Contrat de mariage de René Chesneau et Yolande Bouvet, Angers 1597

et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !

René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet


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René Ragot, voiturier par eau à Orléans, transporte 320 livres tournois pour des tiers d’Angers à Orléans, 1609

et ce, sous sa responsabilité.
C’est une belle somme et je me demande bien où il pouvait la cacher sur le bateau, car elle devait faire des envieux, et j’ignore si la Loire était plus sure que les chemins !

la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite
la Lore à Amboise - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys René Ragot marchand voiturier par eau demeurant à Orléans estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmis etc confesse avoir eu et receu de Me Pierre Bouvet/Bonnet ? le jeune sieur de la Peraudrie demeurant en ceste ville d’Angers la somme de neuf vingt livres tz que ledit Ragot promet bailler en l’acquit dudit Bouvet le jeune au sieur Mathurin Chaussier marchand à Orléans,
et la somme de 150 livres en l’acquit de Pierre Bouvet l’aisné père dudit Bouvet le jeune, lequel deument soubzmis et obligé soubz ladite cour promet bailler à la dame de la Belle Croix demeurante audit Orléans
desquelles sommes ledit Ragot s’est tenu à comptant et en a quité et quitte lesdits Bouvets et promet acquitter vers ledit Chaussier et ladite dame de Belle Croix et en apporter acquits et quittances bonnes et valables desdits Chaussier et de ladite dame
et à ce tenir etc oblige etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Fauvel prêtre en l’église de monsieur saint Michel et Mathurin Morel escolier demeurant Angers tesmoins
lequel Ragot a dit ne savoir signer

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Bail à moitié par Louis de Cheverue à Mathurin et Fleurant Bouvet, Saint-Martin-du-Bois 1620

Ce ne sont pas mes BOUVET, mais probablement des proches parents.
Voir mon étude des familles BOUVET

Danne - collection particulière, reproduction interdite
Danne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 30 avril 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’une part,
et Mathurin Bouvet closier demeurant en la paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Fleurant Bouvet son fils auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes toutefois et quantes à peine etc d’autre part,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre le marché de bail et prise à closeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Cheverue a baillé et baille par ces présentes audit Bouvet audit nom qui a pris et accepté audit tiltre de closeriage et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Bousserassière situé en la paroisse de Saint Martin du Bois dépendant de la terre et seigneurie de Danne, ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en reserver

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. et voyez le lieu figure en bas à droite, légèrement raturé, mais on pourrait apercevoir un R dépassant la rature, pour faire Bousserasière. Ce lieu est près de Danne, et ici Monsieur de Cheverue, seigneur de Danne, précise qu’il en relève, alors dans ce cas, j’ai un problème avec le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port qui le donne relevant d’Andigné. Je suis perplexe, et si vous trouvez un autre lieu à Saint Martin du Bois qui pourrait convenir mieux, merci de faire signe dans les commentaires.

pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les estronces que l’on a acoustumé de coupper qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
labourer gresser cultiver et ensepmancer les terres dudit lieu en temps et saison convenable et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié
comme aussi fourniront de tout bestial par moitié pour embester ledit lieu

    je n’ai trouvé le terme « embester » dans aucun dictionnaire, mais il signifie ici « mettre des bêtes »

payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de fossé neuf et répara de 4 pieds d’ouverture et de 3 pieds de fonds,
planteront aussi chacun an 12 esgraisseaulx qu’ils enteront en bonnes matières et les armeront d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
feront iceulx preneurs les vignes que les précédents preneurs ont acoustumé de faire de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y feront des provings ès lieux et endroits où besoing sera et y faire les raises et rigoles où il s’en trouvera devoir faire
bailleront lesdits preneurs 35 livres de beurre net en port, 4 coigns aux 4 bonnes festes, 8 chappons et 8 poulets, une oye grasse, le tout par chacun an et aux termes acoustumés
de battre recueillir serrer et amasser tout et chacun les fruits qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche audit bailleur en ceste ville
ensemble les lenferts taillis et bois
bailleront lesdits preneurs une charte de genet rendue audit lieu de Danne toutefois et quantes qu’il y en aura sur ledit lieu
feront outre chacun an 6 journées pour ledit bailleur à faire ce que bon lui semblera
comme aussi ayderont iceulx preneurs à faucher et fener (faner) la prée que ledit bailleur tient et possède en sa main et iceulx mettre en la grange en les nourissant seulement
ne pourront lesdits preneurs enlever dessus ledit lieu à la fin dudit temps aucuns foings pailles chaulmes engrais ne cedder et transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdies parties respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Transaction entre Philippe Chevalier de Combrée et René Bouvet d’Angers pour vignes non entretenues, 1608

Au fil des baux nous avons découvert que les closiers avaient parfois le bail à ferme au lieu d’avoir le bail à moitié.
Mais dans le bail à moitié, manifestement le bailleur venait de temps à autre aux récoltes, aux vendanges, se rendre compte des quantités produites puisqu’il avait droit à la moitié, et en profitait pour jetter un coup d’oeil sur d’éventuelles négligences…
Manifestement, René Bouvet n’a pas été souvent audité durant plusieurs années de son bail à ferme de vignes à Angers Saint Lau, car il n’a rien planté du tout.
Le bailleur est décédé et c’est Philippe Chevalier, de Combrée, qui reprend en main les affaires, et constate la mauvaise gestion de René Bouvet, lui fait saisir ses meubles et transige avec lui.
Je suppose qu’à faute d’avoir grands biens à saisir pour être dédomagé, Philippe Chevalier se contente de fixer un nouveau calendrier de plantations, rendre les meubles, mais sous menace d’emprisonnement si ce calendrier n’est pas respecté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 9 juin 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz honneste homme Philippes Chevallier marchand mary de Françoicze Tessart demeurant en la paroisse de Combrée d’une part
et René Bouvet vigneron demeurant en la paroisse de Saint Germain et saint Lau les ceste ville d’autre part soubzmetant etc
confessent avoir fait et encores font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit sur et touchant les dommaiges et intérestz prétenduz par ledit Chevallier à l’encontre dudit Bouvet pour le défaut qu’a fait ledit Bouvet de planter par chacuns ans sur le lieu et closerie des Champs où ledit Bouvet est demeurant pour le temps qu’il a demeuré audit lieu à raison de 500 plants par chacuns ans qui sont 9 ou 10 ans et oultre pour n’avoir fait aussi par chacuns ans le nombre de 66 fosses de provings des vignes dudit lieu le tout suivant le marché de ferme
c’est à scavoir que pour lesdits dommaiges et intérestz ledit Bouvet a promis est et demeure tenu planter ès vignes dudit Chevallier audit lieu des Champs en l’année prochaine 1609 le nombre de 3 milliers de bonne plante qu’il greffera et accomodera bien et duement comme il appartient et en temps et saison convenable laquelle plante il gressera (mettre de l’engrais) et faczonnera de toutes faczons nécessaires par le temps et espace de 3 années compris l’année qu’il sera planté et les coursera aussi lors qu’il sera temps

    j’ai fait les comptes, et il s’avère que le temps perdu pour défaut des plantations ne sera pas rattrapé, car un plant ne doit pas produire rapidement, et la contraite sur Bouvet est uniquement de planter ce qu’il aurait dû planter en son temps.

et outre fera ledit Bouvet esdites vignes dudit Chevallier dedans 2 ans et en saison convenable le nombre 66 gosses de provings aussi bien et duement faits et gressés comme il appartient
et moyennant ce demeure ledit Bouvet quite de tous dommages et intérestz prétenduz par ledit Chevallier tant pour défaut d’avoir planté lesdits plants que avoir fait lesdits provings suivant le marché fait entre ledit Bouvet et défunt Me Mathurin Maugrain procureur de Renée Tessart

    nous apprenons enfin que Philippe Chevallier a en fait hérité du bail mal entretenu. Il a épouse Françoise Tessart et a sans doute hérité de Renée Tessart

et a ledit Chevallier consenti et consent délivrance des meubles exécutés à sa requeste sur ledit Bouvet et que les gardiataires d’iceulx en demeurent déchargés
et au surplus tous procès et différents d’entre lesdites parties pour raison de ce que dessus nuls et assoupis et hors de court et de procès sans aulcuns despens dommaige et intérestz d’une part et d’autre dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel accord et transaction et tout ce que dessus est dit tenir et à planter par ledit Bouvet etc dommaiges etc obligent etc mesme ledit Bouvet par emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte d’obéyr à ce que dessus

    je suppose que Philippe Chevallier n’a que ce moyen de pression pour exiger l’exécution de cette transaction. Cette clause devait avoir un certain effet disuasif !

etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de sire Maurille Frotté marchand demeurant en ceste ville d’Angers et discret Me Cathelin Grosboys prêtre sieur du Tremblay et y demeurant paroisse de Challain tesmoins, ledit Bouvet a déclaré ne scavoir signer

    Catherin (aliàs Catherin) Grosbois est un personnage influent de la région, et je suppose qu’il a servi de conciliateur. Souvenez-vous, nous avons ici il y a peu de temps que les prêtres étaient parfois utilisés pour jouer ce rôle de médiateur.

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Partages en 3 lots de la succession de Luc Sailland et Marie Bouvet, Juigné-sur-Loire, 1619

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle de mes ascendants à Juigné-sur-Loire. Le registre paroissial ne permet pas tout, et c’est pas des actes notariés que j’ai pu établir avec certitude mon ascendance.
Voici le partage des biens en 1617 de Luc Sailland et Marie Bouvet, entre René Guillot veuf de leur fille Madeleine, tuteur de leurs 2 enfants, dont je descends, Jean et Pierre Sailland. Dans un partage en Anjou, les lots sont toujours préparé par l’aîné, et pour la choisie c’est l’inverse on commence par le plus jeune en remontant, de sorte que l’aîné ne choisit pas mais prend le lot qui reste. Ce qui signifie que non seulement on est certain du nombre d’enfants, mais on a l’ordre de naissance.
Aucun des trois ne signe, il s’agit d’une famille de petits vignerons. Dans cette région, au sud d’Angers, la vigne est cultivée, mais pas comme dans les exploitations telles que nous les connaissons. Chacun possède quelques vignes seulement.
Le partage est intéressant car il donne une idée du bien immeuble. Il montre qu’ils ne possèdent aucune maison donc ils ont un bail soit d’une maison soit d’une closerie, et j’opterais volontier pour la closerie, car les terres qu’ils possèdent sont trop peu pour entretenir une famille. Ces terres, ici partagées en trois, représentent plus les économies d’une vie, et le petit plus qu’elles apportaient à leur quotidien…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, sérit 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1617, devant Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, lots et partages que fait rend et baille et fournit René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et Magdeleine les Guillots, enfants de luy et de déffuncte Magdeleine Sailland
à chascuns de Jean et Pierre les Saillands
tous enfants et héritiers de deffuncts Luc Sailland et Marye Bouvet vivantz leur père et mère des choses héritaulx à eulx demeurez du décès desdits deffunctz Sailland et Bouvet leur père et mère, lesquelles choses héritaulx ont esté mis et divisez en 3 lotz pour estre procédé à la choisie d’iceulx héritages chascun en leur rang et ordre suivant la coustume d’Anjou, auxquels partages et divisions faire y avons vacqué comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré demye boisselée de terre sise sur le Plessis de Juigné joignant d’ung costé les jardins et terre de Robert Lair d’autre costé la terre des hoirs feu René Delaville, aboutté d’ung bout le Plessis dudit Juigné une muraille entre deulx d’autre bout la terre de Jehan Moreau
    Item demye boisselée de terre sise sur les coustaulx et bourg joignant d’ung cousté la terre de Thomas Delignois d’autre costé la terre de (effacé) abouté ung bout la terre de François Herbert d’autre bout le chemin tendant du village et bourg à Erigné.
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches et à prendre le bout vers midy joignant toute ladite terre d’ung costé la terre de Mathurine Bouvet veufve de deffunct Jean Marchand d’autre costé la terre de François Herbert
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long et à prendre l’orée vers soleil levant joignant tout ledit loppin de terre des 2 costez la terre et chenereau de Estienne Peton
    Item ung loppin de vigne contenant ung quarteron de vigne ou environ sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne des hoirs de deffunct Jacques Sailland d’autre costé la vigne de Jeanne Peton aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item ung autre petit loppin de vigne sis audit cloux près la Croix joignant d’ung costé la vigne de Mathye Chauveau d’autre costé et aboutté d’ung bout la vigne de Anthoine Cailleau d’autre bout le chemin tendant du Plessis à Brissac

  • 2e lot
  • est demeuré une boisselée de terre ou environ sises sur l’estang de Madame du Plessis joignant d’ung costé la terre de Jacques Henry d’autre costé la terre de Mathurin Levesque aboutté d’ung bout les prés de ladite dame d’autre bout ung petit chemin tendant de Gaudebert à Martineau
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches d’avec le 1er et le dernier lot et à prendre le bout vers gallerne
    Item (ce § a été barré) une planche de vigne contenant toute ladite planche ung quarteron de vigne ou environ sis au bas du cloux de la Croix à partager en tranches et à prendre le bout vers midy, joignant toute ladite planche d’ung costé la vigne de Guy Chevalier d’autre costé la vigne des hoirs de Pierre Oriton aboutté d’ung bout la veufve Mathurin Martin d’autre bout la terre de Denis Yver
    Item ung loppin de vigne sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert, aboutté d’ung bout la vigne de François Herbert d’autre bout la vigne de la veufve Sébastien Hamon
    Item ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne joignant tout ledit loppin d’ung costé la vigne de Thomas Delagrois d’autre coste la vigne de Estienne Bonvallet aboutté d’ung bout le chemin tendant de Brissac aux Ponts de Cé
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bis de Louet à partager du long et à prendre au mitan joignant d’ung costé l’orée du 1er lot d’autre coste le dernier lot

  • 3e lot
  • est demeuré ung loppin de terre sis aux Nouettes joignant d’ung costé la terre de François Herbert d’autre costé la terre de Denis Yver aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougerets à partager en tranches d’avec le 1er et le 2e lot et prendre au milieu
    Item une planche de vigne sise au bas du cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Guy Chevallier d’autre costé la vigne des hoirs Pierre Ortion
    Item (ce § a été barré) ung autre loppin de vigne sis audit cloux à partager aussi en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne joignant d’un costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert
    Item la moitié d’ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne à partager en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne que partageront seulement au 2e et présent lot que la vigne plantée et celui qui aura le 2e lot fera ce qu’il voudra du bout
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long d’avec le premier et second lot et à prendre l’orée vers soleil couchant joignant le 2e lot

    Et tout ainsi comme toutes les dites choses cy-dessus confrontées se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues auxdits les Saillands tant par la mort et trépas dudit déffunct Luc Sailland leur père que de ladite déffuncte Marye Bouvet leur mère, let tout sis et situé en ladite paroisse de Juigné-sur-Loire, à la charge desdits partageants de payer les cens rentes et debvoirs du passé ensemblement si aucuns sont deubs, et de payer à l’advenir lesdites cens rentes de ce que ung chascun tiendra et receuillera, ensemble lesdits fruits qui sont à présent ensemencés ou qui s’ensemanceront ceste année seulement et outre à la charge de payer les façons desdites terres tiers par tiers si aucune sont deubs, et de rembourse les façons à celui qui les aura avancées ensemble ledites semances et de partager les grains et fruits sur le champ à la gerbe et outre pourront contraindre lesdites partageants les ungs les autres si bon leur semble de planter borne pour faire les divisions entre eulx six mois après que lesdits partages seront arrestés et consentir souffir passage les ungs les autres pour aller et venir en leurs héritages et ce en temps saison convenable aux lieux et endroits le moings endommageable que faire se pourra, et outre payeront tiers par tiers les façons des vignes si aucune sont faictes et s’entregarantiront leurs lots les uns les autres, et d’autant que ledit Guillot audit nom a trouvé que le 1er lot vault mieulx que le 2e et le 3e lots, veut que celuy qui aura ledit 1er lot retourne au 2e et dernier lot la somme de 30 sols
    Lesquels lotz ont esté choisy par entre eulx, scavoir le 1er lot est et demeure audit Pierre Sailland, lequel la pris et requis François Herbert son cousin germain aussi à ce présent de choisir pour luy et l’a ainsi voulu stipulé et accepté
    Le 2e lot est et demeure audit Jan Saillant qui l’a aussi obté (opté) et choisi voulu et stipulé et accepté
    et le 3e lot est demeuré audit René Guillot audit nom aussi à ce présent et acceptant,
    Tous lesquels lots ont esté choisis par les dessus dits chascun en leur rang et ordre, pour desquels lots en jouir et disposer par chascun d’entre eulx pour eulx leurs hoirs
    fait et passé devant nous Abel Peton notaire de la chastellenie de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire… en présence de Urban Peton marchand voiturier par eaux demeurant audit Juigné et de honorable homme Jean Gerguillard aussi marchand demeurant audit Juigné tesmoings

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