Transaction entre Jean Godivier et Pierre Villiers époux d’Anne Crannier, Le Lion-d’Angers 1630

J’avais déjà par le passé retranscrit cet acte, et j’ai tenté de voir si ce jour je comprenais mieux ce qu’il pourrait éventuellement exprimer. En vain. Je suis toujours à l’hypothèse que le partage objet du litige qui est dit partage des biens de la communauté dudit de Villiers et sa femme, est un partage de son premier mariage, car sa seconde épouse Anne Crannier est encore en vie, puisqu’elle met eu monde encore 2 ans plus tard une fille. et je n’ai pas compris à quel titre Godivier intervient. Serait-il curateur des biens des enfants du premier lit ?
Une chose est certaine, c’est que pour une somme relativement peu élevée, Pierre de Villiers s’est entêté contre Godivier, allant jusqu’au parlement de Paris, où il vient de perdre. Il a si peu envie de rencontrer son adversaire qu’il nomme un procureur, alors que cette procuration est passée le même jour et dans la même maison que la transaction. Je suppose qu’il est sorti au moment de la transaction pour ne pas voir Godivier, soit dans une autre pièce, soit dans la rue. D’habitude dans les transactions, les adversaires ont le courage de transiger eux-mêmes en présence de leurs conseils généralement des avocats ou notaires compétents qui leur ont conseillé la transaction.

    Voir mon étude de ma famille Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 juillet 1630 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté personnellement establys et deument soubzmis Jehan Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée d’une part,
et noble homme Me Charles Bernard Sr de la Rivière greffier en la prévosté de ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille au nom et faisant le fait vallable de Pierre de Villiers et d’Anne Crannyer sa femme demeurant au Lion d’Angers, procureur dudit de Villiers par procuration passée par devant Bernier notaire de ceste court du Lion d’Angers cy attachée promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les approuveront toutefois et quantes d’autre part,
lesquels sur les procès et différents d’entre ledit Godivier d’une part et lesdits de Villiers et Crannier sa femme dévoluz en la court de parlement à Paris ou seroit intervenu arrest confirmatif de sentence et exécutoire de despens au profit dudit Godivier et dont est encore quelque incident à juger sur l’appel interjeté par ledit de Villiers de ce faire portant condamnation de faire partage des biens de la communauté desdits de Villiers et sa femme et de tout autres différents quelconques
ont transigé et accordé à la somme de 108 livres tz qui a esté payée et fournie présentement contant par ledit sieur de la Rivière et de ses deniers comme il a dit audit Godivier qui a receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaye courant suivant l’édit du roy dont il s’est tenu et tient à contant et en quite lesdits de Villiers et Crannier sa femme et Bernard qui a protesté de son recours et remboursement de ladite somme contre lesdits de Villiers et sa femme
auxquels ledit Godivier a consenty et consent délivrance des choses sur eux à sa requeste saisies à la charge toutefois de par eux payer les frais des commissaires et gardenotes
et moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties respectivement hors de court et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté sans préjudice par ledit Godivier a l’exécution de ces sentences exécutoires et arrests contre Pierre Pitton et Perrine Delestre sa femme et autres ainsy qu’il verra estre estre fors contre lesdits de Villiers et Crannier,
tellement que audit accord et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent et mesme ledit sieur de la Rivière esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonczant et spécialement ledit sieur de la Rivière au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Rivière en présence de Jehan Mesnard sergent royal et Charles Lebreton et de Luc Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Fait sceller dans le mois suivant l’édit du roi.

  • procuration de Pierre de Villiers
  • Le 8 juillet 1630 après midy devant nous Noël Berruyer notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Pierre de Villiers marchand demeurant au Lyon d’Angers lequel a nommé et constitué Me Charles Bernard sieur de la Rivière son procureur o pouvoir express qu’il luy donne de transiger et accorder pour et au nom dudit constituant avecq (blanc) Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée exécution d’arrest de la court de parlement entre ledit Godivier et Anne Crannier pour raison de l’accusation intentée à l’encontre de ladite Anne Crannier femme dudit de Villiers et autres instances d’entre eulx pendantes audit parlement et ailleurs à telle somme de deniers que ledit procureur verra estre à faire pour les frais et despens que ledit Godivier pourroit prétendre et demander à l’encontre dudit constituant et Crannier et en faire le payement et en passer transaction par devant notaire et tesmoings etc prometant faire remboursement à sondit procureur des deniers qu’il en paiera toutefois et quantes et ratiffier ladite transaction lorsqu’il en sera requis et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement prometant etc obligeant etc dont l’avons juge etc fait et passé audit Angers maison dudit Besnard en présence de Me François Leconte et Mathieu Bardoul clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les Villiers sont issus de Sainte-Gemmes-d’Andigné, où il n’existe aucun registre paroissial à ces dates, seulement une table manuscrite à prendre avec précaution. Une chose est certaine, la particule est superflue, mais je découvre ici que chez le notaire mon ancêtre la donnait, et même qu’il signait avec la particule. Mais ceci ne signifie strictement rien, car il s’agit d’une famille de marchands.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

    Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
    lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
    pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
    et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
    et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
    Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Un Lamballais victime de violences à Angers, 1617

    Les notaires d’Angers ont laissé moins de traces de violences que ceux de Nantes. En particulier, malgré tant d’années passées le nez dedans, je n’ai pas rencontré de monitoires etc… Manifestement le contenu des minutes notariales varie d’une province à l’autre !

    Le terme Lamballais ne semble pas toujours avoir désigné un natif de Lamballe. On le rencontre souvent pour qualifier un individu, sans que je sache à quoi ce qualificatif se rattache vraiement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis estienne Duval Lambalays foussoyeur natif de la paroisse de Crunnat ? pays du Mayne proche le village de Juchet demandeur et accusateur d’une part, et Jehan Dechartres marchand cabaretier demeurant ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville deffendeur d’autre, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé du procès criminel pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville pour raison des prétenduz excès blessures et injures commis par ledit déffendeur en la personne du demandeur le jour d’hyer mentionnées en la plainte qu’il en a ce jourd’huy faite par devant monsieur le lieutenant de ladite prévosté c’est à scavoir que pour toute réparation despens dommages et intérestz que ledit Duval eust peu et pourroit prétendre contre ledit Dechartres ils en ont accordé et composé à la somme de 30 livres tz payée contant par ledit Dechartres audit Duval qui l’a receue en notre présence en monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte et outre promet et s’oblige ledit Dechartres payer Berthe chirurgien qui a pansé et médicamenté panse et médicamente ledit Duval de ce qu’il dépensera jusques à entière guérison de ses blessures et en acquitter ledit Duval et payera pareillement Charles Baron sergent royal de ses frais qu’il a faits en ladite accusation à la requeste dudit Duval et l’en acquittera et moyennant ce demeurent lesdites parties en ladite affaire hors de court et procès sans autre réparation despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir obligent renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et Loys Doostel demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Louis Pancelot renvoyé devant 2 arbitres par les juges consuls des marchand d’Angers, Cherré 1632

    Et quels arbitres !
    L’acte est une splendide illustration d’un mécanisme d’arbitrage de différents. Le différent porte sur une marchandise prétendue non reçue en totalité, d’où un payement non effectué. Ce type de différents relève des juges consuls des marchands qui siègent à Angers pour arbitrer les différents commerciaux. Ceux-ci ont renvoyé les 2 parties devant 2 arbitres locaux, auxquels ils devront fournir leurs pièces justificatives.
    Je vous laisse découvrir qui sont ces arbitres, car c’est assez inattendu au premier abord, mais à y réfléchir, c’est de bon sens, car personnes digne de foi (sans jeu de mot).

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1632 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Gilles Vigan marchand demeurant à Contigné d’une part et Louis Pancelot aussy marchnd demeurant à Cherré d’autre part,
    lesquels pour vuidder (vieux terme pour vider) et terminer les procès et différents par entre eulx par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville pour raison du payement demandé par ledit Vigant audit Pancelot de certain nombre de marchandise qu’il prétend luy avait baillée et fournye
    et déffendoit iceluy Pancelot n’avoir receue toute la marchandise et avoir par lesdits juges esté appointés le 23 janvier dernier
    confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent du conseil de noble et dicret Me François Cupif curé de Contigné et René Guyet aussy prêtre prieur curé de Cherré, pour juges arbitres de leurs différents par devant lesquels ils promettent comparoir le jour de jeudy prochain

      ce rôle des prêtres est certes assez inattendu, mais sachant que si peu de personnes savent lire et écrire à cette époque, ils seront mieux que d’autres lire les pièces justificatives, et, mais ceci reste une supposition, sans doute sont ils au courant des marchandises reçues ou non, car dans un petit pays autrefois, et sans doute maintenant encore, tout se sait !

    et à ceste fin se trouver en la maison dudit sieur curé de Contigné à neuf heures de la matinée pour alléguer leurs demandes et différents et représenter leurs pièces, pour estre par lesdits sieurs arbitres donné le jugement arbitral tel qu’ils pourront conclure duquel jugement ils promettent obéir à l’entretenement et exécution de ce qu’il pourroit avoir esté jugé à peine de deux pistolles d’or dès à présent convenues payables par le contrevenant à l’acquiescant,
    lesquelles deux pistoles lesdites parties ont présentement mises en mains de Pierre Lemotteux marchand demeurant à Cherré à ce présent qui s’en est chargé comme dépositaire pour les délivrer à celuy à qui elles appartiendront après ledit jugement donné

      Pierre Lemotheux est venu avec les 2 compères, qui sont ses voisins assez proches, car ils lui ont sans doute demander son avis l’un comme l’autre et il lui est difficile de se prononcer, sauf à se mettre à mal l’un des deux.

    et en cas que lesdits arbitres ne se puissent accorder en leurs opinions pourront prendre et appeler avec leur consentement tel que bon leur semblera ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties présentement etc obligent etc
    fait à notre tablier en présence de Loys Sehut marchand et Charles Coueffe clerc demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

      Le notaire a donné au prieur curé de Cherré le nom de René Guyet, car c’est ce que les 3 compères lui ont déclaré.
      Lorsque je retranscris un acte, je dois littéralement retranscrire ce qui est écrit, et non interpréter. Certes je mets quelques commentaires explicatifs le cas échéant.
      Donc, voici un commentaire sur le prénom de ce prêtre. Il est prénommé François Guyet par le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, édition 1876.
      Ceci dit, je ne sais si le notaire a raison, mais ce que je sais des notaires, pour l’avoir observé à travers tout ce que j’ai dépouillé d’eux, c’est qu’ils se contentaient des dires des personnes venues les trouver, même d’ailleurs pour les identités et domicile des parties intervenantes, donc, il est aussi vrai qu’ils sont susceptibles de se tromper.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Mathurin Foucher incapable de rembourser propose de déguerpir mais se voit refuser le déguerpissement, 1617

    Mathurin Foucher a dû se lancer dans un échange de biens immobilies d’un montant bien supérieur à ses moyens, mais ne peut plus revenir en arrière car ses débiteurs le lui refusent et ne lui accordent qu’un délai de 6 mois, ce qui paraît le faire reculer pour mieux le faire sauter. Car la chose se complique du fait qu’il doit 4 300 livres à Jean Conseil, lequel les doit aux Davy de la Faultrière, et Jean Conseil est littéralement pris en sandwich entre Foucher et les Davy, qui eux refusent l’offre de déguerpissement de Mathurin Foucher. D’un bout à l’autre de ce long acte, Jean Conseil est bien là pris entre deux feux, mais avec la fameuse menace de saisie des biens tout de même ! Cela n’était pas drôle autrefois !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy après midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Me François Verdier advoct au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille au nom et comme procureur et ayant charge quant à ce de monsieur maistre Laurent Davy sieur de la Faultrière conseiller du roy en son grand conseil fils de défunt noble homme Me Laurent Davy sieur de la Faultrière ayant les droits de Mr maistre François Lanier sieur de Sainte Jame aussy conseiller du roy lieutenant général Angers, comme il a fait apparoir par lettre missive dudit sieur de la Faultrière qu’il a retenue d’une part,
    et sire Mathurin Foucher marchand sieur des Gres demeurant en la maison seigneuriale du Plessis de Cosme d’autre part,
    lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et en présence de noble homme Jehan Conseil secrétaire du roy transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que pour terminer et mettre fin au procès appointé au conseil au siège présidial de ceste ville sur la réprésentation et payement requis par ledit sieur Davy audit nom de la somme de 4 300 livres que doibt ledit Foucher audit Conseil à cause du contrat d’échange fait entre eulx du lieu de la Grand Roche paroisse de la Chapelle Craonnaise et des intérests suivant ledit contrat en déduction de la somme de 6 000 livres prix du contrat hypothéquaire fait par ledit Conseil et défunts Me Simon Poisson et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye son frère audit sieur Lanier du mesme lieu de la Grand Roche et autres choses mentionnées audit contrat passé par défunt Grudé notaire royal Angers le 26 juillet 1601 et au moyen de la ferme à raison de 500 livres par en suivant le bail jugement et arrests de demie année desdits arréraiges échues au moys de juillet dernier et de courant nonobstant l’offre dudit Foucher de déguerpir ledit sieur de la Faultrière et ledit Conseil auroient déffendu Julien Foucher volontairement s’est désisté et départy désiste et départ de ses conclusions aux fins dudit déquerpissement y a renonczé et renonce promis et s’est obligé tant personnellement que hypothéquairement par payer et fournir ès mains dudit sieur de la Faultrière dans 6 mois prochainement en la ville d’Angers en sa maison ou celle dudit Verdyer tant ladite somme de 4 300 livres de principal dudit contrat d’eschange que arréraiges d’icelle somme escheuz et courant au denier seize jusques audit paiement à quoy demeurent obligez généralement tous ses biens et spécialement ledit lieu de la Grand Roche et sans néanmoins de l’hypothèqye acquis audit Conseil et audit sieur de la Faultrière audit nom comme premier et ancien créancier dudit Conseil en conséquence dudit contrat d’échange du 22 aoput 1613 laquelle somme de 4 300 livres et intérests lors dudit paiement qui en sera fait seront desduites et préemptées audit sieur Conseil sur les arréraiges desdites 6 000 livres à concurrence et à raison de ladite somme de 500 livres par chacun an et de surplus sera desduit sur ledit principal et sans préjudice des frais de poursuite faits par ledit sieur de la Faultrière audit nom ny par luy desroger à l’hypothèque oppositions et interruptions droits et actions tant vers ledit Conseil que l’hérédité de défunt Me Simon Poisson et Jehan Conseil obligez audit contrat hypothèquaire à quoy ledit sieur de la Faultrière n’entend desroger ny mesme audit bail sinon que luy payant par ledit Foucher il en fera déduction comme dit est et acquittera ledit Foucher des deniers qu’il touchera de luy vers autres créanciers dudit Conseil en ce qu’il en fut sauf audit pour luy et ledit Conseil et coobligez en recource et garantie desdites poursuites si aulcune estoient ensemble pour le surplus dudit contrat et arrérages sans préjudice des despens dommaiges et intérestz que ledit sieur de la Faultrière en pouroit avoit et souffrir par hypothèque du dub de sondit contrat,
    et à ce moyen ladite instance appointée au conseil demeure entre les parties assoupie et terminée sans despens contre ledit Foucher vers ledit sieur de la Faultrière sauf audit sieur de la Faultrière à avoir et demander certains par forme de dommages et intérests avec les autres frais des autres oppositions et poursuites interruptions et audit Conseil à avoir et demander audit Foucher lesdits despens en tant qu’il est contribuable laquelle poursuite interruption contre ledit Foucher en ce faisant demeurera à l’advenir sans effect fors que ledit sieur de la Faultrière audit nom pourra se venger (sic) sur le lieu de la Garde baillé en conreschange dudit lieu de la Frand Roche et par mesme hypothèque et privilège et encores sur les autres biens dudit Conseil et coobligez jusques à concurrence de son deub en principal arrérages et despens
    le tout du consentement comme dit est dudit sieur Conseil à ce présent et aussi soubzmis tant pour luy que comme procureur de dame Roberde Richard son espouse par luy autorisée comme il dit apparoir par procuration et pour laquelle Richard il a ratiffié et ratiffie ledit contrat d’eschange desdits lieux de la Grand Roche et de la Garde et consenty qu’il sorte effect et conformément à ce que dessus ledit Foucher fasse ledit payement audit sieur de la Faultrière promettant d’abondant faire ratiffier à sadite femme tant ledit contrat d’eschange que ces présentes et en fournir en nos mains ratiffication vallable dans huitaine à peine etc ces présentes néanlmoins,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy tenir s’obligent biens et choses dudit Foucher à prendre vendre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Donation contestée car passée devant notaire seigneurial, Azé 1609

    Il existait des notaires royaux et des notaires seigneuriaux. Ces derniers ne pouvaient passer d’actes que traitant du ressort du territoire seigneurial duquel ils dépendaient, tandis que les notaires royaux avaient pour territoire la France entière. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles tant d’actes sont passés à Angers, car il y avait alors peu de notaires royaux hors d’Angers, et le plus souvent dans les petites paroisses le notaire était un notaire seigneurial.
    Ici, la donation a été passée à Azé près Château-Gontier. Elle meurt peu après sans enfants, et les héritiers collatéraux tentent de remettre en question la recevabilité de la donation du fait du ressort du notaire. Mais manifestement ils ne sont pas suivis, et la donation est enterrinée.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : En l’audience de la cause d’entre René Jarry mari de défunte Françoise Saoullou comparant en sa personne assisté de Me Adam Hernault licencié ès loix son advocat et procureur demandeur au principal et juridicairement déffendeur d’une part, et Léonard Saoullou prère de ladite Saoullou, Geoffroy le Bouvier mari de Michelle Goyeau héritiers de ladite Saoullou, comparant lesdits Le Bouvier et Saoullou par Me Estienne Dumesnil licencié ès loix son advocat et procureur déffendeur et demandeur, Hernault pour ledit Jarry a dit qu’en l’an 1596 il fut conjoint par mariage avec ladite Saoullou que depuis en l’an 1607 unze après voyant qu’ils estoient privés d’enfants se firent donation mutuelle par davant de La Barre notaire soubz la court d’Azé les Château-Gontier le 6 octobre 1607, de tous leurs meubles acquestz et conquestz ensemble de quelques héritages que chacun d’eulx auroit vendu pendant leur mariage pour en jouïr à perpétuité par le survivant laquelle donation auroit esté insinuée deux mois après à la requeste de l’ung et l’autre des conjoints tant au greffe ordinaire de ceste ville qu’en la juridiction d’Azé ou leurs biens sont situés, que depuis ladite Saoullou estant décédée au mois de may 1609 deux ans et demi après ladite donation ledit Jarry survivant auroit fait appeler lesdits Saoullou et Le Bouvier héritiers de sa défunte femme par davant nous pour vois entheriner ledit don mutuel à quoy il conclud ledit don et aux despens et en cas de procès voir et ordonner provision il jouira des choses portées par ledit don, par lesquels Lebouvier et Saulou estoit dit que ledit don est nul de forme et mesme que le prétendu donataire auroit depuis déclaré qu’il ne s’en voulloit aider recognaissant qu’elle n’estoit faire du consentement de sadite femme et mesme chargé le notaire d’en jeter la minute dans le feu et estoient les faits allégués par lettres véritables et authenticques desquelles ils concluent et d’ailleurs remonstrent que la prétendue donation n’est passée au ressort du notaire qui est une autre nullité n’ayant le notaire pas exploité son territoire Hernault répliquant a dit que les … ne sont recevables … attendu la qualité du don qui est mutuel duquel la défunte n’a jamais fait plainte pendant qu’elle a vescu qui montre que les faits du dol et forme sont faux et supposés à plaisir contrevérité dont ils doibvent estre déboutés et du tout condamnés aux despens, soustenant ledit Jarry le don mutuel avoir esté passé dedans le ressort d’Azé en la maison de Jacques Chesneau ou pend pour enseigne l’image des trois trompettes qui tient du fief de Chambourdaye lequel fief relève du fief de Teillent anciennement fief de Fuze que l’on sait notoirement relever et tenir de la baronnie d’Ingrande, et même que si ledit don n’auroit pas esté receu dans ressort du notaire qui si l’acte seroit toujours valable attendu ce dont est question partant condemné aux despens et frais de provision sur quoy parties ouyes les avons sur l’entherinement des lettres obtenues par lesdits déffendeurs appointer=é et appointons en droit et contraire ordonnons q’uelles écriront leurs faits par admortissement qu’elles fourniront respectivement dedans quinzaine … fourniront contredits … joindront conclusions … pour leur faire droit au lendemain et cependant par provision avons entheriné et entherinons ledit don baillant ledit entherinement audit Ernault pour ledit Jarry pour la proteste de grief et d’appel en ce que nous avons receu ledit entherinement … donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et par nous François Lanier le samedi 19 septembre 1609 auquel jugement cy dessus ledit Jarry a esté cautionné par Jarry l’aisné son père à ce présent du contenu auquel jugement nous l’avons jugé et receu caution au moyen de ce que ledit René Jarry l’aisné a esté certifié solvable par ledit Hernault en privé nom dont nous l’avons jugé et à ladite certification et chacuns desdits Jarry le jeune et l’aisné à quitté ledit Hernault de ladite certificaiton et ledit Jarry le jeune ledit Jarry l’aisné de ladite caution par les mesme voyes qu’ils y pourroit estre contraint fait à Angers par devant nous lieutenant général susdit lesdits jour et an que dessus.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen