Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
    lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
    scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
    cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
    au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
    pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
    et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
    est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
    à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
    consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Nantes honore ses hérons d’autrefois, avec sa rue de l’Héronnière. En fait il s’agit d’une rue de la Héronnière, prononcée sans le H aspiré. Elle tient son nom d’un lieu où les hérons faisaient leur nid sur les bords de la Loire. Les hérons ont quitté les lieux avant le XVIe siècle, laissant la place aux hommes !
De son côté, Saint-Sébastien-sur-Loire, compte 10 % de son territoire en îles de Loire, appréciées des Sébastiennais, avec le centre équestre, le golf, les aires de jeux pour enfants, une piste de bicross. les terrains de sports municipaux, ceux de la Ligue de Foot, et des km de sentiers. Toujours innondables, elles possèdent des constructions sur pilotis : vestiaires des sportifs, mais aussi estrade d’observation des hérons, sur l’île Héron qui fait face aux îles Forget et Pinette.
Car, si la totalité des îles Forget et Pinette, propriétés municipales, sont ouvertes au public, leur grande sœur, l’île Héron, est restée vierge. Enfin, au XIXe siècle, elle abritait une exploitation agricole, construite sur un monticule artificiel, innondations obligent, et reliée par un gué à marée basse à la terre ferme. Elle est relaissée depuis longtemps à la nature, et aux hérons. Vous pouvez la découvrir sur Internet sur le site du Conservatoire des ïles de Loire.
Car les hérons n’ont jamais déserté complètement les tentacules de la grande ville, et cette île restera encore longtemps je l’espère, un espace naturel, que le Conseil Général et la commune projettent de préserver.

Les hérons se sont même enhardis depuis peu à la reconquête de Nantes. Aussi, depuis peu, partir faire mes recherches à Angers par le train est un pur moment de bonheur, lorsque quittant le Busway, je longe à l’aube le quai de l’Erdre devant le Lieu Unique pour atteindre la gare.
En effet, des hérons hantent les lieux, en pleine ville. Il s’agit probablement d’un couple, car j’en ai vus au moins deux. Moi qui vous avait déjà compté mon plus proche voisin, le faucon crécerelle qui niche au dessus de mon appartement.
Si notre monde moderne tend à s’éloigner de la nature, il est parfois au cœur des villes, de rescapés de la nature : abeilles au Conseil Régional, faucon crécerelle des tours, et maintenant les hérons du Lieu Unique !
J’avais signalé le faucon crécerelle de ma tour à la LPO, je lui signale maintenant les hérons du Lieu Unique.
Fassent les hommes qu’ils les protègent encore, et longtemps !


Photo prises par votre servante cette semaine, avec son modeste appareillage à reproduire plus souvent les minutes du XVIe siècle que la vie sauvage. Cliquez pour agrandir.

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Ratiffication de l’accord sur les dixmes de Saint-Sébastien-d’Aigne, 1543

Le prévôt de Vertou, dont relevait la cure de Saint-Sébastien-d’Aigne, demeurait en la cité d’Angers. C’est donc à Angers qu’il ratiffie l’accord passé en son nom sur les dixmes de la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire Angers) personnellesment estably noble et vénérable maistre Jehan Dumas prothonotaire du saint Siège apostolique doyen d’Angers et provost commendataire de Vertou en l’évesché de Nanes demourant audit Angers soubzmettant soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenents ou pouvoir etc confesse etc après qu’il a déclaré par davant nous estre demeuré à certaine du contenu en l’accord fait entre nobles hommes maistres Françoys Callon Sr de la Porte conseiller du roy notre syre et de monseigneur le daulphin en leur parlement de Bretaigne faisant le faict vallable pour ledit Dumas provost susdit d’une part et vénérable et discret Me Hervé de Laumuzouaon official et chanoyne de Nantes faisant aussi le faict vallable pour maistre Françoys Dufou recteur de Sainst Sébastien d’Aigue d’autre touchant la possession de certaines dixmes de fruictz croissans en la paroisse dudit Sainct Sébastien et procès sur ce intervenus entre lesdtes parties et choses apartenant déclarées audit accord passé en la court de Nantes le 12 décembre dernier passé signé O. Lebret passé G. Lebret passé,
avoir ce jourd’huy loué ratiffié conservé approuvé et pour aggréable et par ces présentes loue ratiffie conserve approuve et a pour aggréable ledit accord en tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Callon pour ledit Dumas veult consent qu’il tienne et porte son plain et entier effet noms actions soubz signé seulement en ceste partie pour ledit recteur de Sainct Sébastien absent au contenu
auquel accord ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit Dumas provost susdit soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenir renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doyen ledit jour et an que dessus

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