Pierre Doisseau a une petite maison en ruines avec des rentes dessus, Angers 1518

cet acte est le contraire d’une bonne affaire !
Car les rentes dues sur cette masure s’avèrent manifestement plus élevées que la valeur de la ruine, puisqu’au terme de cette transaction il doit payer 42 livres pour sa ruine !!!

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le … ordinaire d’Anjou à Angers entre venérable et discret maistre Estienne Girard prêtre chanoine prébendé en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers … de l’ausmonerie ou hostel Dieu de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’Angers demandeur d’une part et … Doisseau marchand demourant audit Angers deffendeur d’autre part, pour raison de ce que ledit demandeur ausmonier susdit disoit que à cause de sa dite ausmonerie il avoit droit et estoit en bonne possession et saisine d’avoir et prendre par chacun an la somme de 50 sols tournois de rente ou debvoir annuel sur une petite maison et ses appartenances sise en la rue daint Noe de ceste ville et faisant le coign de la rue du Petit Prêtre joignant et aboutant d’un bout aux maisons et appartenances qui furent feu Guillaume Doysseau et d’autre cousté à ladite rue du Petit Prêtre et aboutant de l’autre bout le pavé de la Rue saint Noe laquelle maison on dit appartenir audit Pierre Doisseau, disoit oultre ledit demandeur qu’il avoir eu paiement de ladite rente ou debvoir desdits 50 sols tz et en tant que touchoit les arréraiges deuz du temps passé ledit demandeur avoir fait adjourner ledit Doisseau et concluoit au paiement d’iceulx arréraiges et et avoir … ledit demandeur disoit en avoir le … et transport et cession que luy en avoit fait maistre Guillaume Lecamus nagueres aulmonier d’icelle ausmonerie ou hostel Dieu de Saint Michel du Tertre
à quoy de la part dudit Pierre Doisseau estoit dit que vray estoit qu’il estoit sieur d’icelle petite maison mais qu’il eust fait paiement d’icelle rente audit grand aulmonier ne ses prédécesseurs aulmoniers il ne seroit sieur … audit demandeur et demandoit et requéroit ledit Doisseau audit grand ausmonier susdit qu’il eust à luy montrer et enseigner vallablement et assurer de la création de ladite rente et comme elle estoit deue sur et à cause de ladite maison et offroit ledit deffendeur que en luy faisant apparoir deument de la création d’icelle rente estre sur icelle maison de paier et continuer ladite rente et arréraiges d’icelle supposé que ladite maison ne luy eust esté baillé à ceste charge, aussi disoit ledit Doisseau que ladite maison dessus confrontée estoit de petite estendue for vieille caducque ruisnée et preste à tomber tellement que si elle estoit tombée ladite rente seroit en danger d’estre perdue et mal assignée attendu qu’elle est chargée encores au chapelain de la chapellenie du Gouppil fondée et desservie en ladite église de saint Maurille d’Angers de la somme de 30 sols tz de rente
et de la part dudit Girard ausmonnier susdit estoit répliqué que jaczoit que ladite maison fust vielle et caducque que ladite rente avoit esté payée et continuée par les débtenteurs d’icelle maison toutefois qu’il n’en restoit des arréraiges du temps passé pour 4 ou 5 ans
et par ledit deffendeur estoit dit au contraire et alléguaient lesdites parties plusieurs faits et raisons l’un contre l’autre tellement qu’ils estoient en danger de tomber en grand involution de procès finalement en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites partise soubzmectans ledit ausmonier soy ses successeurs aulmoniers biens et choses de ladite aulmonerie présents et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc confessent que pour plect et procès achever paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aulcunes notables personnes leurs amys avoir transigé pacifié et appointé ensemble en la manière qui s’ensuit c’est à savoir ledit Doisseau que pour et affin qu’il soit participant ès prières et oraisons qui se font par chacun an en ladite ausmonerie ou Hostel Dieu dudit st Michel et que pour que ladite rente de 50 sols tz que demandoit ledit aumonier sur ladite maison soit admortie et indempnité et le procès assoupi, avoir promis paier et bailler audit maistre Estienne Girard aulmonier susdit dedans 8 jours prochainement venant la somme de 40 livres tournois pour icelle somme estre convertye et employée au proffit de ladite ausmonerie et a promis ledit ausmonier faire ratiffier ces présentes aux sieurs du chapitre de st Maurille en leur chapitre et icelles leur faire entériner et en bailler lettre vallable audit Doisseau dedans 8 jours prochainement venant
et pour les peines et vaccations dudit Girard à faire le contenu en ces présentes ledit Doysseau a promis bailler et paier audit Girard aulmonier susdit la solle de 40 sols tz oultre ladite somme de 40 livres tournois susdite dedans 8 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche scavoir est ledit aulmonier soy ses successeurs aulmoniers en ladite ausmonerie biens et choses d’icelle aulmonerie présentes et avenir et ledit Doisseau soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Planté et Noel Morau prêtres chapelain de ladite églsie st Maurielle tesmoings
fait et donné en la gallerie d’icelle église st Maurille les jour et an susdits

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Scellés après décès de Jacques Doisseau sieur de Poulancre aux forges de la Hardouinaye, 1674

ATTENTION
Cette acte et sa retranscription sont le fait de Maurice OREAL,
qu’il en soit remercié vivement, au nom de tous.
Cet acte est aux Archives Départementales du Morbihan,
AD56 B 4088 Sénéchaussée royale de Ploërmel
Voici la retranscription de Maurice Oreal (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

François BERTHELOT, commis au greffe de la cour et siège royal de Ploërmel, certiffye que ce jour de mardy vingt troisiesme d’octobre mil six cent soixante quatorze, je me suis transporté dudit Ploërmel jusque à la (maison) des forges de la Hardouinaye appellée « La Chaussée », ce, à requeste de Monsieur le procureur du roy dud. Ploërmel, pour y apozer les sceaux et certiffier les biens meubles y estant après le deceix de Jacques DOISSEAU vivant sieur de Poulancre et la Hardouinaye et aux fins de l’ordonnance rendue aud. Ploërmel sur le réquisitoire dud. sieur procureur du roy, et chemin faisant pour me rendre à la maison de forges passant par la ville de Merdrignac, la nuit estant intervenue je mis pied à terre en la demeurance du sieur du Bourgneuf FEUDE, hoste y débitant, et y ay pris mon couché.

Et le lendemain jour de mercredy vingt quatriesme dud. mois d’octobre mil six cent soixante quatorze advenu, continuant ma commission en exécution de l’ordonnance cy-devant dattée, je me suis transporté à laditte maison des forges de la Hardouinaye distante dud. Ploërmel d’environ six lieux où estant arivé environ les dix heures du mattin de ce jour, y ay faict rencontre de noble homme Charles DOYSSEAU seigneur de Poulancre, fils aisné dud. feu sieur de Poulancre son père, auquel, ayant faict entendre la teneur de ma commission et aparu l’ordonnance cy-devant dattée rendue aud. Ploërmel sur la remontrance dud. sieur procureur du roy, ledit seigneur de Poulancre m’a déclaré que incontinant après le deceix dud. sieur de Poulancre son père, le greffier de la juridiction de Porhouët auroit apozé les sceaux sur les fermetures estant en lad. maison des forges et au chasteau de la Hardouinaye et néantmoins n’avoir moyens empeschant la teneur de ma commission, ce que voyant, ay procédé aud. apozition des sceaux et certifficat des meubles en présence dud. sieur de Poulancre comme ensuilt :

Premier dans la chambre au bout de la cuisine et dans les six chambres haultes trante cinq chaises de paille, douze chaises de bois de noyer tourné et quattre autres chaises de bois dans lad. chambre du bout de la cuisine, une garniture de tapicerye de Bergame, une table en auvalle avecq un tapi de Bergame, une petite armoire en forme de table, un petit lit de repos.

Dans une autre petitte chambre à l’autre costé de la cuisine : deux petis litz à coucher les serviteurs.

Dans la chambre haulte appellée la chambre dud. feu sieur DOYSSEAU : un lit garny de couette, matelas et paillasse et garniture coulleur d’ollive ;une paire de presse à deux batans sur laquel il y a deux sceaux à bande apozé que led. sieur de Poulancre m’a déclaré avoir esté apozé par le greffier dud. Porhouët des cleffs de laquelle armoire led. greffier de Porhouët est saizy, sur lesquels sceaux je barre de deux sceaux à bande.
Un petit coffre couvert de cuir fermant à cleff et claveure, sur la claveure duquel est pareillement un sceau carré apozé, lequel sceau je aussy bare d’un sceau à bande.
Une table en auvalle et une garniture de tapicerye de Bergame.

Dans la chambre de mademoiselle DOISSEAU : un lit garni d’une couette, matellats, paillasse et catellonne blanche et garniture de drap rouge garnye d’une petite frange … (acte déchiré).
Un autre lit garny de couette, paillasse, couverture et une garniture de Bergame
Une petite table carée avecq son tapy de Bergame.

Trois petis coffres de bahus dans lesquels sont les hardes de lad. demoiselle DOISSEAU.
à quattre batans sur une desquelles est un sceau pozé sur la claveure, lequel sceau je paraillement bare d’un sceau à bande.

Une autre grande paire de presse fermant à quattre aistres, sur le trou de la claveure et de celle du hault est le sceau dud. Porhouët apozé lequel sceau je pareillement bare d’un sceau à bande.

Dans la chambre de sur l’escurie : une table carrée avec un gros tapy de Turquie,
Un lit caré avec son tour vert, une couverture blanche, ses paillasses, couette, matellat et traversier.
Une petite couchette avecq un pavillon de Collignée, une couverture verte, paillasse, couette, matellat et traversier.
Une tante de Bergame en trois pieds

Dans la chambre de dessus le portail :
Une petite table carée, deux grandz litz carez avecq leur tour de feuille morte,
Une couverture blanche et l’autre jaulne, leur paillasse, couette, matellat et traversier
Une tante Bergame en quattre pieds.

Dans la chambre de Mons. de Poulancre :
Une petitte table carrée avecq un petit tapy de Bergame, un petit lit avecque sa tante de Bergame, paillasse, couette, matellat, traversier et couverture blanche.
Un petit coffre couvert de peau de veau dans lequel sont les hardes dud. sieur de Poulancre,
Une méchante tante de Bergame en trois pieds.

Dans la chambre du commis de la forge au dessus de son cabinet :
Une petitte table auvalle, une couchette avecq un tour jaulne, sa paillasse et couette et deux couvertures, une rouge et l’autre blanche.
Deux cabinetz de bois aux deux costé de la cheminée, l’un fermant à un batant, l’autre à trois où sont les hardes et linges dud. commis à la réserve de celluy à trois batant sur la claveure duquel estant dans l’en haut il y a un sceau apozé lequel sceau je barre d’un sceau à bande.

Dans la chambre des serviteurs au dessus de celle de Mademoiselle,
Un lit carré avecq son tour jaulne, une paillasse, couettes, traversiers,
Deux autres petits litz faict de planches et de cloutz, un avecq une couverture blanche , l’autre bleue, une couette de plume, l’autre de balle et à un d’eux rideaux rouge.

Dans le grenier du dessus la chambre de Monsieur DOYSSEAU :
Deux couettes, trois matellatz et un grand tapy rollé sur un grand morsseau de bois.

Dans un petit grenier au dessus des chambres de l’escurie et du portail
Huict vingt marmittes de différentes grandeurs.

Dans le cellier :
Huict futz de barriques dont il y en a trois pleines de vin clairet, les autres en vins divers
Trois charniers dans lesquels il y a la valleur d’un cochon

Dans le cellier du cildre
Une pipe de cildre.

Dans la vieille fonderye au bout vers la chaussée :
Une pille de planches de sciage, des caissons de hêtre et un autre de lattes

Dans la cuisine :
Une petite table carrée, une autre grande et longue, cinq marmittes de différentes grandeurs,
Deux chesnays, trois broches avec leurs poullye
Trois potz, deux petits et une chopine d’estain
Deux cent dix neuff (pièces) d’estain en vesselle
Onze chandelliers de cuivre, deux cabinetz servant pour mettre les alonges pour la table, fermant l’un à quattre batans, l’autre à deux.

Dans l’estable :
Quattre vaches de différents poils.

Dans l’escurye
Quattre chevaux, une jument et une mulle avecq leurs harnays dont l’un apartient à Monsieur de Poulancre et la jument à Mademoiselle

Et dudit lieu nous sommes transportés au chasteau de la Hardouinaye où estant avons faict rencontre de François CADORET qui nous a dit estre autorisé à faire touttes les choses du chasteau

(Quelques lignes illisibles en raison d’une numérisation mal faite.)

Dans une chambre au costé appellée la chambre de Monsieur Gilles, un monsseau d’avoine à l’estimé de trante bouesseaux
Dans une autre petite salle de dessus la prison un coffre fermé de cleff et claveure sur la claveure duquel avons trouvé un sceau caré apozé lequel je pareillement barre d’un sceau à bande
Et sur la porte d’un petit cabinet à un coin de lad. chambre sur la cour avons trouvé un sceau apozé sur la claveure et lad. porte fermée, lequel sceau je aussy bare d’un sceau à bande.
Et au second estage à la porte de sur le degré qui donne entrée à touttes autres chambres, avons aussy trouvé un sceau apozé sur la claveure de lad. porte et icelle porte fermée, lequel sceau je pareillement barre d’un sceau à bande.

Et au second estage à la porte dessus le degré quy donne entrée à touttes autres chambres avons aussy trouvé un sceau apozé sur la claveure de lad porte et icelle porte fermée lequel sceau je pareillement barre du sceau à bande.

Et m’a ledit sieur de Poulancre déclaré que tous les fermetures où ay trouvé le sceau apozé et que je barre, le greffier dud. Porhoët est saisy des cleffs desd. fermetures.

De tout quoy ay faict et rédigé le présant mon proceix verbal souz le signe dud. sieur de Poulancre et autres soubz signants et sont lesd. chosses devant signiffiées demeurées en la charge et garde dud. sieur de Poulancre pour les représenter lors et à qu’il apartiendra lesd. jour et an .

C(harles) DOYSSEAU, M(arthe) DOYSSEAU J(acques-Siméon) DOYSSEAU
ROUILLE BERTHELOT, commis au greffe

Ce faict, me suis retiré en lad. ville de Merdrignac chez led. sieur du Bourgneuf FEUDE ou la nuict estante intervenue j’ay pris mon couché et le landemain jour jeudy vingt cinquiesme dud. mois d’octobre mil six cent soixante quatorze me suis retiré aud. Ploërmel où ay arivé environ les trois heures de l’après midy de ce jour, où ay faict et rédigé et conclut le présant led. jour et an.

BERTHELOT, commis au greffe.

ATTENTION
Cette acte et sa retranscription sont le fait de Maurice OREAL,
qu’il en soit remercié vivement, au nom de tous.
Cet acte est aux Archives Départementales du Morbihan,
AD56 B 4088 Sénéchaussée royale de Ploërmel
retranscription de Maurice Oreal (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

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Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
d’une mestairie appellée Bretaisse
de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
du lieu et mestairye de la Ouvetterye
du lieu et mestairye du Chesne Potart
et du lieu et closerie de la Roberière
et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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