Jacques Chalopin prend à ferme les Ecorces en Chemazé, 1550

Manifestement René Le Verrier, le propriétaire, est parti vivre ailleurs en cours d’année, car c’est début juin que le bail commence, ce qui est rare car en général on tient compte des moissons.
Il passe chez un notaire le bail à ferme à Jacques Chalopin le 6 juin. Mais ce dernier ne peut pas obtenir la grosse, et pour cause, le notaire est décédé aussitôt l’acte passé. Ce papier étant indispensables, il demande à René Le Verrier de repasser une deuxième fois le bail chez un autre notaire. Les voici donc tous les deux à Angers le 26 juin pour repasser le bail devant Trochon cette fois.
Lorsque je classe mes papiers, je pense souvent aux papiers d’antant, qu’on gardait parfois longtemps et c’est tant mieux pour nous.

Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite
Chemazé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 26 juin 1550 en la court royale d’Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Le Verrier sieur des Escorces à présent demeurant au lieu de la Fessardière pays d’Anjou ainsi qu’il dit d’une part
et Missire Jacques Challopin prêtre demeurant au lieu des Escosses (sic) paroisse de Chemazé ainsy qu’il dit d’autre part

les Ecorces, château et domaine, commune de Chemazé : Cassini – Le château, d’aspect tout moderne, a été en effet restauré complètement depuis 25 ans – Une chapelle avait été fondée le 9 aoput 1522 par François Leverrier prêtre. – Seigneurs : François Le Verrier, 1522 – René Le Verrier 1561 † 1567 ; Gilette Le Verrier, sa sœur, dame de la Perrière, femme de Jean Le Coustelier, avait légué avant 1567 une rente à Saint-Just de Château-Gontier – N. de la Sélinaye, gendre du précédent, 1567 ; Charles Le Verrier et Guy Le Verrier d’Ecorces habitent Chemazé en 1580 – Bonaventure Moyson chevalier, époux de Marie L’Enfant, 1677, 1680 – Anselme-François Buscher, 1789, M. Edouard Buscer émigra. Le château est habité par M. Léon de Vaujuan-Langan (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmetant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit Le Verrier avoir dès le 6 du présent mois baillé audit Challopin à tiltre de ferme les maisons, jardrins, vergers, colombiers, garennes, prés, vignes tant du cloux des Escorces que des Perauldières et aultres choses du lieu de la Broce ainsy que ledit Le Verrier a coustume de tenir et exploiter lesdites choses et ce pendant le temps de 5 ans ainsi qu’il nous est aparu par contrat escript faict et signé desdites parties ledit 6 de ce présent mois lesquelles parties ont recognu et confessé,
et oultre ont dit que de ce auroit esté passé les obligations par maistre Pierre Lepelletier notaire qu’ils ont dit décédé depuis et qu’ils n’ont pu recevoir la minute ou grosse dudit passement, à ceste cause a iceluy Challopin prié ledit Le Verrier qu’il eust à luy en passer derechef autre par devant notaire ce que ledit Le Verrier a bien voulu faire et d’abondand en tant que mestier ests a iceluy Le Verrier bailler et baille audit Challopin stipulant et acceptant lesdites choses à ferme dudit 6 de ce présent mois jusques à cinq ans prochains après ensuivants sans intervalle de temps
pour en jouir par ledit Challopin ainsi que de chose baillée à ferme
et est ce fait pour en payer par ledit preneur audit bailleur pae chacune desdites années la somme de 90 livres tz aux termes des festes de Nouel et St Jean Baptiste par moyctié le premier paiement commenczant à la feste de Nouel prochaiement venant
et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et de payer les debvoirs qui sont deuz et qui escheront durant ledit temps pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur et a promis ledit preneur bailler pleige audit bailleur dedans la feste de Toussaint prochainement venant qui s’en obligera au paiement …
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy juement condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison dudit notaire en présence de René Lebreton clerc et Michel Trochon maistre cousturier et aultres tesmoings ad ce requis et appellez

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Marché de nettoyage des garderobes, Angers 1605

Ce billet est le 4e de ce blog, traitant du gagne-denier, que je vous avais déjà donné nettoyant les toilettes, alors nommées « les privés ». Ici, elles sont nommées par leur nom le plus fréquent de l’époque « garderobes » au pluriel.

Garderobe. s. f. La chambre où sont tous les habits, & tout ce qui est de leur dépendance.
Il veut dire encore, Petite chambre, qui accompagne une autre plus grande, & qui sert ordinairement à coucher les valets. Cet appartement est composé d’une antichambre, d’une chambre, d’une garderobe, & d’un cabinet.
Il se prend encore pour Les habits contenus dans la garde-robe. Sa garde-robe vaut plus que toutes celles des autres Princes ensemble. Maistre de la Garde- robe, Qui est un Office chez le Roy, chez la Reine, & chez les Enfans de France. Valet de garderobe, Officiers de la garde-robe.
Il veut dire encore, Ce que les femmes de basse condition mettent par dessus leur robe pour la conserver: En ce sens il est tousjours masculin. Un garde-robe de toile, de serge.
Il signifie aussi, Les aisemens, Où est la garderobe de ce logis ?
On dit, Aller à la garde-robe, pour dire, Se descharger le ventre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

GAGNE-DENIER. s.m. On appelle ainsi tous ceux qui gagnent leur vie par le travail de leur corps sans savoir de métier. Ceux qui travaillent sur les ports à décharger le bois ou à le tirer de l’eau, sont des gagne-deniers. Dans les actes publics, on comprend sous le nom de gagne-denier, les porte-faix, les porteurs d’eau, &c. Un tel gagne-denier. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Vous avez bien vu ci-dessus, que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires plus anciens que ceux que je vous mets en référence, de sens qui convienne à ce qui suit. C’est la raison pour laquelle le même dictionnaire est ci-dessus cité dans 2 éditions différentes, car le précédent ne donnait pas ce sens.
Maintenant, je n’ai pas cherché le pluriel de gagne-denier, et si vous le trouvez, merci de faire signe.

En fait, on voit que pour nettoyer les garderobles ils ne sont jamais seul. Le travail consiste à évacuer les matières, mais rassurez vous, ils n’ont jamais bien loin à aller. Ainsi, à Nantes, jusqu’à Mellier, maire de Nantes, c’était intra-muros, c’est à dire à l’intérieur de l’enceinte de la cité. Puis, Mellier décida que ce serait hors des murailles, ce qui signifie aussi le long de la muraille côté campagne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 15 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Daniel Martreul et Anthoine Cicault gagne deniers demeurant ès faulxbourgs de Bresssigny paroisse St Martin et St Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis, sont et demeurent tenus curer et nettoyer bien et deument les garderobes du logis où demeure vénérable et discret Me Pierre Hiret situé près l’église St Jean Baptiste que lesdits establis ont veue et visitée
et commenceront à travailler au nettoiement desdites garderobes dedans lundi prochain et les rendront nettes huit jours après

    en fait, le notaire avait d’abord écrit « trois jours », puis il a raturé pour écrire « huit » en interligne. Et on peut y voir une négociation des deux gagne-denier, expliquant que le temps nécessaire était plus long.

sans qu’ils puissent discontinuer de travailler après qu’ils auront commencer
au moyen de ce que ledit sieur Hiret leur a promis payer et bailler la somme de 16 livres 10 sols lesdites garderobes nettoyées, et leur a présentement solvé et payé la somme de 10 sols tz à déduire sur ladite somme dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur Hiret
auquel marché tenir etc et à payer etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc mesmes leur corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant à Angers tesmoins
lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

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Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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Rente foncière sur le moulin à papier de Bré, Seiches-sur-le-Loire 1630

La commune de Seiches-sur-le-Loire avait autrefois un moulin à papier. Je n’ai pas trouvé sur la belle collection de cartes postales des Archives Départementales du Maine-et-Loire en ligne. Il a sans doute disparu.
Ici, j’apporte quelques compléments au dictionnaire de C. Port, comme je le fais ici souvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 19 juin 1630 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Jean Gallouin marchand papetier demeurant au moulin à papier de Brez paroisse de Seiches

Bré, village et usine à papier sur le Loir, commune de Seiches. – Terra de Braccia 1017 circa (1er Cart. St Serge, p. 1081). – Molendinus de Breiz 1253 Chaloché, t.1 f°13) – Le moulin à papier de Bré, chaussées, boires et appartenances d’iceluy, 1615, Titres du Verer). – Le village de Brest 1711 –Etat-Civil) – vendue à rente foncière par François de Chérité sieur de Voisin à Gilles Gallouin, dont le fils Jean paye la rente en 1630Le maître de la manufacture étaie en 1708 Olivier Thérault, qui y meurt le 8 janvier 1711 ; – en 1787 Jean Bessognard de la Bigotière ; – aujourd’hui M. Bilbille-Fayard, qui l’a reconstruite en 1848 et qui y occupe une vingtaine de ménages. Les landes avoisinantes ont été pour partie plantées en sapinières, coupées de chemins soigneusement entretenus qui servent de champ d’entraînement aux chevaux de course. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

lequel a volontairement accepté et accepte par ces présenes la cession faite à honnorable homme Estienne Turpin sieur de la Minotière marchand drappier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité par François de Chérité escuyer sieur de Voisin et damoiselle Magdelaine des Durains ? son espouse recu par Davy notaire résident à Corsé pour raison de 40 livres de rente fontière que ledit sieur et damoiselle de Voisin avoient droit de prendre et s’en faire payer dudit Gallouin et de défunt Gilles Gallouin son père dont medot Jean Gallouin dit avoir les droits cédés depuis sur et pour raison dudit moulin à papier de Brey ses ustenciles et meraines par contrat de baillée à rente passé par Alain notaire royal à Baugé le 25 mai 1612
promet iceluy Jean Gallouin, s’oblige et demeure tenu payer continuer audit Turpin à l’advenir en sa maison en ceste ville ladite somme de 40 livres de rente foncière aux mesmes termes premier paiement de la quarte partie de ladite rente à commencer le 25 août prochain et à continuer sans préjudice de la somme de 710 livres tz que ledit Jean Gallouin doibt audit Turpin et en quoi il est condamné par jugement rendu aujourd’hui au siège présidial de cette ville

    encore 5 pages de comptes, que je nous épargne

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de honnorable homme Jean Aveline recepveur et Me Clément Braud praticien demeurants audit Angers temoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Transaction entre Louis Nau, de Grez-en-Bouère, et Louis Cuissart sur compte des mineurs de Saint-Offange, Champtocé 1612

Si vous ne connaîssez pas le château du Pin, je vous suggère d’aller découvrir ses jardins, ses buis taillés, et en particulier ses journées jardin en septembre.
Ici, la transaction après sentence mentionne une dette assez conséquente qui traînait depuis 13 ans, sans qu’on puisse comprendre la cause. Si bien qu’on ne peut conclure qu’elles étaient les liens d’affaire entre Louis Nau et le défunt de Saint-Offange son débiteur.

Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite
Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi après midy 28 novembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire Loys Nau marchand demeurant en la paroisse de Grez en Bouère d’une part
et Loys Cuissart escuyer sieur du Pin et y demeurant paroisse de Champtocé curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt François de Saint Offage escuyer sieur de Hurtault héritiers bénéficiaires dudit défunt leur père d’autre part
lesquels confessent avoir en exécution de la sentence obtenue par ledit Nau contre ledit Cuissard audit nom au siège présidial de ceste ville le 22 décembre dernier en conséquence du procès verbal de recognaissance des escriptures et seings dudit défunt de St Offange apposés en les cédules des 11 avril 1598 et 25 février 1599 mentionnées en ladite sentence dudit procès verbal du 9 dudit mois de décembre
fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que les sommes de 1 422 livres par une part 30 livres par autre part mentionnées par lesdites cédules à estre déduites comme auroit esté fait par ladite sentence la somme de 300 livres endossée sur la première cédule et encores la somme de 261 livres que ledit Nau a esté d’accord avoir esté payé pour luy payer despens d’un compte rendu en la chambre des Comptes à Paris déboursée par défunte damoiselle Marie de Brie mère desdits mineurs
de sorte que reste seulement la somme de 951 livres et les intérests dudit reste à la raison du denier seize depuis la demande faite en jugement par exploit de Pottier sergent royal le 24 mai 1609 suivant l’adjudication d’iceulx portée par ladite sentence qui sont 13 années et demie échues au 24 de ce mois revenant à la somme de 206 livres oultre la somme de 42 livres à laquelle ont esté taxés les despens adjugés par ladite sentence le 24 de ce mois …
payée contant audit Nau qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit qui en quite ledit sieur du Pin, auquel il a rendu lesdites cédules sentence et expmoit du 24 mai 1609 déclaration desdits frais et autres pièces et procédures dont il s’est contenté …le tout sans autres frais ne despens pour son regard
car ainsi il l’a voulu et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de nobles hommes Jehan Heard sieur de la Chaslière Mathieu Froger advocats audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers

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