Contrat de mariage d’André Pean et Michelle Dutemple, Angers, 1576

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

de Château-Renault (37), avec exercice de paléographie.
Ce jour j’ai mis 2 billets consacrés à la lettre P en paléographie. L’autre billet, qui est à voir d’abord, donne la théorie de la cursive gothique au 16e siècle jusqu’au début 17e siècle. Allez le voir avant d’attaquer ce billet.

  • L’acte qui suit est certes encore un contrat de mariage, mais il s’avère que ces contrats sont décidément fort divers dans leurs clauses.
    Ici, communauté du tout, il est vrai sans biens immeubles apparemment.
    Une curieuse donation à la future en forme de troc, et il se pourrait que c’est parce qu’elle part vivre à Château-Renault, donc n’emporte pas ses meubles avec elle et va s’installer dans ceux du futur. Donc, elle cèdde ce qu’elle a sur place. Je ne peux comprendre cet acte autrement.
    Il est vrai que Château-Renault est en Touraine, donc une autre province que l’Anjou, ce qui explique encore que la future cèdde ses meubles sur place.
  • l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
  • Mais, l’acte qui suit a la particularité d’être écrit avec le P en forme de X, aussi, je vous ai mis ce jour les premières lignes de cet acte en exercice de paléographie, tout en faisant aussi ce jour un billet de paléographie traitant de la lettre P en paléographie.
  • Je vous suggère de regarder attentivement l’image qui suit, et de chercher les P, par exemple celui de Michelle DUTEMPLE, qui y figure, et surtout ne lisez la retranscription qu’après, sinon vous ne progresserez jamais :

  • Vous avez trouvé Michelle DUTEMPLE ! Bravo, vous avez gagné le droit de lire la suite. Sinon recommencez, vous n’avez pas gagné le droit de lire la suite ! Il y a même aussi le nom de son papa, qui était aussi un DUTEMPLE, alors cherchez encore.

    et j’espère que vous avez aussi tout compris. Si oui, passez à ma retranscription pour vous corriger, mais attention elle n’est pas ligne par ligne : je fais mes alineas en fonction de la compréhension des paragraphes que je soupçonne, puisqu’autrefois on ne connaissait ni paragraphes ni ponctuation, et je vous mache un peu le travail en créant ces alinéas, qui aident à la compréhension.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 août 1576, comme ainsi soit que en parlant traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre
    honneste personne André Pean merchant demeurant à Château-Regnauld pays de Thourayne filz de deffunct Me Guillaume Pean vivant advocat audit Chasteauregnauld et de Christoflette Aulbert sa mère encores vivante d’une part,
    et honneste fille Michelle Dutempls fille de deffunct honneste personne Françoys Dutemple vivant merchant demeurant en ceste ville d’Angers et Jehanne Delalande encores vivante ses père et mère et depuis convollée en secondes nopces avec Jehan Chamillaud aussi demeurant audit Angers d’autre (part),
    auparavant aulcune bénédiction nuptialle faite lezsdits futus conjointz ont faict les accords pactions et conventions matrimonyalles telles et en la forme et manière que s’ensuit
    savoir est que en la court du roy notre sire et notre seigneur fils de France et frère unicque du roy duc d’Anjou Angers endroict par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle
    personnellement estably André Pean demeurant audit lieu de Chasteau Regnauld d’une part et ladite Michelle Dutemple fille et ladite Delalande aussi demeurant en cette ville d’autre, soubzmettant les partyes respectivement confessent avoit fait et par ce présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions matrimonyalles desdits futurs conjoints comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit André Pean à l’autorité et consentement de honneste homme Jehan Lasurais sieur des Haières Julien Chaumineau sieur de Bergettes et Noel Pelletreau ses oncle beau-frère tant de leurs privés noms que comme se faisant forts de Christoflette Aubert à laquelle ils ont promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à peine de tous intérests, a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre a femme et espouze ladite Michelle Dutemple et pareillement ladite Michelle Dutemple du consentement de ladite Delalande sa mère et vénérable et discret Me Françoys Nycoleau chapelain de notre Dame de la Visitation son curateur à ce présent, a promis prendre à mary et espoux ledit Pean, pourveu que nostre mère sainte église ne trouve cause légitime pour l’empescher et icelluy mariage célébrer dès que et quant l’ung en sera requis par l’autre,
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ledit Nycoleau curateur susdit deument estably et soubzmis soubz ladite court a promis auxdits futurs conjoints à ce présents stipulants et acceptants la somme de douze cens livres tournois dedans le jour desdites espousailles desdits futurs conjoints, (je suis sure de ma lecture, et le résultat est pour le moins curieux à comprendre. Déjà, avec la phrase que j’ai graissée « qui autrement n’eut été fait » on peut comprendre qu’il s’agit d’un mariage intéressé, car on pourrait croire que sans cet apport le futur n’était pas interressé par ce mariage !)
    au moyen que lesdits futurs conjoints ont ceddé et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Nycoleau présent et acceptant tous et chacun les meubles et choses censées et réputtées pour meubles ferme et louaiges de maisons eschues et qui escheront au jour et feste de Toussaints prochainement venant à ladite Michelle de la mort et trespas dudit deffunct Françoys Dutemple son père pour en faire et disposer par ledit Nycoleau ainsi qu’il verra et tout ainsi que eussent peu et pouroient faire lesdits futurs conjointz et les ont subrogés et subrogent en leurs noms raisons et actions, (j’ai eu du mal à comprendre cette affaire, puisqu’en fait de donner 1 200 livres, ce Nycoleau prend en échange les meubles de la future. J’en ai conclu que le futur conjoint a déjà assez de meubles, et qu’ils n’ont pas besoin des meubles de la future, quoique sous le terme meubles on mettait autrefois beaucoup de choses, y compris les animaux qui étaient des meubles vifs. Une chose est certaine, on ne voit aucun bien immeuble d’un côté comme de l’autre)
    est convenu et accordé entre lesdites parties que entre eux dès espousailles des futurs conjointz communauté aura lieu entre eulx de tous et chacuns leurs meubles tout ainsi … (ce qui signifie bien qu’il n’y a aucun bien immeuble)
    et cas qu’il n’y eust enfant nés et provenus de leur chair en ca cas ledit Pean a donné douaite à lacite Michelle Dutemple sa femme espouse stipullante et acceptante sur tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles sans qu’elle soit tenue en aulcunes debtes de la communauté dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord …
    fait et passé audit Angers ès pésence des dessusdits, vénérable et discret Me Michel Girauld docteur en théologie curé de la cure de St Michel du Tertre audit Angers, honnestes personnes Françoys Grezil Pierre Lebeau marchands à Angers, Jehan Panetier greffier du grenier à sel dudit Angers, Michel Lebeau garde du sel passant en la ville d’Angers demeurants audit Angers tesmoins et aultres et a ladite Michelle Dutemple déclaré ne savoir signer. Signé de tous. (il y en a qui regarent passer des trains, d’autres du sel ! Il est vrai que le sel remontait partout par voie d’eau, et était étroitement surveillé du fait de la gabelle. Voyez mes pages sur ce sujet.)

    J’ai bien des Dutemple dans mon ascendance, mais c’est à Clisson. Ce patronyme aurait pour origine du Temple, et à Clisson c’est le cas, à la Madeleine du Temple, et sa chapelle des Templiers est toujours là.

    Et, connaissez vous mon site de paléographie, qui contient une mine d’exercices pratiques qui vous aideront à progresser.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

    par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

    La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

    FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

    Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
    René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
    et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
    lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
    à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

      Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

    A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

      S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

    A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

      Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

    A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

      D’où procède le degré de consanguinité

    A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

      S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

    A dit que non et qu’elle est plainement consentente

      S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

      Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

    A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

      Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

    A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

      Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

    A dit que ouy

      D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

    A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

      Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

    A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

      S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

    Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
    Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

    Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
    lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

    Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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    Paiement des frais de maladie, Angers, 1572

    dus par les héritiers de feu Catherine Meslet

    Voici un acte notarié curieux car les acteurs ont voulu en fait prendre à témoin le notaire, en lui demandant d’enregistrer leur petit accord sur les frais payés par certains d’entre eux lors de la maladie de leur défunte mère.

  • Les frais sont élevés, assez pour ne pas être anodins pour celui qui les a fait. Ils représentent une allée d’un revenu d’un petit artisan.
  • La règle de partager les frais n’est pas contestée et chacun semble d’accord sur ce point. Par ailleurs les frais de funéraille étaient pris en compte dans les frais de succession, mais ici il y a eu d’autres frais auparavant. On les voit plus rarement.
  • L’acte donne, avec bien d’autres sur cette famille, le nom de chacun des héritiers. En fait ces actes illustrent non seulement les détails de la vie quotidienne, mais sont des éléments importants de filiation.
  • Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’huy 29 mars 1572 en présence de nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers et des tesmoings cy-après nommés,
    honneste femme Renée Meslet femme de Charles Doysseau marchand demeurant Angers à sommé prié et requis chacun de
    honneste homme René Chevalier Sr de la Deniserye au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunts André de la Fuye et Catherine Meslet, et
    Pierre Deroucheau maître chirurgien Angers et Perrine Chevalier sa femme et
    Catherine de la Fuye,
    de luy payer et rembourser la somme de 30 livres 5 sols tournois par elle payée et déboursée pour ladite défunte Catherine Meslet lors et durant sa maladie dont elle est décédée, sans préjudice d’autres sommes de deniers qui luy peuvent estre dues par autre part,
    lequel Chevalier audit nom de curateur a dict et déclaré qu’il n’avait que dire ni que empescher que ladite somme ne luy fust payée, vérifiant pour elle luy estre due et qu’il s’en rapportait auxdits de Roucheau et sa femme et à ladite Catherine de la Fuye du payement de la somme,
    lequel Deroucheau a dit qu’il croyait mieulx que aultrement que ladite somme soyt due et que ladite Meslet ne la vouldrayt demander si elle ne lui estait instemment due et qu’il en a vue celler et débourser partye de ladite somme pour ladite défunte Meslet aussu que luy mesme dit avoir déboursé de ses deniers pour ladite défunte Meslet dontil dit n’en avoir esté payé,
    et quant à ladite Chevalier sa femme a dict qu’elle avait connaissance que ladite somme de 30 livres estait due à ladite Renée Meslet et qu’elle avait déboursé pour sadite défunte mère lors de sa maladie ce que pareillement ladite Catherine a déclaré et dit avoir connaissance ladite somme estre justement due à ladite Renée Meslet,
    dont et de tout ce que dessus avons à ladite Meslet décerné cest présent acte et déclaration ce qu’elle nous a requis en présence de honnestes personnes sire Pierre Chevalier Me cordonnier Angers, et Pierre Legaigneux marchand demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits et nous ont dit ladite Perrine Chevalier, ledit Pierre Chevalier et Catherine de la Fuye ne savoir signer.

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    Journal d’Etienne Toysonnier, Angers 1683-1714

    1697 : juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre

    Journal de Maître Estienne TOYSONNIER, Angers, 1683-1714
    Numérisation par frappe du manuscrit : Odile Halbert, mars 2008. Reproduction interdite.
    Légende : en gras les remarques, en italique les compléments – Avec les notes de Marc Saché, Trente années de vie provinciale d’après le Journal de Toisonnier, Angers : Ed. de L’Ouest, 1930

  • Le 2 juillet (1697) Mr Boucault des Ommeaux conseiller au présidial, fils de feu Mr des Ommeaux Boucault aussy conseiller audit siège et de la défunte dame Grudé, épousa la fille unique de feu Mr Gontard avocat et de la défunte Delle Primault
  • Le 22 (juillet 1697) le fils de feu Mr Poullain de Grée conseiller au présidial et de la défunte dame Deniau épousa la fille de feu Mr Maugin grenetier et de la Delle Loutraige.
  • Le 24 (juillet 1697) mourut la femme de Mr d’Andigné, lieutenant général d’artillerie ; elle était fille de feu Mr le marquis de Vezins et de la dame des Naües Collin ; elle est morte en couche et a laissé un garçon.
  • Le 30 (juillet 1697) le fils de feu Mr de Chevreüe écuyer et de la dame Le Loyer, épousa la fille de défunts Mr Sybille de la Buronnière et de la dame de Sorhouët
  • Le même jour, Mr Nicolas de la Joyère, veuf de la dame d’Andigné de Monjaugé, épousa la fille du feu sieur Sureau de la Garanne officier en la monnoie.
  • Le 2 août (1697) mourut la femme du feu sieur Trochon de Richebourg bourgeois ; elle s’appelait Coustard ; elle a laissé plusieurs enfants, un prêtre curé de Bourg, un autre prêtre, une fille morte femme du sieur Dupont.
  • Dans ce même temps mourut dans la ville de Paris mademoiselle Magdeleine Romain, fille.
  • Le 18 (août 1697) mourut Mr Mathurin Gautreau, âgé de 63 ans, avocat. Il était très habile et grand consultant. Il avait épousé la fille de défunt de la Porte Boucher, dont sont issus deux garçons et une fille, l’aîné est avocat. Il était né à Montjean de gens de bas étage.
  • Le 10 (août 1697) la ville de Barcelone, en Catalogne, a été prise par l’armée du Roy commandée par Mr de Vendôme ; ce siège a été très sanglant ; la tranchée fut ouverte le 16 juin précédent.
  • Le 25 (août 1697) mourut la femme du sieur Delmur, marchand de soie et banquier, âgée de 59 ans ; elle s’appelait Le Bannier
  • Le 30 (août 1697) mourut madame de la Rongère ; elle avait épousé en premières noces Mr de la Chauvière Avril conseiller au parlement de Bretagne dont sont issus Mrs de la Chauvière et de Lancrau Avril aussy conseillers en Bretagne, en 2e noces feu Mr Martineau de la Bertière dont sont issus Mr Martineau de la Bertière capitaine de dragons, et la feue dame Baron du Lavouer, et en 3e noces feu Mr de la Rongère dont est issu un garçon. Elle s’appelait Menardeau.
  • Le 3 septembre (1697) Mr Blanchet conseiller vérificateur des défauts de la prévôté de cette ville, fils de Mr Blanchet de la Martinière avocat et de la Delle Paulmier, épousa la fille de Mr Cochon avocat et de la Delle …
  • Le 4 (septembre 1697) mourut la femme du feu Sr Poisson marchand droguiste dont sont issus deux enfants ; elle s’appelait Esnault.
  • Le 6 (septembre 1697) mourut la femme du sieur Marchand des Couteaux bourgeois ; elle n’a point laissé d’enfant ; elle était fille de feu Mr Guynoiseau de la Saulaye avocat et de la Delle Deschamps
  • Le 12 (septembre 1697) mourut la femme du sieur Toutain marchand de bois ; elle s’appelait Dupas.
  • Dans ce même temps mourut subitement Mr Dupont prêtre, chanoine honoraire de St Martin
  • Le 4 octobre (1697) mourut la femme de feu Mr des Quarts Boulay, avocat ; elle s’appelait Daviau ; elle a laissé un fils prêtre et des filles.
  • Le 5 (octobre 1697) mourut la femme de Mr Le Chat le jeune, conseiller au parlement de Bretagne, fils de Mr Lechat conseiller honoraire audit parlement et de la dame de la Bigottière et Perchambault, âgée de 23 ans ; elle a laissé une fille. Elle s’appelait Du Verdier de Genouillac, fille de Mr Du Verdier de Genouillac, conseiller au grand conseil à Paris, et de la dame Boylesve de la Mauricière ; elle est morte d’apoplexie.
  • Le 24 (octobre 1697) mourut Mr Lezineau prêtre doyen du chapitre de St Lo, cy-devant avocat au siège présidial et maire de cette ville, veuf de la Delle Delaunay. Il a laissé deux garçons et une fille, Mr René Lezineau docteur régent ès droits en l’université de cette ville, l’autre banquier en cour de Rome à Paris et la fille mariée avec Mr du Puymorin. (Voir la note qui le concerne à l’année 1687, le 27 décembre)
  • Le même jour mourut le sieur de la Touche, Me barbier perruquier ; il a laissé plusieurs enfants de la dame Jarry sa femme.
  • Le 12 novembre (1697) le fils aîné de Mr Renou de la Féaulté, conseiller honoraire au siège présidial, cy-devant maire et conseiller de l’hôtel de ville, et de la dame Guilbault, épousa la fille unique du feu Sr Gault du Tertre bourgeois et de la Delle de la Rouëre.
  • Le 17 (novembre 1697) mourut Mr Desmazières Mesnier, avocat.
  • En ce même temps, le fils aîné de défunts Mr Fleuriot avocat et de la demoiselle Cordier, a épousé la fille de défunt Mr Gault aussi avocat et de la demoiselle …
  • Dans ce même temps, Mr le comte de Gaigne lieutenant des maréchaux de France à Nantes, cy-devant lieutenant de la gendarmerie, fils du feu sieur Gaigne, intendant de la maison de Brissac, et de la Delle Durocher, épousa la fille de Mr le marquis de la Tourlandry. Le feu sieur Gaigne avait amassé de gros bien sans la maison de Brissac.
  • Le 30 (novembre 1697) on publia la paix d’entre la France, l’Angleterre, l’Espagne et la Hollande, et le lendemain il y eut une procession générale de l’église cathédrale à celle de St Aubin, où Mr Le Pelletier, évêque d’Angers, célébra la grande messe ; on chanta le Te Deum après les vespres et il y eut le soir des feux d’artifice à l’hôtel de ville et des illuminations aux fenêtres des maisons. Le peuple marqua peu de joie à cause de la continuation des taxes. (Note de Marc Saché : Traité de Ryswick, 20 septembre-30 octobre 1697, qui mit fin à la guerre de Ligue d’Augsbourg et aux termes duquel Louis XIV ne gardait de ses conquêtes qeu Strasbourg et Sarrelouis et reconnaissait Guillaume III comme roi d’Angleterre)
  • Le même jour mourut la femme de feu Mr de Cierzé Volaige ; une de ses filles avait épousé feu Mr de Chatelais Pasquier conseiller au présidial. Elle s’appelait …
  • Dans ce même temps mourut la femme de feu Mr Quelier de Marcé, lieutenant de la maréchaussée ; elle s’appelait Guilbault ; son fils aîné a épousé Delle … et son cadet, lieutenant de maréchaussée, la fille du Sr Buscher, notaire, et de la dame de la Haye.
  • Le 8 décembre (1697) mourut le sieur Davy du Bouchet, bourgeois.
  • Le 10 mourut subitement Mr Thomasseau prêtre prieur curé de St Aignan, âgé de 70 ans.
  • Le 16 (décembre 1697) Mr de Contades, capitaine aux Gardes, fils de Mr de Contades escuyer gouverneur de la ville de Beaufort en Vallée, et de la feue dame Hullin de la Selle, épousa la fille de feu Mr Crespin de la Chabosselaie et de la dame d’Urbé Neveu.
  • Dans ce même temps mourut le Sr Portin notaire.
  • Dans ce même temps mourut Me l’abbé Avril grand doyen de l’église de Nantes.
  • Le 19 (décembre 1697) mourut la femme de feu Mr Martineau de Princé ; elle s’appelait la Lande, fille de Mr de la Lande, prévost de la maréchaussée d’Anjou. Elle a laissé Mr Martineau grand archidiacre de cette église et Mr son frère chanoine audit lieu.
  • Le 31 (décembre 1697) Mr Lesourd avocat, fils du feu Sr Lesourd, greffier de l’éliection, et de la dame Guespin, épousa la fille du sieur Richard, cy-devant sergent au grenier à sel de Saint-Fleurant, et à présent lieutenant de la juridiction dudit St Fleurant et de la défunte dame Lebreton.
  • Cette année (1697) a été assez abondante en bleds et vins. Il y a eu une très grande abondance de fruits ; le vin ne s’est pas trouvé de bonne qualité ; le meilleur s’est vendu jusques à 60 livres.
  • Journal de Maître Estienne TOYSONNIER, Angers, 1683-1714
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    Tireur d’étaim, et non pas tireur d’étain : proche du serger, travaillant la laine, faisant matelas

    Si vous avez la curiosité de tapper sur un moteur de recherche du Web « tireur d’étain », avec les crochets, comme je viens de le faire, vous aurez la surprise de voir que le métier est bel et bien présent. Mais que signifie-t-il au juste ?

    Pour le comprendre, il faut oublier l’étain, en se souvenant que la langue française est parfois délicate phonétiquement, et qu’autrefois on faisait ce qu’on pouvait en orthographe souvent phonétique. De nos jours, armés et bardés de dictionnaires plus ou moins numériques, tous n’y parviennent pas ! Mais autrefois, ils ne possédaient pas tous ces dictionnaires et ils faisaient ce qu’ils pouvaient, donc l’essentiel est de lire un texte phonétiquement, en étant chaque fois sur ses gardes, en train de flairer l’autre sens.

    Voici les meilleures définitions que j’ai trouvées, l’une dans un dictionnaire ancien, l’autre dans le magnifique ouvrage sur les étoffes, extrêmement documenté, et mieux, rempli d’illustrations qui font rêver :

    ÉTAIM, ÉTAIN, s. m. Ces deux mots se prononcent de même: dans l’Orthographe, c’est l’m ou l’n finale, qui en fait la diférence. — Le 1er se dit de la partie la plus fine de la laine cordée. « Filer de l’étaim. Le 2d est le nom d’un métal blanc très-léger. Étain commun; etain fin ou sonant. Etain de Cornouaille, Province d’Angleterre. (Jean-François Féraud, Dict. critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788)
    estaim : longue laine peignée en grande carde, c’est-à-dire avec un peigne aux dents longues, fortes, droites et pointues. Dans le Nord, « estaim » est souvent synonyme de chaîne. Plus précisément l’estaim forme la chaîne des tapisseries. L’expression « serge à deux estaims » signifie que chaîne et trame sont en fils d’estaim (in Les Étoffes. Dictionnaire historique, Textes de : Élisabeth Hardouin-Fugier, Bernard Berthod, Martine Chavent-Fusaro, ISBN : 2-85917-418-4)

    Pour vous affirmer qu’il était bien tireur d’étaim je dispose de plusieurs actes notariés, l’un ci-dessous à Angers est un banal accord, mais le notaire souvent mentionne les métiers avec plus de précision que l’eut fait un curé, les autres sont des mentions de contrats d’apprentissage à Nantes. Tous ces actes attestent le milieu du travail de la laine.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4.
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 22 mai 1625 après midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Léonard Trioche Me drappier drappant audit Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
    et François Belue tireur destaing (j’ai laissé le terme qui est barré dans l’acte, mais souvent les passages barrés en disent long, c’est le cas ici) compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain et Renée Niagère paroisse de St Denys, estant de présent en cette ville d’autre part,
    lesquels ont faict et font entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que sur la prière et requeste présentement faicte par ledit Belier audit Trioche son cousin germain à cause de sa femme de luy voulloir donner temps et délay de trois ans de luy payer la somme de 21 livres ou aultre somme contenue par une obligation que ledit Trioche dit avoir à l’encontre dudit Belue et laquelle somme ils n’ont peu déclarer attendu qu’ils n’ont à présent ladite obligation entre mains, et de ce que ledit Belue n’a à présent moyen de payer le contenu en ladite obligation, ledit Trioche a donné et donne audit Belue tems et delay de luy payer le contenu en ladite obligation dans du jour d’huy en trois ans prochains …
    fait et passé audit Angers en nostre tablyer en présence de Me Guillaume Phellipeau praticien et François Dureau marchand demeurant à Angers. Signé de tous.

    D’autres actes notariés donnent :

      André Malgogne, tireur d’étain et faiseur de matelas, à Nantes (1655, AD44 série 4E2)
      Elye Rouaud, serger et tireur d’étain, Nantes (1659, AD44 série 4E2)
      Guillaume Barbereau, Nantes Ste-Rad. vivant tireur d’estain et faiseur de matelas. (1679, AD44 série 4E2)

    Le notaire a d’abord écrit tireur destaing puis a écrit à la place compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain. Cette rectification est tout à fait parlante, et le notaire lui-même était perdu dans le tissage… Il n’avait sans doute jamais vu tirer de l’étaim avec les grands peignes… moin non plus !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

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