Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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Vente de la Barrière et de la Gaudine, Andigné et La Chapelle-sur-Oudon 1543

Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.

le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Andigné - Collection particulière, reproduction interdire
Andigné - Collection particulière, reproduction interdire
    Voir ma page sur Andigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs

La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

    La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
    La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.

Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins

    c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix

et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher

    cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Cession de rente féodale sur la Blanchaye, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1589

Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré.

La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine

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Donation de Jean d’Andigné Sr de Maubuisson à son fils puîné, 1597

La donation qui suit, insinuée à Angers, contient un terme disparu de la langue française de nos jours, enfin je ne l’entends jamais… Même si ce terme a encore un sens pour moi, sans doute parce que mon éducation était ainsi faite qu’on m’avait inculqué cette notion, j’avoue que je n’avais jamais pensé le voir écrit en toutes lettres dans un acte notarié.

En outre cette donation laisse transparaître le sort d’un père sans nouvelles de son fils aîné depuis 10 ans, et partant, obligé de la considérer comme mort…

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que comme ainsy soit que Jehan d’Andigné escuyer seigneur de Maubuisson et de la Gresleraie eust par contract passé en la court de la baronnye de Candé et chastelenye d’Angers dès le 8 septembre 1548 donné à Jacques d’Andigné son fils lors puisné issu du mariage de luy et de deffuncte damoyselle Franczoize d’Andigné par héritage le lieu et maison seigneurial du Feil situé en la paroisse du Guedineau et ès environs

    je suis désolée d’avoir lu Teil puis Feil puis Breil, merci des lumières à ceux qui les possèdent !
    Ceci dit, de vous à moi, le greffier des ininuations n’a pas mieux déchiffrer l’original et c’est lui qui a écrit ce qu’il a pu… donc je ne peux pas faire mieux que ce qu’il a fait il y a plus de 4 siècles !

comme plus à plein est comprins par ledit contrat insignué au siège de Baugé le 28 novembre 1549 ce requerant ledit Jacques d’Andigné et pour la nécessité de ses affaires desgaigement de ses biens engagez et alliénez ledict Jacques son fils par son mandement et auctorité dès le 27 octobre dernier eut vendu ledit lieu terre fief et seigneurie du Breil tant en son nom privé que comme procureut dudit Sr de Maubuisson son père comme son filz aisné et principal héritier présomptif et soy faisant fort de Jullien de Lhourme escuyer Sr de Bretignolle et damoyselle Renée d’Andigné son espouze fille dudit Sr de Maubuisson et dame Charlotte de Saint Germain dame dudit lieu et des Hayes veufve de deffunct messire Anthoine de Hamenière seigneur de la Troche comme plus à plein appert par contrat passé en la court de Rille et de Saint Germain Derssan par davant Guillaume et Urban les Rabineaux notaires

ce que congnoissant ledit Sr de Maubuisson et que ledit Jacques son filz en pouroit estre recherché par ses autres héritiers désire ains en recognoistre la vérité pour la décharge de sa conscience

Conscience. s. f. Lumiere interieure, sentiment interieur, par lequel l’homme se rend tesmoignage à luy-mesme du bien & du mal qu’il fait. (Dict. Académie française, 1st Edition, 1694)

    Avouez que cette définition officielle en 1694 est lumineuse ! Elle s’est pourtant éteinte laissant notre époque dans l »obscurité, époque où prendre est un droit comme pour les opposants à Hadopi et autres preneurs de tous poils…

et hoster (ôter) touttes occasions de trouble qui pourroient intervenir en sa maison et de ses enfants en a de son propre mouvement faict par devant nous notaire et des tesmoings soubz signez faict les recongnoissances déclarations et dispositions cy après

pour ce est-il que en courts et chastelenyes de Challain et de Marigné et en chacunes d’icelles sans empeschement l’une de l’aultre endroict par devant nous Laurent Grellard notaire de ladicte court de Challain et y demeurant et Jerosme Genoil notaire de ladite court de Marigné et y demeurant personnellement estably ledict noble homme Jehan d’Andigné Sr de Maubuisson et y demeurant paroisse dudict Chalain en ce pays d’Anjou lequel a prorogé juridiction esdictes courts et en chacunes d’icelles pour l’effect des présentes soubzmettant soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court confesse de son bon gré sans contrainte ne aulcun pourforcement que à sa prière et requeste et mandement spécial ledit Jacques d’Andigné son filz a faict ledit contrat du 27 octobre dernier et vendu à ladite de St Germain ladicte terre fief et seigneurie du Tail et que combien que ledit Jacques son filz en son propre et privé nom se soit soubzmis et obligé au garentage dudit contrat vers ladite de St Germain et ses hoirs ce néanlmoints qu’il en a fait a esté par le commandement et requeste dudit Sr de Maubuisson son père et en vertu de son pouvoir et mandement pour ses affaires en avoir receu les deniers payés par ladite de St Germain et ceux qui restent à payer iceluy Sr de Maubuisson les prendra et recepvra de ladite de St Germain lors que le terme sera escheu qu’elle les debvra et a ledit Sr de Maubuisson promis et promet par ces présentes audit Jacques son filz luy porter toute indempnité et garentage de l’intervention qu’il a faicte audit contract sans qu’il en puisse estre recherché molesté ne inquiété et du tout l’en acquiter et garantir de tous dommages et intérestz et advenant que ledit Jacques ses hoirs procréez de sa chair ne demeurassent après le décès dudict Sr de Maubuisson filz aisné et principal héritier il luy a donné et donne par ces présentes par héritage perpétuellement pour luy ses hoirs et ayant cause la maison terre fief et seigneurie de la Gresleraie et choses qui en dépendent jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns les biens immeubles et acquestz dudit Sr de Maubuisson à prendre de proche en proche et néanlmoings s’il advenoit que ledit Jacques ne demeurast aisné comme dit est et que René d’Andigné son aisné se trouvast vivant lors du décès dudit Sr de Maubuisson et duquel il a assuré n’avoir ouy nouvelle depuis 10 ans qu’il s’absenta et le tient pour mort s’il vouloit prendre son précipu audit lieu de la Gresleraie paroisse de St Michel de Fains

    sans doute à l’armée ! et on voit le sort difficile de ces familles sans nouvelles !

ledit Sr de Maubuisson a donné et donne audit Jacques sa maison terre et seigneurie de Maubuisson jusques à la concurrence du tiers de tous et chacuns ses biens immeubles et acquestz comme dict est à prendre de proche en proche ses appartenances et dépendances sans rien en réserver au lieu de ladite terre et seigneurie du Teil ainsi vendue transporte quicte cèdde et délaisse ledict Sr de Maubuisson audit Jacques son fils lesdites choses cy dessus mentionnées o le font propriété et seigneurie sans rien en retenir mais pour en faire et disposer par iceluy Jacques comme de son propre pour tenir lesdites choses aux fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges anciennes et accoustumées dont il luy a baillé et baille la possession et jouissance par tradition et constitution de ces présentes réservé par iceluy Sr de Maubuisson donataire son usufruict et vente estre insignuée et publiée partout où il appartiendra aux fins de l’ordonnance et pour cet effet ont constitué ledit d’Andigné père et fils leurs procureurs (blanc) le tout fait stipulé par lesdites parties auxquelles déclaratons promesse d’indempnité garentage dispositions et tout ce que dessus tenir garder et entretenir ledit Sr de Maubuisson a obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir mesmes augarentage et entretenement de tout ce que dessus nonobstant que donataires soient subjectz au garentaige s’il n’est expressement convenu à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes par ce que très bien luy a pleu et plaist et à toutes choses à ce contraires dont l’avons jugé par foy et serment qu’il nous en a presté et donné en notre main ce fut fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Maubuisson dite paroisse de Chalain le 29 décembre 1597 après midy en présence de discret Me Jehan Davy prêtre et Michel Boyteau tailleur d’habitz demeurant audit Challain tesmoings à ce appellez lesdits jour et an lequel Boyteau a dict ne scavoir signer et sont signez en la minute J. d’Andigné, Jacques d’Andigné, J. Davy –
Le contenu de l’aultre part a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant (blanc) insignué au papier et registre des insignuations du greffe pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant audit siège le lundy 23 février 1598

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Rabais du prix de la ferme des Essarts pour dégâts causés par les gens de guerre, Loiré, 1591

Nous avons déjà vu qu’un notaire royal d’Angers se déplaçait parfois en campagne, en voici un cas. D’ailleurs, sur cet acte une transaction délicate, à laquelle assistent 3 témoins, et non 2 comme d’habitude. Manifestement le notaire a eu à visiter les lieux, et se rendre compte sur place des dégâts prétendus par le fermier.

J’ai trouvé quelques actes de transaction pour rabais du prix de ferme, suite aux dégâts causés par le passage des troupes durant les guerres de religion, qui ont été durement ressenties à plusieurs périodes en Haut-Anjou. J’ai également remarqué que suite à ces demandes de rabais, quelques bailleurs, faisaient ajouter dans le bail à ferme une clause excluant le rabais pour passage des gens de guerre.

    Remarquez, je vous invite sur ce point à relire les innombrables feuillets de votre assurance maison, imprimés en petits caractères, pour voir si vous-même êtes assurés en cas de guerre… Donc, l’acte qui suit est un sujet délicat…

L’acte est passé en la maison seigneuriale de Roche d’Iré, qui est située à Loiré, donc c’est bien là que vit René d’Andigné, car c’est vers lui que tout ce petit monde s’est déplacé, étant le plus haut placé.

Je m’étonne de cette résidence sur 2 points :

    la Roche d’iré appartient à la famille de Laval, puis de la Tremouille durant tout le 16e siècle (selon le Dict. de C. Port)

    les Essarts, sont situés à Angrie, et si René d’Andigné avait habité cette maison seigneuriale, il serait dit dans l’acte « demeurant à Angrie » et l’acte aurait été passé aux Essarts.

René d’Andigné est alors âgé d’environ 70 ans, puis, il ira mourir à Saint-Georges sur Loire en 1598, 8 ans après ce bail. Je ne m’explique pas comment il vit à la Roche-d’Iré en 1591 ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1591 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement establiz noble homme René d’Andigné Sr des Essarts et de la Travellaye demeurant en la paroisse de Loyré d’une part

Selon M. A. d’Andigné dans « Généalogie de la maison d’Andigné », René d’Andigné, né vers 1520, avait épousé vers 1552 Charlotte de Rayne, fille de Geoffroy de Rayne, chevalier, seigneur du Bamboureau, du Haut-Froulay en la paroisse du Pas, au Maine et de Marie de Montesson, elle-même fille d’Etienne, chevalier seigneur de Montesson en la paroisse de Bais, et de Jeanne Le Verrier.
Le même ouvrage indique que Charlotte de Rayne avait apporté la Tireulaie.
Il existe bien une Tirlaie à La Pouèze, sans plus de détails dans le Dict. du Maine et Loire de C. Port.

En conclusion, je n’ai pu identifier ce lieu apporté à René d’Andigné par son épouse Charlotte de Rayne dont les attaches sont du côté de Bais en Mayenne. Sur cet acte de 1591, René d’Andigné est dit sieur de la Travellaye.

château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite
château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite

Après cette disgression, je reprends la suite de la retranscription exacte de l’acte :
et honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir aujourd’huy accordé et transigé entre eux en la manière que s’ensuit touchant le payement de la femme dudit lieu des Essarts de l’année dernière 1590 due au terme de Noël et de St Jean Baptiste passés, que ledit Pihu a dict avoir fait plusieurs pertes en ladite ferme tant de fruits desdites choses par les gens de guerre sur lesquelles choses ont accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour le regard des diminutions et rabais prétendus par ledit Pihu pour ladite année est accordé que ledit Pihu demeure quitte de la somme de 50 écus à déduire sur ladite ferme de ladite année pour ledit rabais par luy prétendu, et pour le payement du surplus montant 200 écus est demeuré tenu ledit Pihu payer audit sieur dedans demain prochain la somme de cent escuz sol en la maison seigneuriale de Roche d’Iré,
et lesdits 100 écus pour ledit reste d’huy en ung mois prochain venant le tout stipullé et accepté par les parties et sans préjudice des droits des parties pour le regard des autres années précédentes, ensemble pour l’année présente, qui est à eschoir suivant ledit bail à ferme fait entre eux
audit accord et transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties et mesmes les biens dudit Pihu à prendre vendre etc
fait passé au lieu et maison de Roche d’Iré ès présence de noble homme Julien Delorme sieur de Bretignolle, honorables hommes Me Balthazard Du Lac et Jacques Bernier demeurant audit Loyré tesmoings

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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