous avez probablement remarqué que le notaire indique très souvent après la date : « avant midy » et « après midy ».Or, je constate que ceux qui ont une journée et plus de cheval, on fait le voyage la veille, dormi à l’auberge ou chez un proche, et passent chez le notaire le matin, et rentrent dont chez eux après le passage chez le notaire.
Observez bien désormais, vous verrez ! On peut en conclure quelle nuit ils ont passé à Angers !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 août 1630 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers)
Estat de ce que ay reçu pour ma sœur Charlotte dont je me charge saouf à m’en faire descharger par cy après par les mises
• Pour sa part de vin de Merveil vendu par moy en l’année 1628 71 livres
• Plus pour sa part des fruits du lieu de la Bauserasière en ladite année 21 livres 12 sols 4 deniers
• Plus elle avoir baillé au closier de Merveil pour la façon de la vigne de ladite année 12 livres 10 sols
• Plus par la quittance par moy baillé à défunte Marguerite Jollivet le 15 février dernier ay receu 1 959 livres 9 sols 10 deniers dont je me charge du tiers vers elle l’aultre tiert pour ma sœur Renée l’aultrier tiers faisant le reste du total me demeurant saouf à luy compter cy après des meubles par elle pris lors de la vente des meubles vendus par Letessier et allaire comme faisant partie de l’effet de ladite quittance qui est pour le tiers de madite sœur Charlotte la somme de 6 51 livres

Somme totale dont suis chargé 763 livres 13 sols 4 deniers

Décharge
• Le premier en l’an 1629 payé pour la part de façon des vignes dudit an 16 livres 14 sols 4 deniers
• Plus payé à Me Christofle Butin 4 livres, faisant moitié de 8 livres, pour despance qu’il auroit faite en allant à Pouancé 4 livres
• Plus payé pour ladite année 1629 Laurent Prevost 9 livres 13 sols 4 deniers faisant le fiers des 10 tonneaux à raison de 3 livres le tonneau 9 livres 13 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour avoir vendu le vin de Merveil 8 livres 18 sols 4 deniers à raison de 55 sols la pipe qui est pour la part de madite sœur la somme de 8 livres 18 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour la façon de vigne de cette année pour a part de madite sœur 15 livres 15 sols
• Plus payé à Mr de la Pilletaye 20 livres de son dernier voyage en ceste ville et en appert pas sa promesse du 1er février dernier 20 livres
• Plus payé à monsieur Catille Me boucher la somme de 18livres et en appert par la quittance en date du 26 février dernier 18 livres
• Plus payé à Mr Hunault apothicaire la somme de 100 sols par ses parties au bas es la quittance en date du 4 mars dernier 5 livres
• Plus payé à Me Roch Blanche marchand la somme de 19 livres 5 sols et en appert pas sa quittance en date du 16 février dernier 19 livres 5 sols
• Plus payé à monsieur Boisard confiseur 26 livres 3 sols et en appert par la quittance au pied de ces parties en date du 16 février dernier 26 livres 3 sols
• Plus payé à Mr Papon marchand peletier 20 livres 10 sols et en appert par la quittance en date du 16 février dernier 20 livres 10 sols
• Plus payé à Me René Durand sieur de la Noe 79 sols des frais qu’il a fait contre madite sœur et en appert du remboursement de ses parties au pied est la quittance 79 sols
• Plus payé audit Durand 4 livres 10 sols pour une contre-lettre qu’il auroit levée en parchemin qu’il auroit payée à Me Coiffé notaire et en appert de son remboursement de sa quittance en date du 13 février dernier 4 livres 10 sols
• Item payé à monsieur Blanche duquel ma sœur Charlotte et ma sœur Renée ont pris 200 livres à rente je les ai admortie et pour la part de madite sœur Charlotte j’ai payé 100 livres et pour deux mois tant de jours jusques à l’admortissement ay payé 52 sols et pour la moitié de Charlotte vault 26 sols et pour la copie et minute dudit admortissement ai payé à Me Coiffé notaire 20 sols et pour la moitié de Charlotte vaut 10 sols et pour la copie et minute d’un acte passé par ledit Coiffé par lequel monsieur Vachon et moy nous avons donné à Mr de la Noe Durand indemnité que en cas qu’il soit inquiété de la caution duquel il s’est rendu par ung jugement donné au siège présidial pour représenter les deniers provenant de la vente que Mr Vachon et moi nous prometons les indemniser et représenter lesdits deniers à sa déchargte pour ledit accord ai payé pour la minute et copie 25 sols et pour la part de Charlotte vault 12 sols et somme tout 102 livres 8 sols
• Plus payé au sieur Gallisson Me patissier 15 livres 19 sols restant de plus grande somme et en appert par quittance au pied de ces parties, en date du 5 juin dernier 15 livres 19 sols
• Plus payé au sieur Pissot Me tailleur d’habits la somme de 12 livres 10 sols pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 juin dernier et en appert par quittance passée par Me Pierre Bescheu notaire en ceste ville le 1er juillet dernier 12l ivres 10 sols
• Plus madite sœur demeure d’accord me devoir la somme de 95 livres 1 sol 4 deniers par ung aultre ecript particulier signé de son mari et celle cy 95 livres 1 sol 4 deniers
• Plus payé la somme de 100 livres faisant le tiers de 300 livres compris 25 livres que ladite Charlotte a payé pour maistre Christofle Butin des frais qu’il a convenu faire contre défunte Marguerite Jollivet 100 livres
• Item madite sœur Charlotte ha (sic, pour le verbe « avoir » bien sûr. D’ailleurs, il écrit aussi « seur » pour « sœur » etc… que je vous ai épargné pour la lisibilité de ce compte) pris pour la somme de 262 livres 10 sols de meubles lors de la vente faire par défunt Julien Allaire et Letessier sergents royaulx laquelle somem fait partie de la quittance par moy consentye passée par Nicolas Leconte le 15 février dernier 262 livres 10 sols
Somme de la mise 760 livres 15 sols 4 deniers

Le 7 août 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers, furent présents personnellement establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Charpentier demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et noble homme Pierre Babin sieur de la Pilletaye et damoiselle Charlotte Charpentier son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Pilletaye paroisse d’ Armaillé d’autre
lesquels confessent avoir présentement compté des sommes de deniers receues et payées par ledit Charpentier pour ladite Charlotte Charpentier sa sœur mentionnées par l’estat et mémoyre cy dessus et pour les causes y spécifiées
le contenu duquel mémoire lesdits de la Pilletaye et sa femme recognoissent véritable
par l’issue duquel compte ledit Charpentier est resté redevable vers lesdits sieur et damoiselle de la Pilletaye de la somme de 58 sols tz qu’il leur a présentement payés
et au moyen de ces présentes demeurent quites et se quitent respectivement du contenu audit mémoyre
et a ladit Charpentier présentement rendu auxdits sieur et damoiselle de la Pilleraye les quittances qu’il avoit desnommées audit mémoyre dont ils le quitent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet et Jehan Myette clercs audit Angers tesmoins

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René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

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PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.




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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

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Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

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Transaction entre les héritiers de Renée Robert, Armaillé 1654

Je reste toujours admirative des transactions qui sont des arbitrages bien conçus.
Ici, Louis Menard a perdu femme et fils unique, mais est usufruitier d’eux, ce qui complique la succession de sa belle-mère, Renée Robert. Il va troquer son usufruit contre un autre bien, et le tout, même fort long, est un modèle d’équilibre entre les parties.
Je reste persuadée que ces arbitrages sont à Angers, et non sur place, ici à Armaillé, car on venait consulter des avocats et notaires qui n’aient pas sur place un intérêt immédiat, les empêchant d’être objectifs.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 4 septembre 1654 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Me Louys Menard notaire de la baronnie de Candé demeurant au village de la Grée StJacques paroisse de Vritz en Bretagne, héritier mobiliaire et usufruitier de défunt Louis Menard son fils et de défunte Marguerite Alaneau sa femme d’une part,
et honorable homme Charles Alaneau sieur de la Rivière marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille et Me Claude Coiscault demeurant à Pouancé, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Allaneau sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler audit Menard ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lesdits Charles et Renée Alaneau héritiers dudit Louis Menard d’autre part,
tous lesdits Alaneaux héritiers bénéficiaires de défunt René Alaneau sieur de la Rivière et pur et simples de Renée Robert leurs père et mère, et encore par représentation de ladite Robert héritiers purs et simples de défunt Jehan Pihu vivant sieur de Beauvais leur oncle
lesquels ont fait convenu et accordé de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Allaneau et Coiscault esdits noms au droit d’usufruit qui luy appartient et luy est escheu et advenu par le décès de sondit fils sur les biens immeubles qui appartenoient à ladite défunte Marguerite Allaneau sa mère à cause des successions desdits Allaneau et Robert et Pihu, et aux meubles froits et actions mobiliaires qui appartenoient audit défunt Menard, sans y comprendre les meubles de la communauté dudit Louis Menard et de ladite défunte Alaneau sa femme, et en tant que besoing est et seroit leur en fait cession et transport sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune choses fors de son fait seulement pour par eux jouyr et disposer dès à présent desdites choses ainsi qu’ils verront estre à faire et qu’ils eussent peu faire
cessant ledit usufruit moyennant que lesdits Alaneau et Coiscault chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre ont vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques évictions et empreschements quelconques audit Menard qui a achapté pour luy ses hoirs ou autres dans ung an prochain la huitième partie par indivis du lieu et métairie de la Sezeulle située en la paroisse de Ste Jame près Segré (Ste-Gemmes-d’Andigné), comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme ladite huitième partie appartenait audit défunt Menard et luy estoit escheue et advenue par les partages faits entre les parties des biens desdites successions, et choisie, y compris leur part et portion des bestiaux et sepmances en cas qu’ils soient fondés sans garantafe en ce regard pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouyr et disposer aussy dès à présent ainsi qu’il verra estre à faire, nonobstant la renonciation d’usufruit dessus, et à ceste fin s’en sont desmis devestu et désaisi à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits propriété possession de ladite huitième partie du fief et seigneurie de la Bigeotière et autres fiefs si aucuns sont et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz, quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit Menard promet donner et payer auxdits Alaneau et Coiscault esdits noms dans le jour et feste de Noël prochain venant la somme de 120 livres tz qui est à chacun 60 livres
et au moyen des présentes lesdits Alaneau et Coiscaulot esdits noms et solidairement promettent et demeurent tenus acquiter ledit Menard de toutes debtes et actions passées dont il auroit esté tenu et contribuable à cause de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles soient et à quelque somme qu’elles puissent monter en principaux et arrérages intérests frais et de ce jour en font cesser toutes poursuites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests sans y comprendre néanmoins les debtes que sa dite défunte femme pourroit avoir créées pendant leur communauté qu’il demeure tenu acquiter aussi en principaux et arréraiges intérests et frais, attendu qu’il a disposer des effets de leur communauté
et a esté convenu entre lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms que pendant la vie dudit Menard ils jouiront par moitié des choses dudit usufruit et son décès advenu les partageront par 2 pour leur part et portion que chacun d’eux est fondé suivant la coustume
comme aussi ledit Menard a quité et quite ledit Coiscault des fruits et jouissance du lieu et métairie de la Rivière et Bois Geslins en Armaillé, et de la pièce de terre appelée le Creux Chemin en St Aubin de Pouancé, du temps qu’il en a joui jusques à la feste de Toussaint prochaine comme parreillement ledit Coiscault quite ledit Menard de sa part des frais voyages et desbours qu’il a faits en la ville de Paris à la poursuite du procès que les parties ont contre les sieur de la Hissauldaye Robert Garande et autres en conséquence de la procuration qu’il luy avoit consentie par devant nous notaire en juin 1651 demeurant iceluy Coiscault tenu et chargé payer si fait n’a les rentes féodales si aucunes sont deues à cause desdites choses cy dessus dont il a jouy comme fermier dudit Menard
et de plus ledit Menard demeure quite et deschargé vers lesdits Alaneau et Coiscault esdits noms de ce qu’il auroit pris et receu de toues autres choses dont ils luy pourroient demander compte mesme de la somme de 204 livres dont il estoit chargé pour payer Marguerite Alaneau veufve de François d’Avoines par acte passé par Chedran notaire de ladiet court le 24 mars dernier, laquelle somme fut le jour d’hier déposée en mains de nous notaire par ledit Alaneau lequel par ce moyen en quite et descharge pareillement ledit Coiscault
sauf auxdits Alaneau et Coiscault à compter et se faire raison et sans préjudice de leurs autres droits par entre eux
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent mesme ledit Coiscault esdits noms solidairement ses hoirs etc biens etc ledit Menard aussi luy ses hoirs, biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaignan et Vincent Maugars clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Succession de Renée Robert veuve Allaneau, Angers 1650

Joachim Turpin, notaire de la baronnie de Pouancé, ne nous a pas laissé ses minutes, mais en voici une, qui était classé à Angers chez Louis Coueffé notaire royal à Angers. Il s’agit d’une procuration de Renée Allaneau pour que son époux, Claude Coiscault, se rende à Angers, transigé avec les autres héritiers de défunte Renée Robert, mère de Renée Allaneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 juin 1650 après midy devant nous Joachim Turpin notaire de la baronnye de Pouancé fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise Renée Allaneau femme de Claude Coiscault de luy deuement autorisés quant à ce demeurent en la ville dudit Pouancé, laquelle a nommé créé constitué et par ces présentes nomme créé et constitue ledit Coiscault son mari pour se transporter en la ville d’Angers pour se transporter à d’Angers pour choisir et arrester les partages présentés par ledit Coiscault son mary à chacuns de Charles Allaneau sieur de la Rivière et Louis Menard père et tuteur naturel de Louis Menard fils de luy et de défunte Marguerite Allaneau, lesdits les Allaneaux héritiers purs et simples de Renée Robert, lesdits partaiges faitz des choses demeurées de la succession de ladite Robert tant propres que héritages baillés à raplacement de deniers dotaux et propres de ladite Robert sur le bien de la succession de Me René Allaneau père des partaigeans, promettant avoir agréable ladite choisie et closture desdits partaiges et tout ce qui sera fait et géré par sondit mary comme si présante y estoit,
fait et passé audit Pouancé en la maison desdits Coiscault et femme en présence de Me Macé Duboys & Me Pierre Planté praticien signé Renée Allaneau, Coiscault

Pièce jointe : troisième lot
L’autre moitié par indivis de la métayrie de la Rivière située en ladite paroisse d’Armaillé avec l’autre moitié desdits 10 journeaux de bois taillis appelez le Bois Geslin comme le tout se poursuilt & comporte, estimé 2 750 livres
Item la huitième partie par indivis de la métairie de la Cezeulle située en la paroisse de SteJame-près- Segré sans aucune réservation comme elle se poursuit et comporte et à partager avec Me Macé Robert sieur du Tertre, noble homme (blanc) Gandon sieur de la Vallée, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière et Claude Duroger sieur d’Angenay père et tuteur naturel des enfants de ladite défunte (blanc) Robert, estimée 102 livres
Item une pièce de terre nommée le Creux-Chemin au bas de laquelle il y a une petite portion de pré abouttant d’un bout audit petit étang de Pouancé contenant 4 boissellées ou environ, estimée 80 livres
Item 43 livres 6 sols 8 deniers à prendre du 1er lot
Les présents lotz faits avec ledit Coiscault mari de ladite Renée Alasneau, comme touttes lesd. choses se poursuivent & comportent et qu’elles ont été baillées en raplacement des deniers dotaux et propres de ladite Robert, de la succession dudit défunt René Alasneau, avec les droitz de commun, pacages et autres despandants dudit lieu sans aucune réservation en faire, à la charge des compartageans de s’y pourvoyr,
et à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustuméz qui en sont dus pour raison desdites choses, et outre garantiront lesdits. compartageans les choses de leur lot, et outre à la charge du procès pendant au siège présidial d’Angers entre lesdits compartageans et Marye Leclerc femme en secondes noces dudit défunt René Alasneau dont ledit Coiscault proteste que par iceluy lesdits copartageants ou l’un d’eux fut chargé de tout ou partie desdites choses de son lot et qu’il fust fait nouveau partage aux périls et fortunes desdits Charles Alaneau et Menard, et des dommages et intérests procédant de ladite éviction
seront les bestiaux et sepmances estant sur les lieux des présents partages partagés entre lesdits copartageants et ledit Pehu curateur des enfants du second lit dudit défunt René Alaneau et de ladite Marie Leclerc en ce que chacun y peult estre fondé
sera fait raison audit Coiscault de sépées dudit bois taillis du Bois Geslin pour le temps qu’il a jouy de ladite métairie de la Rivière
faits lesdits lots en vertu de la sentence rendue par monsieur le lieutenant général d’Angers à la poursuite desdits Charles Alasneau et Mesnard du 25 septembre et 8 février derniers, et aux charges d’icelles le 3 mai 1650 et pour plus grande aprobation les a fait signer à sa requeste par Me Louis Coueffé notaire royal Angers

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