Contrat de mariage Ayrault Boylesve, Angers, 1600

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un contrat de mariage bien doté. Et vous en verrez d’autres encore, de toutes fortunes… J’ai pensé qu’il serait pas utile que ce site-blog possède une page HTML (terme informatique qui désigne le format de langage ordinaire des sites, alors que le langage des blogs est généralement WIKI) qui récapitulerait en ordre de fortune croissante les contrats déjà parus.
Le tout bien sur, avec moult liens !
Je suppose que cela vous permettrait d’y voir plus clair. Enfin, j’y songe, YAKA (cela, ce n’est pas du format de langage informatique, mais c’est la bonne à tout faire de ce site-blog). La voici :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Mieux, j’ai trouvé d’autres sites sur Internet qui donnaient gratuitement des contrats de mariage, et vous aurez les liens bientôt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 novembre 1600 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement establys chacuns de messire Marin Boylesve chevalier sieur de la Maurouzière conseiller du roy lieutenant général d’Anjou et dame Renée Nicolas son espouse de luy autorisée et encores damoyselle Anne Boylesve leur fille, demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, d’une part
et nobles hommes Me Pierre Ayrault sieur du Rochay naguères lieutenant criminal en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, Jehan Ayrault conseiller du roy et président en sa chambre des Comptes de Bretagne et Pierre Ayrault à présent lieutenant criminal en ladite seneschaussée et siège présidial, fils aisné dudit sieur du Rochay et de déffunte damoisse Anne Desjardins aussi demeurants en ceste dite ville paroisse de St Michel d’autre part
soubmettant etc confessent etc traitant et accordant le mariage dudir sieur Ayraut fils et de ladite damoiselle Anne Boylesve, avoir faict et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui ensuivent
c’est à scavoir que ledit sieur de la Maurouzière lieutenant général et sadite espouse, chacun d’eux seul et pour le tout, donneront à leur dite fille en faveur dudit mariage en advancement de droit successif la somme de 6 000 escuz payables dedans le jour des espousailles en livres ou contrats bien garantiz et oultre le fief et seigneurie de Cordé cens rentes et debvoirs qui en dépendent sis en la paroisse de Challonnes avecques la mestairie de la Myoterye paroisse de Neufvy et 4 septiers de bled de rente foncière deus sur la mestairie de la Petite Ramée sise en la paroisse de la Poitevinière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation

    6 000 écus font 18 000 livres, auxquelles il faut ajouter la seigneurie, la métairie et la rente. J’estime donc le tout à environ entre 25 000 et 30 000 livres

de laquelle somme de 6 000 escuz ledit sieur lieutenant général et sadicte espouse en mettront et convertirons la somme de 4 800 escuz en rentes constituées ou acquestz d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de leurdite fille censez et réputez son propre patrimoine et matrimoine immeuble dont ils bailleront les contractz auxdits futurs conjoints le jour de leurs espousailles sans que ladite somme et acquestz ne aultres immeubles de ladicte Boylesve puissent entrer en leur communauté
et le surplus de ladite somme de 6 000 escuz montant 1 200 escuz sera et demeurera de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoinctz, laquelle communaulté sera acquise du jour de leurs espousailles,
lesquels sieur lieutenant général et sadite espouse habilleront leurdite fille d’habits honnestes et luy donneront trousseau selon sa qualité,
et au regard du sieur Ayrault père, il a aussi en faveur dudit mariage donné et donne à sondit fils en advancement de droit successif ledit estat de lieutenant général civil duquel il aurait esté cy-devant pourveu à sa résignation, et receu en icelle en la cour de parlement à Paris pour luy demeurer en propre sans qu’il puisse en aulcune faczon entrer en leurdite communauté,
moyennant lesquelles pactions et conventions cy-dessus ledit Ayrault fils du vouloir et consentement dudit sieur du Rochay son père et dudit sieur présidient son oncle et ladite damoiselle Anne Boylesve aussi du vouloir et consentement de sesdits père et mère et de damoyselle Philippes Prioulleau veufve de deffunt noble homme François Boylesve vivant sieur de la Brisardière son ayeulle, noble homme Maurice Boylesve sieur de la Brisardière conseiller du roy en son parlement de Bretagne, messire Françoys Boylesve sieur de la Bourdinière prothonotaire du St Siège apostolique et conseiller et aulmonnier du roy, et noble homme Charles Boylesve sieur de la Gillière aussi conseiller du roy audit parlement de Bretagne, oncles de ladite future espouse, se sont réciproquement promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre
et ont lesdits sieurs Ayrault père et fils constitué douaire coustumier à ladite future espouse sur tous et chacuns les propres dudit Ayrault fils cas de douaire arrivant,
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties, dont elles sont demeurées d’accord, auxdits accords promesses de mariage et tout ce que cy-dessus tenir … obligent lesdites parties et mesmes ledit sieur de la Maurousière et sa dite espouse eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre etc et mesme ladite dame Nicolas au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduictz en faveur des femmes, lesquels nous luy avons donné à entendre et qu’elle a dit savoir estre tels que femme ne peut s’obliger intervenir ne intercéder pour personne quelconque et fust mesme par son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits …
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur lieutenant général en présence de nobles hommes René Lefebvre conseiller et advocat du roy, Françoys Lefebvre lieutenant en la prévosté, nobles hommes François Bitault sieur de la Remberdière, François Bitault sieur de Chizé conseiller du roy en ladite court de parlement, Hierémie Caillé sieur de la Bonnière, Pierre Levayer Sr de la Morinaye, Loys de Chevrue Sr de la Lande, noble homme André Eveillard sieur de Chemant conseiller du roy et juge au siège présidial, en encores Me Jehan Coustard, François Pasqueraye et autres, Jehan Bardin, ladite Prioulleau

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Françoise Percault, séparée de biens d’avec François de Brye, 1602

Aujourd’hui nous vendons une rente féodale, donc en nature. Le boisseau de céréales était mesuré à ras ou à comble. Dans le premier cas, rien de dépasse du boisseau étalon, dans le second si, et il est plus avantageux de ce fait.

Françoise Percault a eu bien des procédure judiciaires pour obtenir la séparation de biens, et ces procédures sont minutieusement énumérées. Sinon, bien entendu, une femme dont le mari vit encore n’aurait pas le droit de vendre, même son bien. Parfois j’observe cependant qu’elles ont procuration de leur époux, c’est souvent le cas pour les conseillers au parlement de Bretagne, absents plusieurs mois, et rarement accompagnés de leur épouse, qui demeurait en Anjou, gérant les biens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establye damoiselle Françoise Percault femme de François de Brye écuyer sieur de la Chauvière séparée de bien d’avecques luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, par jugement contradictoire contenant ladite séparation donné de monsieur le lieutenant général au siège présidial d’Angers le 10 septembre 1591 publié par Ernault sergent proclamateur par les caroys ordinaires à faire publications en ceste ville le 18e jour de juin 1594 en vertu de mandement au cas donné par ledit sieur lieutenant général ledit jour et an de ladite publication, ayant ladite Percault l’administration et libre disposition de son bien par arrest en la cour de parlement de Paris le 14 avril 1598 publié pareillement par ledit proclamateur le 1er aôut audit an, ledit arrêt confirmatif dudit jugement de séparation, et d’autres sujets, contenant la commission de ladite administration adjugée à ladite publication de tous et chacuns ses biens donnée de monsieur le lieutenant général le 14 juin 1597 et 2 septembre audit an, desquels jugements et arrest et publications ladite présente a fait représentation aparoir et dont elle a promis aider à l’acquéreur cy-après nommé toutefois et quantes qu’il les requerera à peine etc ces présentes néanmoins,

demeurant en sa maison seigneuriale de la Fontayne paroisse de Myré, soubmettant etc confesse etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte par héritage de tous des maintenant
à présent à honorable homme maistre François Dugrès sieur de la Tremblaye, licencié ès droitz, advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent stipulant et lequel à achepté et achepte de ladite Percault pour luy ses hoirs

le nombre de 6 douzaines de bled seigle mesure de Chalonnes le dernier bouesseau de chacune douzaine comble, de rente foncière annuelle et perpétuelle deue à ladite venderesse chacun an au jour et feste de notre Dame myaoust (mi-août) (cette Notre Dame n’est pas l’Angevine qu’on a coutume de voir dans les termes habituels en Anjou. Si le 15 août est bien fête mariale, c’est la première fois que je le rencontre comme terme.)

par les seigneurs et détempteurs du lieu et appartenances de la Roberdays (nom introuvable dans C. Port, alors qu’il est clairement écrit Roberdays) sis en la paroisse de St Laurent de la Plaine sur à cause et pour raison dudit lieu et autres choses baillées, (il s’agit d’une rente féodale, et vous allez voir qu’elle était perçue à la recette de la seigneurie qui était une maison à Chalonnes, dans laquelle Dugrès viendra percevoir sa rente)

icelle rente payable audit jour en la maison de la Sayèrie appartenant à ladite venderesse et sise en la paroisse de Notre Dame de Chalonnes, en laquelle maison ledit Dugrès ses hoirs pourront recepvoir ladite rente toutefois et quantes par les années et comme elle sera payée laquelle venderesse et ses hoirs seront tenus souffrir ledit Dugrès ses hoirs faire ladite recepte de ladite rente en ladite maison, ladite rente tenue de fief dont elle peult être tenue à franc debvoir comme ladite venderesse a dit et lequel fief elle et ledit Dugrès ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer,
transportant ces présentes etc et est faite ladite vendition délais et transport de ladite rente de 6 douzaines de bled seigle le dernier bouesseau comble à la mesure de Chalonnes pour le prix et somme de 100 écus sol (soit 300 livres) laquelle somme ledit Dugrès a présentement payée et baillée à ladite Percault qui l’a receue contant au veu de nous et des tesmoings cy-après nommez en testons quarts d’écu et autre monnoye à cour de poids etc…
fait en la maison dudit Dugrès audit Angers présent sire Pierre Ganches et Jehan Brouard praticiens demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Jean Trochon et Suzanne Panetier, Angers, 1640

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Suzanne Pannetier est une nièce de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et plusieurs Pouriatz assistent à ce titre à ce contrat de mariage.

Le futur est épicier à Nantes, mais devra acheter les biens fonciers du patrimoine de sa femme en Anjou, ce point est spécifié. Sinon, tous les points de droit sont issus de la coutume d’Anjou.

La fortune est importante, avec une dot de 6 000 livres en 1640. Les témoins sont nombreux, et on compte beaucoup de prêtres parmi eux dont au moins 3 chanoines, rien que cela !
Les chanoines ont ceci d’intéressants qu’ils ont plus les plus fortunés des prêtres, si l’on veut bien excepter les évêques, et leur succession et tout à fait appréciée de leurs neveux et nièces…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1640 après midy, par devant nous Louys Coueffe, et Gilles Chauveau, notaires royaux Angers, furent présents establys et deuement soubzmis honorable homme Jehan Trochon marchand espicier demeurant en la ville de Nantes, fils de défuntz Me Charles Trochon vivant Sr de la Ménardière et Marguerite Cousin d’une part
et Me René Panetier greffier au grenier à sel de cette ville et Renée de Sarra son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, et Suzanne Pannetier leur fille, demeurant en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part,
lesquels mesmes ledits Panetier et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre à priorité et postériorité, traitant et accordant le mariage futur entre ledit Trochon et Suzanne Panetier avant leurs fiances, ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes, c’est à savoir qu’iceluy Trochon de l’advis et consentement de ses parents et amis cy-après nommez, et ladite Panetier aussy de l’advis et consentement de sesdits père et mère se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,

en faveur duquel mariage lesdits Panetier et femme ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif paternel et maternel et promettent solidairement donner et payer et bailler es mains desdits futurs conjointz dans le jour de leurs espousailles la somme de 6 000 livres tz en argent ou contrats de rente qu’ils seront tenus leur garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, lesquels contrats ils pourront reprendre toutefois et quantes que bon leur semblera remboursant les sorts principaux et arrérages lors escheus,
et outre habiller leurdite fille d’habits nuptiaux à elle convenables et luy donner ung trousseau honneste à leur discrétion,

de laquelle somme de 6 000 livres y en aura 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs époux et les 5 000 livres restant demeureront et demeurent à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoyne et matrimoyne, que ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige mettre convertir et employer en achats d’hériage bon et vallable en ce pays d’Anjou réputés ladite nature de propre sans que lesdites 5 000 livres acquises en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en ladite future communaulté et à faulte d’acquest ou employ luy en a dès à présent constitué sur ses propres rente au denier vingt rachaptable que luy ou les siens seront tenus rachepter et admortir un an après la dissolution de ladite communaulté et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusqu’au jour dudit rachapt (la part des biens entrant dans la communauté est de 16,6 % ce qui est assez représentatif des pratiques rencontrées)

moyennnant lesquels dons et advantages ainsi fait par lesdits Panetier et sa femme à leur dite fille le survivant d’eux deux jouira pendant sa vie de sa part afférente aux bien du prédécédé (ce point préserve les parents, et lorsque l’un d’eux décèdera le survivant ne sera pas spolié)

pour le regard dudit futur espoux il a déclaré et assuré avoir en son patrimoyne en deniers meubles marchandises et debtes actives la somme de 5 000 livres toutes debtes acquitées comme il fera apprévier par inventaire qu en sera fait et qui demeurera attaché à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera

de laquelle somme y en aura aussy 1 000 livres qui entreront en ladite communaulté et les 4 000 livres restant luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre patrimoyne et matrimoyne et les pourra colloquer et employer en achapt d’héritage pour luy tenir ladite nature propres et à faulte en sera raplacé sur les biens de ladite communaulté
laquelle communaulté de biens s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et desrogent
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives dudit futur espoux sy aucunes il a créées avant ledit jour de la bénédiction nuptiale ains seront par luy payées et acquitées sur son bien sans que ladite future espouse en soit tenue
en cas de répudiation par la future espouze ou ses enfants ou héritiers à ladite communaulté, ils reprendront franchement et quittement toute ladite somme de 6 000 libres nonobstant qu’il y en ait 1 000 livres en meubles, ses habits bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à son mesnage et luy sera escheu et adveneu par succession donnaison ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquités par ledit futur espoux encores qu’elle en feust personnellement obligée et pareillement cas de décès de ladite future espouse advenant sans enfants provenus dudit mariage ledit futur espoux remportera ses habits et autres choses à son usage comme aussy en cas de vente ou aliénation par les futurs conjoints de leurs propres, ils en seront respectivement raplacés et récompensés, mesmes ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils y sont suffisants, sinon sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectée et hypothéqués

lequel futur espoux a consenti et assigné sur tous ses biens douaire à ladite future espouse cas d’iceluy advenant suyvant ladite coustume

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc mesme lesdits Panetier et sa femme solidairement eux leurs hoirs etc

fait et passé audit Angers maison desdits Sr et dame Panetier présents Me Pierre Trochon Sr de la Menardrye advocat au siège présidial d’Angers frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Bachelot conseiller du roy conseiller au grenier à sel de ceste ville, noble et discret Me Pierre de Sarra prêtre chanoine et official en l’église d’Angers, noble homme Me René Hamelin Sr de Richebourg substitut et procureur du roy, Jehan Verdier aussy conseiller du roy juge magistrat, Me Jacques Hamelin advocat audit siège, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre aussy chanoine en ladite église d’Angers, proches parents dudit futur espoux, Me René Panetier Sr de la Feranderye, noble homme Guy de Bonnaire Sr de la Prise, Thomas et Loys les Panetier frères et beau frère de ladite future espouse, Me Jacques Panetier Sr de la Terandière, Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie, Jacques Pouriatz aussi advocats audit siège, noble homme Philippe Feneu Sr de la Planche conseiller du roy assesseur en l’élection de ceste fille, François Heard Sr de Gastienière conseiller du roy en l’élection, vénérable et discret Me Loys Dutay prêtre chanoine en l’église St Maurille de ceste ville, Me Pierre Breard et Pierre de Sarra proches parents de ladite future espouse et autres



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Bientôt d’autres Trochons, auxquels je n’ai pas compris les liens . Si vous les connaissez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

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Contrat de mariage d’un quincailler, Angers, 1663

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Le journal d’Etienne Toisonnier nous apprend à trier les bourgeois du reste de la population, enfin c’est lui qui trie… par moi.
Il s’avère qu’il met les quincaillers parmi les bourgeois.
Les quincaillers étaient en fait des marchands modestes, comme on le voit ici, et leurs biens et revenus sont comparables à ceux d’un artisan. Pour en revenir à Etienne Toisonnier et à son esprit bourgeois, le fait qu’ils exercent un commerce mais ne travaillent pas de leurs mains, doit faire la distinction, plus que l’argent.
Vous allez voir que dans ce milieu de marchands, on est cultivé puisque les signatures sont nombreuses. Cependant les dots montrent un milieu qui ne vit pas de ses rentes mais du travail. Elles sont bien insuffisantes pour vivre sans travailler.

Les métiers méritent le détour :

quincailler : marchand de quincaille, c’est à dire de toute sorte d’ustensiles, d’instruments de fer ou de cuivre.
gaînier : ouvrier fabricant des gaînes. (Ce qui atteste l’existence de corsets à Angers en 1663, sans doute pour la taille des dames)
leschallier : manifestement dans les échelles
cordier : autrefois un métier important à cause de la navigation fluviale et maritime

Cet acte fleure bon la Normandie ! en effet, généralement les quincaillers venaient de Normandie, dont on peut supposer une telle origine, d’autant que vous allez découvrir à la fin de l’acte un cousin Jean Mezange, qui est tout à fait susceptible d’origines normandes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis honneste femme Suzanne Besnard veuve de deffunt honneste homme Jacques Babin marchand quincailler et honneste homme François Babin leur fils aussy marchand quincailler d’une part
et honnestes personnes René Madelin marchand Me gaisnier et Françoise Placé sa femme de luy authorisée quant à ce, et Françoise Madelin leur fille tous demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville d’autre part,

lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits François Babin et Françoise Madelin avant fiance et bénédiction nuptialle ont fait et convenu comme s’ensuit

c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis authorité et consentement savoir ledit Babin de sadite mère, et ladite Madelin de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis cy-après nommés soubsignés ont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Madelin et placé sa femme chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à leurdite fille future espouze en advancement de ses droits successifs paternels et maternels le lieu et closerie de la petite Berrye situé en la paroisse de Saint Barthélemy ainsy qu’en jouit Julien Legendre à titre de ferme sans en rien réserver à la charge par les futurs conjoints d’entretenir le bail dudit Legendre …

plus lesdits Madelin et femme baillent et donnent à leurdite fille aussy en advancement de droits successifs la somme de 300 livres en argent un trousseau de la valleur de 300 livres payables savoir ledit trousseau et 200 livres en argent dans le jour de la bénédiction nuptialle et les autres 100 livres un an après,

desquels 600 livres d’argent et trousseau en entrera en la communauté des futurs conjoints que s’aquérera suivant la coustume la somme de 100 livres et le surplus montant 500 livres sera et demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoine et matrimoine que ledit futur espoux et sadite mère chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en ceste province pour tenir à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de son propre quant à tous effets sans que ladite somme et les acquets en provenant ni l’action pour l’avoir puisse tomber en ladite communauté, ains demeurera perpétuellement de nature de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous effets, et à faute dudit employ en ont dès à présent constitué rente au denier vingt à ladite future espouse et aux siens, qu’ils seront contraignables et admortissables deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté,

comme aussi en faveur dudit mariage ladite veuve Babin a ceddé et délaissé par ces présentes à sondit fils le bail à loyer de la maison par elle occupée présentement sur la rue Baudourle de cette ville à la charge par sondit fils de l’acquiter du prix dudit bail et autres charges d’iceluy et d’entretenir les baux de soubz loyer qu’elle en a fait dont il prendra le prix du jour de la bénédiction nuptialle

de plus luy a ceddé et délaissé le fons de sa boutique tant en outils que marchandises dont sera fait inventaire auparavant le jour de la bénédiction nuptiale, sur le prix de laquelle elle donne à sondit fils aussi en advancement de droits successifs sur la succession de sondit père et sur la sienne à venir la somme de 400 livres sauf à sondit fils à luy payer le surplus dans un an après ladite bénédiction nuptiale et à elle à fournir lesditses 400 livres dans le jour de ladite bénédiction ladite boutique n’estant suffisante

et outre habillera sondit fils d’habits nuptiaux convenables à sa condition desquels 400 livres en entrera en ladite communauté la somme de 100 livres et le surplus montant 300 livres demeurera audit futur et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous ses effets de pareille nature de son propre patrimoine et matrimoine et pourra si bon luy semble le convertir en acquests d’héritaiges pour tenir de mesme nature,

plus s’oblige ladite veuve Babin d’acquitter sondit fils de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

à laquelle ladite future espouze et les siens pourront renoncer toutefois et quante quoy faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladite somme mobilière avec tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze sa baque et joyaux desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque quoi qu’elle y fut obligée,
et cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté ladite future espouze par préférence et à défaut sur les propres dudit futur espoux qui en a assuré aussi par hypothèque de ce jour quoi qu’elle eust part aux contrats d’aliénation sans stipuler
ce qui leur eschera cy-après de successions droites et collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celui de l’estoc et lignée dont il rendra aussi quant à tous effets les meubles meublants dans ladite communauté

aura ladite future espouse douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume

et ains en dons et advancements ainsi faits lesdits père et mères jouiront leur vie durant savoir ladite Besnard de la part afférante à sondit fils en la succession de sondit père et lesdits Madelin et sa femme de la part appartenant à leurdite fille en celle du prédécédé d’entre eux, et advenant ladite Besnard à rien prétendre contre sondit fils pour ses pensions et entretenement depuis le décès de sondit père d’autant qu’ils demeurent compensés avec ce qu’elle a peu toucher de son bien paternel,

par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à tous dommages lesdits parties respectivement etc à prendre vendre etc

fait et passé audit Angers maison desdits Madelin et femme présents honnestes personne Jacques Minthier aussy marchand quincailler beau-frère dudit futur espoux, François Babin aussi marchand tonnelier, et Nicollas Besnard Me tailleur d’habits, ses oncles, François Babin le jeune René Bersette Me boulanger, Me Charles Galpin ses cousins, Me René Madelin leschallier frère de ladite future espouse, honneste homme René Placé marchand cordier son oncle, honnorable homme Jean Mezange Philippe Madelin Me chirurgien cousins tous demeurant audit Angers, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés, lesdits Besnard veuve Babin, Madelin père ont dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Contrat de mariage Pierre Esluard et Guillemine Malheure, La Selle-Craonnaise, 1558

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Même avec une grande habitude, je reste toujours sidérée de trouver dans les notaires d’Angers autant de contrats surprenants, comme ce vieux contrat de mariage, inattendu ici. En effet, la fortune n’est pas énorme, mais un sou est un sou, et rien de doit se perdre.
Anne Guygnart, la veuve qui marie sa fille, demeure à Chazé-Henri, et le futur, Pierre Esluard à La Selle-Craonnaise. Gageons donc que pour aller trouver un notaire aussi loin pour une si petite somme en jeu, ils avaient une quelconque connaissance de ce notaire.
Ce notaire est Pierre Trochon, et vous pensez bien que je l’ai entièrement dépouillé pensant y trouver aussi d’autres actes du Haut-Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 -Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1558 comme ainsi soit que traictant et accordant le mariaige estre faict entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise d’une part
et Guillemyne Malheure fille de deffunct Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme à présent sa veufve demourant en la paroisse de Chazé-Henry,
et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariaige et lequel aultrement ne eust esté faict ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit Esluard la somme de 90 livres tournois c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dès le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir de nature de meuble jusqu’à la somme de 20 livres tournois, et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant veufve le propre matrimoine et héritaige de ladite Guillemine Malheure et laquelle somme de 70 livres ledit Esluart promet convertis et employer en acquest d’héritaiges qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois sur et en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy voullust passer et accorder lettres desdits accords de future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard avoit bien voullu

pour ce est il que en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement establys ladite Anne Guygnart d’une part, et ledit Pierre Esluart d’aultre part,
soubzmettant lesdits establis respectivement chacun eulx leurs hoirs etc confessent etc les choses dessusdites estre vrayes et selon et suivant icelles avoir ledit Esluart ce jourd’huy eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et au veue de nous luy a manuellement contant dont ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payé, et en a quité et quité ladite Anne Guygnart ses hoirs
et l’oultreplus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doint et demeure tenue rendre bailler et payer audit Esluart dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suivant lesdits accords et conventions ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertir et employer la somme de 70 lvires tz partie de ladite somme de 90 livres en acquets d’héritaiges qui seront et dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent demeurent censés et réputés le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que fera ledit Esluart de convertir ladite somme de 70 livres en acquets dessusdits, ledit Esluard a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guilmenyne Malleure ses hoirs après ledit futur mariaige dissolu, laquelle somme de 70 livres tz se prendra et lèvera pour le tout sur les meubles de la communauté de biens dudit mariaige futur concernant ladite portion le chef dudit Esluard ses hoirs etc sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par ledit Esluard et Anne Guygnart respectivement ainsi et en la manière que dict est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens de chacuns desdites parties etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Yves Guygnart Sr de Boys sise rue de l’ouverture ? ès présence de Guillaume Lepeltier licencié ès loix vénérable et discret Me Jehan Grosboys prêtre et dudit Guygnart
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