De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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Modification de contrat d’engagement sur Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1623

Ja vous ai déjà mis des actes sur ce personnage, en voici qui montre son porte-monnaie à sec !

    Ce billet était programmé depuis un mois à cette date, et vous voyez qu’il vient en phase avec les derniers commentaires ci-contre.
    Vous allez découvrir que les variations du taux d’intérêts ne datent pas de nos jours ! Mais, ici, on observe que certains pouvaient réviser leur contrat en fonction du changement de taux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis Mathurin Denouault escuyer sieur du Grand Bois et du Jarry, y demeurant paroisse Saint Sulpice les Château-Gontier, demandeur en l’enthérinement de lettres royaux par luy obtenues en la chancellerie du royaume à Paris le 23 février dernier, tendant à ce que le contrat d’engagement par luy fait de sadite terre du Jarry à défunt Me Lucas Gendron vivant advocat au siège présidial de cette ville par devant défunt Fauveau vivant notaire de cette cour le 1er décembre 1595 fust commuée en rente au denier seize suivant les édits du roy et arrest de la cour et les intérests par luy payés excédent ladite raison du denier seize computez au sort principal d’une part

computer : Supputer les temps relatifs au calendrier (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77) Mais, comme le terme vient du latin computare, j’ai bien l’impression qu’il a écrit computer pour compter

et honorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Croix demeurant en la maison seigneuriale du Plessis Remond paroisse de Saint Laurent de la Plaine, au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Catherine Gendron vivant son espouse, et par sa représenation héritiers dudit défunt Gendron et de défunte Françoise Hauris leurs ayeulx et en ladite qualité ayant repris le procès au lieu de la dite défunte Hanrit qui estoit demanderesse au principal et défenderesse auxdits lettres d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis ont pour mettre fin auxdit procès et différends fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à scavoir qu’en entherinant lesdites lettres royaux obtenues par ledit Denouault cy dessus datées ladite somme de 2 400 livres de sort principal dudit contrat d’engagement est convertie en rente au denier seize revenant par an à la somme de 150 livres par hypothèque en date dudit contrat d’engagement et sans novation ladite rente assignée généralement sur tous et chacuns les biens dudit Drouault présents et advenir et spécialement sur ladite terre du Jarry ses appartenances et dépendances qu’il sera tenu et promet payer à commencer du 1er décembre dernier et premier paiement en un an 1er décembre prochain et en après continuer audit terme franchement et quitement en cette ville d’Angers ès mains dudit Brelay audit nom ou pour luy en celle de Me Jehan Gazon sieur de Lorchère son beau frère, et quant au reste des arréages du passé jusques audit 1er décembre dernier les parties en ont arresté à la somme de 280 livres que ledit sieur Denouault s’est obligé et a promis payer en cettedite ville comme dessus dans 6 mois prochain aussi sans novation dudit hypothèque,
et au surplus moyennant cesdites présentes demeurent les parties tant en ladite instance principale que desdites lettres hors court et procès sans despens de leur consentment et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur Denouault a prorogé et accepté court et juridiction en la sénéchausée d’Anjou siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant à toutes exceptions et esleu et eslit son domicile irrévocable maison de honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle pour recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire,
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution commutation de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Denouault ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents ledit sieur de la Chapelle, Jehan Rubion sieur du Pasty aussi advocat à Angers, ledit Gazoy sieur de Lorchère, Jacques Baudin et Louys Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Insinuation du contrat de mariage avec donation mutuelle entre Guy d’Andigné et Charlotte Tillon, Ménil 1601

Ce contrat de mariage ne donne hélas aucun montant des fortunes respectives.

Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite
Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B160 – Voici ma retranscription : Le 31 mars 1601 (date d’insinuation) Sachent tous présents et advenir que le 4 janvier 1601 après midy en faveur du mariage espéré estre faict soubz le vouloir et bon plaisir de Dieu en l’église catholique entre Guy d’Andigné escuyer sieur du Matz d’une part et damoiselle Charlotte Tillon fille et héritière de défunts Jehan Tillon vivant escuyer sieur de Manthelon et damoyselle Claude de Pannard ses père et mère et auparavant toute bénédiction nuptiale avec le vouloir et consentement de leurs amis

    d’habitude il y est écrit « de leurs parents et amis », mais je ne vois pas les parents ! Est-ce une erreur du copiste ? car les insinuations ne sont que des copies !

ont esté présents et personnellement establiz par devant nous Christofle Bernier notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers résidant à Ménil, ledit Guy d’Andigné sieur du Matz d’une part et ladite Charlotte Tillon d’autre tous demeurant en la paroisse de Ménil, soubzmettant d’une part et d’autre leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court, lesquels confessent par ces présents de leur bon gré et volonté en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et consenti respectivement promis et accordé ce qui s’ensuit
scavoir est que du jour dudit mariage consommé les futurs conjoints entreront et seront en communauté de tous biens meubles acquets debtes et crédits actifs et passifs, quelle communauté sera suivant la coustume de ce pays aquise par demeure d’an et jour dudit mariage à compter du jour de la célébration et consommation d’iceluy
nonobstant l’acquisition de laquelle communauté coustumière sont d’accord que toutes et chacunes les debtes passives qui sont du jour d’huy et de présent deues par chacun desdits futurs conjoints n’entreront et ne pourront entrer en ladite communauté ains seront et demeureront tenus chacun desdits futurs conjoints en faire acquit et décharge sur ses propres biens sans que l’un pour l’autre ni ses biens en soient aucunement en rien poursuivis tenus ni inquiétés, et au cas qu’il en fust fait acquit et paiement l’un pour l’autre ce qui aura esté payé par l’un desdits conjoints sera récompensé et remplacé particulièrement hors part et communauté sur les biens de celuy qui se trouvera estre du jourd’huy débiteur
et à ce que l’amitié mutuelle desdits futurs conjoints soit récompensée de plus grande libéralité et que heureusement ils puissent soubz la loi divine et conjugale amitié passer leurs jours de leur mariage avec tout heur et bénédiction iceux futurs conjoints par ces présentes se sont fait et font mutuelle et respective donnaison du premier mort au survivant de tous et chacuns leurs meubles droits et actions mobilières acquests et conquests qu’ils auront et pourront avoir lors de ladite solution d’iceluy mariage pour en jouir par ledit survivant en pleine propriété au cas toutefois que la dissolution d’iceluy mariage il n’y ait aulcuns enfants vivants issus de leur chair en iceluy mariage
tout ce que dessus les parties ont promis irrévocablement garder et entretenir et se sont présentement donnés la foy et promesse de mariage et iceluy accomplir toutefois et quantes que l’un par l’autre en sera requis sinon en cas d’empeschement légitime
et pour accomplir l’exécution et entretenir le présent contrat et en tant que bosoin seroit suivant l’ordonnance requérant insignuation davant les juges d’Anjou ont lesdits futurs conjoints rescpectivement nommé et constitué leur procureur René Chalumeau pour estre le présent contrat insignué et en requérir et retirer acte au profit de chacune desdites parties ainsi qu’il appartiendra
tout ce que les parties ont stipulé et accepté dont ils sont tenus et demeurés d’accord et à tout ce que dit est tenir faire garder et accomplir sans jamais faire aller ne venir encontre obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à tous et chacuns les droits et actions qui pourroient estre au présent fait contraire, et en sont demeurés tenus par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donnés en notre main dont les avons jugés et condempnés pa le jugement et condempnaiton de ladite court
fait et passé au lieu de la Mazure demeure de ladite Tillon en présence de vénérable et discret Me Loys Bernier prêtre demeurant au bourg de Ménil et Me Jehan Richard sergent royal demeurant à la Guyonnière

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Bail à moitié d’une maison, jardins et vignes à Champigné, 1600

Enfin, les vignes sont à faire, mais le vin est pour le bailleur. Les jardins sont à ensemancer de lin et de chanvre dont le produit sera partagé par moitié, et la maison ne leur est pas entièrement disponible car les bailleurs se réservent une chambre et le passage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 24 juin 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Me Georges Ragot prêtre prieur curé de Saint Augustin des Bois et chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et Pierre Ragot son frère demeurant audit Angers aunom et comme eulx faisant fort de Françoise Jouet leur mère veufve de défunt François Ragot demeurant au bourg de Champigné à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests, d’une part
et Adrien Dube et Marie Brehin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Espiré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Georges et Pierre les Ragotz esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Dubé et Brehin sa femme lesquels ont pris et accepté prennent et acceptent à tiltre de louage et non autrement pour le temps de 3 années commençantes au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies révolues et eschues savoir est ung logis sis et situé au bourg dudit Champigné où est demeurante ladite Jouet composée d’une chambre basse boutique cellier dans lequel y a un four et un esvyer et par le hault de 2 chambre et un petit grenier à costé, un puits au derrière dudit logis, d’un carrreau de jardin aussi au derrière dudit logis au bout duquel y a une petite loge faite à charpente et comble de genets avec un autre carreau de jardin sis au lieu appelé la Fontaine près ledit bourg de Champigné
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien desmolir
de tenir et entretenir ladite maison et puits en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les rendre à la fin desdites trois années en tel estat de réparation qu’elles leur seront baillées par lesdits bailleurs dans ledit jour et feste de Toussaint prochaine
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits par chacune desdites années auxdits bailleurs audit jour et feste de Toussaint
et outre bailleront lesdits bailleurs ung carreau de jardin sis au lieu appelé la Goderie près le petit cloux que lesdits preneurs seront tenus faire à moitié et ensepmancer en chanvre ou lin qui sera partagé entre lesdites parties par moitié ensemble les fruits
seront tenus de relever ou faire relever le fossé qui est au bout dudit carreau de jardin et y planter ou faire planter desbaupines en les payant par lesdits bailleurs de leurs salaires
est dit et accordé entre lesdites parties que le bail à ferme que ledit Georges Rigot a fait à Michel Deguernes d’un autre carreau de jardin joignant celuy que dessus et d’une planche de vigne sise au cloux des Basses Paligrolles lequel carreau de jardin et planche de vigne ledit Ragot a cy devant acquis de défunt Maurice Jouet et Julienne Gaultier sa femme qui finira à la Toussaint prochaine en ung an, que lesdits preneurs seront aussi tenus faire à moitié comme le précédent et ensepmanceront lesdits deux carreaux de jardin l’un en lin et l’autre en chanvre qui sera partagé entre lesdites parties moitié par moitié et aussi les fruits
lequel chanvre lin fruits lesdits preneurs seront et demeurent tenus serrer recueillir et amassser, iceluy faire rouïr teiller brayer à leurs despens et ne pourront néanmoins serrer les fruits les fruits des arbres que lesdits preneurs (il a dû vouloir dire « bailleurs » au lieu de preneurs) ou l’un d’eulx n’y soient ou quelqu’un de par eulx
et aussi sans qu’ils puissent rien sepmer esdits deux carreaulx de jardin que dudit lin et chanvre et seront aussi tenus de fumer et gresser lesdits deux carreaux de jardin bien et duement et les ensepmancer en temps et saison convenables et fourniront de sepmances le tout esquelles lesdits bailleurs ne prendront rien
ne pourront abattre ni desmolir par pied branche ni autrement aucuns arbres estant en tous lesdits jardins cy dessus mentionnés
et est fait ledit marché pour et à la charge en outre desdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout de faire et faire faire par chacune desdites 3 années les vignes qui s’ensuivent aussi appartenant à ladite Jouet de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saisons convenables savoir dechausser, tailler, bescher et biner et laisser tout bois propre qui se trouvera à faire des provings ès lieux et endroits ou besoing sera que lesdits preneurs seront tenus faire en saison convenable bien gressés et accomodés en les payant de leurs salaires lesdites vignes sises au cloux de Couppied, Ricegnot et des Basses Palligrollières en la paroisse dudit Champigné savoir audit cloux de Couppied une planche et demie, audit cloux de Ricegnot ung bourgeon et audit cloux des Basses Palligrolles deux planches ung bourgeon appellé le bourgeon des Femyers joignant l’une desdites planches, un autre bourgeon aussi joignant d’un costé le bas du jardin deladite Foderie cy dessus nommmé et ung autre petit bourgeon estant au haut dudit cloux aboutant d’un bout à une pièce de terre qui dépend du grand cloux toutes lesdites vignes cy dessus contenant 2 quartiers de vigne ou environ sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ny demander du vin qui proviendra esdites vignes ni aulcun salaire des faczons d’icelles fors desdits provings seulement
feront aussi lesdits preneurs par chacune desdites années au temps des vendanges deux journée pour aider à vendanger lesdites vignes en les nourissant seulement par lesdits bailleurs sans aultre salaire
lesquels bailleurs ont réservé et réservent la chambre haulte et petit grenier qui est à costé de ladite chambre pour s’y loger et retirer lorsqu’il leur plaira avecl’usage de mettre une seille dans l’esvier et du bois dans la loge et de passer et repasser par ladite chambre basse ou par la porte de derrière à leur choix et option sans que pour raison de ce lesdits preneurs puissent demander aucun rabais du contenu cy dessus dommages ni intérests
ne pourront cedder ne transporter en tout ou en partie le présent bail ni affermer aulcun sans le gré et consentement desdits bailleurs ou de l’un d’eux
auquel bail et tout ce que dit est tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, à prendre vendre renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de prioriété et postériorité, et outre ladite Brehin au droit vélléien à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes mariés ne peuvent s’obliger ne pour aultre intercedder mesmes pour le fait de leur mari sans expresse renonciation auxdits droits autrement elles en pourraient estre relevées ce que lui avons donné à entendre et qu’elle a dit bien savoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels preneurs ont dit ne savoir signer

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