Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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Les confrères de la confrairie de Sainte Catherine nomment un chapelain, 1696

Les confrères, tous présents, sont nommés, et il s’avère que non seulement il y a la plupart des habitants de la Jaillette mais aussi des personnalités demeurant à Angers, sans doute des membres bienfaiteurs ? Enfin, l’acte précise que ce sont les membres de la confrairie de Sainte Catherine qui nomment et présentent le chapelain à l’évêque.
Rappelons ici que dans la grande majorité des bénéfices ecclésiastiques, ce sont les descendants de la lignée la plus proche du fondateur qui sont éligibles, et manifestement ici c’est totalement différent.

J’ai étudié longuement le prieuré de la Jaillette il y a quelques années. Voir ce que j’ai mis sur mon site.
Et puisque j’ai une famille de mes ancêtres qui y vit, et qui est ici concernée par la confrairie de Sainte Catherine : voir mon étude Lemanceau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 août 1696 sur les 9 h du matin, en présence de nous Henry Paris notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial dudit Angers, y demeurant, et des témoins cy après nommés les confrères de la confrairie de Sainte Catherine établie dans l’église ou chapelle de la Jaillette paroisse de Louvaines ès personnes de Me François Bedouet prêtre vicaire de l’église de la Jaillette, y demeurant, monsieur Me Jacques Basourdy conseiller du roy et son avocat au siège présidial d’Angers tant pour luy qu’au nom et comme procureur de damoiselle Mathurine Pasqueraye veuve de noble homme Charles Basourdy, Jean Avril écuyer major du château dudit Angers, dame Madeleine Ralier son épouse, monsieur Me Jean Guérin seigneur de la Piverdière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers, dame Elisabeth Du Frazier son épouse, noble homme Me Jean Aubin seigneur de Chevaigne conseiller du roy ancien maître des eaux et forests d’Anjou Angers, dame Anne Garsenlan son épouse, monsieur Jean Jacques Chantelou seigneur de Portebize conseiller du roy et son procureur en l’élection dudit Angers, dame Philippes Gilles son épouse, Jean Charles Chantelou, Jean Jacques Chantelou leurs enfants, dame Jeanne Guinoyseau femme de Monsieur Christophle Girault conseiller du roy audit siège présidial d’Angers à ce présente de luy autorisée, dame Jeanne de Chantelou femme de noble homme René Davy seigneur de Vaux de luy autorisée, tous demeurants en la ville d’Angers, savoir ledit Basourdy paroisse de St Martin, ladite Delle Pasqueraye paroisse de St Pierre, ledit Avril et ladite Ralier son épouse paroisse St Aignan, ledit Aubin et ladite Garsenlan son épouse paroisse St Julien, ledit Chantelou et Delle Philippes Gilles son épouse, Jean Charles Chantelou et Jean Jacques Chantelou leurs enfants paroisse de St Maurille, ladite Guinoyseau paroisse de St Martin, ladite Jeanne Chantelou paroisse de St Julien tous confrères de ladite confrairie par procuration par nous receue le jour d’hier demeurée cy attachée et encore en présence de Me René Brillet notaire, Philippe Brillet, Mathurin Lemanceau, Marin Gioullier, Jean Séjourné, Michel Lethiault, Mathurine Couanne sa femme, François Brillet, Mathurin Thibault, Michel Gallet, Louis Pontonnier, René Moreau, René Alneault, Sébastien Biet, Louise Pinard, Louis Rousseau, Jacques Ollivier, Charlotte Piquantin sa femme, Henry Aubry et Radegonde Dhuit sa femme, Radegonde Aubry leur fille, Perrine Séjourné, Renée Brillet fille, Renée Couanne, Anne Gioullier, tous demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines fors ledit Aubry ladite Duit sa femme et ladite Aubry leur fille demeurant Angers paroisse St Maurice, et ont lesdits Martin Gioullier, Jean Séjourné, Michel Lestiault, Gallet, Pontnnier, Moreau, Alnault, Biet, Pinard, Rousseau, Ollivier, Piquantin, Anne Gioullier, Renée Brillet déclaré ne savoir signer de ce enquis
se sont assemblés à l’issue de la grande messe en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du siège présidial d’Angers du 24 de ce mois signée Cebron, publiée au prosne de la grande messe de l’église de la Jaillette demeurée cy attachée, pour au désir de ladite ordonnance nommer et présenter une personne capable à la chapelle de Ste Catherine desservie dans ladite église ou chapelle de la Jaillette qui est à la nomination et présentation desdits confrères de ladite confrérie à présent vacante par le décès de vénérable et discret Me Charles Basourdy prêtre chantre chanoine de l’église royal de St Martin de la ville d’Angers, qui était dernier paisible possesseur
et après avoir tous lesdits confrères délibéré entre eux ont d’une commune voix nommé et présenté à monseigneur l’illustrissime et révérentissime évêque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires la personne de Me Alexandre Guerin de la Piherdière cherc tonsuré de ce diocèse, comme digne et capable de posséder ladite chapelle, les suppliant de luy en accorder toutes les provisions requises et nécessaires dont etc
fait et passé dans ladite église ou chapelle de la Jaillette lesdits jour et an que dessus en présence de noble homme Hilaire Voysin sieur du Sausé avocat en parlement, Me Jacques Levoyer sieur de la Daviaye conseiller du roy ancien maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant audit Angers témoins à ce requis et appelés, Me Louis Lemore sieur de Launay avocat en parlement sénéchal de Louvaines

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Bail à ferme de plusieurs seigneuries à Ménil, Louvaines, Cuillé 1576

Lorsqu’un bail à ferme est d’un montant élevé, ils sont plusieurs preneurs. Ici ils sont trois, pour un montant de 2 000 livres en 1576, qu’il faut au moins multiplier par 2 un siècle plus tard, à titre de comparaison.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 15 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur etc (Grudé notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlamane veufve de défunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou demeurant Angers d’une part
et noble homme Guillaume de La Barre sieur de la Mothe demeurant au lieu et maison seigneuriale du Boys de Cuillé paroisse de Cuillé pays de Craonnoys et honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Daumerye conseiller du roy nostre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur de honorable homme René Auger sieur de Charrotz dmeurant en la maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral par procuration spéciale passée soubz la cour de Louvaines par Pierre Gallard notaire de ladite court le 1er du présent moys de mai signé Auger Claude d’Andigné Jehan Vallin et Gallard, laquelle est demeurée ès mains de ladite Querlamane d’autre part
soubzmectans lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de la Barre et ledit Ernault audit nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Querlamane a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de La Barre et Ernault audit nom qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives ensuivans l’une l’autre sans intercalle de temps à commencer du 5 avril dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
c’est à savoir la terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Grand Lande sise et située en la paroisse de Ménil et ès environs,
la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Vauguillaie sise et située en la paroisse de Louvaines et ès environs,
la terre fief et seigneurie de Cuillé sise et située en la baronnie de Pouancé, mestairies et closeries qui en dépendent,
le lieu et mestairie de la Guytonnière avecques le fief et seigneurie et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs compositions appartenances et dépendances et comme ladite de Querlamane les a par cy devant acquises de noble et puissant Jehan d’Andigné seigneur du Boys de la Court et de damoiselle Loyse le Porc dame de la Porte son espouse sans aucune chose en excepter ne réserver
pour desdites choses jouit et user par lesdits preneurs eux chacuns d’eux seul et pour le tout pour et au nom de ladite bailleresse comme bons pères de famille sans y commettre aucune malversation
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter durant le temps de ladite ferme les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter et descharger ladite bailleresse
de tenir et entretenir les logements maisons appartenances et dépendances desdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme et lesquelles choses lesdits preneurs ont confessé estre à présent en bonne et suffisante réparation
et rendre les terres desdites choses labourées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire les vignes desdites choses baillées de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable
faire tenir les assises desdites seigneuries une fois durant ladite ferme, payer les gages des officiers et en acquiter ladite bailleresse
et du tout en jouir et user par lesdits preneurs comme fermiers et bons pères de famille sans laisser aucune chose déchoir ne détériorer desdites choses baillées
aussi ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé de ladite bailleresse mais pourront seulement coupper durant ladite ferme les boys tailis desdites choses en leur manière acoustumée sans pouvoir advancer ne retarder la couppe
et est faite la présente baillée et prinse à ferme pour en payer et bailler outre les charges cy dessus par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à ladite bailleresse ses hoirs par chacune desdites trois années la somme de 2 000 livres tz au jour et feste de Nouel ladite somme rendable et payable par chacun an audit Angers maison de ladite bailleresse le premier payement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer
et outre à la charge desdits preneurs de payer et bailler par chacune desdites années à ladite bailleresse 9 livres de lin, une douzaine de chapons, 50 livres de beurre net en pot en bons pots au petit poix, ung porc gras, une douzaine de pouletz, 6 congnils,

CONNIL. s. m. Lapin. En cette Isle là il y a force connils, liévres &c. Il est vieux. On dit, Connin, en ces phrases. Peau de connin. poil de connin. chapeaux faits de poil de connin. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

une fouasse d’un boisseaude fleur de froment le tout rendable et payable à ladite bailleresse par ls jours et feste de Nouel fors les poulets qui seront payables à la feste de Penthecoste, le premier payement desdits pourlets à la Penthecoste prochainement venant
et est convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que durant le temps de ladite ferme lesdites choses baillées fussent recoussées sur ladite de Querlamane audit cas ledit bail ne tiendra que jusques au temps de ladite recousse sans que lesdits preneurs puissent demander ne prétendre aucuns dommages et intérests contre ladite de Querlamane par défaut de jouisance et déduira seulement du prix de la ferme à raison du temps
à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme garantir comme dessus est dit par ladite bailleresse ses hoirs auxdits preneurs leurs hoirs etc et ladire ferme rendre et payer etc obligent lesdites parties respectivement et ladite de Querlamane ses hoirs et lesdits de la Barre et Ernault audit nom et qualité et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude d’Andigné sieur des Favaris demeurant en la paroisse d’Andigné, René Gallard demeurant audit d’Andigné et Guy Planchenault praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage Bienvenu Joret, Angers, 1601

Je suis souvent en admiration devant la capacité des notaires d’autrefois à prévoir la longueur d’un acte, afin de choisir dès le départ la feuille de papier qui le contiendra.
La majorité des actes ou minutes sont écrites sur une feuille pliée par le milieu, donc contenant 4 pages.
Lorque le notaire savait l’acte très court, ainsi une procuration ou une quittance, il utilisait parfois une feuille simple, mais ceci n’est pas systématique, et on trouve ainsi beaucoup de ces actes courts écrits sur la double feuille ci-dessus, laissant ainsi souvent 2 pages vierges.
Mais beaucoup d’actes au contraire dépassaient les 4 pages et c’est là que mon admiration est grande. En effet, il fallait prévoir le nombre de feuilles pliées s’intercalant en cahier les unes dans les autres et non se suivant.
Si on prévoyait un acte sur plus de 4 pages mais moins de 8 pages on prenait 2 feuilles pliées l’une dans l’autre, mais la 3e page est en fait la première page de la page intérieure, afin que le lecteur lise dans l’ordre naturel les pages.

    1ère feuille pliée a pour pages A B C D
    2e feuille pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    l’acte sera écrit A B a b c D C D qui est l’ordre naturel de lecture.

En fait la feuille que nous appellerons la feuille numéro 1, sert toujours de chemise à tout l’acte, et si l’acte fait plus de 8 pages mais moins de 12 le notaire doit prévoir

    1ère feuille pliée ABCD
    2e pliée à l’intérieur de la première, a pour pages a b c d
    3e pliée à l’intérieur de la seconde, a pour pages W X Y Z
    l’acte sera écrit A B a b W X cd Y Z C D

et ainsi de suite pour les actes plus volumineux

Parfois il y avait quelques loupés ! Alors le notaire qui n’avait plus de place sur une feuille simple pliée, tournait d’abord la 4e page pour remplir de travers en marge, et souvent reprenait la page A en écrivant serré en haut, en marge et en bas, le tout rejoignant parfois tellement le texte original de cette page que le lecteur doit péniblement tenter de distinguer où commence et où se termine qui de quoi.
Bref, tout ce discours de ma part, pour vous dire que le contrat de mariage d’Aubin Bienvenu est sur une feuille simple pliée, donc 4 pages, qui se sont avérés tellement insuffisantes qu’il est surchargé de partout en haut, en marge, en bas, et que je n’ai pas retranscrit la totalité, qui prendrait beaucoup de temps pour une famille qui ne me concerne pas… comme la plupart des actes que je vous mets, mais mon courage a des limites et entre passer quelques heures et quelques jours par acte il y a des limites !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription partielle de l’acten compte tenu de ce qui précède : Le 27 février 1601 avant midy en traictant et accordant le futur mariage d’entre honneste personne Me Aubin Bienvenu praticien fils de feu honneste homme Michel Bienvenu vivant notaire et Avoie Coret d’une part
et Marie Joret à présent veufve de deffunt Fleurent Buisson et fille de honnorable homme Charles Joret fermier de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et de deffuncte Perrine (ou Julienne car l’acte est réécrit par-dessus en marge et difficile à distinguer) Gault d’autre part et auparavant la bénédiction nuptiale faite entre lesdites parties ont esté faictz les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establis ledit Aubin Bienvenu et ladite Marie Joret et Charles Joret son père demeurants ledit Bienvenu et ladite Marie Joret en ceste ville et ledit Charles en la paroisse de Loupvaines etc…

    j’ai seulement noté que Charles Joret donnait 200 écus en obligations, et on a ci-joint l’inventaire de ces obligations
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Louvaines

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Inventaire des obligations données par Joret à Bienvenu, 1601

Voici la liste des obligations qu’Aubin Bienvenu reçoit pour la dot de son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Inventaire des obligations que honorable homme Charles Joret marchand demeurant à Loupvaines baille à Me Aulbin Bienvenu son gendre en faveur du mariage de luy et de Marie Joret fille dudit Charles au désir du contrat de mariage de ce fait par davant Me Michel Lory notaire royal Angers le 27 février 1601
• Et premier une mynutte d’obligation passée soubz la court de Nyoiseau par davant Mathurin Augu et François Coquereau notaires d’icelle le 2 septembre 1587 contenant que René Letort et Guyonne Malherbe sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 50 escuz
• Une autre mynutte d’obligation passée soubz la court de Mortiercroulle par davant Poisson notaire d’icelle le 23 mars 1583 contenant que Guillaume Mellin et Jehan Dasneau sont obligez vers ledit Joret de la somme de 200 escuz de laquelle reste à payer la somme de 29 escuz
• Une sentence en papier donnée de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 8 mai 1595 contenant que Pierre Quetier curateur à la personne et biens de Pierre Saillard auroit esté condampné payer audit Joret la somme de 38 escuz avec un exécutoire en parchemin montant la somme de 6 escuz deux tiers par une part et 3 escuz par autre en quoi ledit Quetier est pareillement condampné … revenant ensemble la somme de 47 escuz et interestz
• Item une copie d’obligation passée soubz la court royale d’Angers par davant Poullain notaire d’icelle le 25 janvier 1597 contenant que Gile Grastien le jeune et Jullienne Savary sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 17 livres 10 sols restant du contenu de ladite obligation
• Item une mynutte d’une aultre obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Jehan Legendre notaire d’icelle le 13 novembre 1582 contenant que Pierre Perrault et Julienne Fiat sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 65 livres tz sur laquelle ledit Joret a dict avoir receu la somme de 15 escuz par les mains de Pierre Cadoz auquel il en a baillé quittance tellement que de ladite somme il ne reste que 20 livres 7 sols 6 deniers
• Item une mynutte d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Tudeau le 5 mars 1599 contenant que Maurice Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret de la somme de 8 escuz sol estant en semye feuille de papier signée Tudeau et Chalopin
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Saint Laurent des Mortiers par davant Menetou le 17 mars 1587 contenant que ledit Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 10 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par Gaultier notaire d’icelle le 12 octobre 1595 contenant que René Preselin doibt audit Joret la somme de 6 escuz sol estant en demye feuille de papier signée Loyau pour présence
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par davant ledit Gaultier le 17 mars 1595 contenant que ledit Preselin doibt audit Joret la somme de 9 escuz
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Louvaines par Tudeau notaire d’icelle le 7 juillet dernier contenant que Jullien Triot doibt audit Joret la somme de 5 escuz 50 sols 8 deniers

    je suppose que TRIOT est l’équivalent de TRILLOT, car j’ai un TRILLOT dans le coin

• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Candé par davant René Porcher notaire le 7 septembre dernier contenant que Jehan Verger et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 9 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée par davant ledit Tudeau le 5 février 1588 contenant que Jacques Harderais doibt audit Joret la somme de 20 livres
• Item une cedule en papier contenant que Jehan Vallin doibt audit Joret la somme de 7 escuz en dabte du 20 août Item une autre cedule signée Guesdon montant la somme de 20 escuz deue audit Joret sur laquelle il dit avoir receu la somme de 40 livres en dabte du 8 mars 1588
• Item une aultre mynutte d’obligation Item une aultre mynutte d’obligation passée par René Gaslard notaire de la court du Lion d’Angers le 29 septembre dernier contenant que Pierre Bedouet doibt audit Joret la somme de 10 livres 5 sols
• Item une autre mynute d’obligation en demye feuille de papier passée par davant ledit Tudeau le 12 mai 1600 contenant que Olivier Trillot doibt audit Joret la somme de 9 livres 5 sols
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Rouault notaire d’icelle le 15 juillet 1586 contenant que Guillaume Mellin doibt audit Joret la somme de 2 escuz 15 solz
• Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 201 escuz 34 solz, lesquelles obligations cy-dessus moy Aulbin Bienvenu confesse avoir receues dudit Joret à présenet mon beau-père pour en faire les poursuites et récepvoir le contenu d’icelles au désir dudit contrat de mariage desquelles je me contente fait Angers soubz mon seing le 6 juin 1601
• Signé Bienvenu, Joret, Lory

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Voiturage de cercles de châtaigner pour tonneaux, Louvaines, 1601

J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…

    Voir ma page sur Louvaines


Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner

    une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
    je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.

• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison

    si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse

• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc

    on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit

• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer

    Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.

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