Contrat de mariage de Fleurant Boux et Madelaine Fleuriau, Angers, Saumur, 1617

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les Boux ne me sont rien, mais le nom est connu à Nantes, aussi, voici les Boux de Saumur

Ce contrat comporte un point intéressant, à savoir la part de la dot de la future qui entrera dans la communauté. Il représente ici 50 % de la dot, alors que généralement cela tourne aux alentours de 20 à 25%. J’ai songé à des pratiques financières marquées par le protestantisme qui a beaucoup imprégné Saumur, et les protestants avaient des pratiques financières très démarquées des catholiques.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 16 juillet 1617 comme traitant et accordant le mariage estre faict et accomply entre
honorable homme Fleurant Boux sieur du Bourneuf fils de deffunctz honorables personnes Guillaume Boux et Perrine Chapelle demeurant à Saulmur d’une part, (Fleurant pour Florent)
et honneste fille Magdelaine Floriau fille de deffunct honorable homme Françoys Floriau et de honorable femme Michelle Noulleaux encore vivant d’aultre, (Floriau ou Fleuriau car le notaire utilise les 2 orthographes)
et auparavant aulcunes bénédictions nuptiales avoir esté faicte entre les partyes elles se sont assemblées à huy pour passer escript dudit traitté de mariage et pactions matrimonialles pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous René Garnier notaire d’icelle ont esté présents personnellement establys ledit Boux demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Notre Dame de Nantille d’une part, et ladite Magdeleine Floriau et ladite Noulleaux sa mère d’aultre soubzmettant les partyes respectivement mesmes ladite Noulleaux tant en son nom que comme mère et tutrice de ladite Magdeleine et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division confessent avoir accordé ce que s’ensuit qui est que
ledit Boux de l’advis de ses parents et amis cy-après nommés et autres, et ladite Magdelaine Floriau de l’advis et consentement de sadite mère et de honorables hommes Adam Floriau Silvestre Mabit ses frères et autres ses parents et amis cy-après nommez, ont promis et promettent se prandre à mary et femme et s’espouzer l’ung l’aultre en face de Ste église catholicque apostolicque et romaine touttefois et quantes que l’ung en sera saymond et requis par l’aultre tout empeschement cessant, (voici des données filiatives intéressantes)
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté faict ladite Noulleaux esdits noms promet donner et bailler à sadite fille en advancement de droit successif de la succession à elle escheue par la mort et trépas dudit deffunct Floriau son père que de la succession future de ladite Noulleaux la somme de 3 000 livres tournois dedans le jour des espouzailles des futurs espoux (c’est la dot d’un avocat ou bon bourgeois de l’époque, mais sans plus)
de laquelle somme en demeurera et entrera la somme de 1 500 livres en la communauté des futurs conjoinctz (ce qui donne 50 % de la dot dans la communauté, et c’est rarissime, généralement c’est plus proche de 20 à 25 %)
et le surplus montant pareille somme de 1 500 livres sera et demeurera de nature d’immeuble propre paternel et maternel de ladite Magdelaine Floriau et comme telle ledit Boux promet et demeure tenu l’employer et convertir en acquest et achapt d’héritage bon et vallable 3 lieues autour de ceste ville ou de la ville de Saulmur qui sera censé comme dict est le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite future espouze sans que ladite somme ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer en la communauté desdits futurs espoux ains à déffault d’acquest ladite Floriau la pourra reprendre sur le plus des biens de la communauté hors part d’icelle sy tant y sera et où il n’y en auroit à suffire pour ledit raplacement, ledit Boux a dès à présent constitué et assigné à ladite Floriau future espouze rente de ladite somme à raison de l’ordonnance sur tous et chacuns ses biens présents et advenir qu’il ou ses héritiers seront tenuz d’admortir ung an après la dissolution dudit mariage
et oultre ladite somme de 3 000 livres ladite Noulleaux promet abiller sadite fille d’habitz nuptiaux selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste le tout suivant sa qualité,
et au moyen desdits advancements cy-dessus lesdits futurs conjoincts ont renonczé et renonczent au proffit de ladite Noulleaux à luy demander compte de la gestion de la tutelle naturelle par elle exercée de ladite Magdelaine Noulleaux depuys le deszès de sondit père ny des fruits tant des propres du deffunct son père que des acquets desquels propres et acquestz tant de la première que segonde communauté dudit deffunct Floriau ladite Noulleaux jouira à l’advenir sa vye durant et n’en poura estre recherchée ne inquiéttée de quelque sorte que ce soit, (ce point est intéressant. Il faut reconnaître qu’entre le douaire et la part de chacun, il n’était pas simple de faire les comptes. Je suppose qu’ici c’est une somme arrangée à l’amiable, mais la mère de la mariée fait préciser qu’elle ne sera plus importunée pour en donner plus. J’y vois la marque de nombreuses mères importunées par leur gendre, et je me souviens que nous en avons vu un exemple ici)
et aussy est accordé et convenu entre les partyes que communaulté de biens commencera et s’acquèrera dès le jour de la bénédiction nuptiale et consommation dudit mariage (effectivement, la communauté de biens ne s’acquiert pas toujours dès la consommation du mariage, et si vous lisez attentivement tous les contrats, vous obervez parfois qu’elle ne s’acquiert qu’un an voire 2 ans après, j’ingore quel était l’intérêt pour les parties de ce report)
et néanlmoins est accordé que des deniers que ledit Boux a dit avoir par devers luy il luy en demeurera la somme de 1 000 livres qui n’entrera en ladite communauté ains les mettra en acquest d’héritages qui sera censé son propre
et oultre en faveur dudit mariage se sont donnez et donnent tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles qu’ils auront lors de la dissolution de ladite communaulté, pour en jouir et disposer par le survivant d’eulx à perpétuité lequel don et communaulté ladite Floriau poura néanlmoings répudyer sy bon luy semble (la donation mutuelle n’est pas le cas général. En outre, elle est souvent faite ultérieurement et non dans le contrat de mariage lui-même)
et à ladit futur espoux assigné et assigne à ladite Fleuriau douaire coustumier cas de douaire advenant
dont et de tout ce que desssus les parties sont demeurées d’accord auxquels accords est traicté de mariage tenir garder et garantir obligent les parties respectivement l’ung vers l’aultre leurs hoirs etc renonczant etc
fait et passé Angers maison de ladite Noulleaux présents honorable femme Magdeleine Nouleaux tante de la future espouze, ledit Adam Fleuriau frère paternel, Silvestre mabit frère maternel de ladite future espouze, marchands demeurant à Angers, Jacques Piollin cousin de ladite future espouze, honorable homme Me René Pechard licencié ès loix advocat Angers aussi cousin de la future espouze et honorables hommes Michel Guiot mary de Fleurance Boux sœur dudit futur espoux, et Pierre Boux sieur des Aulbeux cousin germain dudit futur espoux demeurant à Saulmur tesmoings à ce requis et appelés (voici encore des proches parents, et leur signature ci-dessous)

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Contrat de mariage d’André Pean et Michelle Dutemple, Angers, 1576

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

de Château-Renault (37), avec exercice de paléographie.
Ce jour j’ai mis 2 billets consacrés à la lettre P en paléographie. L’autre billet, qui est à voir d’abord, donne la théorie de la cursive gothique au 16e siècle jusqu’au début 17e siècle. Allez le voir avant d’attaquer ce billet.

  • L’acte qui suit est certes encore un contrat de mariage, mais il s’avère que ces contrats sont décidément fort divers dans leurs clauses.
    Ici, communauté du tout, il est vrai sans biens immeubles apparemment.
    Une curieuse donation à la future en forme de troc, et il se pourrait que c’est parce qu’elle part vivre à Château-Renault, donc n’emporte pas ses meubles avec elle et va s’installer dans ceux du futur. Donc, elle cèdde ce qu’elle a sur place. Je ne peux comprendre cet acte autrement.
    Il est vrai que Château-Renault est en Touraine, donc une autre province que l’Anjou, ce qui explique encore que la future cèdde ses meubles sur place.
  • l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
  • Mais, l’acte qui suit a la particularité d’être écrit avec le P en forme de X, aussi, je vous ai mis ce jour les premières lignes de cet acte en exercice de paléographie, tout en faisant aussi ce jour un billet de paléographie traitant de la lettre P en paléographie.
  • Je vous suggère de regarder attentivement l’image qui suit, et de chercher les P, par exemple celui de Michelle DUTEMPLE, qui y figure, et surtout ne lisez la retranscription qu’après, sinon vous ne progresserez jamais :

  • Vous avez trouvé Michelle DUTEMPLE ! Bravo, vous avez gagné le droit de lire la suite. Sinon recommencez, vous n’avez pas gagné le droit de lire la suite ! Il y a même aussi le nom de son papa, qui était aussi un DUTEMPLE, alors cherchez encore.

    et j’espère que vous avez aussi tout compris. Si oui, passez à ma retranscription pour vous corriger, mais attention elle n’est pas ligne par ligne : je fais mes alineas en fonction de la compréhension des paragraphes que je soupçonne, puisqu’autrefois on ne connaissait ni paragraphes ni ponctuation, et je vous mache un peu le travail en créant ces alinéas, qui aident à la compréhension.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 août 1576, comme ainsi soit que en parlant traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre
    honneste personne André Pean merchant demeurant à Château-Regnauld pays de Thourayne filz de deffunct Me Guillaume Pean vivant advocat audit Chasteauregnauld et de Christoflette Aulbert sa mère encores vivante d’une part,
    et honneste fille Michelle Dutempls fille de deffunct honneste personne Françoys Dutemple vivant merchant demeurant en ceste ville d’Angers et Jehanne Delalande encores vivante ses père et mère et depuis convollée en secondes nopces avec Jehan Chamillaud aussi demeurant audit Angers d’autre (part),
    auparavant aulcune bénédiction nuptialle faite lezsdits futus conjointz ont faict les accords pactions et conventions matrimonyalles telles et en la forme et manière que s’ensuit
    savoir est que en la court du roy notre sire et notre seigneur fils de France et frère unicque du roy duc d’Anjou Angers endroict par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle
    personnellement estably André Pean demeurant audit lieu de Chasteau Regnauld d’une part et ladite Michelle Dutemple fille et ladite Delalande aussi demeurant en cette ville d’autre, soubzmettant les partyes respectivement confessent avoit fait et par ce présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions matrimonyalles desdits futurs conjoints comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit André Pean à l’autorité et consentement de honneste homme Jehan Lasurais sieur des Haières Julien Chaumineau sieur de Bergettes et Noel Pelletreau ses oncle beau-frère tant de leurs privés noms que comme se faisant forts de Christoflette Aubert à laquelle ils ont promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à peine de tous intérests, a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre a femme et espouze ladite Michelle Dutemple et pareillement ladite Michelle Dutemple du consentement de ladite Delalande sa mère et vénérable et discret Me Françoys Nycoleau chapelain de notre Dame de la Visitation son curateur à ce présent, a promis prendre à mary et espoux ledit Pean, pourveu que nostre mère sainte église ne trouve cause légitime pour l’empescher et icelluy mariage célébrer dès que et quant l’ung en sera requis par l’autre,
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ledit Nycoleau curateur susdit deument estably et soubzmis soubz ladite court a promis auxdits futurs conjoints à ce présents stipulants et acceptants la somme de douze cens livres tournois dedans le jour desdites espousailles desdits futurs conjoints, (je suis sure de ma lecture, et le résultat est pour le moins curieux à comprendre. Déjà, avec la phrase que j’ai graissée « qui autrement n’eut été fait » on peut comprendre qu’il s’agit d’un mariage intéressé, car on pourrait croire que sans cet apport le futur n’était pas interressé par ce mariage !)
    au moyen que lesdits futurs conjoints ont ceddé et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Nycoleau présent et acceptant tous et chacun les meubles et choses censées et réputtées pour meubles ferme et louaiges de maisons eschues et qui escheront au jour et feste de Toussaints prochainement venant à ladite Michelle de la mort et trespas dudit deffunct Françoys Dutemple son père pour en faire et disposer par ledit Nycoleau ainsi qu’il verra et tout ainsi que eussent peu et pouroient faire lesdits futurs conjointz et les ont subrogés et subrogent en leurs noms raisons et actions, (j’ai eu du mal à comprendre cette affaire, puisqu’en fait de donner 1 200 livres, ce Nycoleau prend en échange les meubles de la future. J’en ai conclu que le futur conjoint a déjà assez de meubles, et qu’ils n’ont pas besoin des meubles de la future, quoique sous le terme meubles on mettait autrefois beaucoup de choses, y compris les animaux qui étaient des meubles vifs. Une chose est certaine, on ne voit aucun bien immeuble d’un côté comme de l’autre)
    est convenu et accordé entre lesdites parties que entre eux dès espousailles des futurs conjointz communauté aura lieu entre eulx de tous et chacuns leurs meubles tout ainsi … (ce qui signifie bien qu’il n’y a aucun bien immeuble)
    et cas qu’il n’y eust enfant nés et provenus de leur chair en ca cas ledit Pean a donné douaite à lacite Michelle Dutemple sa femme espouse stipullante et acceptante sur tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles sans qu’elle soit tenue en aulcunes debtes de la communauté dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord …
    fait et passé audit Angers ès pésence des dessusdits, vénérable et discret Me Michel Girauld docteur en théologie curé de la cure de St Michel du Tertre audit Angers, honnestes personnes Françoys Grezil Pierre Lebeau marchands à Angers, Jehan Panetier greffier du grenier à sel dudit Angers, Michel Lebeau garde du sel passant en la ville d’Angers demeurants audit Angers tesmoins et aultres et a ladite Michelle Dutemple déclaré ne savoir signer. Signé de tous. (il y en a qui regarent passer des trains, d’autres du sel ! Il est vrai que le sel remontait partout par voie d’eau, et était étroitement surveillé du fait de la gabelle. Voyez mes pages sur ce sujet.)

    J’ai bien des Dutemple dans mon ascendance, mais c’est à Clisson. Ce patronyme aurait pour origine du Temple, et à Clisson c’est le cas, à la Madeleine du Temple, et sa chapelle des Templiers est toujours là.

    Et, connaissez vous mon site de paléographie, qui contient une mine d’exercices pratiques qui vous aideront à progresser.

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    Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

    ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
    Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
    Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
    La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
    Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
    Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

    Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
    nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
    Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
    avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
    et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
    pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
    laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
    et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
    et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
    qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
    et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
    ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
    par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, la plus belle page sur ce sujet étant celle de Saint-Denis-d’Anjou.
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    Contrat de mariage de Philippe Cosnard et Anne Chappelière, Angers, 1622

    elle est native du Maine

    Parfois dans les contrats de mariage, on reste sur sa fin. Ici, ni les parents du futur, ni sa fortune personnelle ne sont évoqués.

    Par contre, la future, ntaive de Blandouet, était servante chez Jean Joullain. Autrefois, le maître, c’est ainsi qu’on nommait l’employeur, ne versait pas un salaire mensuel, mais le plus souvent annuel, voire lors du mariage seulement, ainsi le domestique faisait malgré lui des économies, se constituant un petit pécule, certes souvent modeste, mais néanmoins suffisant pour s’installer.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription intégrale de l’acte : samedy 1er octobre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents
    Phelippe Cosnard tissier en toille demeurant en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’une part,
    et Anne Chappelière fille de deffunctz Jacques Chappelière et Nicole Joué sa femme vivants demeurant en la paroisse de Blandouet pays du Mayne demeurante ladite Anne en ceste ville dite paroisse Saint Pierre d’autre,
    lesquels establys et soubzmis se sont promys et promettent mariage et icelluy solempniser en face de notre mère Ste léglise catholique apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légityme cessant et ce (se) prendre avecq leurs droictz noms raisons et actions
    o condition expresse que les deniers de ladite future espouze qu’elle a et luy peuvent estre deues tant pour ses services que autres et qui reviennent jusques à la somme de 100 livres et plus qu’elle a assuré et de partye de laquelle somme elle a cedulle de Jean Joullain son maistre et de laquelle somme elle fera aparoir dans le jour de leurs espousailles, seront par lesdits futurs espoux mis et employés aussy tost qu’il les aura receus en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valleur que les deniers qu’il recepvra sans qu’ils puissent ne aucune portion d’iceux tomber en la future communauté ains demeurer le propre patrimoyne et matrimoyne d’icelle future espouze et à deffault de faire ledit employ a ledit futur espoux constitué et constitue à sadite future espouze rente à rayson du denier vingt rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage pour pareille somme de deniers qu’il aura rouchée à elle appartenant par un seul payement demeurant iceluy futur espoux tenu de payer ses debtes sur son bien hors par de communauté sans que aucuns biens de ladite Chappelière y puissent estre employés, (à propos des 100 livres, il est fort probable que le futur en possède un peu plus, mais l’acte ne dit pas si elle quittera son maître pour s’installer aussi tissier en toile, mais c’est ce que je suppose, parce que dans ce temps là le travail artisanal était en famille)
    assignant ledit Cosnard futur espoux douayre coustumier à ladite Chappelière future espouse au désir de la coustume de ce pays cas de douayre avenant (lorsque l’un des deux est natif d’une province autre que que l’Anjou, le contrat de mariage spécifie à quel droit coutumier on se rapporte)
    par ce que du tout lesdites parties sont demeurés d’accord et tout ainsy voulleu stippulé et accepté et à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement etc
    fait audit Angers mayson et présence de noble homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerye advocat en ceste ville, aussy présents Estienne Chappelier frère de ladite future espouze menuysier demeurant de présent en ceste ville, Me Jean Michau licencié ès loix demeurant audit Angers, lesquels Cosnard et Chappelière ont dit ne scavoir signer

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    Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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