Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une clause que nous n’avons pas encore vue, et qui est contraire au droit coutumier : la clause de réversion.
Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition (1832)

RÉVERSION. s. f. T. de Jurispr. Retour, droit de retour, en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre, lui reviennent quand celle-ci meurt sans enfants.

Il s’agit de savoir ce que deviennent les biens propres de la future épouse morte sans enfants. Or, si on en croit le texte qui suit, il est écrit que ce serait son père qui revoir les biens. Je m’en étonne, et je me demande si il n’y aurait pas une coquille (cela arrive) dans l’acte, et si ce ne serait pas le mari qui serait héritier, sinon, pourquoi avoir introduit cette clause puisque selon la coutume les biens propres de la femme morte sans hoirs revenaient dans sa lignée.
Pourtant le futur est notaire, et il est peu vraisemblable qu’il ait laissé passer une coquille, alors force est d’avouer que je ne comprends pas…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1694 avant midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Me Jacques Bernard notaire de la baronnie de Pouancé y demeurant cy-devant paroisse de St Aubin d’une part,
honorable homme René Adron Sr de la Bouillant et honorable fille Françoise Adron fille de deffunte Julienne Audouard, demeurant au village de la Bouillant dite paroisse de St Aubin de Pouancé d’autre,
entre lesquelles parties a esté traité et accordé des pactions et conventions matrimoniales qui suivent par lesquelles lesdits Bernard et Adron se sont réciproquement promis et promettent la foi de mariage et iceluy solemniser en face de notre mère la Sainte église catholique apostolique et romaine si tôt que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements néanmoins cessant
auquel mariage ledit Sr Bernard entrera avec tous ses droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers,
et au regard de ladite furure épouse ledit Adron son père a promis et s’est obligé luy donner en avancement de droit successif tant sur la succession escheur de ladite Audouard que sur la somme à eschoir la somme de 800 livres en argent, 8 jours après la bénédiction nuptiale dudit futur mariage, la somme 4 livres de rente foncière à luy due sur le lieu de la Petite Hunaudière paroisse de Fontaine Couverte, la somme de 121 L 10 sols à luy due par André Grandin et femme pour arrérages de ferme du lieu de la Bouillant, suivant l’acte au rapport de François Hergault notaire dudit Pouancé du 1er novembre 1687 lequel acte il mettra en mains dudit futut époux avec les titres justiticatifs de ladite rente de 4 livres le lendemain des épousailles
et encore la somme de 200 livres en meubles meublants,
laquelle somme de 800 livre demeurera et dès à présent stipulée de nature de propres immeubles à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignée parternel et maternel à laquelle ledit futur époux promet et s’oblige convertir en acquet d’héritages un an après la bénédiction nuptiale sinon et à défaut en a dès à présent constitué rentes sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et à profit de ladite future épouse rachetable et au cas que ledit futur époux ferait obliger ladite future épouse vendant ou aliénant ses propres, il demeure tenu et obligé l’en acquitter et faire le remplacement des biens aliénés sur les siens par hypothèque de ce jour en cas de renonciation par ladite future épouse ses hoirs et ayant cause à la future communauté qui s’acquérera entre les futurs conjoints par an et jour elle reprendra tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en ladite future communauté franchement et quittement
oultre accordé que ce qui proviendra à ladite future épouse soit en ligne droite ou collatérale luy demeurera pareillement à elle aux siens réputé de nature de propres sans que lesdites choses puissent entrer en ladite future communauté
et en cas de prédécès de ladite future épouse qui aurait délaissé des enfants qui viendraient ensuite à décéder ledit Adron s’est réservé le droit de réversion nonobstant le contraire porté par notre coutume, (voici le droit de réversion. J’ai du mal à comprendre littéralement à qui iront les biens)
et pour justifier en quoy pourraient consister les effets de la succession future dudit Andron ledit futur époux demeure tenu en faire faire inventaire pour que le contenu en iceluy demeure comme cy-dessus est dit de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause
lequel futur époux a assigné à ladite future épouse douaire coutumier en cas d’iceluy advenant par ce que le tout à esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau advocat et Pierre Doyen Me tailleur d’habits demeurant audit Craon témoins à ce requis et appelés,
lequel futur époux a déclaré et affirmé que ses effets mobiliers et immobiliers vallent la somme de 3 000 livres

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Contrat de mariage Levavasseur Broutin, tabellionage de la Ferté-Macé, 1638

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

  • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
  • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
  • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !
  • Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

  • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Au passage, comme vous pouvez le constater, la série des actes notariés est en 3E en Mayenne, en 5E en Maine-et-Loire, et en 4E dans l’Orne et la Loire-Atlantique. Mystère impénétrable à mon mes neurones rabougris !
  • Voici la retranscription de l’acte : Aujour d’hui 17 de may 1638 après midy en faisant et traictant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre Gervais Levavasseur fils de François Levavasseur et de Anne Rousel ses père et mère de la paroisse de la Lande degul (la Lande de Goult en foret d’Ecouves après Carrouges) d’une part,
    et Magdelaine Broutin fille de Michel Broutin et Michelle Lefranc ses père et mère de la paroisse Nostre Dame de Beauvain d’autre part, (je descends de Michel Broutin et Michelle Lefranc par leur fils Jean marié en 1629)
    lesquelles parties se sont promises se prendre et espouser l’un l’autre par foy et loy de mariage au plus tost que faire se pourra et que par leurs parents et amis sera advisé et à ce
    fut présent Michel Broutin père de ladite fille, lequel a moyen que ledit mariage soit fait et accompli comme dit est a promis donner et payer auxdits futurs mariés en don pécuniel et mobilier pour la légitime part et portion qui pouroit apartenir à ladite fille des successions de sesdits père et mère, scavoir est la somme de neuf vingt livres (180 livres) tournois avec deux robes noueres, deux cotillons habits usage de ladite fille, deux vaches pleines ou leurs viaux après elles, huit brebis plaines ou leurs aigneaux après elles, un coffre de bois de chaisne fermant à clef, un pot, une pinte, une chopine, six escuelles, six assiettes, un pat demi plat, le tout d’estaing, un chapron, un lit fourny de couestes traversins, deux oreiliers, une couverture de serge et tour de lit de toielle et outre ledit Broutin et sa femme ont promis meubler et atrousseler de linge bien honneste selon la maison dont elle part et la maison où elle va,
    à payer ladite somme de 180 livres, 30 livres au jour des espousailles des afidés ? et futurs mariés et dudit jour en un an 30 livres et ainsi d’an en an jusques à fin du paiement, de laquelle somme de 120 livres il en sera employé en don et assigner pour tenir le nom costé et lignée de ladite fille la somme de 140 livres que ledit futur futur et sadite mère assignent dès à présent et comme dès lors sur tous et chacuns leurs biens et quant à ce tenir lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et en ont obligé respectivement tous et chacuns leurs biens meubles et héritages
    présents vénérables et discrettes personnes maistre Jacques Heron prêtre curé de Beauvain, maistre François Heron prêtre curé de Montreuil, maistre Jacques Hernie prêtre de St Georges d’Anesbec, maistre Philippe Heron prêtre de Beauvain, Jacques Lagrue et Marin Gelin et Jean Levavaseur, Anne Rousel mère dudit Gervais, Nicolas Lagrue, tous parents et amis des dits futurs mariés.

  • Et voici la réclamation du gendre impayé devant notaire :
  • Du 22 juin 1646 au village de Lamberdière, fut présent Michel Broutin desnommé en l’aultre part fait audit futur, lequel à l’instance de Gervays Le Vavasseur aussy desnommé, lesquels sont recogneu loué ratifié et (eu) pour agréable le comptrat escript en l’aultre part en forme de traicté de mariage l’avoir leu qu’ils ont dict estre leurs propres faicts promesse et obligation qu’ils sont promis entretenir en tout son conteneu et ont lesdites parties signé, trois mots en gloze en ladite minutte sont véritables dont et de quand à le tenir et obligent lesdites parties, en présence de Me Guillaume Lagrue prêtre de Beauvain et Denis Lefranc de Magny. Perrez notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Samuel Guerrier et Anne Allain, Angers, 1633

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

  • J’avais péparé cet article pour hier, mais à la dernière minute je me suis ravisée car Lourdes et la vierge Marie n’étaient pas compatibles avec un contrat de mariage protestant.
  • La demoiselle à une cagnote personnelle, car sans doute des oncles et tantes bienveillants.
    Elle a aussi de la vaisselle d’argent, ce qui est rare, et signe d’aisance. Je pense même qu’elle était le fait du « bourgeois gentilhomme », c’est à dire la marque d’un style de vie comme un gentilhomme.
    Le mariage ne sera pas catholique, car il sera solemnisé en face d’église dont ils font profession . Cette formulation est rare dans un contrat de mariage, assez pour qu’on la souligne, et qu’on puisse affirmer qu’ils ne sont pas catholiques.
    Le protestantisme ressort aussi en partie des prénoms, bien que ceci ne soit surtout pas systématique car l’église catholique autorise ces prénoms, mais ressort juste à la fin de l’acte par la présence comme témoin ami de Philippe du Hirel sieur de la Hée. J’ai longuement étudié les Hirel de la Hée dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret, 1450-1650 », et Philippe du Hirel est le protestant actif de la famille, allant jusqu’à tenir garnison de 16 hommes à la Hée etc…
    Comme beaucoup de familles protestantes, ces familles sont aisées, mais sans plus, c’est à dire, proche des petits gentilshommes.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1633, (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre Me Samuel Guerrier Sr de la Martinaye greffier des chastellenies de Sion et Champbelland, fils de defunt noble homme Jacob Guerrier et de damoiselle Judith Fournier dame de la Martinaye d’une part, et honneste fille Anne Allain, fille de Me Jean Allain et de Marguerite Loigné Sr et dame de la Marre d’autre part
    et auparavant que aucune promesses et bénédiction nuptiale fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimonales qui s’ensuivent
    pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soumis, ledit Guerrier et noble homme Thomas Prampart sr du Boullay au nom et comme procureur de ladite famoiselle Fournier mère dudit futur espoux commeil nous a appary par procuration reçue par Barbin et Poisson notaires sous la cour et chatellenie de Sion le 7 du présent mois portant pouvoir de ce qui s’ensuit demeurée attaché à ces présentes pour y avoir recours si besoin est, demeurant scavoir le sieur de la Martinaye au bourg de Sion, et ladite Fournier sa mère en la paroisse de Fougeray, et ledit sr du Boullay en la paroisse de Rougé, le tout en Bretagne d’une part
    et ladite Anne Allain, lesdits Allain et Loigné sa femme ses père et mère, ladite Loignet de son dit mary authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de St Pierre,
    ils ont fait entre eux les conventions cy-après, c’est à scavoir lesdits futurs conjoints du consentement de leurs dits père et mère ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face d’église dont ils font profession si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel lesdits Sr de la Mare et sa femme, chacun d’eux seul et pour le tout, sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion et d’ordre, ont promis s’obligent et demeurent tenus bailler et donner auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif à ladite Allain leur fille la somme de 2 000 livres en obligations, savoir la somme de 1 000 livres due audit Allain et ses cohéritiers, héritiers bénéficiaires de defunte Michelle Lemercier par ladite Fournier et noble homme Pierre Henrier Sr de Cran capitaine du château de Blain, et en laquelle ils sont solidaires et obligés par transaction faite entre eux rendue par nous le (blanc), et pareille somme de 1 000 livres faisant partie de 1 200 livres auxdits Sr et dame de la Mare due par noble homme Pierre Huet Sr de la Rivière conseiller du roi ancien estly en l’éleciton de ceste ville, et en laquelle il est vers eux condamné par sentende rendue à la prévosté de cette ville le (blanc), ensemble les intérests de ladite somme de 1 200 livres et intérests d’icelle s’enfaire par ledit futur espoux et sa fite mère payer aux termes portés par la transaction et jugement dessus desnommés, et y faire tout ainsy que lesdits Sr et dame de la Mare eussent fait et pu faire au paravant ces présentes, et à cette fin les ont mis et subrogés en leur lieu et place, droits et actions, consentant qu’ils s’en fassent … par justice et autrement, lesdits Allain et sa femme promettent garantir et faire valloir tant en principal qu’intérests, même promettent solidairement les faire quite vers leurs autres cohéritiers de ladite défunte de ladite somme de 1 000 livres et intérests, auxquels futur espoux et Fournier sa mère, ils promettent mettre entre mains toutefois et quante lesdits jugements et dédule sur lequel il est intervenu
    de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera de nature de meuble la somme de 400 livres et le surplus montant 1 600 livres demeure le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
    au profit de laquelle lesdits futurs espoux ensemble lesdits Sr du Boullay audit nom chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de discussion et d’ordre a promis et demeure tenu l’emplouer préablement reçue en achat d’héritages bons et valables, et à faute d’employ luy en ont constitué rente au denier vingt racheprable un an après la dissolution dudit mariage sans que ladite somme ne les acquets qui en seront faits puisse tomber en la communauté future desdits conjoints
    et outre ce que dessus ladite future épouse ensemble sesdits père et mère ont déclara estre due à icelle future épouse la somme de 400 livres de principal et 25 livres pour la rente créée au profit de ladite Anne Allain par Poisson veuve Toussaint Colpin et autre coobligés par contrat aussi passé par nous et laquelle somme tant en principal que rente appartient pour le tout à ladite future épouse provenu de son pécule, dons et biens faits qui luy ont été faits par autres que ses dits père etmère ainsi qu’ils ont reconnu (sans doute une tante ou tonton gâteau quelque part ! Donc, cela lui fait en tout 2 400 livres)
    et encore la somme de 300 livres en joyaux et vaisselle d’argent aussi de don et bien fait à leur dite fille, aussi par autres que sesdits père et mère, (la vaisselle d’argent est rare, et signe d’aisance)
    laquelle somme de 400 livres de principal portée par ledit contrat soit que la rente d’icelle fut admortie ou non, demeure aussy de propre de ladite future espouse en ses estocs et lignée, mesme audit cas d’admortissement, promettant l’employer comme la somme de 1 600 livres de pareille nature ..
    etc…
    fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Mare, en présence de Nicollas Fournier sieur du Mepied cousin dudit futur espoux, Me Pierre Loignet et Jacques Regnault oncles de la future espouze, Philippe Du Hiret escuier sieur de la Hée et Vincent Longuet praticien à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
    Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
    La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage Mangeard Lhermite, 1638, Bescon (49)

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Il est métayer à Bescon, et je suis moi-même étonnée de trouver le contrat de mariage à Angers. D’autant que le garçon n’est pas accompagné de sa mère et ne donne aucun chiffre. En outre je n’ai pas trouvé de communauté de biens.

  • Comme il est métayer et a déjà des frères et soeurs mariés, je me suis dit que le couple vivra en communauté avec d’autres dans la métairie. En effet, la métairie était plus importante que la closerie, et il fallait plus de main-d’oeuvre, souvent donc au moins 2 couples.
  • Il se peut aussi que ce soit le frère de la future, installé à Angers, sans doute artisan, qui sait signer, et il est le seul à savoir signer, qui a prévu ce passage chez le notaire à Angers pour sa soeur.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1638 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Julien Mangeard mestayer fils de deffunt Vincent Mangeard vivant mestayer et de Marguerite Bessonneau sa veufve demeurant avec lui au lieu et mestairie de la Pochinière paroisse de Bescon, à laquelle sa mère il promet et demeure tenu faire avoir les présentes agréables et ratiffier et aprouver et en fournir lettres de ratiffication dedans d’huy en huict jours prochains à peine etc… ces présentes néanmoins etc…
    et Perrine Piccault veuve de Jean Lhermite et Marye Lhermite fille dudit deffunt Lhermite et de ladite Piccault demeurant ensemble en ladite paroisse,
    lesquels traitant du mariage d’entre ledit Mangeard et ladite Lhermite ont accordé ce que s’ensuit
    à savoir que iceux Mangeard et Lhermite se fiancent et ont promis et promettent s’entre espouser face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutes fois et quantes que un par l’autre en sera requis tous légitimes empeschement cessant
    en faveur duquel mariage ladite Piccault promet et s’oblige donner auxdits futurs conjoints dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 100 livres tournois qui demeurera et sera et demeurera le propre de ladite Lhermite en ses estocs et lignée et à ceste fin demeure tenu ledit futur espoux de l’employer en acquets d’héritaiges en ladite paroisse où aux environs de pareille valeur que ladite somme et à faulte d’acquetz en sera restitué sur les biens de ladite future communauté sinon sur les propres dudit futur espoux et ses hoirs, lequel en a constitué rente à ladite future espouse à raison du dernier 20 rachetable un an après la dissolution dudit futur mariage (je n’ai pas vu de communauté de biens ?)
    assurant ledit futur espoux que sadite mère luy fera pour le moings autant d’advance qu’elle a fait à ses frère et sœur qu’elle a mariés
    et assigne à sadite future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays cas d’iceluy arrivant
    et du tout ils sont respectivement demeurez d’accord tout ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommaiges se sont respectivement establiz soubmis et obligez mesmes ledict Mangeard esdits noms solidaitement sans division renonçant au bénéfice de division discuttion etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en précense de Mathurin Lermitte frère de ladite future espouze demeurant en ceste ville, Yves Mireleau tailleur d’habits audit Bescon, Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens. Signé Lhermite, Janvier, Coignard, Leconte

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Donation et contrat de mariage, Delhommeau Du Cazeau du Cazeau, Angers, 1575

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    C’est fou comme chaque contrat m’apprend encore une subtilité !

  • J’ai déjà rencontré parfois des donations mutuelles, rares en vérité, parfois elles sont en série 1B, et par ailleurs nous avons l’habitude de voir le douaire.
  • Ici, l’acte est un contrat de mariage, mais il commence par une donation mutuelle, bien que lorsqu’on y regarde de plus près, on voit que les biens immeubles ne sont pas totalement concernés, seulement 1/3 d’entre eux. Mais, comme il s’agit de familles aisées, le 1/3 est encore substantiel !
  • Non seulement cet acte offre un avantage supplémentaire au mari, que la plupart des contrats n’offre pas, mais il témoigne surtout de la préoccupation qu’avaient les survivants sans enfants de se retrouver face à tous les collatéraux en train de réclamer leur part, ce qui arrivait souvent, et si j’en juge le journal d’Etienne Toisonnier, très souvent.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription du début de l’acte : Le 11 février 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Jehan Delhommeau seigneur de la Biguerye, lieutenant de robbe longue en la maréchaussée d’Anjou, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Gabrielle du Caseau veufve de deffunct noble homme Loys Richaudeau vivant seigneur de la Noe aussi demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties rescpectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et par ces présentes font sur leur futur mariage les accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoints s’entre sont donnés respectivement et par ces présentes s’entre donnent par donnaison entre vifs irrévocable du moings vivant au survivant d’eulx deux, à perpétuité … c’est à savoir tous les meubles choses censées et réputées pour meubles acquetz et conquestz et choses réputées pour acquets concquetz et la tierce partye de leur patrimoine et choses réputées patrimoine pour desdites choses en jouyr après la mort du premier décédé par le survivant au cas qu’il n’y ait enfants de leur futur mariage à perpétuité pour eulx leurs hoirs
    et où il y aura enfants dudit futur mariage pour en jouir par le survivant sa vie durant seulement et desdites choses données le moings vivant a saisi le survivant par la rétention d’usufruit desdites choses données et ce au moyen qu’il s’est constitué icelles possédées pour et au nom du survivant sans que ledit survivant soit tenu prendre autrement possession s’il ne luy plaist desdites choses données ne d’icelles demander autrement aux héritiers du premier décédé
    et néanmoinfs est pourvu et accordé que ledit survivant pourra si bon lui semble retenir et accepter le don des immeubles sans prendre les meubles si bon luy semble et diviser ledit don de meubles et immeubles et iceluy prendre et accepter conjointement ou séparément sans qu’il soit tenu prendre le don desdits meubles avec les immeubles si bon ne luy semble
    et ont esté à ce présents honorable femme Jacquette Leconte veufve de défunt honorable homme Me Jehan Bonvoisin vivant sieur de la Riveraye et de la Burelière, et honneste homme Me François Grimauldet advocat du roy audit Angers seigneur de la Croiserie et Guyonne Bonvoisin son épouse, mère dudit Delhommeau femme dudit Grimaudet etc…

      Guyonne Bonvoisin avait épousé en premières noces Hardy Delhommeau


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.