Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

    stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

    ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

    on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

    que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

    que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

    et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

    Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

    ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
    ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
    et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
    ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
    et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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Transaction entre René Gault et Pierre Cadots, Châtelais, 1576

Autrefois les frais du procès étaient payés par la partie perdante, donc lorsque l’une des parties voyait que cela tournait en sa défaveur, ou savait qu’elle avait tort, elle avait intérêt à stopper les frais pour limiter les dégâts financiers. C’est alors qu’une transaction était faire devant notaire.
La transaction suivante souligne ce point important, que je vous ai surgraissé à la fin de l’acte : celui qui a tort paiera les frais de justice.

On voit également intervenir le fils du perdant, qui est lui-même sergent royal, et à vrai dire a dû conseiller à son père la transaction au lieu de s’entêter…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1576, (Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et encores pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre missire René Gault demandeur d’une part
et Jehan Cadoz héritier en partye de deffuncte Jehanne Lemanceau d’autre part
pour raison de ce que ledit Gault disoyt que ladite deffuncte Lemanceau luy debvoit

    42 bouesseaux (boisseaux) de blé seigle par une part
    5 boisseaux de froment
    7 boisseaux d’orge
    7 boisseaux d’avoyne de grosse avoyne
    2 boisseaux de poix (pois)
    6 boisseaux de febvres

le tout mesure de Chastelays pour lesquelles choses ledit Gault aurait convenu accordé avecque ladite déffuncte Lemanceau à la somme de 100 livres tz

    et la somme de 25 livres tz par autre part pour vendition tradicion et livraison de six vingt nombres de lin et chambvre à brayer (dans le Maine, le nombre est un tas de gerbes (Dict du Monde rural de Lachiver, donc 120 tas de gerbes))
    et une potée de terre du prix de 29 livres une potée de sain (c’est le saindoux) du poix (poids) de 16 livres le tout test et beurre
    Item 2 porcz de l’ant (de l’an) de la valleur (valeur) chacun de 20 sols une pippe de cistre (cidre) du prix fait à 4 livres
    4 aulnes de toille de valeur de 12 sols l’aulne
    3 douzaines de serviettes de brin
    11 chartées de gros boys à 20 sols la chartée
    Item un pippe de vin cleret (clairet) prix fait à 26 livres
    Item la somme de 30 livres tz pour la vendition et tradicion de 2 grands porcs pris convenu
    Item 3 draps de lit de brin en brin

lesquelles choses dessusdites ledit Gault auroyt baillées et prestées à ladite deffuncte Lemanceau et lesquelles depuys ledit prest iceluy fait du depuis, et auparavant son décès ladite Lemanceau auroyt délaré recongneu et confessé debvoyr audit Gault et promys diverses foys les luy bailler et payer ainsi et au prix ci-dessus contenu et néanlmoins ladite Lemanceau auparavant le payement des choses susdites seroyt décéddée, relaissant entre autres ledit Cadoz son héritier, lequel ledit Gault auroyt mis en procès pour avoyr payement des choses susdites pour la part et portion qu’il est héritiers de ladite déffunte Lemanceau,
lequel Cadoz auroyt défendu audit demandeur tant par fin de non recevoir que autrement tellement que les partyes auroyent esté appointées contraires et reglées de tous les delayz de l’instruction de la cause suyvant lequel appointement ledit Gault auroyt fait et fourni escriptures fait enquester et informer des faicts et lesdites partyes produit d’une part,
et sur la production desquelles partyes seroyt intervenue sentence interlocutoire de (blanc) par laquelle estoit ordonnée que les partyes informent respectivement de leurs faits de reproches et de tesmoings et joindront pour leur faire droict suyvant d’une part et d’autre fait leurs enquestes sur lesquels faits de reproches et production de tesmoinfs estoyt presets de joindre d’une part et d’autre, tellement que le procès estoyt en estat et prest à juger
pour le doubteux commandement duquel procès les partyes pour paix et amour nourrir entre elles par l’advys de leur conseil et amys ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils de France et frère unicque du roy, endroit personnellement establys missire René Gault vicaire de la paroisse de la Bouessière et y demeurant pays de Craonnays d’une part et Pierre Cadoz sergent royal en Anjou fils dudit Pierre Cadoz demeurant à Angers, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz son père d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et mesme ledit Cadoz esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cadotz esdits nom pour demeurer quite vers ledit Gault demandeur desdites demandes pour la part et portion que ledit Jehan Cadotz est héritier de ladite deffuncte Jehanne Lemanceau et autres demandes qu’il eust fait ou peu faire audit Jehan Cadotz et pour raison desquelles ledit procès a esté fait et intenté et pour les despens dommages et intérestz qu’il eust peu demander et prétendre pour raison desdits procès et demandes ledit Pierre Cadotz esditsnoms a promys doibt et demeure tenu bailler et payer audit missire René Gault à ce présent et stipullant et acceptant dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de sept vingtz dix livres tz (=150 livres) et sur laquelle somme ledit Pierre Cadotz esdits noms a baillé et payé contant audit Gault la somme de

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quatre escuz pistoletz (pistole : pièce d’or qui n’atait point battue au coin de France et qui valait onze livres et quelques sous) dont ledit Gault s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Cadotz

et outre a ledit Cadotz esdits noms promys et demeure tenu acquiter ledit Gault vers le raporteur du procès des despens dudit procès (les frais de justice sont payés par celui qui a tort)

et moyennant ce ledit Cadotz demeure quite vers ledit Gault lequel l’a quité et quicte desdites demandes despens dommages et intérests qu’il eust peu et pourroyt demander audit Cadotz, et se sont lesdites parties respectivement quiter et quitent et demeurent hors de procès …
fait et passé audit Angers …

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Transaction sur droits vente, La Boissière (53)

Encore une transaction devant notaire, et cette fois pour des droits de ventes. Encore le rôle des conseils et amis pour aboutir chez le notaire à un accord. Et comme dans la majorité des cas, les torts sont partagés, et arbitrés.

J’attire l’attention de ceux ou celles qui m’ont demandé comment chercher dans les actes notariés qu’il s’agit encore d’un bien situé à la Boissière, autrefois du Haut-Anjou et depuis la Révolution de la Mayenne. Vous constaterez donc encore une fois qu’il n’existe aucune solution géographique à la recherche dans les notaires, car beaucoup d’actes sont traités au loin.
Le but de mon blog est de rendre ces actes par ailleurs introuvables autrement, et que je n’ai trouvés que pour avoir feuilleté et non cherché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers durent présents en personne soubzmis et obligez Me René Vaslin demeurant Angers paroisse Saint Martin d’une part
et Simon Gassit fermier de la terre et seigneurie de la Boissière en Craonnais y demeurant pour et au nom et comme se faisant fort de Nicolas Gastineau son nepveu demeurant à Craon, dont la procuration est restée attachée à ces présentes, qui a promis en fournir ratiffication vallable entre nos mains dedant quinzaine à peine … d’autre part,
lesquels sur l’instance et procès pendant entre eux devant nosseigneurs de la cour de parlement en l’appel intenté par ledit Vaslin de la sentence contre luy délivrée au siège présidial de cette ville en septembre dernier, par laquelle il auroit esté déboutté de la distraction par luy requise de la tierce partie du lieu de la Taupignière par luy acquise de Pierre Vaslin son frère et condamné en la visitiation du procès et coust de sentence pour raison de quoy il auroit payé audit Gastineau quoi que soit ès mains de Me Ollivier Moreau pour luy la somme de 50 livres
ont par l’advis de leurs conseils et amis soubz le bon plaisir de nosdits seigneurs de la court transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me René Vaslin a esté désisté et départy et se départ par ces présentes de ladite appellation a acquiessé et acquiesse à ladite sentence et consent qu’elle sorte effet selon la forme sauf à luy à venir opposant et en faire payer en son rang et ordre d’hypothèque de ce qui luy peult estre deub pour le prix de son contrat et autre debtes sur les deniers qui procèdent de la vente des bien dudit Pierre Vaslin saisys criées et bannies à la requeste dudit Gastineau ainsy que ledit René Vaslin verra bon estre aultrement que par ladite voie de distraction deffance s’n suit au contraire par ledit Gastineau et en faveur des présentes a ledit Gassit audit nom promis rendre et restituer audit Me René Vaslin ladite somme de 50 livres qu’il avoit payée audit Moreau pour ladit Gastineau pour lesdits despends et couts de sentence suivant l’acquit qui en a esté retiré à la charge et condition expresse que lesdits despends et coust de sentence entreront et seront comprise dans la taxe des frais privilèges dudit Gastineau et luy seront alloué sans contradiction et en cas d’impugnements par quelque autre créancier dudit Pierre Vaslin ledit Me René Vaslin y deffendera et fera passer et allouer lesdits despends et cousts de sentence comme frais privilèges ainsy que dit est sinon et ou il ne le pourra faire demeurera ledit Gassit audit nom deschargé de ladite restitution et rapport et à cette fin demeurera surcis juques à ce que ladite taxte de despends privilèges soit faite et arrestée comme aussi ledit Gassit audit nom en mesme faveur et considération et pour regard et intérestz dudit Gastineau seulement a consenty et consent que ledit Me René Vaslin demeure quitte et deschargé de la restitution des fruits et ferme desdits choses saisies en quoy ledit Vaslin avoir esté condamné en ladite descharge des commissaires pour ce que ainsy le tout a esté voulu stipullé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et entretenement se sont respectivement obigées etc renonçant etc
fait à Angers en nostre tablier présents Me Richard Leroy et Maurice Jarry Sr de Lansonnière advocats, René Raimbault et Pierre Goubault demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

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    Transaction après partages de la succession de feu Thomas Millet et Marguerite de La Barre, Angers, 1574

    Lorsqu’il y a un ou plusieurs enfants mineurs, et que les biens sont assez conséquents, les accords entre héritiers pour le douaire et leur part sont toujours délicats. Ici il y a entente, mais après bien des négociations entre eux.

  • Ces accords sont toujours une preuve de généalogie irréfutable.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4252
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 novembre 1574, comme par partages faits des successions de défunts nobles personnes Thomas Millet et damoiselle Marguerite de la Barre vivant Sr du Chastelet entre leurs héritiers
    ayt esté délaissé plusieurs choses immeubles et héréditaux demeurées indivises à damoiselle Jacqueline de Sainct Morin veuve de defunct noble Jacques Millet vivant Sr de la Gasnotière et du Chastelet comme ayant les droits et actions de noble homme Jehan Lemazoan fils aisné et principal héritier de defunct noble homme Michel Lemaczon vivant procureur du roy à Angers et damoiselle Antoinette Millet fille desdits défuncts Sr et dame du Chastelet et de damoiselle Marguerite Millet fille desdits deffuncts Jacques Millet de la dite de St Morin,

    dont ladite de St Morin disait partaiges avoir esté faicts et rédigés par escript ensemble des acquets faits par sondit défunt mary et elle et assignation sur partie des propres de sondit défunt mary luy avait esté allouée pour son douaire suivant la coustume du pays

    luy avait à semblable esté délaissé plusieurs choses héréditaux situées en ce pays et duché d’Anjou dont défunct Anne Mellet enfant dudit défunct Jacques Millet et elle serait décédé seigneur resté et saisy pour en jouir par elle

    dont elle estait fondée jouit par le bénéfice de la coustume de ce pays et duché d’Anjou et par acquit par les accords faits pour raison entre ladite de St Morin et nobles personnes René de Frezeau Sr de la Grasnotière et Samson de la Barre Sr de l’Etang et Jehan de la Barre Sr de la Baussinaye lieutenant général pour le roy à Chinon et curateur de ladite damoiselle Marguerite Millet eussent esté rédigés par escript signés et arrestés d’aulcuns d’entre eulx et que chacun d’eulx ont jouy de ces choses au désir d’un accord

      ceci illustre le nombre d’écrits et accords parfois nécessaires lors des partages

    toutefois ledut Sr du Frezeau curateur aurait depuis obtenu lettres royaulx afin de cessation dudit accord sur lesquelles était les parties encores penchées et indécis audit siège de Baugé, si comme les parties dénommées cy-après ont esté d’accord et pour raison de ce estre en danger de tomber en plus grand frais de procès pour auquel obvier et eulx en redonner paix et amour nourrir entre eulx lesdits de Saint Morin de Frezeau et de La Barre curateurs de ladite Millet pour cest effect personnellement estaly et dument soumis en notre cour royale Angers et par devant nous Mathurin Grudé notaire royal,

    noble homme Jehan de Boisjourdan Sr de la Gyraudière mary de ladite de St Morin et ladite de St Morin dument autorisée devant nous demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Girauldière paroisse de La Jubauldière d’une part

    et ledit Frezeau demeurant au Lude

    et le de La Barre Sr de l’Es… paroisse de Juvigné près le Lude d’autre pars, soumis etc confessent avoir fait et font cesser leurs différents et procès leurs circonstances … transigé pacifié et apoincté, transigent, pacifient et apoinctent comme s’ensuit

    c’est à scavoir qu’il est à ladite de St Morin tant pour son droit des acquets faits pendant et constant le mariage dudit défunt Millet son mary et d’elle, pour les acquets par elle faits dudit Lemachan est et en demeure comme autrefois et les ont lesdits curateurs délaissés perpétuellement par héritage scavoir est les maisons et jardin terres labourables et appartenances de Mestouchon le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances des Places et le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de la Coustardière avecque les taillis de Loup Pendu le lieu domaine et closerie de la Hardurièrerie ainsi que l’exploire Jehan Guyot à Longuée avecque les vignes dudit lieu à la charge de ladite Saint-Morin de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdite choses qui en recevront pour l’advenir sauf que pour le regard de ladite closerie et appartenances de la Hardouyinerie elle ne sera tenue payer aulcuns cens ou rentes par bled ni poulailles dont ledit lieu demeure deschargé pour l’advenir … mais est et demeure seulement ledit lieu chargé de 2 sols 6 deniers de cens vers la recepte de la seigneurie de Parcé qui demeure à ladite Millet sa fille et dont ladite de Saint-Morin ne sera tenu aucune chose payer pour le cours de sa vie,

    plus est demeuré à ladite de Saint-Morin pour son douaire … la maison seigneuriale, jardin, cour, prés, du Chastelet, mesme verger et garennes près ladite maison, et quand ladite Millet sera mariée sera tenue ladite de Saint-Morin sa mère la loger et habiter en ladite maison et s’en fera régler en cas qu’elle ne puisse accorder avecque sadite fille et garder pour en jouir et y habiter suivant la coustume du pays

    comme à vie demeure et appartient les prés de Launay, du parc de … des grands bois de la Vacherie sans en pouvoir abattre que par mestier et à la charge d’en user comme un bon père de famille (l’expression ne se met pas au féminin, et l’usufruitière doit user en bon père de famille !) et usufruitière doit faire des taillis, et autres taillis entre les ;.. et du Chastelet et de la mestairie appartenances et dépendances de ladite Vacherie, de la mestairie d’Amance et appartenances des Delaye de la métairie et appartenances de l’Aulnaye du moulin et appartenances de Chaillou avecque les bois sans iceux abattre comme dessus sinon en user comme douairière et usufruitière doit faire de la moictié de la prée de … de 18 quartiers de vigne au cloux de la Grand Maison (c’est beaucoup, et représente de quoi vendre une grande partie du vin) ainsi qu’ils sont par cy devant … des fiefs cens et rentes, tant en deniers que poulailles (poule) et de la métairie fief tenantes et autres fiefs demeurés en partage desdits de Saint-morin et Millet avec les profits revenus esmoluements et … desdits fiefs non compris les rentes et bled qui en dépendent
    plus lui demeure comme dit est les domaines et appartenances du Chasteau Gaillard et de la Blanchetière à la charge de ladite de Saint-Morin de payer les cens et debvoirs dus pour raison desdites choses qui eschoiront pour l’advenir et à ladite damoiselle Marguerite Millet pour son droit patrimonial et successif de ses défunts ayeulx père et frère est et demeure la propriété de toutes et chacune les choses cy-dessus délaissées par douaire à ladite de Saint-Morin,

    et luy demeure comme autrefois perpétuellement par héritage pour en jouir dès à présent et comme elle a faict depuis leurs accords,
    et premier le lieu d’Aulerne ? mestairiie et appartenances et dépendances de Langlée, le moulin et appartenances de Brouillette, le moulin et appartenances de Cutelle, la métairie domaine et appartenances de la Brosse, les acquets faits audit lieu de la Brosse par ledit de Saint-Morin pendant sa vaduité à la charge des retraits si aulcuns intervenaient les bleds et rentes dépendant des fiefs délaissés à ladite de Saint-Morin cy-dessus que autres bleds et rentes qui leurs seraient demeurés par partages faits des successions desdits deffuncts Sr et Dame du Chastelet …

    fait et passé Angers en présence de nobles hommes … Signé De La Barre, De La Barre

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    Maître en l’art d’écriture, Angers, 1638

    transaction entre un père et son fils sur les biens qu’il lui doit

    Autrefois on mourrait souvent jeune.

  • Mais l’enfant qui avait perdu l’un de ses parents avait droit à la succession des biens du parent décédé à sa majorité.
  • Ce qui signifie en clair que le parent survivant devant un compte précis à l’enfant.
  • Dans le cas ci-dessous, si j’ai bien compris, le fils n’est pas encore tout à fait majeur, mais réclame sa part tout de même. Je n’ai pas sa date de naissance exacte mais comme l’acte donne le contrat de mariage des parents en 1615 et que nous sommes en 1638, il ne peut avoir atteint les 25 ans requis pour la majorité.
  • De vous à moi, j’ai compris que le fils fait des études de droit et fort de ses connaissances a intimider son père pour avoir sa part.
  • En effet, le fils est dit praticien suivant le palais, et je suppose qu’il se destine à devenir avocat ou juge, mais ne me le demandez pas car je n’en sais rien.
  • Mais la situation est compliquée, car la mère de ce fils était la 3e épouse, et il doit dont y avoir au moins 3 communautés de bien, etc… enfin, moins simple qu’ordinaire.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 22 janvier 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis
    honorable homme Me René Bouvet maistre et professeur en l’art d’escripture en ceste ville et y demeurant paroisse de St Pierre d’une part,
    et René Bouvet son fils et de deffunte Renée Morin sa troisième femme émencipé et praticien suivant le pallais en ceste ville y demeurant en la paroisse de St Maurille dudit lieu d’autre,

    lesquelz mesme ledit Bouvet filz en présence de l’authoritté et consentement de Me Pierre Alllard son curateur en cause ont compté accordé et transigé par accord et transaction irrévocable de leurs différends ainsy que s’ensuict

    assavoir que pour demeureur ledit Bouvet père quictte vers sondit filz de la somme de 200 livres faisant moitié de 400 livres réputez propres de ladite deffuncte Morin par son contract de mariage passé par deffunt Sallais vivant notaire de ceste cour le 14 septembre 1615 il a baillé relaissé et transporté à sondit filz le contrat de 12 livres 10 sols de rente constitué pour 200 livres sur messire François Ruellan docteur professeur en médecine en ceste ville par acte passé par devant nous le (blanc) pour par iceluy son filz ses hoirs etc en jouit en pleine propriété et à perpétuité et en disposer ainsy qu’il verra bon estre à ceste fin luy en a mis la grosse en main et subrogé en ses droictz et hipotecques mesmes pour en recepvoir les aréraiges depuis le 1er jour de ce mois
    lesquelz appartiendront pareillement audit Bouvet filz les meubles et debtes de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin revenant à la somme de 323 livres 8 sols tournois qui est un quart desdits meubles et debtes, iceluy Bouvet père en paiera seullement pour la part afférente audit Bouvet filz tant meubles debtes actives de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin un petit jardin contenant 20 cordes ou environ nommé Boucheneau situé au bourg d’Esvière acquis durant ladite communauté et dont ledit Bouvet père est seigneur des trois quartz ils demeure tenu et promet paier à sondit fils la somme de 300 livres tournoys à quoy ils ont compté et composé par l’advis de leurs parents et amis et conseils, laquelle somme il paiera lors de la majorité de sondit filz et jusques audit paiement la rente ou intérestz à raison du denier 18 suivant l’ordonnance, revenant à 16 livres 13 solz 4 deniers par an et à la fin d’huy en un an, le premier terme et paiement escheu d’huy en un an prochain et à continuer etc sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre le paiement de ladite somme principale ledit temps de majorité venu,

    à ce moyen demeure ledit Bouvet filz quictte vers sondit père du raplacement fait aux enfants de sa première communauté de luy et de deffuncte Marye Desaille sa première femme ensemble des debtes passives de la communauté desdits Bouvet et Morin sa troisième femme
    et iceliy Bouvet père seigneur pour le tout dudit jardin de Bouchereau et parce que les aréraiges de ladite rente due par ledit Ruellan appartiennent audit Bouvet père jusques audit premier jour de ce mois ensemble de pareille somme de 12 livres 10 sols demeurée à sondit fils par partages à prendre sur Pierre Delahaie

    et à cause de la noriture et entretenement d’iceluy son filz jusques audit jour lesquels arreraiges reviennent par calcul qui en a esté fait à la somme de 14 livres ledit Bouvet filz les prendra et s’en fera paier avecq le courant et en tiendra compte à sondit père sur la somme de 6 livres moitié de 12 livres contenue en une cédulle de sondit père du 18 août dernier que sur lesdites rentes qui lui sseront données par sondit père au premier terme

    et à ce moyen sont demeurés respectivement hors de cour et de procès et l’assignation pendante entre eux au siège de la prévosté de ceste ville nulle et de nulle effet sans aucuns autres dommages inthérests et despans par ce que du tout ils sont ainsy demeurez d’accord voulu stipullé et accepté tellement que audit compte accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir gardet et entretenir etc aux dommages etc obliger etc renonçant etc

    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Laurent Gault Sr de la Saulnerye et René Malvault Sr de la Batardière advocats au siège présidial de ceste ville et y demeurant tesmoings


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    J’ignore ce que ces Bouvet sont devenus, d’ailleurs j’ignore même s’il faut lire Bouvet ou Bonnet, mais cela bien malin qui peut le dire en vérité à la lecture d’un seul acte. Ces Bouvet ne sont pas les miens.

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