Transaction entre Clément et François Coiscault, frères, Angers 1615

Difficile de s’entendre parfois lors des partages. Nous avons vu ceux de cette famille sur ce blog, et voici donc la suite, à mon avis pour peu de chose, car au final Clément devra payer 120 livres à son frère François, frais de justice compris, et si on veut bien considérer qu’autrefois il fallait entièrement payer les frais de justice, ils auraient bien dû s’entendre plus tôt sur une somme moins élevée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain y demeurant appelant de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 24 octobre dernier et confirmée au grand conseil du roy d’une part,
et Me François Coiscault son frère clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre inthimé par la sentence dudit grand conseil afin de faire déclarer ledit Clément non recepvable appelant attendu que ladite sentence est esnoncée en dernier ressort d’autre part,
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont sur le tout procédé au calcul des choses liquidées et adjugées par ladite sentence et transigé pour ce qui estoit encores indivis et non terminé ne liquidé en principal mesme pour raison de sepmances du lieu de la Bauslinière prétendue par ledit François contre ledit Clément pour un cinquiesme pour raison de quoy ledit François disoit ne vouloir s’en tenir à ladite sentence et en ce chef s’en départit pour mettre hors de court et de procès ledit Clément en ce regard,
accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que compte sera fait tant des choses adjugées respectivement que de ce qui estoit à adjuger et pour raison de quoy il y auroit requis de procéder par ladite sentence de dommages intérests et despends respectivement requis soit adjugés et à adjuger taxes ou à taxer et autres faits en exécution de ladite sentence et desdites intances pendantes edit parlement et grand conseil du Roy s’est trouvé ledit Clément Coiscault estre d’accord debvoir de reste audit François la somme de six vingt livres tz (120 livres) outre et par-dessus la somme de 60 livres procédant de la vente de meubles exécutés sur ledit Clément à la requeste dudit François en vertu de ladite sentence en dernier ressort par … sergent royal qui demeure audit François sans restitution laquelle somme de 120 livres tz ledit Clément Coiscault promet et s’oblige payer audit François en sa maison en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ladite sentence bien et duement exécutée et les parties au surplus hors de court et procès sans autres despens dommanges et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à laquelle transaction promesse et ce que dessus est tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé à notre tablier audit Aners présents Me Samson Legauffre Jacques Baudin demeurant Angers Me Mathurin Fauveau notaire en court laye demeurant à Combrée tesmoins

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Une vache tombée au fossé, Challain-la-Potherie 1607

Ce n’est pas une vache folle, mais certainement une vache malade !
Maintenant ne me demandez pas ce que vient faire la servante dans le premier paragraphe, car moi non plus je ne comprends pas. A moins qu’elle ne soit accusée de sorcellerie sur la vache ?

    Voir ma page sur les Croyances et coutumes

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Du 20 décembre 1607, nous Marin Boylesve conseiller etc avons interrogé Me Clément Coiscault inthimé sur le faits de Mathurin Dupré apothicaire de Challain et serment pris en ce cas en présence de sire Jehan Martin clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu a répondu comme s’ensuit

  • sur le 1er article
  • s’il connaît Michelle Mahé qui estait servante dudit Dupré huit ou neuf mois soit ou environ et lors du procès entre lesdites parties
    a dit connaître ladite Mahé pour l’avoir vu demeurer comme servante et domestique dudit Dupré pendant le présent procès où elle est à présent demeurant

  • sur le 2e article
  • quel âge il pense qu’elle puisse avoyr à l’inspection de sa personne
    a dit n’en pouvoyr raporter quel est l’âge mais qu’elle peut est âgée de 15 ou 16 ans

  • sur le 3e article
  • si la vérité n’est prins et n’en a pris ledit Coiscault bonne et parfaite connaissance que plus d’ung moys auparavant la vache dont est question fust tombée morte au fossé elle tomboyt toute seule plusieurs foys le jour et heure ne la peut faire relever luy sa femme ou ses serviteurs sans … deux ou trois foys le jour à cause qu’elle était débile et malade
    a dit estre tel

  • sur le 4e article
  • s’il n’est pas véritable et a cognaissance que le jour que le jour mesme qu’elle fut trouvée morte audit fossé elle fut relevée à la matinée dudit jour par trois ou quatre personnes d’aultant qu’elle ne se pouvait relever d’elle-même pour ce qu’elle était si maigre et attendu qu’elle ne pouvoyt tenir sur pied
    a dit avoir cognaissance du contenu audit article

  • sur le 5e et dernier article
  • si la vérité n’est pas que ce n’est qu’animosité bien grande qu’il porte audit Dupré qui l’a occasionné luy faire ce procès et n’eusse depuis ledit procès intenté dit et confessé à plusieurs personnes que ledit Dupré n’avoit pas fait tomber ladite vache et que si ledit Dupré l’eust recherché qu’il se fut soubzmis à luy et ne luy eust jamais fait ledit procès
    suivent 4 lignes totalement hermétiques

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    Expertise d’une pièce de terre au Bourg-d’Iré sur contestation du prix de vente, sénéchaussée d’Anjou 1609

    Expertise d’un journal de terre situé en la métairie de la Bourgeonnière au Bourg-d’Iré faisant l’objet du contrat de vente du 6.12.1582 fait par François Morel écuyer et Anne Morel à Marie Guyon et Antoine Leroyer, dont le prix est contesté par le vendeur lui-même. Estimation faite par 4 experts reconnus des parties, de Ste James, Bourg-d’Iré, Combrée et Chazé-sur-Argos, soit 2 experts reconnus par chacune des 2 parties. Cette pièce est classée en série B, interrogatoires civils.
    Les estimations de la valeur des terres donnent des informations précieuses mais rares.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Par devant nous François Lanier en l’intimation portée à huy entre François Morel écuyer Sr des Landelles et damoiselle Anne Morel comme ils procèdent demandeurs et requérant de lettres royaulx d’une part
    et Macée Guyon veuve de dédunt Antoine Leroyer Me Hardouin, Magdeleine et Perrine Leroyer enfants et héritiers dudit défunt Leroyer défendeurs d’autre part,
    sont comparus chacuns de Nicolas Lecomte René Joubert Jehan Halenault René Lecoesmes Mathurin François et René Lemonnier experts nommez par lesdites parties pour l’appréciation et estimation des choses contentieuses entre elles portées par le contrat de vendition du 4 décembre 1582 suivant notre sentence donnée entre les parties le 1er juillet dernier lesquels experts nous ont dit avoir suivant notre sentence vu et visité les 4 boisselées de terre mesure de Candé, faisant un journeau,

      il est souvent écrit à cette époque JOURNEAU au singulier pour JOURNAL, qui est la superficie qu’un homme peut travailler par jour, et on distingue le journal d’homme faucheur, le journal d’homme laboureur, qui ne sont pas la même superficie. En outre, il semble q’un homme ne travaille pas autant selon les régions, puisqu’il y a beaucoup de journaux, y compris en Anjou. à Craon et Château-Gontier le journal fait 52,72 ares, mais on en trouve aussi à 48 ares en Mayenne.

    contentieuses entre les parties sur lesquelles ils se sont transportés à cette fin et les avoir appréciées selon leur juste valeur et estimation tant du temps dudit contrat que de ce qu’elles valent à présent et estoient prêts de faire leur rapport,
    sur quoy avons desdits experts pris et receu le serment de nous dire et raporter vérité et iceulx en présence de Me Jacques Gohory enquis et examinés sur les arbitrations séparément ouy nous ont dit et raporté
    scavoir ledit Lecomte estre marchand demeurant en la paroisse Sainte James près Segré aagé de 63 ans ou environ, ledit Joubert estre marchand demeurant en la paroisse de Combrée aagé de 48 ans ou environ ledit Halenault estre marchand demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré aagé de 50 ans ledit Lecoesmes estre marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos aagé de 51 ans ledit François (sic) estre marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Bois aagé de 49 ans, ledit Lemonnier estre marchand demeurant en la paroisse de Loyré aagé de 50 ans ou environ
    et comme ils ont vu et reconnu ledit journeau de terre qui est situé en une pièce de terre dépendant de la métairie de la Bougeonnière en la paroisse du Bourg d’Iré laquelle est en assez mauvais fonds et mangée et laquelle ne peult estre ensepmancée que de deux ans en deux ans et que les hedins et genetz

    hédin : dans le Bas-Maine, ajonc qui contribue à former les haies (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    qui y poussent lors que ladite terre n’est point ensepmancée sont petits et menus et que audit temps de l’an 1582 que fut fait ledit contrat lesdites 4 boisselées de terre qui font un journeau mesure de Candé en la situation où elles sont vallaient bien et les ont appréciées valoir par estimation la somme de 77 livres 10 sols et une fois payée et 4 livres de revenu annuel par chacun an et que à présent vallent encore le mesme prix eu égard aux augmentations qui y ont esté faires d’un grand fossé autour d’icelles de la longueur de 20 thoises ou environ qui n’en néanmoins augmente la valeur et que d’aultant d’icelle somme ils en eussent bien audit temps voulu donner et s’en seroit trouvé contant de toutes parts et à présent en vouldroient bien donner aultant ce qu’ilz ont dit scavoyr pour avoyr dès ladite année 1582 et depuis veu vendre et achepter terres et en avoir acheté de pareille qualité et quantité qui revenaient en une foys payée à 4 livres de ferme et revenu annuel par chacun an à mesme prix et que comme dessus vendoyent et pouvoyent vendre audit temps et encore aujourd’huy ce qu’ils ont dit et rapporté, sur ledit rapport y ont persisté et dit lequel contenir vérité,
    fait à Angers par devant nous François Lanier le 7 août 1609
    ledit Lemonnier dit ne scavoir signer. Signé Lecompte, Lanier, Joubert, Hallenaud

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    Claude de Saint-Melaine à la poursuite d’une obligation impayée, mais prétendue fausse par la partie adverse, Angers 1609

    Les sentences civiles rendues au Présidial d’Angers commencent en 1600, mais leur lecture est particulièrement hermétique, à la fois par le vocabulaire, la forme, et le greffier pressé de gribouiller. Je suis parvenue à déchiffrer celle qui concerne Claude de Saint Melaine, la veuve du premier Jean de Criquebeuf assassiné, car, comme vous le savez désormais si vous avez suivi ce blog, il y eut 2 Jean de Criquebeuf successivement assassinés !
    Elle a trouvé une obligation active dans un héritage la concernant, mais étant impayée, elle poursuit les débiteurs qui sont de la famille de Mondamer, mais vont arguer que le papier est un faux ! Hélas, la décision prise ici est intermédaire et nous n’avons pas le mot de la fin…
    Ici, ceux qui arguent de faux sont priés de revenir avec la preuve de ce qu’ils affirment.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1609. Entre dame Claude de Saint Melaine veufve de défunt messire Jehan de Cricquebeuf demanderesse représentée par Me Jehan Jousselin d’une part, et Me Sébastien Valtère advocat au siège oeuvrant aux causes de dame Françoise de La Croix veufve de défunt messire Claude de Mondamer vivant chevalier sieur des Ecottais ayant répudiée la communauté de biens dudit défunt et elle, héritière en partie de défunt François de La Croix vivant escuyer sieur de la Brosse interdite défaut et évoquant au regard de Bertrand d’Andigné écuyer sieur de Montjauger mary de damoiselle Renée de Mondamer fille et unique héritière dudit défunt de Mondamer évocqué par ledit Valtère audit nom il n’a comparu en autre pour luy et de luy avons donné et donnons défaut après avoir sommé Me Claude Guerin son advocat présent qui n’a rien voulu dire nonobstant lequel défaut et pour le profit d’iceluy parties comparantes ouyes et après que Jousselin a comme cy devant déclaré pour ladite de Saint Melaine se voulloir et entendre aider de l’obligation du 5 juillet 1595 montant la somme de 500 escuz en laquelle ledit défunt de La Croix estoit obligé vers ledit défunt de Criquebeuf et que ledit Valtère audit nom a dit s’estre conseillé et trouvé que ladite obligation est faulcement faite autement qu’à point et comme telle l’a arguée de faulx aux périls et fortunes dudit d’Andigné audit nom son évocqué dont les avons jugez et ordonné que ledit Valtère audit nom fournira ses manières de faulx aux périls et fortunes de son évocqué et dans 3 sepmaines pour iceulx vus et communiqués au procureur du roy leur faire droit ou les régler de tel appointement qu’il appartiendra donné et donnons défault dudit d’Andigné et pour le profit ledit Valtère fera par devant nous ce que bon luy semblera pour en faire droit, donné à Angers par devant nous Jacques Ernault le 17 août 1609

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    Ambrois Conseil, fermier de la terre de Chanteil en Méral, 1610

    La famille Conseil est alliée à la famille Allaneau, et je n’en descends pas. Elle est peu connue et je vais tenter de vous restituer ici le peu d’actes que j’ai trouvés sur cette famille.
    Le personnage le mieux appréhendé est Ambrois Conseil, que M. de l’Esperonnière, dans son histoire de Candé, donne fermier judiciaire de la terre de Saint-Michel-du-Bois en 1608.

    Ici, Ambrois Conseil vit au château de Saint-Michel-du-Bois, donc en est encore fermier judiciaire en mars 1611, mais il est aussi fermier, manifestement à titre judiciaire, de la terre de Chanteil.

      Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
    ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
    ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint-Michel-du-Boys paroisse dudit lieu, lequel duement soubzmis confesse avoir promis et promet à damoiselle Claude de Saint-Aubin acceptant

      cet acte ne nous donne pas de précision, hélas, sur Claude de Saint-Aubin, mais manifestement elle a un lien avec Ambrois Conseil, car les formules utilisées ci-dessous sont généralement utilisées dans les donations entre proches

    au cas que la terre de Chantail qui relève du fief de la Berardière ou de Saint Pean en dépendant dont ledit Conseil est fermier et son bail continué jusques à la Toussaints soit adjugée au-dedans dudit temps et terme de Toussainctz prochaine et que ledit bail dudit Conseil dure dans éviction jusques audit temps donné comme de fait dure à présent

    Chanteil, château et bois, commune de Méral, à 4 km N.O. du bourg. … Seigneurs : Hervé de Chanteil, prisonnier à Château-Gontier, engage ses terres à l’abbaye de la Roë, XIIe siècle. – Guy de Chanteil (?), protestataire contre Charles de Valois, 1601. – Guillaume de Saint-Aubin, seigneur de la Roche, mari de Marguerite de la Ferté, veuve et bail de ses enfants, en 1402. – Jean de Saint-Aubin, témoins d’un accord entre le seigneur de Craon et les habitants de la baronnie, 1428 ; il a pour sénéchal, Jean Du Buat, 1459. – Louis de Saint-Aubin, écuyer, 1492, chevalier, 1519, 1540 ; marié : 1° à Renée de la Davière, 2° à Jeanne Vachereau. Jean de Champagné, sieur de la Bretonnière, marie de Renée de Saint-Aubin, est curateur de ses enfants mineurs, 1541. – Claude de Saint-Aubin, 1563, 1577. – Louis, Renée, Claude et Françoise de Saint-Aubin, 1594. – Jean Du Buat, sieur de la Subrardière, par jugement rendu en sa faveur contre N. MOrdret, de Saint-Saturnin, qui prétendait à la succession des Saint-Aubin, 1609 ; il meurt à Angers en 1636, Madeleine de Birague, sa veuve, décéda le 23 novembre 1664. – Charles Du Buat et Elisabeth de la Corbière, 1558 … etc… (Abbé Angot, Dict. Hist. de la Mayenne, 1900)

    audit cas il donne à ladite de Saint-Aubin la moitié des ventes et issues du prix de l’adjudication de ladite terre de Chanteil en ce que ladite de Saint-Aubin en a fait mettre en saisie criées et bannies et pour les recepvoir l’a subrogée et subroge en ses droictz et actions à concurrence de ladite moitié
    et est ce fait pour l’amitié qu’il porte à ladite de Saint Aubin et que très bien luy à pleu et plaist promectant etc obligent etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Loys Dautel praticiens demeurant audit Angers tesmoings.

      C’est acte me rappelle que Renée Du Buat, épouse de Renée Pelault, était originaire de Méral, donc on peut voir encore une fois des liens étroits entre Méral et la région de Noëlle et Saint-Michel-et-Chanveaux, et tout le Pouancéen en général, puisque Méral relevait en partie de la baronnie de Pouancé.
      Voir ma page sur Méral.

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    Une jument non payée, et des poursuites nombreuses pour recouvrer son prix, Angers 1607

    L’acheteur, manifestement proche parent du vendeur, doit le haîr profondément pour aller en justice jusqu’au parlement de Paris pour une malheureuse jument qu’il refuse payer, et, perdant partout ses procès, il tient encore tête, ne laissant à l’autre d’autre choix que de faire saisir ses meubles, vendus le lendemain, et le faire mettre en prison.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 décembre 1607 avant midy comme ainsy soit que par sentence des juges civils d’Angers en date du 30 juin 1605 Gervaise Delafosse marchant demeurant à Chantenay eust esté condampné payer à Louys Delafosse aussy marchand demeurant faulxbourgs St Jacques de ceste ville dedant les termes portés par ladite sentence la somme de 30 livres pour vendition et livraison d’une quevalle y mentionnée et aux despens de l’instance laquelle somme et despens tant que estoient adjugés par ladite sentence que autrement faictz au recouvrement de ladite somme pour lesquels a esté convenu et composé à 10 livres par transaction d’entre lesdits Delafosse le 12 juin 1606, et ratiffiée par Jacquine Ancelin femme dudit Gervaise Delafosse se seroit obligés solidairement avec luy payer audit Loys dedans le terme porté par ladite transaction et ratiffication passés par devant Solais notaire royal en ceste ville par laquelle ratiffication ladite Ancelin auroir recogneu et confessé ladite jument avoir tourné au profit de la communauté d’elle et sondit mary, et que depuis lesdits Gervaise et sa femme pour delayer le paiement desdites sommes revenant à 40 livres eussent soubz le nom dudit Gervaise Delafosse interjeté appel de ladite sentence et obtenu lettres tant pour inthimer ledit Louys audit appel en la court de parlement de Paris que pour estre relevés de ladite transaction en vertu desquelles ils auroient fait appeler soubz le seing dudit Gervais ledit Louys en ladite court de parlement ou par arrest du 30 aoput dernier l’appellation auroit esté mise au néant et ordonné que ce dont estoit appelé sortiroit son effect et seroit exécuté de point en point selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques et eust esté ledit Gervaise condamné vers ledit Loys aux despens de ladite court d’appel et de tout ce qui s’en estoit ensuivi en vertu de quoy ledit Louys auroit fait procéder à l’exécution de leurs meubles mentionnez par exploit et procès verbal de Cosnyer du 5 novembre dernier, lesquels auroient esté venduz le lendemain la somme de 6 livres 2 sols 5 deniers

      cette somme est si petite qu’elle montre qu’ils avaient caché les meubles, car même chez une personne pauvre, le lit vaut déjà cela au moins

    et n’y ayant à suffire pour le paiement de son deub eust faire prendre amener et constituer prisonnier ledit Gervaise ès prisons royaulx de cette ville à faulte de paiement de ladite somme

      autrefois, la prison n’était pas une peine, mais la prison pour dettes était monnaie courante

    lequel Gervais auroit fait appeler ledit Louys par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour estre receu à faire cession de biens à quoy auroit esté défendu par ledit Louys par les moyens ci après qu’il se debvoit pourvoir en ladite court de parlement sur quoy ledit Gervaise auroit esté debouté de ladite cession sauf à luy à se pourvoir en ladite court de parlement au moyen de quoy ledit Gervaise auroit fait appeler ledit Louys audit siège présidial pour voire dire qu’il le feroit conduite ès prisons de ladite court qu’il seroit eslargi … et qu’il auroit esté jugé le 1er mai disoit ledit Louys que mal à propos ledit Gervaise feroit ladite poursuite de cession en ladite court pour ce qu’il en estoit irrecepvable ayant transigé vendu et fait son profit de ladite quevalle, caché son bien meubles et bestiaux et fait par personne interposée cession des obligations qui luy sont deub pour le cacher audit Louys et l’empescher de prendre

      donc, pour ne pas payer, il a tout dissimuler ses biens

    et pour empescher que ledit Louys peust estre à payer de son deub ledit Gervaise a suscitté estre prisonnier ainsi qu’il en a esté ci devant obligé …

    pour empescher l’eslargissement dudit Gervaise jusques à ce qu’il eust payé sur quoi seroient intervenue ladite Ancelin laquelle recognoissant ce que dessus estre véritable et ce qui auroit fait pareillement ledit Gervais auroit requis avecq ledit Gervais ledit Louys de consentir à l’eslargissement dudit Gervais ce qu’ils auroient recogneu ne pouvoir obtenir sans le consentment dudit Louys par le bénéfice de ladite cession pour les causes susdites et offroient payer lesdites 40 livres dans quinzaine ou autre terme qui seroit entre eux advisé avecq les fraiz faictz à la poursuite pourvu que ledit Gervais fust mis en liberté afin de retirer de l’argent qui luy est deu et faire retirer ses meubles ce que ledit Louys auroit bien voulu et consenti et sur ce a esté fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous notaire Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establis ledit Louys Delafosse d’une part et lesdits Gervais et Lancelin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Chantenay d’aultre part soubzmettant respectivement mesmes lesdits Gervaise et Lancelin sa femme eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir sur ce que dessus transigé et accordé et consenti comme s’ensuit c’est à scavoir que pour les despens adjugés audit Louys par la sentence de ladite court cy dessus daté et autres despens faits par ledit Louys lesdits Gervaise et Lancelin sa femme ont promis payer et bailler audit Louys Delafosse en cette ville la somme de 20 livres ou lors la somme de 6 livres 2 souls 6 deniers provenant de la vente desdits meubles qui demeure audit Louys Delafosse avecq ce que Michel Delafosse a eu et luy peult avoir payé sur lesdits despens de la par dudit Gervais et sa femme et sur laquelle somme de 20 livres outre ce que dit est ils ont composé et accordé pour lesdits despens adjugés par ledit arrest et autres depuis faits et de laquelle somme de 20 livres restait à payer du prix desdits despens sauf … il

      y en a encore plusieurs pages comme cela, soit au total 8 pages manuscrites pour une affaire de jument impayée !

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