Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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François Jallot ne peut pas payer le terme de sa ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

alors, son propriétaire, Philippe Marchais, chapelain, lui achète sa part des bestiaux qui sont sur place, qui est la moitié des bestiaux.
Par contre, François Jallot est ici dit « laboureur à bras », et je pensais que ce qualiticatif était signe d »intérimaires se vendait de métairie en métairie à la journée, et non de métayer ou closier. Je resete donc songeuse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably François Jallot laboureur à bras demeurant au lieu de la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers lequel duement soubzmis confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté à Me Philippes Marchais chapelain en l’église d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la moitié de 2 vaches et d’une taure, de 2 porcs de nourriture, dont l’autre moitié appartient audit Marchais, que ledit Jallot a sur ledit lieu de la Rivière Monton avec la moitié des annairs ? de ceste année qui est sur ledit lieu qui est la moitié d’un journau et demy de terre ensepmancé ains sa part de la semance qu’il a faite et labourages qu’il a fait sur ledit lieu
et a fait la présente vendition transport et cession de tout ce our et moyennant le prix et somme de 16 esuz deux tiers qu’il a confessé debvoir audit Marchais pour le reste de ses fermes du passé dudit lieu de la Rivière Mouton escheues du terme de Toussaints dernier passé, et au moyen de la présente vendition demeure ledit Jallot quitte vers ledit Marchais de toutes les fermes du passé jusques à huy fors des réparations dudit lieu, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de Maurice Rigault François Chacebeuf et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Jallot a dit ne savoir signer

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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Marguerite Jallot et François Dufay créent une rente pour 150 livres, Tiercé 1642

et amortissent 6 ans plus tard en vendant un bien immeuble à un prêtre de Cheffes, qui doit amortir la rente en leur nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 mai 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis François Dufay le jeune marchand, Marguerite Jallot sa femme séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari par devant nous quant à ce, demeurant aux Sablons ? paroisse de Tiercé, et noble homme René Guérineau sieur d’Ursault conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Alaneau clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs par chacun en sa maison en ceste dite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente solidairement comme dit est et de ce jour et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer touteffois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que ledit général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 150 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit, s’en tiennent contant et l’en quittent
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denion et Michel Housset clercs demeurant audit lieu tesmoings
ladite Jallot a déclaré ne savoir signer

  • l’amortissement 6 ans plus tard
  • Et le 18 juin 1648 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Alaneau lequel a receu contant en notre présence de Me Hugues Blanchard sieur de Masquillé prêtre demeurant à Cheffes qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit Dufay et sa femme en conséquence du contrat fait entre eux par devant Gougeon notaire audit Cheffes le (blanc) la somme de 160 livres 6 sols tz en monnaye bonne ….

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    Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

    pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
    auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
    ledit Mirleau a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jeanne Jallot vend son huitième de maison, Brain sur Longenée 1531

    modeste maison à en juger par le prix peu élevé, même si c’est un huitième. Et l’acquéreur est manifestement proche parent et possède d’autres parts de la maison.
    Cette famille Jallot est liée aux Dugrès, mais je ne sais comment rattacher à mes Jallot et mes Dugrès.

      Voir mes Dugrais
      Voir ma page sur Brain sur Longuenée

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establye Jehanne Jallote à présent paroissienne de Saint Pierre d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellemetn par héritaige
    à Olivier Breon marchand tanneur paroisse de Brain sur Longuenée lequel a achacté pour luy et Laurence sa femme absente leurs hoirs et aians cause
    une huitiesme partie par indivis de tout tel droit part et portion qui à icelle Jehanne Jallote compète et appartient pour le présent en une maison couverte d’ardoise jardrins et appartenances le tout en ung tenant situé et assis au bourg dudit lieu de Brain sur Longuenée ainsi que les dites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances joignan d’un cousté au chemin tendant dudit bourg de Brain à la Pouèze d’autre cousté aux ayreaux et jardrins appartenances audit achacteur et Ambroys Dugrées et autres, abouté d’un bout au jardrin dépendant de la chapelle de Saint Jacques desservie en l’église dudit lieu de Brain, et d’autre bout au chemin tendant dudit bourg de Brain à Angers
    Item tel droit et action part et portion qui à ladite Jehanne Jallotte appartient en ung jardrin et vinier en ung tenant situés près la rivière Fribret près ledit bourg de Brain comme semblablement ledit jardrin et vinier se comportent et tout ainsi que lesdites choses furent autrefois acquises par ledit Breon achacteur et Jehanne Jallotte venderresse, Ambroise Jallote sa femme, Laurence et Ambroyse Dugrès et autres de Michel Gruau et Renée Danville sa femme
    sises lesdites choses eset ladite maison ayreau et jardrin ou fyé de Brain sur Longuenée et lesdits jardrin et vinier ou fyé et seigneurye des doyen chapelains de saint Lau lez Angers et tenues d’illecq aux debvoirs et charges anciens et accoustumés sans plus en faire ne payer
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur en a poyé et baillé paravant ce jour à ladite venderesse la somme de 8 livres tz et ce jourd’huy contant en notre présence la somme de 60 sols tz dont icelle venderesse a confessé et dont etc
    et le reste qui est 30 sols tz ledit achacteur a promis et demeure tenu le poyer à ladite venderesse ses hoirs etc dedans le jour et feste de Saint Jacques prochainement venant
    à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent respectivement à l’accomplissement etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    donné à Angers en présence de Jehan Saillant marchand appoticaire et Pierre Jussy praticien tesmoings

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