Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Furet acquiert des vignes à Charcé, 1528

Je viens de rectifier cet acte, parti trop vite ce matin sur le blog. Je remercie Monsieur Leridon de sa vigilance.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 février 1527

    calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – les actes sont classés aux archives avec la date du calendrier Julien, donc ce type d’acte figure dans la liasse 1527 selon le calendrier Julien

en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Belion paroissien de Saint Pierre de Charcé

    aujourd’huy Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, près de Brissac.

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire René Furet marchand et à Françoise sa femme demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier et demy de vigne assis au cloux de la Marre en ladite paroisse de Charcé en deux pièces l’une desdites pièces contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Mondigneau et d’autre cousté à la vigne de Raoullet Martin aboutant d’un bout à la vigne de Pierre Beliard et autres et d’autre bout à la vigne de René Rebondy et autres, l’autre mièce contenant demy quartier de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne dudit Raoullet Martin et d’autre cousté à la vigne de Pierre Allinier et autres aboutant d’un bout au chemyn tendant de la Varenne à Angers
ou fief du Perray et tenu de là à deux sols six deniers de cens rente ou debvoir payables par audit vendeur chacun an qui sera tenu en acquiter ledit achacteur ses hoirs pour toutes charges quelconques sans plus en faire, quites de tous debvoirs de tout le temps passé jusques à présent
J’ai compris que le vendeur possède d’autres vignes et qu’il paiera donc la part de l’acheteur avec la sienne au fief du Perray.
Le fief du Perray est probablement celui que Célestin Port donne sur Chambellay, à moins que cela soit celui de Brissarthe, car rien sur Cherré, pour ce nom assez répandu.
ainsi que ledit quartier et demy de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver
transportant etc et est faicte ceste présent vendiiton deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 60 livres tz rendables et payables par ledit achacteur ses hoirs etc audit vendeur ses hoirs etc aux temps qui s’ensuivent scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 15 livres tz en baillant par ledit vendeur audit achacteur lettres de ratiffication vallables de Denyse sa femme de ce présent contrat et contenu en iceluy et le reste montant 45 livres tz ledit achacteur les a prois doibt et sera tenu payer et bailler audit vendeur dedans l’anniversaire prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages l’ung vers l’autre amendes etc obligent l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Guillaume Dubourg teinturier demourant à Angers et Loys Pean demourant audit Chzrré tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 12 sols 6 deniers tz

PS (paiement du solde) : Aujourd’huy 21 mars 1527 (toujours calendrier Julien, donc 1528 nouveau style) en la présence de moy Jehan Huot notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez Jacques Belion nommé au blanc de ces présentes a eu et receu de sire René Furet aussi nommé audit blanc la somme de 44 livres tz faisant le parfait payement de la somme de 60 livres …

    Il a fait vite pour payer !
    Et comme dans la plupart des actes Huot, aucune signature des parties, qui savent pourtant signer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Pierre Delestang a oublié un terme de rente : son fermier est saisi, Cherré 1582

    Je reste toujours stupéfaite devant la rigueur et la vitesse autrefois des saisies au moindre retard de paiement. Remarquez, cela va pour effet immédiat de remuer tout le monde pour régler la dette impayée.
    Ici, nous avons la quittance du paiement en retard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le dimanche 15 juillet 1582 avant midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establis noble homme Me Pierre Delestang sieur des Pelletières demeurant au lieu des Vallées paroisse de Seurdres, messire René Bigottière docteur en la faculté de médecine de ceste ville d’Angers mari de Nycolle Delestang et Maurice Tendron marchand demeurant à Marigné près de Daon mari de Marguerite Delestang lesdits Nycolle et Marguerite Delestang filles dudit sieur de Pelletière
    soubzmetant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Pierre Mouette marchand demeurant paroisse de Cherré par les mains de vénérable et discret missire Lucas Grenyer curé de sainte Croix de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné pour ledit Mouette absent ses hoirs et lequel Grenyer des deniers dudit Mouette comme il a déclaré recogneu et confessé par devant nous payé contant auxdits establis la somme de 66 escuz deux tiers pour la ferme des choses baillées par ledit Me Pierre Delestang sieur des Pelletières audit Mouette par contrat du 13 mars 1577 du terme escheu du jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé quelle somme de 66 escuz deux tiers avait esté saisie sur ledit Mouette savoir par ledit Tendron pour la somme de 16 escuz deux tiers, ledit Bigottière pour la somme de 30 escuz
    à la requeste de Catherine Morin veufve de défunt Benoist Soreau à défaut que ledit sieur de la Pelletière avoir fait de payer, et encores ce jourd’huy saisie entre les mains dudit Grenyer à la requeste de messieurs Jehan Lemaire docteur en la faculté de médecine par défaut d’admortissement de certaine rente deue aux religieux de la Basmete
    et contenu en certaine sentence obtenue en la prévosté d’Angers,
    quelle somme de 66 escuz deux tiers lesdits establis ont eu prinse et receue en présence et vue de nous en 200 quarts d’escu et francs ayant cours le tout de poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Grenyer et ledit Mouette et promis acquiter vers et contre tous et acquiter libérer et indempniser ledit Mouette tant de ladite saisie de ladite Morin que dudit Lemarié et tous aultres et en rendre ledit Mouette quite et indempne à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Grenyer avecques nous notaire pour ledit Mouette absent, ses hoirs etc
    et ont les parties convenu à la somme de ung escu pour les despens dudit Mouette que lesdits establis ont payé audit Grenyer pour ledit Mouette dont il s’est tenu à contant
    à laquelle quittance et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison dudit Grenyer en présence de honorable homme Me René Chotard sieur de la Regnardière advocat Angers et Jehan Fidelle praticien demeurant Angers et René Clement pédagogue demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Comptes de Jacques Lemotheux rendus à René de Blavou, Cherré 1618

    Les comptes nous permettent de mieux cerner le coût de certains frais, ainsi ici nous avons le prix d’une quittance devant notaire, d’une grosse de jugement… et ils nous permettent parfois, au détour des créanciers, d’entrevoir un ancêtre.
    C’est mon cas ici, avec Louis Pancelot.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1618 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Etat des payements que Jacques Lemotheux a faits en l’acquit de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Flechere son épouse tant en exécution et conséquence du bail à ferme qu’ils luy ont fait de la terre fief et seigneurie du Buron passé par Serezin notaire royal Angers le 11 avril 1617 que jugement donné au siège présidial d’Angers le 15 de ce mois

      le Buron dont il est ici question est situé à Cherré, et Célestin Port le donne à René de Blamon alors que c’est en réalité René de Blavou, dont il est ici question

    • premier, à Charles de Charnacé escuyer sieur de Chantelou la somme de 600 livres par quittance passée par devant Baril notaire de Cheffes le 22 juin 1617, au pied de la minute de l’obligation desdits sieurs et damoiselle des Cheminées passée par ledit Baril le 16 juin 1614
    • Item à Louys Pancelot la somme de 100 livres par la quittance soubz seing privé du 12 juiller dernier

      Voir ma famille Pancelot, dont Louis, l’auteur de mes Pancelot

    • Item à Guillaume Boosde la somme de 40 livres 10 sols 6 deniers par sa quittance aussi soubz seing privé du 17 mai audit an 1617
    • Item à René Butier 29 livres 1 sol par une part par quittance du 18 juillet estant au pied de l’obligation desdits sieur et damoiselle des Cheminées du 12 mai 1616 passée par Seillet notaire royal Angers et 28 livres par autre par quittance du mesme estant au pied de la cedule
    • à Charles Bedeau quoi que soit à Me Pierre Seillet ayant ses droits la somme de 72 livres par une part et 65 sols par autre par quittance du 30 mai 1617
    • à ladite damoisellle des Cheminées 27 livres par sa quittance du 15 de ce mois compris 60 sols baillés à Tayeux sergent
    • à Me Jullien Deillé et noble homme Jehan Collasseau sieur de Chasteaugaillard la somme de 100 livres 9 sols pour les causes d’une quittance passée par Duvau notaire royal Angers le 15 de ce mois
    • à Me Jacques Janveray ayant les droits de Me Fleurant Brouaud son beau père la somme de 320 livres 16 sols pour l’admortissement et arréraiges de 18 livres 15 sols de rente par quittance au pied du contrat de la création d’icelle passé par Fescher notaire soubz cette cour le 21 avail 1616 et 30 sols pour le coust dudit admortissement
    • Item à Michel Jarry sieur de Vilger la somme de 419 livres 16 sols 4 deniers tant pour le principal et qu’arréraiges de la rente et 25 livres qui luy estaient deues par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 30 août 1616, et 25 sols pour ledit admortissement en dabte du 15 dudit mois
    • à Perrine Brillet 18 livres 15 sols pour une année de sa rente escheue le (blanc) juin 1618 par contrat du 23 dudit mois
    • Item pour le coust de la grosse du jugement cy dessus dabté 66 sols compris le coust de la minute d’iceluy
    Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 1 770 livres 13 sols 1 denier tellement qu’il ne reste à payer du prix dudit bail à ferme que la somme de six vingt neuf (129) livres un sol un denier sauf erreur de calcul

    Le samedi 23 juin 1618 après midi par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit de Blavou lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Lemotheux à ce présent ladite somme de 129 livres 1 sol 1 denier reste à payer dudit bail à ferme cy dessus dont ledit de Blavou s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Lemotheux
    au moyen de ce qu’il luy a présentement rendu tous et chacun les acquits obligations et contrats cy dessus spécifiés et mentionnés sans préjudice toutefois des 129 livres 9 sols que ledit Lemotheux est tenu payer par chacun an de son bail à Me Pierre Seiller qu’il payera et acquitera suivant iceluy, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans desroger ne préjudicier par ledit Lemotheux aux hypothèques à luy acquis par le moyen desdits paiements cy dessus pour plus grande seureté et garantie de sondit bail et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
    fait Angers à notre tabler présents Me Jehan Floceant et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

    Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
    confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
    et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
    et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.