Contrat de mariage de Jehan Le Camus et Loyse Davy, Angers, 1529

presque mon plus vieux contrat de mariage : c’est la soeur de mon ancêtre Pierre Davy !(Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E)

Cela fait plus de 20 ans que je travaille la famille DAVY de la Souvetterie, de Boutigné, dont je descends. J’étais remonté par successions et contrats de mariage, trouvés aux archives départementales du Maine et Loire, jusqu’en 1563, et à mes propres relevés de Craon, (voir la liste de tous mes relevés de BMS sur la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique, et les Côtes d’Armor) avec certitude. Puis, au delà, je n’avais pour le moment que les travaux de Bernard Mayaud. J’ai eu le bonheur récemment de trouver un contrat de mariage collatéral, d’une soeur de mon Pierre Davy Sr de la Souvetterie. Mais cette fois, je doute que ce soit une soeur, sans doute une tante, vue la différence d’âge… mais en tout cas c’est bien la même famille. J’espère un jour trouver l’énigme pour le reste…

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Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1529, sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariage d’entre maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat en court laye, demourant à Angers d’une part,
et Loyse Davy fille de honorables personnes maistre Pierre Davy Sr de la Souvaiterye et Marguerite du Moulinet sa femme d’autre part,
tout avant que effyances (fiançailles) fussent prinses ne bénédiction nuptialle faicte en saincte église en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ne acomply ayent esté faictes entre lesdites parties les promesses pactions et accords cy après déclarez et desquels ils ayent voulu estre faictes et passées par acte en la forme deue et autenticque, pour ce est que en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous personnellement establys
ledit maistre Jehan Le Camus licencié ès loix d’une part,
et lesdits Davy et sa femme de luy ce jourd’huy par davant nous suffissement auctorisée pour ce, aussi ladite Loyse leur fille en l’auctorité de sesdits père et mère d’autre part, soubzmectz eulx leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les traictez pactions et accords qui sensuyvent cest assavoir que

lesdits Davy et sa femme et chacun deulx en tant qu’à luy touche ont donné ceddé et transporté et par ces présentes donnent auxdits Le Camus et Loyse futurs espoux en faveur dudit mariage et pour le (sic) dot d’icelle Loyse le lieu domaine mestairye estangs boys anciens et taillables appellé le Hellay sis et situé en la paroisse de la Membrolle et es environs prés pastures terres arrables et non arrables avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances sans aulcune chose tenir ne réserver pour en jouyr par lesdits futurs espoux à cause de ladite Loyse leurs hoirs et ayans cause à toujours aux charges et debvoirs anciens et acoustumez et sans plus en faire, et tout ainsi que ledit Davy et ses prédecesseurs en ont jouy par cy davant et lequel lieu avecques sesdites appartenances ledit Davy et sa femme ont estimé et estyment auxdits futurs espoux à la somme de 600 livres tournois pour en jouyr et prendre les fruictz profictz revenus et esmollumens par lesdits futurs espoux comme de leurs propre chose et nonobstant la baillée à ferme si aulcune avoit esté faite par ledit Davy, (Le Hallay, commune de la Membrolle (49), relevait du fief de Ballée ou St Léonard, annexe du prieuré de St Ellier, et devait à la recette dudit fief le jour de la saint Martin d’hiver 2 boisseaux ¾ de seigle, rendus « sur la tombe du cimetière » de la Membrolle. En est sieur Yvonnet Bouteiller 1450, Pierre Lechat 1571, Maurice Dupuis 1586, selon C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876 – Pour le prix de cette métairie, attention, nous sommes en 1529 et il faut plus que doubler le prix un siècle plus tard)

aussi ont ceddé et délaissé cèddent et délaissent lesdits Davy et sa femme auxdits futures espoux le droict que iceulx Davy et sa femme avoient au bestial dudit lieu, lequel droit ils ont dict et affirmé disent et affirmé estre de prendre et lever par eulx sur le bestial dudit lieu jusques à la valleur de la somme de 26 livres tournois ou de prendre et avoir icelle somme de 26 livres et contraindre le mestayer qu’il appartiendra audit lieu à en faire poyement (on constate que le bétail n’était donc pas compris dans les 600 livres, or, le propriétaire en possède la moitié et dans une métairie il représente une part importante du fonds de propriété. Généralement, le bétail est inclus dans une vente de métairie, mais il est traité à part dans un bail à moitié)

et oultre ont promis et promectent lesdits Davy et sa femme vestyr bien et honnestement leurdite fille de deux bonnes robbes et deux cottes oultre les vestemens qu’elle a de présent, et de passer à leurs despens la feste des nopces (c’est la première fois que je vois la mention de la feste et que ce sont les parents de la fille qui la prennent en charge. A vrai dire, depuis que j’ai fait, il y a longtemps de cela, le relevé des anciens actes de BMS de Craon, et qu’alors je lisais que le mariage était célébré à 7 h du matin, j’étais atterrée et je pensais qu’il y avait des familles où la fête n’était pas bon chic bon genre, et ici on est dans une famille bon chic bon genre)

semblablement ont promis et promectent fournyr et bailler partie du logeys ou ledit Davy est demourant convenable et compétant auxdits futurs espoux leurs gens et serviteurs aussi des l’estable quant ils auront cheval greniers cave et celier pour mectre leurs provisions ainsi qu’à leur estat pouroit appartenyr et ce en ceste ville d’Angers où sont de présent demourant lesdits Davy et sa femme et jusques à troys ans prochains après la consommation dudit mariage, (je vois très souvent les parents de la fille fournir au jeune couple le logement, souvent chez eux, pendant les premières années, dont le nombre est fixé, ici à trois ans)

aussi lesdits Davy et sa femme donneront auxdits futurs espoux du linge vaisselle et autres meubles et ustencilles convenables et requis en tel cas à leur discrétion non comprins en ce la despense de bouche desdits futurs espoux

et pourtant que ledit Le Camus a naguères acquis la somme de 15 livres tournois de rente pour la somme de six vingts cins escus (125 écus, ce qui fait 3 x 125 = 375 livres) sol par une part, et la somme de huyt livres tournois de rente pour sept vingts livres tournois (140 livres) par autre part, lesquelles rentes pourront estre rescousses sur luy et par ce moyen les deniers d’icelles estre ameublyz à esté et est convenu et accordé entre lesdits Le Camus d’une part et maistre Pierre Davy sa femme et leur fille d’autre part que les deniers desdites rentes et chacune d’icelles si elles sont rescoussées et retyrées sont employez en acquetz d’autres héritaiges ou biens immeubles par ledit Le Camus qui seront censés et réputez le propre héritaige propriété dudit Le Camus et non acquest commun d’entre lesdits Le Camus et Loyse dans ce que ladite Loyse ses hoirs ou ayans cause y puissent aulcune chose prétendre ne demander (donc le futur apporte 515 livres, ce qui est à peu près le niveau de la future, et dans tous les cas, un revenu confortable pour l’époque, d’ailleurs, pour juger du mode de vie, il est spécifié au paragraphe du logement que les domestiques du jeune couple aussi seront logés par les parents, donc ils commenceront leur vie de couple avec domestiques)

oultre a esté et est convenu et accordé entres lesdites parties que ladite Loyse aura et prendra douaire sur les biens et choses dudit Me Jehan Le Camus tel qu’il luy peult compéter et appartenir selon la coustume du pais d’Anjou (le douaire est toujours donné à la femme en Anjou, et il est inscrit dans le droit coutumier)

et moyennant les choses susdites et non autrement lesdits Le Camus et Loyse o l’auctorité vouloyr et consentement desdits père et mère d’icelle Loyse ont promis et promectent procéder l’ung l’autre par mariaige ou cas que Dieu et Saincte église se y acorde quant l’ung d’eulx par l’autre en sera sommé et requis auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc obligent lesdits parties et chacun en ce qui le touche. (l‘église passe alors sans doute après l’argent, alors que ceci ne sera plus le cas plus tard, et on commencera par parler de l’église, je me demande si les guerres de religion ont eu une influence sur le changement d’ordre des sujets dans le contrat de mariage ?)

Signé Davy, Le Camus, Benard, Peccaret, Poipail, Cousturier, Oudin (je remarque que ce contrat, ancien, ne comporte pas la foule des parents proches et plus ou moins éloignés, comme cela se passera à Angers dans ce milieu un peu plus tard, faisant du contrat de mariage de véritables rendez vous de la famille très élargie, sorte de RV d’affaires en quelque sorte)

Merci d’avance à toute personne qui détiendrait des actes notariés complémentaires, de partager ses connaissances, car si j’ai beaucoup apporté à la famille DAVY à travers tous les actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, il reste encore deux zones d’ombre, à savoir :

  • la filiation exacte de Pierre Davy Sr de la Souvetterie époux de Marie Poisson
  • trouver un prêtre, décédé peu avant 1673, répondant au nom de Pierre Davy Sr de Boutigné
  • Merci à tous ceux qui auraient des preuves concernant ces points de rentrer en contact, car sur cette famille, beaucoup a été publié et copié, mais peu vérifié, et peu exact.

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    Enlèvement de la fille Saulnier, Avrillé (49), 1758

    Les dispenses contiennent parfois de curieux documents. L’enlèvement ici relaté fleure bon le roman, bien que je ne sois pas parvenue à comprendre qui enlève qui et pourquoi. Vous y parviendrez sans doute mieux que moi. Notez que je l’ai mis dans la catégorie MARIAGE faute de mieux :

    Ce acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Information et audition de témoins faite à Angers par nous Pierre Ayrault chevalier seigneur de Sainthenis conseiller du roy lieutenant général criminel en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers à la requête de Jacquine Lepage veuve de Jean Saulnier demanderesse et accusatrice contre les auteurs du rapt et enlèvement de sa fille et ses séducteurs, à laquelle information avons vaqué ayant avec nous François Gigault praticien que nous avons commis pour l’indisposition de notre greffier ordinaire de lui serment pris comme s’ensuit

    Du 13 avril 1758 François Gombault employé dans les fermes du roy demeurant à la porte Lionnaise de cette ville paroisse de la Trinité appelé à la requête de ladite veuve Saulnier … âgé de 61 ans, ni parent, ni allié ni serviteur ni domestique, déclare qu’il n’a aucune connaissance des faits de ladite plainte fors que hier environ une heure et demie du matin étant à son poste à ladite porte Lionnaise il vit un homme qui tenait une femme ou fille qui paraissait jeune, sous le bras, suivi à la distance de 5 ou 6 pas un ecclésiastique à lui inconnu, se firent ouvrir tous les 3 ladite porte de ville et y entrèrent … qu’environ 2 ou 3 heures après une femme qui se fit connaître à lui pour être la veuve Saulnier ayant ses sabots en ses mains, sa coeffe sous le bras, et sans tablier, vint à ladite porte et paraissant toute épleurée lui demanda s’il n’avait point vu passer sa fille, à quoi ayant répondu qu’il avait vu passer un homme qui tenait sous le bras une femme ou fille qui suivant un ecclésiastique, ladite veuve Saulnier lui dit que c’était sans doute sa fille qu’on enlevait et lui fit ouvrir la porte de ville, que le même jour la portière de la porte Lionnaise lui demanda s’il reconnaîtrait bien l’ecclésiastique qui avait passé le matin dudit jour avec un homme et une femme ou fille environ 1 h 30 à quoi il répondit qu’il le reconnaîtrait bien s’il le voyait, que ladite portière lui ayant montré un ecclésiastique qui passait avec le nommé Rontard cabaretier à Avrillé, il reconnut ledit ecclésiastique comme étant le même que le matin avec ledit homme, et que ladite portière lui dit être le vicaire d’Avrillé,

    Marie Lemaistre veuve Jacques Bourdais filassier demeurant à la porte Lionnaise …. dépose qu’hier environ une heure et demie du matin ayant entendu qu’on frappait à ladite porte Lionnaise, dont elle est portière, se leva et ouvrit la porte par laquelle entrèrent un jeune garçon de la paroisse d’Avrillé, dont elle ne sait pas le nom, le nommé Rontard cabaretier audit Avrillé, le sieur Gaudon vicaire de ladite paroisse d’Avrillé et la fille de ladite veuve Saulnier qui avait une cape sur elle, que ce fut ledit Rotard qui lui paya 5 à 6 sols pour sa peine de leur avoir ouvert la porte, que sur les 3 h ou environ du matin dudit jour, ladite veuve Saulnier vint à ladite porte, qui lui fut ouverte, elle était nues jambes, tenant ses bas et sabots entre ses mains, sa coiffe sous le bras, sans tablier et toute épleurée lui demanda si elle n’avait point vu passer sa fille qu’on avait enlevée, à quoi elle répondit qu’il n’y avait pas longtemps qu’elle était passée par ladite porte accompagnée du sieur Gaudon, dudit Rontard et d’un jeune garçon d’Avrillé, que sur les 3 h après midi dudit jour voyant passer par ladite porte lesdits Gaudon et Rontard, elle demanda au nommé Gombault, employé, s’il les reconnaissait bien, qui répondit qu’il reconnaissait bien ledit sieur Gaudon pour être le même ecclésiastique qu’il avait vu à ladite porte avec une femme ou fille à une heure et demie du matin du même jour, et dit aussi qu’il croyait bien reconnaître ledit Rontard …

    Michel Bellouin marchand demeurant au bourg d’Avrillé … dépose que mardi dernier au soir sa sœur lui dit que la fille de la veuve Saulnier devait sortir de la maison de sa mère dans la nuit suivante, même qu’elle avait dit le dimanche précédent en sa présence à la nommée Geoffroy sa parente demeurante faubourg St Jacques qu’elle la verrait chez elle dans le mercredi suivant, que ledit jour de mercredi sur les 2 ou 3 h du matin ladite veuve Saulnier vint à sa porte et lui demanda si sa fille était chez lui, qu’il répondit qu’elle n’y était pas et que ladite veuve Saulnier étant revenue une seconde fois chez lui disant en pleurant et criant qu’elle était bien en peine de ce qu’était devenue sa fille, il lui dit qu’elle était à la cure ou en cette ville …

    François Busson laboureur et sacristain demeurant au bourg d’Avrillé… dépose qu’il est proche voisin de la veuve Saulnier, et qu’il va souvent chez elle, que dimanche dernier étant chez ladite veuve, sa fille lui dit au matin qu’elle sortirait de chez sa mère le mercredi matin, qu’elle ne savait si elle devait obéir aux prêtres d’Avrillé ou à sa mère et lesquels croire, que cela la mettait beaucoup en peine, qu’on voulait la mettre dans un couvent, et l’engager de l’accompagner lorsqu’on l’emmenerait à cet effet, que mardi dernier sur les 7 h et demie du soir, le sieur Gaudon vicaire d’Avrillé lui a dit qu’il eut à éveiller la fille de ladite veuve Saulnier le plus matin qu’il pourrait et l’emmener à la cure, dont il laisserait la barrière ouverte afin d’entrer sans faire de bruit, afin d’emmener ladite fille en cette ville, qu’environ minuit il frappa à la fenêtre de la maison de la veuve Saulnier proche de laquelle est le lit de sa fille, laquelle dit qu’elle allait se lever, qu’en effet lorsqu’elle fut habillée, elle sortit et il la conduisit à la cure où étant ils firent lever le sieur Gaudon vicaire qui l’engagea à aller éveiller le nommé Rontard cabaretier qui avait été prévenu le soir précédent et engagé par ledit sieur vicaire pour l’accompagner pour ammener ladite fille Saulnier en cette ville, qu’en effet ledit Rontard et lui témoin s’étant rendus à la cure ils y trouvèrent ledit sieur Gaudon, ladite fille Saulnier avec lesquels ils partirent et vinrent en cette ville où ils arrivèrent à une heure et demie du matin et entrèrent par la porte Lionnaise, que ladite fille était vêtue d’une cape sans savoir qui lui avait donnée, et où elle l’avait prise, qu’ils entrèrent dans le cabaret du nommé Pehu où pend pour enseigne l’image de Sainte Suzanne, qu’ils y burent tous 3 bouteilles de vin en attendant le jour, qu’ils en sortirent environ 4 h du matin, et lui témoin s’en retourna à Avrillé et que lesdits sieur Gaudon, Rontard et ladite fille Saulnier prirent ensemble le chemin de la Trinité, que la fille de ladite veuve Saulnier lui a dit que sa mère voulait la marier avec le nommé Allard maréchal taillandier demeurant au faubourg St Jacques, mais que le parti que sa mère lui proposait n’était pas de son goût…
    Nous restons sur notre faim… aussi, si vous savez ce qu’elle est devenue, merci de faire signe, utilisez les commentaires ci-dessous à cet effet…
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    Contrat de mariage Vernault, Macquin, Rablay (49), 1724

    encore un habit de deuil, et cette fois un trousseau détaillé

    Ce contrat fait suite à celui paru dans mon billet du 22 mars. Il est encore à Rablay, pays de vin d’Anjou des coteaux du Layon, mais cette fois leur fortune est 3 fois plus importante que celle des précédents. D’ailleurs, et cela va sans doute de pair, ils savent signer.
    Jean Vernault, ci-dessous le futur, est tailleur d’habits, et dans le contrat de mariage du 22 mars, il s’agissait d’un métayer. Or, un métayer est fortement imposé dans les rôles de taille, ce qui signifie que cet impôt n’a rien à voir avec les biens propres, mais avec les revenus de la terre. Or, un métayer n’est pas propriétaire de la métairie, du moins en Haut-Anjou, seulement colon à moitié, et il possède peu de biens propres, et vit dans un intérieur chiche.
    Le trousseau n’est pas toujours détaillé, en particulier en Haut-Anjou, où je l’ai toujours rencontré mentionné mais non détaillé. Il est toujours payé par les parents de la future, et cela n’était pas rien que de marier une fille, aussi on comprend que les filles suivantes étaient souvent réduites au couvent, moins onéreux pour les parents.
    Enfin, j’ai été à la ligne lorsqu’on change de sujet dans l’acte, pour que vous puissiez mieux saisir. Mais, comme vous le savez maintenent, les contrats et autres actes notariés, sont écrits au kilomètre, sans alinéa, sans ponctuation.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1724 avant midi, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay furent présents établis et soubmis honorable homme Louis Macquin Md et Etiennette Lucas sa femme de luy autorisée … et Marie Macquin leur fille, Dt au village de Pierre Lye à St Lambert du Lattay, et honorable homme Jean Vernault Md fils de defunts François Vernault et de Jeanne Bernier, Dt au bourg de Rablay,
    entre lesquelles parties a été fait les traités et conventions de mariage qui suivent c’est à savoir que lesdits Jean Vernault et Marie Macquin savoir ledit Vernault du consentement de Julien et François les Vernault ses frères, ladite Marie Macquin du consentement de ces père et mère (je frappe toujours avec l’orthographe originale, ce qui est la règle lorsqu’on retranscrit un texte original. Ainsi, je passe aux yeux de certains lecteurs pour ne pas connaître l’orthographe. Je les laisse à leurs jugements stupides. La retranscription est un acte difficile, dans lequel on utilise souvent la phonétique mentale pour comprendre. Ici ces pour ses, bien entendu,maison doit respecter les textes anciens) se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’église si tôt que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empêchement cessant,
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droits …
    et ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliers tant en meubles argent que marchandise la somme de 1 000 L qu’il a gagné par son commerce, de laquelle somme il entrera en communaulté celle de 100 L et le surplus montant 900 L tiendra nature de propre audit futur de son côté et lignée et à tous effets,
    et ledit Louis Macquin et Etienne Lucas sa femme chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, ont promis et par ces présentes promettent et s’obligent donner à ladite future leur fille en avancement de droit successif dans le jour de la bénédiction nuptialle un quartier de vigne ou environ situé au lieu appelé les Manières à St Lambert du Lattay, joignant d’un côté la vigne du Sr Dupas d’autre côté la vigne des héritiers Richomme, plus trois quartrons de vigne ou environ situés au lieu appelé les Notilles près le village de Pierrebise joignant d’un côté la vigne d’Etienne Haudet d’autre côté la vigne de Pierre Lucas, plus six boisellées de terre appelée le champ du Chesne et un quartier de pré près le bourg audit lieu, le tout paroisse St Lambert, joignant d’un côté la terre de René Mutault et ledit pré joignant d’un côté le chemin dudit village de Pierre Bize à Rochefort, d’autre côté le pré d’Etienne Godiveau, se réservent lesdits Sr Macquin et femme le bled qui a été ensemencé dans ladite terre, qu’ils recueilleront à la récolte prochaine, plus une tierce de vigne ou environ située paroisse de Faye, joignant d’un côté la vigne de François Challoneau d’autre côté la vigne de la veuve Lecocq, pour par lesdits futurs en user en bon père de famille sans rien …
    et jouiront desdites vignes et terres estimées à 300 L,
    s’obligent lesdits Macquin et femme donner à ladite future leur fille savoir dans ledit jour de la bénédiction nuptiale un charlit de bois de pommier, un coffre de bois de chêne, 4 draps de toile mélée de 7 aunes le couple, une couette, un traverslit, 6 serviettes, 3 nappes, 4 brebis, le tout valant 65 L, et 2 septiers de bled, savoir un de froment et un de seigle mesure de Brissac dans le jour et fête de l’Angevine prochaine, estimés à 30 L, et la somme de 100 L en argent d’huy en un an prochain. (les animaux et les céréales font partie du trousseau car ils sont des effets mobiliaires ou meubles. En Normandie, je trouve ici : une vache pleine ou le veau après elle)
    Desquelles sommes il en entrera en communaulté celle de 100 L qui sera acquise entre lesdites parties dans ledit jour de la bénédiction nuptialle suivant notre coutume et le surplus montant 395 L tiendra de propre à la future de son côté et lignée… ensemble ses linges bagues et joyaux et autres servant à son usage, et les dettes seront pendant ladite communauté acquittées par ledit futur nonobstant que la future y fut obligée …
    et les dettes qui seront crées auparavant icelle seront acquittées par celui ou celle qui les auront créées sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et au cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres des futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communauté par préférence au cas qu’ils y puissent suffire et à défaut sur les biens propres dudit futur
    et les successions tant directes que collatéralles qui échoueront auxdits futurs tiendront nature de propre à celui ou celle à qui elles échoueront sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future sur tous et chacuns ses biens présents et futurs le cas advenant
    et aura un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur,
    ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté, …
    fait et passé au village de Pierrebise demeure dudit Macquin à St Lambert du Lattay, en présence de Jean Lucas, Md , Dt à St Aubin de Luigné, oncle de ladite future, Louis et Pierre Macquin ses frères, René Lucas vigneron Dt à St Lambert, aussi oncle de la future, Me Pierre Macquin prêtre vicaire de Rablay y demeurant, et Pascal Macquin praticien Dt à Angers ses cousins. Signé J. Vernault, L. Macquin, Vernault, Louis Macquin, Pierre Macquin, F. Vernault, Lucas, Lucas, Macquin, Marie Macquin, Marie Tiennette Lucas, Macquin prêtre, Billault Nre
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    Contrat de mariage Merit Bernier, Rablay (49), 1729

    avec habit de deuil prévu pour l’épouse si elle survit à son époux

    Tous les contrats sont écrits au kilomètre, sans alinéa, et sans ponctuation, c’est leur difficulté première. Alors, je vous présente un contrat de mariage en allant à la ligne à chaque fois que l’on change de sujet, et en vous mettant en italique et entre parenthèses, mon commentaire. Si vous avez d’autres questions, posez là dans les grilles de commentaires qui vous sont accessibles en ligne, ci-dessous.
    Les contrats ont presque toujours un rythme, immuable selon les provinces et droits coutumiers.
    Le contrat ci-après concerne une famille modeste, voire très modeste. En particulier la fille et sa mère ne possèdent que le strict minimum pour survivre, et il ressort de ce contrat que la mère aura du mal à aligner le peu qu’elle doit donner à sa fille en faveur de ce mariage.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1729 après midy, par devant nous Charles Billault Nre royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Mérit métayer veuf de Jeanne Renou, Perrine Beguier veuve de Jacques Bernier et Catherine Bernier sa fille, Dt paroisse de Rablay, entre lesquelles dits Pierre Merit et Catherine Bernier a esté fait les traités et conventions de mariage qui suivent (introduction avec filiations, pas toujours données mais le plus souvent)
    c’est à savoir que lesdits Merit et Catherine Bernier du consentenent savoir ledit Merit de François Merit son frère, de Marie Lorine sa belle mère, et ladite Bernier du consentement de sa dite mère, de François Burgevin et Jean Morin ses beaux-frères, se sont mutuellement promis la foy de mariage et iceluy solemniser en face d’églize si tôt que l’un en sera pas l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, (après cet engagement il est quasiement impossible de revenir en arrière, seuls de rares cas y sont parvenus. Ce point comporte souvent des collatéraux, toujours bons à prendre)
    auquel mariage entreront lesdits futurs conjoints avec tous et chacuns leurs droitz, (on attaque ici les clauses financières et les droits de chacun)
    ledit futur a déclaré avoir d’effets mobiliaires en meubles bestiaux et ensemancé pour sa part et portion, faisant moitié de sa communauté acquise entre luy et ladite Jeanne Renou, la somme de 300 L de laquelle somme il entrera en communauté celle de 100 L et le surplus montant 200 L tiendra nature de propre audit futur, en ces estocq et lignée, et à tous effets, (on ne donne pas toujours un chiffre pour les biens du futur, mais pour contre toujours un chiffre pour ce qui en entrera dans la communauté. Tous les contrats de mariage donnent ce dernier chiffre, qui est très important en droit. Ce chiffre ne semble pas un pourcentage des biens propres, et me semble plus un plancher. Enfin l’estoc ne doit pas vous faire peur, c’est la même chose que la lignée)
    et ladite Perrine Beguier veuve Bernier a promis et par ces présentes promet et s’oblige donner à ladite future sa sille en avancement de droit successif la somme de 100 L à 2 termes savoir 50 L à Noël prochain, et 50 L en un an, de laquelle somme il en entrera en communaulté, qui sera acquise entre lesdites parties dans le jour de la bénédiction nuptiale, celle de 50 L et le surplus, montant pareille somme tiendra nature de propre à ladite future de son côté et lignée à tous effets,
    à laquelle communaulté pourront ladite future elle ses hoirs renoncer toutte foy et quante à ce faisant reprendront franchement et quittement ce qu’ils justifieront qu’elle y aura aporter préférablement à tous créanciers, ensemble ses habits linge bague et joyaux, et autres hardes servant à son usage, (en fait de joyaux, c’est une phrase systématique, écrite même s’il n’y en a pas, comme c’est surement le cas présent… Mais, on ne sait jamais, ils pourraient faire fortune...)
    les debtes qui seront créées pendant ladite communaulté seront acquittées par ledit futur nonobstant que ladite future y fut obligée,
    et celles qui seront créées auparavant icelle seront acquitté par celui ou celle qui les aura créées, sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,
    et pour cas qu’il soit vendu ou aliéné des biens propres desdits futurs, ils en seront récompensés sur les biens de ladite communaulté, ladite future par préférence aura défault sur les biens dudit futur, (si un bien propre de Mr ou de Mme est vendu, l’argent n’en rentre pas dans la communauté, mais dans un autre bien propre)
    les successions tant directes que collatérales qui échoieront auxdits futurs tiendront nature de propre à celuy ou celle à qui elles échoiront, sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté, (ce dont ils hériteront de leurs proches reste bien propre et n’entre jamais dans la communauté. D’ailleurs s’ils meurent sans enfants ces biens reviennent aux collatéraux, avec la moitié des biens de la communauté)
    et a ledit futur assigné et assigne par ces présentes douaire coutumier à ladite future, sur tous et chacuns ses biens le cas avenant, (le douaire, aliàs dotation de la veuve, est souvent coutumier et la coutume variable d’une province à l’autre, mais il arrive que le douaire soit particulier et déroge à la coutume, car la future a obtenu encore plus lors de ce contrat)
    et aura ladite future un habit de deuil selon sa condition survivant ledit futur, (clause que je rencontre pour la première fois, car elle est inexistante en Haut-Anjou. Elle nous apprend, ce que j’ai vu quand j’était enfant, qu’on portait autrefois plus le dueil que de nos jours)
    et à l’égard de l’autre moitié des meubles et effets de la communaulté dudit Merit et de ladite Jeanne Renou, montant pareille somme de 300 L qui appartient à Jeanne Merit sa fille et de ladite déffunte, âgée de 2 ans environ, l’estimation qui en a esté fait faire par Louis Renou métayer grand père de ladite mineure Dt à Rablay, et François Renou vigneron oncle de la mère de ladite mineure Dt paroisse de Chanzeaux, à ce présents établis et soubmis par personne… ledit Pierre Merit déduction faire des debtes de ladite communaulté si bien qu’il revient à Jeanne Merit mineure pour la moitié des effets mobiliaires de la communauté de ladite Jeanne Merit (sic, mais surement une erreur) sa mère la somme de 300 L que ledit Pierre Merit promet et s’oblige payer et bailler à ladite Jeanne Merit sa fille quante elle aura atteint l’âge de majorité de la bien traiter entretenir nourrir et gouverner jusqu’à l’âge de 14 ans pour l’intérest de ladite somme et après ledit âge de 14 ans accomplis ledit Pierre Merit s’oblige payer l’intérest de ladite somme de 300 L à ladite Jeanne Merit sa fille au denier 20 jusque à parfait payement d’icelle (l’enfant ne sera nourri que jusqu’à ses 14 ans, puis manifestement sera placée domestique ailleurs, par contre sa part, toujours préservée, comme cela est redit dans ce contrat, ne lui sera accessible qu’à ses 25 ans, âge de sa majorité, à moins qu’elle ne se marie avant, auquel cas elle pouvait généralement la toucher.)
    ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligent lesdites parties leurs hoirs … (ritournelle dans tous les contrats, avec des variantes, pour dire que tout le monde est d’accord)
    fait et passé au village de la Roche paroisse dudit Rablay demeure dudit Jean Morin présents Etienne Coeurderoy, vigneron, cousin de ladite future et Me Anthoine Debrye chevalier seigneur de Doué Dt paroisse de Rablay témoins,
    lesdits futurs, Louis et François les Renou, Jean Morin, François Merit et Marie Lorine ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : de Brie, E. Coeurderoy, Billault (toujours intéressant de découvrir le niveau d’alphabétisation, ici peu élevé. Les signatures, quand elles existent permettent aussi des identifications par recoupement ultérieurs avec d’autres actes, car ils signent toujours en ordre, futur, future, parents, oncles, tantes, cousins etc…)

    Si vous avez des questions concernant le vocabulaire ou le droit, posez-les et je ferai un prochain contrat avec les réponses.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

    commentaires du billet du 1er mars

    Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
    Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

    L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

      Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

    La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
    On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
    Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
    Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

    Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
    A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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