Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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    Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

    Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

    Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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    Contrat de mariage protestant, Craon, 1632

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Le contrat de mariage qui suit est protestant, car la phrase qui suit la promesse de mariage ne comporte plus l’église catholique apostolique et romaine, mais en l’église de Dieu
    Il n’est donc pas dans le registre paroissial de Craon ou d’Angers, puisqu’il a été célébré en culte protestant.

    J’ai laissé la longue liste des obligations données aux époux pour la dot de la mariée, car elles comportent un point important. Elles ne sont pas anciennes, mais il apparaît que les mauvais payeurs sont légion, enfin sans doute comme nous l’avons déjà vu dans ce blog, lorsqu’on a emprunté à un protestant on n’est pas pressé de payer la rente obligataire, et ici encore, ce Me apothicaire, que l’on sait désormais protestant, doit aller chaque fois en justice…

    Le futur est élu d’Angers, et nous sommes surpris, sans doute à tort, d’y voir des protestants. Nous pensions que les élus étaient choisis parmi les catholiques puisque les protestants n’avaient pas un traitement égal.

    Il est veuf, et encore une fois, car nous l’avons déjà rencontré à plusieurs reprises, il est question de la nourriture des enfants du premier lit. Là encore, on voit combien ce point était important et nous échappe totalement de nos jours, si ce n’est lors des divorces… Si l’enfant demande sa part de la succession de sa mère, il doit alors payer sa pension, dans l’autre cas, on considère que les intérêts de cette part sont la contre-partie de sa nourriture et entretien.

    Enfin, la première clause est une donation, autre que le douaire, faite à la future en cas de décès. Par ailleurs, en de nombreux points, dont celui du douaire, ils précisent une clause particulière en ajoutant qu’ils renoncent au droit coutumier.

    J’ignore combien d’enfants avait Isaac Allain, apothicaire à Craon, mais en tout cas, il dote sa fille confortablement, avec 3 000 livres plus un trousseau de qualité, ce qui met cet apothicaire au rang d’un avocat d’Angers comme fortune.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-459 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy 1er mai 1632 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esly à Angers y demeurant paroisse de la Trinité, fils de défunts honorables personnes Jehan Huet et Martine Grimaudet vivants sieur et dame de la Bassetière ses père et mère d’une part
    et honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë Me apothicaire et honneste fille Suzanne Allain fille dudit Allain et de honorable femme Jehanne Rondel ses père et mère, héritière de ladite Rondel pour une tierce partie, demeurant audit Craon d’autre part
    lesquels en traictant du mariage futur d’entre lesdits Sr Huet et ladite Allain ont convenu fait et arresté avec l’advis et consentement de leurs parents et amis les pacitons et conventions dudit mariage telle que s’en soit
    c’est à savoir que ledit Huet et ladite Allain avec l’avis authorité et consentement dudit Allain son père ont promis et promettent par ces présentes se prendre l’ung l’autre par mariage et iceluy solemniser en l’église de Dieu lorsque l’ung en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
    en faveur duquel mariage lequel autrement n’aurait esté faict et consenty et pour bonnes considérations ledit Huet a donné et donne pour don de nopces à ladite Allain la somme de 1 500 livres tz, laquelle somme elle prendra hors de part sur la part dudit Huet des meubles donnés de leur communauté après le décès d’iceluy ou incontinent après leur communauté dissolue et où la part des meubles et deniers dudit Huet en ladite communauté ne suffiraient à remplir ladite somme, elle sera prise sur les propres dudit Huet lesquels demeureront par hypothèque générale et particulière obligés sans que ledit don puisse empescher le douaire coustumier de ladite Allain, auquel cas les parties ont renoncé et renoncent à tous droits et coustumes à ce contraire (c’est une donation distincte du douaire, et c’est rare. Mieux, elle n’est que dans un sens car il n’y a aucune contrepartie si c’est la future qui meurt la première. )
    et aussy en faveur dudit mariage a ledit Allain promis et promet baillet et livrer à ladite Allain sa fille et audit Huet pour elle la somme de 3 000 livres tz en deniers content contrats ou obligations garantir et faire valloir dedans le lendemain des espousailles laquelle iceluy Huet a promis et s’oblige employer et convertir en acquets censés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse et de ses estocs et lignées sans que à défaut d’avoir employé ladite somme puisse être mobilisée en cas de dissolution dudit mariage ou de leur communauté demeurera toujours propre de ladite épouse pour être prise et fondée après ladite somme de don cy-dessus sur la part dudit futur époux de deniers meubles et acquets de leur communauté 6 mois après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté payant intérests de ladite somme suivant l’édit
    et au cas où la part desdits meubles deniers et acquets de ladite communauté appartenant audit futur époux ne suffiraient sera semblablement ladite somme avec ladite somme de don prise et levée sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent par hypothèque générale et particulière par ce présentes obligent sans diminution de douaire comme dit est,
    laquelle somme de 3 000 livres tz est baillée par ledit Allain à ladite Allain sa fille tant sur l’hérédité maternelle eschue de ladite Rondet sa mère que celle qui est à échoir dudit Allain, lequel Allain par ce moyen ne pourra être par lesdits futurs conjoints inquiété ni recherché pour la part coût argent de ladite Allain en l’hérédité tant mobiliaire qu’immobilière de ladite Rondel,
    et outre ledit Allain père promet habiller sa dite fille selon sa qualité et luy donner trousseau tel qu’il avisera
    et a ledit futuy époux assigné et assigne à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chascuns les biens dudit futur époux tant présents qui futurs, les fruits duquel courent dedans la jour deu décès et que le douaire aura lieu sans aucune sommation le tout cy dessus nonobstant tous droicts et coustumes à ce contraire auxquelles lesdites parties desrogent et renoncent dès après ces présentes
    comme aussy est convenu et accordé entres les futures conjoints qu’ils entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale
    lequel jour ledit Huet demeure tenu faire faire inventaire, sy fait n’a, des meubles titres et debtes tant actives que passives de la communauté de luy et de défunte damoiselle Anne Letort sa première femme, à quoy faire ledit Allain le pourra contraindre (l’inventaire doit toujours être fait lorsqu’il y des enfants du premier lit, afin de préserver les droits de chacun)
    a esté aussy accordé entre les parties ce que ledit Huet pourra si bon luy semble bailler à ses enfants du premier lit sur sa part des biens de la communauté future et autres ses biens pendant icelle communauté ce qu’elle verra bon être en les mariant en avancement de leurs droits successifs paternels sans que ladite Allain les en puisse inquiéter ni leur faire demande d’aucun intérêt pour raison desdits avancements après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints sans toutefois que ledit avancement puissent diminuer les dons et douaire cy-dessus (ce point est intéressant, car la future n’aura pas son mot à dire sur les dots des enfants du premier lit)
    et seront les enfants dudit premier lit nourris et entretenus en la communaulté desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient mariés pour le revenu de leurs biens sans que pour ladite nourriture et entretien ils puissent être inquiétés et recherchés par ladite Allain ni ses hoirs (j’ai déjà rencontré un telle clause mais lorqu’elle existe, je pense que c’est dans les familles aisées, sinon dans les autres familles les enfants sont mis très jeunes au travail)
    et au cas où lesdits enfants dudit premier lit vouldraient faire demande de jouissance de leurs biens, en ce cas ladite Allain leur fera payer les pensions et entretenement
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement renonçant à y contrevenir les biens choses à prendre et vendre dont les avons jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour,
    fait et passé audit Craon maison dudit sieur de la Noë en présence de leurs parents et amis soubsignés et d’honorables personnes Me Pierre Chevallie sieur de Romefort avocat audit Craon, René Gueniard sieur de Chauvigné demeurant audit Craon tesmoins

    Le 7 mai 1632 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal susdit soubsigné furent présents en leurs personne establis et dument soumis et obligés chacun de noble homme Pierre Huet conseiller du roy eslu Angers y demeurant paroisse de la Trinité, et damoiselle Suzanne Allain sa compagne et espouse demeurant avec luy autorisée de sondits mary pour l’effet et exécution des présenes lesquels ont en exécution du contrat de mariage de l’autre part confessé avoir reçu présentement de honorable homme Me Ysac Allain sieur de la Noë obligé audit contrat à ce présent stipullant et acceptant les contrats de constitution de rente et obligations qui s’ensuivent
    1-la somme de 500 livres restant de 1 000 livres dues par Nicolas Chevallier sieur de Malaurays demeurant en ceste ville par obligation passée par défunt Sailland notaire royal Angers le 20 janvier 1610 copie de laquelle il a baillée audit establi
    2-la somme de (illisible) livres tz par defunt Me Jehan Cheruau et Catherine Gilardière sa femme demeurant audit Craon par obligation passée par Me Maurille Menard notaire à Craon le 27 mars 1621 sur laquelle est intervenue jugement en la juridiction de Craon du 23 janvier dernier registré par Fouyn greffier de laquelle obligation ledit Allain a délivré copie auxdits establis
    3- la somme de 300 livres due paroisse Me Pierre Varanne et Me Jacques Duboys par obligation solidaire passée par ledit Cherruau notaire de Craon le 15 février 1622 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon le 4 novembre 1622 la minute de laquelle obligation et grosse dudit jugement ledit Allain a délivré auxdits establis
    4- la somme de 300 livres due par Thomas de Longuestrye ? sieur de la Paroussaye et damoiselle Elisabeth Decorce son espouse par cédule du 14 juin 1625 ladite cédule il a délivrée auxdits establis
    5-la somme de 310 livres 10 sols due audit Allain par Catherine Leroy veuve de defunt Pierre Lecercler sieur de la Chapellière et défunt Paul Lecercler sieur de la Touche par obligation solidaire du 1er juillet 1620 sur laquelle est intervenue jugement audit Craon contre ladite Leroy en dabte du 17 janvier 1623 la minute de laquelle obligaiton et grosse dudit jugement a esté délivrée auxdits establis
    6-la somme de 942 livres due audit Allain par damoiselle Jehanne de La Court veuve de défunt Jacques Pigeon sieur de la Morinière et de la Vieulx Ville savoit 300 restant de 1 200 livres en laquelle ladite de La Court estait obligée avec René Chevallier escuyer sieur de la Couchardière par obligation passée par ledit Cherruau le 15 février 1622 de laquelle obligation ledit Pierre Alleyre a esté deschargée par ledit Allain sur laquelle est intervenu jugement audit Craon du 15 novembre 1622 – 312 livres 10 sols par autre obligation passée par ledit Cherruau notaire le 12j anvier 1628 montant 280 livres et jugement intervenu sur ladite obligation le 27 octobre 1628 et la somme de 330 livres par autre obligation passée par Eveillard notaire le 12 janvier dernier payable dans le 1er octobre prochain par autre, lesquelles obligations et jugements cy-dessus dabtés ledit Allain a pareillement délivrés auxdits establis
    7-la somme de 300 livres due audit Allain par damoiselle Marie Beneureau veuve de défunt Louis Lecercler vivant écuyer sieur de la Chapelière tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle par obligation passée par Papin notaire royal à la Rochelle le 21 mai 1629 pour laquelle somme ladite Beneureau audit nom aurait créé et constitué audit Allain 18 livres 15 sols de rente par son écrit privé du 25 septembre 1630
    8-les sommes de 150 livres pour … de Bellanger sieur de Jarye et damoiselle Anne Le Cornu auraient solidairement vendu créée et constituée audit Allain la somme de 9 livres 7 sols 10 deniers de rente par contrat passé par Picheu notaire de Craon demeurant à Laigné le 14 juin 1623 par une part et 100 livres par autre par cédule desdits Bellanger et Le Cornu du 21 novembre 1630, la grosse duquel contrat et cédule ledit Allain a pareillement baillée auxdits establis
    toute les sommes cy-dessus revenant à la somme de 2 988 livres 13 sols toutes lesquelles obligations cédules et contrats lesdits sieur et damoiselle establis ont reçues pour payement de ladite somme de 3 000 livres promise par ledit contrat de mariage et pour s’en faire payer comme eut pu faire et pourrait faire ledit Allain aux droits duquel ils demeurent subrogés et ont quitté ledit Allain au moyen de ce qu’il s’est obligé et promet garantir de faire valoir toutes lesdites obligaitons cédules jugements et contrants tant en princimal que cours d’arrérage et intérests
    et pour le regard des intérests et rente desdites sommes céddées du passé jusqu’à ce jour, lesdits establis recevron et en tiendront compte audit Allain lorsqu’ils l’auront reçu et a ledit Allain payé 24 sols restant des 3 000 livres auxdits établis qui l’ont reçue
    tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté à laquelle quittance et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon maison dudit Allain en présence de René Forestier et René Allard marchand demeurant à Craon clerc
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    Apothicaire, épicier et droguiste

    Un inventaire à Angers en 1600, des délibérations conformément à leurs statuts, la liste des apothicaires en 1559 etc…

    Je travaille depuis plusieurs jours sur ma page apothicaire, que je compte terminer ces jours-ci, tant les documents ont été abondants de 1559 à 1610 à Angers.
    Et encore, ceux que je vous propose ne sont qu’une petite partie de l’iceberg ! Mais suffisants pour vous faire une belle image du métier à cette date !
    Vous avez déjà l’inventaire complet en ligne, mais hélas l’inventaire est en latin et en paléographie (avec abréviations, et pas des plus faciles). C’est un exercice plus que difficile, même pour les surper-paléographes.
    Je suis parvenue avec mes souvenirs d’ancienne chimiste à identifier certains termes, dont vous avez le lexique, mais je cherche pharmacien ayant tant libre, latinisant et susceptible de m’éclairier sur les termes qui ne sont pas encore identifiés.

    Je termine également ce jour un énorme document .PDF qui donnera la liste des pharmaciens en 1559, les modes de fonctionnement de leurs statuts (élections, rejet de nouveaux venus), et un différent spectaculaire au décès de l’un d’eux, Denis Allain, dont le gendre Mareau, qui était aussi son collaborateur, n’est que droguiste et non maître apothicaire, et vous verrez qu’il n’a plus le droit d’exercer dans la boutique…

    Et voici la question du jour :
    Sachant qu’en 1559 la ville d’Angers compte environ 30 000 habitants (environ, car personne ne donne de bon chiffre), quel est alors le nombre d’apothicaires ?
    Pour vous guider dans vos réflexions, j’avoue avoir été surprise du nombre relativement élevé d’apothicaires !
    Et, actuellement, la France compte 115 pharmaciens pour 100 000 habitants !

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    Apprentissage d’apothicaire à Angers en 1609

    Aujourd’hui journée nationale de la santé

    mais aussi finale de l’open de tennis qui nous menait au jeu de paume, et le Grand Prix d’Amérique, qui nous menait au cheval. Ce sera pour une autre fois, car j’ai misé sur la santé, avec les études d’apothicaire en 1609.
    Si vous avez lu mon billet sur les confiseries de Noël, souvenez-vous que c’était à Angers en 1633, la première trève des confiseurs. Avant 1632, les apothicaires ont le monopole du sucre et des confiseries.

    Un apothicaire à Angers en 1609 doit connaître la pharmacopée, donc savoir lire et écrire, et, avoir une famille aisée, capable de lui payer 3 années d’apprentissage chez un maître apothicaire, pour la coquette somme de 200 livres, à laquelle il faut ajouter du taffetas pour faire une cape.
    La Pharmacopée existe, et même en langue française depuis quelques décennies. Sur la page de garde de la Pharmacopée, publiée en 1580, il est écrit faite françoise par André Caille docteur médecin. Auparavant, c’était en latin… langue omniprésente dans les bibliothèques fin 16e siècle encore (nous voyons bientôt l’une d’elle). Cet ouvrage fourmille aussi d’épices, produits récemment importés des pays découverts, via le port de Nantes, dont le sucre.
    J’oublie toujours en grande surface, devant le rayon des épices, à quel point leur histoire est extraordinaire à cette époque ! Et à quel point le goût de nos mets a changer, avec le sucre et les épices partout ! Jai même du mal à imaginer la vie sans, pas vous ?

    Prudent, le maître prévoit dans le contrat d’apprentissage que toute absence de son apprentif (c’est le terme d’époque, avec un f final), est due, sans qu’il soit tenu de le faire rechercher. Et il n’oublie pas de rappeler qu’il est boutiquier en incluant une clause concernant la pratique, c’est à dire les clients. L’apprentis doit s’il en connaît potentiellement les donner à son maître.
    Il est vrai que le mot apothicaire vient du grec boutique.
    Visitez Angers, quartier de la Doutre, ex paroisse de la Trinité, et allez voir la maison de Simon Poisson, apothicaire fin 16e siècle.

    Revenons au taffetas, payé par la famille, sous forme d’étoffe. Il est prévu pour une cape sans doute exécutée par la femme du maître apothicaire.
    Enfin, la boutique de l’apothicaire est importante, puisqu’ils sont deux apothicaires, le maître et son gendre, et prennent un apprentis.

    Je cours regarder la finale de tennis, à plus.
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