Contrat de mariage de Philippe Cosnard et Anne Chappelière, Angers, 1622

elle est native du Maine

Parfois dans les contrats de mariage, on reste sur sa fin. Ici, ni les parents du futur, ni sa fortune personnelle ne sont évoqués.

Par contre, la future, ntaive de Blandouet, était servante chez Jean Joullain. Autrefois, le maître, c’est ainsi qu’on nommait l’employeur, ne versait pas un salaire mensuel, mais le plus souvent annuel, voire lors du mariage seulement, ainsi le domestique faisait malgré lui des économies, se constituant un petit pécule, certes souvent modeste, mais néanmoins suffisant pour s’installer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription intégrale de l’acte : samedy 1er octobre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents
Phelippe Cosnard tissier en toille demeurant en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’une part,
et Anne Chappelière fille de deffunctz Jacques Chappelière et Nicole Joué sa femme vivants demeurant en la paroisse de Blandouet pays du Mayne demeurante ladite Anne en ceste ville dite paroisse Saint Pierre d’autre,
lesquels establys et soubzmis se sont promys et promettent mariage et icelluy solempniser en face de notre mère Ste léglise catholique apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légityme cessant et ce (se) prendre avecq leurs droictz noms raisons et actions
o condition expresse que les deniers de ladite future espouze qu’elle a et luy peuvent estre deues tant pour ses services que autres et qui reviennent jusques à la somme de 100 livres et plus qu’elle a assuré et de partye de laquelle somme elle a cedulle de Jean Joullain son maistre et de laquelle somme elle fera aparoir dans le jour de leurs espousailles, seront par lesdits futurs espoux mis et employés aussy tost qu’il les aura receus en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valleur que les deniers qu’il recepvra sans qu’ils puissent ne aucune portion d’iceux tomber en la future communauté ains demeurer le propre patrimoyne et matrimoyne d’icelle future espouze et à deffault de faire ledit employ a ledit futur espoux constitué et constitue à sadite future espouze rente à rayson du denier vingt rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage pour pareille somme de deniers qu’il aura rouchée à elle appartenant par un seul payement demeurant iceluy futur espoux tenu de payer ses debtes sur son bien hors par de communauté sans que aucuns biens de ladite Chappelière y puissent estre employés, (à propos des 100 livres, il est fort probable que le futur en possède un peu plus, mais l’acte ne dit pas si elle quittera son maître pour s’installer aussi tissier en toile, mais c’est ce que je suppose, parce que dans ce temps là le travail artisanal était en famille)
assignant ledit Cosnard futur espoux douayre coustumier à ladite Chappelière future espouse au désir de la coustume de ce pays cas de douayre avenant (lorsque l’un des deux est natif d’une province autre que que l’Anjou, le contrat de mariage spécifie à quel droit coutumier on se rapporte)
par ce que du tout lesdites parties sont demeurés d’accord et tout ainsy voulleu stippulé et accepté et à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers mayson et présence de noble homme Me François Brecheu Sr de la Prodhommerye advocat en ceste ville, aussy présents Estienne Chappelier frère de ladite future espouze menuysier demeurant de présent en ceste ville, Me Jean Michau licencié ès loix demeurant audit Angers, lesquels Cosnard et Chappelière ont dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

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    Contrat de mariage du ministre de la religion prétendue réformée, Angers, 1676

    entre Jean Lombard, natif de Nîmes, et Françoise de la Fuye (AD49, série 5E5)

    Pour le billet d’avant-hier, qui concernait Brouage, je viens de trouver le site des fortifications de Vauban.

    Aujourd’hui nous accueillons en Anjou un ministre protestant et nous le marions.

      Le milieu est assez aisé.

      Le contrat prévoit le mariage devant la religion prétendue réformé

      Le futur étant originaire de Nïmes, on lui ajoute la phrase relative aux acquets en Anjou, afin de lui interdire de convertir l’argent de son Angevine en propriétés en Languedoc !

      La future reçoit 2 000 livres d’un Parisien, sans doute proche parent… pour faire un tel cadeau de nopces.

      Et l’acte contient une clause nouvelle à mes yeux, et comme j’espère bien que vous allez tout lire, d’autant que je vous facilité la tâche en retranscrivant, ajoutant des alineas dans un manuscrit totalement exempt de ponctuation et aliénas, et je surgraisse les lectures essentielles. Alors j’espère que vous allez trouvez ce que ce contrat contient d’exceptionnel et inattendu.

      Les femmes présentes au contrat sont nombreuses et signent toutes. Ceci est la marque d’un contrat protestant manifestement, car sinon les femmes présentes au contrat de mariage sont uniquement la future, parfois la mère, et rien de plus, et la pauvre future fait parfois face à quelques dizaines de messieurs lorque le milieu est aisé et ce point m’a toujours frappée. Regardez attentivement les signatures de ce contrat, il est exceptionnel et vous allez être étonnés sur ce point : une quantité de femmes sont présentes et signent. Les protestants avaient vraiement marqué là une grande différence avec les catholiques.

    Attention, je passe à la retranscription littérale y compris l’orthographe : Le 3 septembre 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Me Jean Lombard ministre de la religion prétendue réformée d’Angers, fils de deffunt noble homme Anthoine Lombard et damoiselle Claude Simon sa femme, natif de la ville de Nymes province de Languedoc, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’une part, et demoiselle Marie Conseil veufve de deffunct Me Jean de la Fuye vivant ministre de la mesme religion, et demoiselle Françoise de la Fuye fille dudit feu Sr de la Fuye et de ladite damoiselle Conseil, demeurant audit Angers paroisse St Michel de la Pallud d’autre part,
    lesquelz traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr Lombard et ladite Delle Françoise de la Fuye avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent,

    s’est assavoir que le dit Lombart du consentement de Me David Gilly ministre de la religion prétendue réformée à Baugé, qui a dit avoir charge de ladite demoiselle Simon d’assister audit mariage et a promis qu’elle n’y contreviendra à peine, et ladite damoiselle de la Fuye du consentement de ladite demoiselle sa mère et autres leurs amis cy après nommez et soubzsignez se sont promis et promettent mariage et le solemniser aux formalitez ordinaires de ladite religion prétendue réformée, tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage ladite demoiselle Conseil a donné par ces présentes à ladite future espouze sa fille la somme de 4 000 livres qu’elle a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjointz par advancement de droitz successifs partenelz eschuz et maternelz à eschoir à sadite fille premièrement sur les paternelz scavoir 2 000 livres dans le jour de bénédiction nuptialle et la quiter de touttes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre,

    feu (fut) aussy à ce présent estably et deuement soubzmis noble homme Me David Dutenps aussy ministre de la religion prétendue réformée d’Angers demeurant paroisse de St Michel de la Pallud au nom et comme procureur de Louis Giberne sieur de Salunsac par sa procuration passée par Enogier conseiller du roy notaire gardenottes de sa majesté au chastelet de Paris le 26 aoust dernier la minutte de laquelle signée Giberne Chupin Enogier et paraphée en marge par ledit procureur est demeurée attachée pour y avoir recours sy besoing est, lequel en vertu de ladite procuration en faveur dudit mariage et pour la bienveillance dudit sieur Giberne envers ladite demoiselle de la Fuye et par ce qu’il l’a ainsi voulu et luy plaist, a donné par ces dites présentes à ladite demoiselle de la Fuye future espouze et acceptante pour elle ses hoirts et ayant cause la somme de 2 000 livres qu’il promet et s’oblige audit nom de procureur payer auxdits futurs conjoints le jour de leur bénédiction nuptialle en deniers contans,

    desquelles sommes de 4 000 d’une part, 2 000 livres d’autre revenant ensemble à la somme de 6 000 livres tournois, entrera en la communauté des futurs conjointz qui s’acquérera du jour de leurdite bénédiciton nuptialle, la somme de 400 livres tournois, et le surplus montant la somme de 5 600 livres demeurera et demeure à ladite future espouze et aux siens en ses estocq et lignées de nature de propre immeuble patrimoine, que ledit futur espouz l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocqz et lignées de ladite nature de son propre, sans que ledit surplus immobilisé les acquets en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, siens demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effectz, et à faute dudit employ en a ledit futur espouz des à présent venu et constitué rente au denier vingt à ladite future espouze, qu’il est les siens feront contre argent racheter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’au rachapt, (la somme entrant dans la communauté est généralement 10 % et je suppose que le chiffre de 400 livres est calculé sur les biens du futur, qui ne sont pas explicités, et montent donc probablement à 4 000 livres. Le total fait alors 10 000 livres et on est dans un milieu aisé que l’on peut comparer à celui d’un avocat à Angers ou notaire royal à Angers)

    quant audit futur espoux il se marye avec tous et chacuns ses droitz noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières où qu’ils soient situez et à quoy qu’ils se puissent monter et revenir,
    desquelz en entrera pareillement en la communauté des futurs conjoints la somme de 400 livres outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces pour elle ses hoirs et ayant cause, le surplus de tous lesdits droitz demeurera et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de propre immeuble qu’il pourra convertir en acquets d’héritages qui luy tiendra de la mesme nature de propre, et aux siens en ses estocs et lignées,
    ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront franchement et quittement de touttes debtes ses habits bagues joyaux ladite somme mobilière et générallement tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite somme de 2 000 livres à elle cy-dessus donnée, desquelles debtes ils seront acquitté par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, en cas d’alliénation des propres des futurs conjointz pendant ledit mariage, ilz en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et déffault sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a affectez aussy par hypothèque dudit jour combien qu’elle eust parlé auxdites aliénations
    ce qui leur eschera cy après de successions collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celuy de l’estoc et lignée dont il reviendra à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté,
    ledit futur payera et acquittera ses debtes avant la bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny qu’a raison de celles du futur espoux les droits de ladite future espouze puissent estre diminuez
    ladite damoiselle Conseil jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession de sondit père et demeurent ses pensions et entretenement compensez avec le revenu de son bien paternel sans que ladite Delle Conseil soit obligée de rendre aucun compte,
    aura ladite future espouze douaire coustumier sur les propres de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant, mesme sur les droitz mobiliers et immobiliers,
    parce qu’ilz l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir s’obligent respectivement …
    fait audit Angers en la maison et demeure de ladite Delle Conseil présent honorable homme Pierre ? Pasquereau marchand bourgeoys dudit Angers, Abraham Lepelletier sieur de la Thieurine Me chirurgien en cette ville, Paul Besnard sieur du Porcher marchand dudit lieu cousins de ladite demoiselle future espouse et autres leurs parents et amys soubsignez et encore présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Le futur fait un don de noces et c’est la première fois que je vois une telle clause dans un contrat de mariage, d’autant qu’il est assez important puisqu’il égale la somme qu’il met dans la communauté. Il est bien écrit :

      outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces

    Comme tout ce que je vous livre ici, ce contrat ne me concerne en rien, mais je suis passionnée par la découverte de tous ces détails, manifestement parlants. Ainsi, le don de noces est rare, car c’est le premier que je découvre.

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    Contrat de mariage de Pierre Bleiberg, arquebusier Allemand de Zülich, à Angers, 1643

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    l’origine des arquebusiers est parfois lointaine ! en voici un en Anjou, épousant la fille d’un coutelier (Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5)

    Ehevertrag in Jahre 1643 in Angers, von Peter Bleiberg, Arkebusier, geboren in Zülich neben Köln-am-Rhein und Aachen, wo der Vater auch Arkebusier war. Falls Sie Zülich in Jahre 1643 kennen, Bitte, schreiben Sie hierunter Ihre Kommentar ! Vielen Dank ! Ich verstehe Ihre Sprache und möchte gern wissen wie ein Arkebusier nach Frankreich ging.

    Les noms de familles sont souvent très parlants en langue allemande. Ici la montagne de plomb. Il se trouve qu’il existe aussi un lieu du Bleiberg à Saint-Avold, qui fut une mine de plomb devenue Monument Historique.
    Nos voisins Allemands, selon leur accent régional, prononcent le CH final parfois comme CQ, et c’est le cas dans l’acte qui suit. J’identifie alors la ville de Jülich qui est à 60 km O. de Cologne, et 35 km N.E. d’Aix la Chapelle. Voici le site de la ville de Jülich. Le duc de Jülich, cité dans l’acte, possédait Aix-la-Chapelle, etc… et Jülich a donné Julier en Français.
    Au passage, je me suis étonnée que ce soit Cologne qui soit citée car le duc de Jülich était en fait à Aix la Chapelle. Il faut croire que Cologne était mieux connue à cette époque qu’Aix la Chapelle. On avait à ce point oublié Charlemagne !

    Notre Montagne de plomb est arquebusier, fils d’arquebusier, et épouse ici la fille d’un coutelier, qui lui, fabrique des armes tranchantes ! Bref, on est quasiement dans des métiers voisins !
    Mais, le contrat ci-dessous a plusieurs particularités :

  • la dot (ou avancement d’hoir) fait l’objet d’un solde de compte entre père et fille au sujet de pension et succession de la mère défunte. Le père n’a pas les liquidités pour la payer de suite, et la donnera en rente à 5 % (denier vingt) tant qu’il n’a la somme ! Ceci dit, la dot n’est pas très élevée, car en 1643 elle est de 600 livres, ce qui correspondrait à un métayer ou un meunier aisés, en aucun cas à un avocat, plus aisé.
  • il n’y aura pas communauté de biens, et c’est la première fois que je vois cela ! Pourtant j’ai lu beaucoup de contrats de mariage attentivement. Je l’ignore, mais j’en conclue que la coutume du pays d’origne de notre Montage de plomb, n’était pas fondée sur la communauté de biens.
  • bien entendu, la dot de madame devra être utilisé en acquêts en Anjou à l’exclusion d’autres contrées… Je comprends que cette clause fixe le couple en Anjou, et élimine en principe l’hypothèse d’un départ avec l’épouse en Allemagne.
  • Attention, je passe à la retranscription intégrale de l’acte, orthographe comprise : Le 11 août 1643, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents
    Pierre Bleiberg Me arquebusier en ceste ville filz de deffuntz Henry Bleiberg vivant aussy arquebusier et de Catherine Calle ses père et mère qui estoyent natifs et demeurant en la ville de Zeulicq près Coulogne soubz la domination du duc de Jullicq demeurant de présent en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une part,
    et honnestes personnes Michel Fonteneau Me coutelier en ceste ville et Anne Fontenau sa fille et de deffuncte Anne Barbesore sa femme demeurant en ladite paroisse St Maurice d’autre,

    lesquelz respectivement establyz et soubzmis ont sur le traicté du futur mariage d’entre ledit Blei-berg et ladite Fonteneau accordé ce que s’ensuit, à scavoir que iceux Bleiberg et Anne Fonteneau se promettent mariage et icelluy solemniser sy tost que l’un par l’autre en sera requis pourveu qu’il ne s’y trouve légitime empeschement
    en faveur duquel mariage ledit Fonteneau père promet et demeure tenu faire valloir le bien maternel de sadite fille la somme de 30 livres de rente par les années et à la fin de chascune dont le payement de la première année eschera un an après ledit mariage et à continuer etc à laquelle rente ledit Fonteneau admortira toutefois et quantes que bon luy semblera pour la somme de 600 livres à un seul payement (c’est donc un artisan assez aisé)
    moyennant quoy jouira de la part afférante à sadite fille en la succession de ladite déffuncte Barbesore sa mère
    et demeure icelle Anne Fonteneau quitte vers sondit père de ses pentions noritures et entretenement au moyen de ce qu’il demeure aussy vers elle quitte des jouissances de ladite part afférante à sa dite fille en ladite succession de sa déffuncte mère de tout le péssé et de ses services qu’elle eust pu ou pouroit prétendre aussy de tout le passé jusque à huy
    de laquelle somme de 600 livres estant payé pour le rachapt de ladite rente et ledit futur espoux l’ayant receue il demeure tenu et obligé l’employer en ce pais d’Anjou en acquest d’héritages de pareille valleur pour demeurer le propre bien maternel de ladite future espouse en ses estocques et lignée maternelle sans pouvoir estre mobilisée par quelques temps que ce puissent estre et à faulte d’acquest ledit futur espoux en a des à présent consittué et constitue à ladite future espouse et aux siens rente à ladite raison du denier vingt racheptable un an après la dissolution dudit futur mariage
    en faveur duquel ledit futur espoux a donné et donne à ladite future espouse en cas qu’il prédécèdde la somme de 600 livres tournois à prendre sur les deniers qu’il aura et en cas de non suffisance sur ses meubles et deniers qui proviendront et où ils seraient suffisants sur ses immeubles pour en jouir par elle ses hoirs et ayant cause en pleine propriété et à perpétuité
    sans que lesdits futurs conjointz puissent entrer en communauté de biens par an et jour ne autre temps nonobstant la coustume de ce pais à laquelle en ce regard ilz ont dérogé et dérogent et à ceste fin demeure ladite future espouze authorizée à la poursuite desdits droictz et disposition de ses biens à la réserve touttefois d’entrer en communaulté de biens touttes fois et quantes que bon leur semblera en passer acte vallable (ce point relatif à l’absence de communauté est rare, et mérite d’être souligné)
    et demeurent tous autres escripts faitz entre ladite Anne Fonteneau et sondit père en leur force et vertu assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire (douaire) au désir de la coutume de ce pais
    par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contract de mariage et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages et obligations lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
    faict audit Angers maison dudit Fonteneau en présence de Jeudic et Marie Fonteneau sœurs de ladite future épouse, et Me René Touchaleaume et de René Verdon praticiens demeurans audit Angers tesmoings etc adverty du sellé suivant l’édit du roy. Signé : M. Fonteneau, Pierre Bleiberg, Anne Fonteneau, Jeudic Fonteneau, Marie Fonteneau, Touchaleaume.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Avouez que notre Montagne de plomb était bien nommé car les armes à feu utilisent le plomb (ou la poudre). D’ailleurs à l’époque, pour faire les balles de plomb on lançait le plomb liquide en gouttes du haut d’une tour, et j’ai lu quelque part qu’à Angers c’était la Tour St Aubin !
  • Si j’aime tant les arquebusiers, c’est que j’en ai un, avec mon Pierre Poyet, arquebusier à Segré, et que je cherche toujours à comprendre où il avait appris. Il n’a pas appris avec la Montagne de plomb, puisqu’il était plus ancien !
  • Et je vous prie de m’excuser pour la francisation de Bleiberg, qui était faite pour vous illustrer les jolis noms de famille qui fleurissent en Allemagne. Certes ce n’était pas la Montagne de fleurs, plus jolie encore… etc… Et puis, à Nantes, port qui voyait arriver beaucoup d’étrangers, contrairement à Angers, qui en voyait, mais peu, on francisait les noms de famille… à l’époque.

  • L’arquebuse, arme à feu, a été remplacée vers 1570 par le mousquet, arme à feu portative des 16e et 17e siècles, et l’arquebusier, fabriquant d’armes à feu, fabriquait donc en 1643 des mousquets, à moins que notre Montagne de plomb n’en ait importées, et n’ai été que revendeur en Anjou ? c’est une question que je me pose.
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage d’un Grenoblois à Angers, 1673

    domestique à Angers (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Hier, pour la Saint-Jean, j’ai totalement oublié de vous parler des domestiques. En effet, c’était un jour de louage des domestiques. Ceux qui voulaient se gager se réunissaient sur la place avec une feuille à leur chapeau (Verrier et Onillon, Glossaire des patois de l’Anjou, Angers, 1908)

    Les domestiques aussi faisaient établir un contrat de mariage. J’ai remarqué qu’ils venaient souvent des campagnes alentour travailler ainsi quelques années avant de se marier, le temps d’amasser un petit pécule, certes petit, mais mieux que rien. D’ailleurs, c’est ainsi que j’ai retrouvé quelques uns des mariages de mes ancêtres, à 30 ou 40 km de chez eux, puis ils revenaient s’installer au pays avec le petit pécule pour débuter.

    Le garçon qui suit vient de loin, car il a fait 700 km environ :

    Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Jean Pavyot filz de Louis Pavyot et de Marguerite Gourault, natif du bourg de Vaunevay près la ville de Grenoble en Dauphiné, de présent demeurant en qualité de vallet de chambre en la maison de Messire Louis Boysleve seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers sise paroisse de St Michel du Tertre, ledit Paviot aagé de vingt et huit ans comme il assuré d’une part, et Jeanne Bodin majeure de vingt et cinq ans comme elle a pareillement assuré, fille de deffunts Thomas Bodin et de Marquise Morillon sa femme, natifve de la ville de Sablé pais du Mayne demeurante en la maison de Me Michel Maussion docteur et professeur en la faculté de médecine en l’université dudit Angers paroisse St Pierre d’autre part,
    Vaulnaveys
    Voir au site de la ville de Vaulnaveys

    lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant faire une bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est assavoir qu’ils se sont par l’advis de leurs amis cy après nommez (faux : le notaire, dans son élan, a écrit cette phrase par habitude, mais ils n’ont strictement aucun témoin, parent ou ami à cet acte), promis et promettent mariage, et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tout légitime empeschement cessant,

    et se sont pris et par ces présentes se prennent avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions tant mobillières qu’immmobillières, consistans pour chacun d’eux en la somme de six vingtz livres en argent monnoye outre leurs habitz procédant comme ils ont respectivement déclaré de leurs gages et mesnagements, (six vingt livres, comme on disait alors, font 6 x 20 = 120 livres)

    dont il entrera en la communauté la somme de 20 livres tournois pour chacun d’eux, le surplus demeurera est et demeure de nature de propre patrimoine et matrimoine … et ledit futur à l’esgard de ceux de la future espouze promet et s’oblige employer et convertir en aquest d’héritage en cette province d’Anjou, qui tiendra à ladite furure espouze et aux siens en son estoc et lignée de ladite nature de son propre… (remarquez au passage la précaution, que nous avons déjà rencontrée, qui précise que les biens doivent être acquis en Anjou… des fois qu’il prenne à l’époux l’idée d’envoyer de l’argent à sa famille du Dauphiné… Tient, ceci me rappelle certaines pratiques actuelles…)

    en cas d’aliénation de leurs propres pendant le mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de la communauté …

    Passé audit Angers, maison dudit sieur Maussion, présents Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers

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