Contrat de mariage de Daniel Amys et Françoise Trouillaut, L’Hôtellerie-de-Flée 1664

Moi aussi j’ai une grand »mère TROUILLAUT à Châtelais, vers 1605, et portant le prénom extravagant de Phéline aliès Féline. Je ne l’ai pas reliée à quiconque mais je brûle je suppose. Si ce n’est que ma Phéline Trouillault est deux générations avant ce qui suit.

Le mariage que nous voyons aujourd’hui nous laisse entrevoir le déroulement des négociations, en l’absence de la future. En effet, les archives notariales livrent non pas UN mais bien DEUX actes authentiques concernant ce projet de mariage.
La première négociation devant 3 notaires royaux le 31 août 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : (Classé chez Lecorneux notaire) Le 31 août 1664 sur le mariage proposé entre noble homme Daniel Amy et damoiselle Françoise Trouillault fille de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et Renée Chevalier pour estre arresté entre lesdits Me François Trouillault se faisant fort de ladite Trouillault sa fille, pour le sieur Amy, noble homme Pierre Armenault sieur de Marnougne et damoiselle Bernardine Poullain son épouse de luy duement autorisée à ce présents establis et soubzmis devant notaires royaulx soubsignés

    les signatures donnent : Badier, Lecorneux et Bastard, tous trois notaires royaux

demeurants savoir ledit sieur de la Tregonnière en sa maison de la Drouetrye paroisse de l’Hötellerie de Flée et lesdits sieur Amy, de Marmougne et damoiselle Poullain en cette ville,
par l’advis et consentement de leurs amis et parents sont d’accord que lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault se prendront en mariage et iceluy sollemniserront en l’église catholique apostolique et romaine

    etc… et tout ce qui suit est exactement repris dans le contrat du 9 octobre qui suit

ce qui a esté ainsi accordé et accepté par lesdites parties qui se sont obligés en passer contrat plus authentique et en présence de tous leurs parents et amis communs touttes fois et quantes dont les avons jugés

    donc, il faut comprendre qu’il y avait d’abord des négociations financières entre parents, au besoin en l’absence de la future !!! et que cette fois, les négociations ont donné lieu à un acte authentique devant 3 notaires !!!
    C’est la première fois que je rencontre l’écrit, et de plus tout à fait authentique car il aurait pu être sous seing privé, qui donne les négociations, et j’avais toujours pensé que l’immense majorité des contrats de mariage étaient d’abord négociés et discutés financièrement parfois longuement, mais cet acte laisse à pense qu’on se passait de la future….

fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de Me Martin Hardy sieur de la Jouenière advocat au siège par devant nous Marie Lecorneux, et Pierre Badier et René Bastard, notaires royaulx résidant audit Château-Gontier en présence dudit sieur Hardy et de Me René Chauviré tesmoins à ce requis demeurant audit Château-Gontier le dernier jour d’août 1664

Le contrat définitif devant un notaire royal le 9 octobre 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 9 octobre 1664 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis noble homme Daniel Amy demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part,
et Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et damoiselle Françoise Trouillault sa fille et de défunte damoiselle Renée Chevalier demeurante en leur maison de la Drouetaye paroise de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels en exécution des articles du mariage proposés entre ledit Amy et ladite damoiselle Trouillault arrestés par devant nous le dernier août dernier ont lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault de l’advis et consentement dudit sieur Trouillault son père et autres leurs parents et amis ont promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis s’il n’y a empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de la Tregonnière a donné tant pour ses droits maternels eschus que sur sa succession future le lieu et métairie de la Chauvetière est les lieux et closeries de la Planche aux Ferrons et de la Guedonnière situés ès paroisse de Chastelais et Combrée, avecq les bestiaux sepmances qui luy appartiennent sur lesdits lieux, comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils appartiennent audit sieur de la Tregonnière tant à tiltre successif que par aquest et qu’en jouissent les colons et fermiers
sans réservation sinon d’un pré proche le lieu de la Chevillerye qui despend du lieu du bourg dudit Chastelays qui appartient audit sieur de la Trigonnière duquel il auroit depuis quelque temps relaissé la jouissance au colon dudit lieu de la Chauvelière
et au cas que la recousse d’une pièce de terre nommée (blanc) acquise par ledit sieur de la Tregonnière à condition de grâce et annexée audit lieu de la Chauvelière soit exécutée lesdits futurs conjoints en repcevront le prix avecq les loyaux coust et mises,
lesquels lieux, bestiaux, et sepmances ledit sieur de la Tregonnière a assuré valoir la somme de 12 000 livres tz pour en jouir par lesdits futurs conjoints à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine à la charge par eux de payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits lieux et en faire les obéissances aux seigneurs des fiefs sont ils relèvent
et outre ledit sieur de la Tregonnière fournira à sadite fille des habits nuptiaux selon sa condition
desquels advancements il en entrera en leur future communauté la somme de 2 000 livres jusqu’à concurrence de laquelle le prix des bestiaux et sepmances ne se montront pour si haute somme le surplus sera prix sur le fonds desdits lieux
et le reste demeurera de nature de propre à ladite damoiselle Trouillault ses hoirs en ses estocs et lignées ou le prix d’iceux en cas de vendition sans que l’action pour en demander le remploi puisse estre mobilisée pour quelques causes que ce soit mais demeurera propres à tous effets
et au regard dudit sieur Amy il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits à luy acquis tant à tiltre successif que de son pécule que ledit sieur Amy et noble homme Pierre Armenault sieur de Marmoigne conseiller du roy et président au grenier à sel dudit Château-Gontier et damoiselle Bernardine Poullain son espouse de lui suffisamment authorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurants audit Château-Gontier à ce présents establis et soubsmis, ont promis et se sont solidairement sans division de personnes ne de biens obligés faire valoir la somme de 12 000 livres tz et fournir en contrats de constitution sur personnes de la Province ou acquests d’héritages en la proximité dudit Château-Gontier au choix dudit sieur de la Tregonnière, dans 18 mois prochainement venant pour la somme de 10 000 livres et les 2 000 livres restantes en meubles ou deniers dans 6 mois laquelle somme de 2 000 livres entrera dans leur dite communauté qui s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale et le restant montant 10 000 livres demeurera propre audit Amy ses hoirs en ses estocs et lignées
lequel a constitué douaire à ladite future espouse sur laquelle somme de 10 000 livres cas de douaire arivant et au cas de renonciation à ladite communauté, laquelle damoiselle Trouillault et ses hoirs ce qu’ils pourront faire toutes fois et quantes, ils seront acquités de toutes debtes quoi que ladite damoiselle Trouillault y fut personnellement obligée, et reprendra tout ce qu’elle aura apporté audit mariage mesme ladite somme mobilisée, ses bagues, joyaux, habits à son usage et une chambre garnie de la valeur de 300 livres le tout de l’hypothèque de ce jour
et au moyen dudit advancement fait par ledit sieur de la Tregonnière, il demeure quitte et déchargé des droits maternels de sadite fille tant en principal que jouissances, lesquelles jouissances demeurent compensées avecq sa nourriture et entretien,
et où elle viendrait à décéder sans enfants lesdits advancements retouneront audit sieur de la Tregonnière qui s’en est par après réservé le droit de renonciation, le tout conformément auxdits articles qui demeurent attachés aux présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir faire et accomplir se sont obligés et obligent chacun en droit, renonçant etc
fait et passé audit lieu et maison de la Droutaye en présence de vénérables et discretes personnes Me René Levoyer prêtre curé de ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et Pierre de Marquassaix aussi prêtre

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Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

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Abonnement au marquage de leurs chapeaux par 2 chapeliers, Laval 1694

Je pensais que tous les chapeaux d’antan étaient faits de feutre. Or, ouvrant l’encyclopédit Diderot, qu’elle n’est pas ma surprise de ne voir que le castor. Chaque chapelier a sa marque, mais pour distinguer le castor de son lointain cousin le lapin, le roi fit marquer le castor d’un C.
Revenant alors au dictionnaire, je retrouve bien la laine aussi :
Chapeau : Coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme & des bords » autrefois faits de drap ou d’estoffe de soye, mais maintenant « faits de laine ou de poil que l’on foule ». Ce dictionnaire cite à titre d’exemples : « Chapeau royal, autour duquel les Rois mettoient une couronne. chapeau de Cardinal. chapeau d’Evesque. chapeau de Protonotaire. chapeau plat. chapeau rond. chapeau gris, en pain de sucre. chapeau à grands, à petits bords. chapeau de laine, de poil de lapin, de vigongne, de castor (Dictionnaire de l’académie française, 1694)

On pense que les chapeaux ne sont en usage que depuis le quinzieme siecle. Le chapeau avec lequel le roi Charles VII. fit son entrée publique à Roüen l’année 1449, est un des premiers chapeaux dont il soit fait mention dans l’histoire.
On se sert pour faire le chapeau de poil de castor, de lievre & de lapin, &c. de la laine vigogne & commune.

ABONNEMENT, s. m. Marché qu’on fait en composant avec quelqu’un à certain prix, pour toujours ou pour un espace de temps. (Jean-François Féraud: Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 mai 1694 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenottes héréditaire au Maine résidant à Laval furent présents en leurs personnes Christophe et Christophe Boudain père et fils marchands chapeliers soufermiers du droit de marque de cette dite ville et faubourgs y demeurant paroisse de la Sainte Trinité d’une part
et André et Jean Rochard père et fils aussi maiîtres chapeliers, demeurants en cette ville paroisse de la Sainte Trinité et de Saint Vénérand d’autre part,
entre lesquelles a esté fait l’abonnement qui ensuit
c’est à scavoir que lesdits Baudouin ont abonné et par ces présentes abonnent lesdits Rochard père et fils acceptant pour tous les chapeaux qu’ils frabriqueront ou seront fabriqués enleurs maisons pour vendre et débiter et pour les vieils qu’ils reteindront et repoliront,
lesquels lesdits Baudouin seront obligés d’aller marquer en leurs marbres gratis lors qu’ils en seront avertis et ce pendant ce temps de 4 années qui ont commencé le premier jour de janvier dernier et finiront à pareil jour à la charge par lesdits Rochard et à quoi faire ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme par corps comme pour deniers royaux d’en payer de ferme par chacun an aux bailleurs en leur maison en cette ville la somme de 70 livres payable par les quartiers qui sera par chacun d’iceux la somme de 17 livres 10 sols qui seront aux 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 31 décembre de chacune année, et 8 jours avant l’échéance de chacun quartier et néanmoins un quartier par advance qui ne sera diminué que le dernier quartier et la dernière année qui sera payée scavoir par ledit André Rochard la somme de 40 livres et par ledit Jean Rochard 30 livres et ainsi continuer pendant ledit temps et le tout solidairement
et a ledit André Rochard reconnu devoir auxdits Baudouin la somme de 36 livres à laquelle ils auroient cy devant traité, sur la saisie de certains chapeaux dont il luy auroit consenti un billet de 60 livres lequel ils luy ont présentement rendu, laquelle somme de 36livres ledit Rochard s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens leur payer d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérests
délivreront lesdits Rochard une copie des présentes à leurs frais auxdits Baudouin
dont avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement
fait et passé en notre étude ès présences de François Gillot et Michel Dubois sieur de la Flecherie demeurants audit Laval, tesmoins qui ont signé avec les dites parties établis nous notaire en la minute des présentes fors ledit Baudouin fils qui a dit ne signer
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Paiement d’une année du droit de marquage des cuirs par les maîtres tanneurs de Laval, 1639

Les tanneurs avaient l’obligation de marquer les cuirs, et de payer un droit de marquage. Ce droit s’élevait en 1639 à 350 livres tous tanneurs de Laval confondus.

    Voir ma page sur le métier de tanneur

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1639 après midi devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présents personnellement establis damoiselle Marie Pellier veuve noble André Marest sieur des Mollières propriétaire du droit de marque du prudhomme et noble Me Guy Pellier sieur de la Lande conseiller du roy et lieutenant général en l’élection de ceste ville y demeurant
lesquels soubsmettants confessent avoir eu et receu présentement à veue de nous notaire et des tesmoings cy après des Maîtres tanneurs de ceste ville et de leurs deniers par les mains de René Lorier l’un des maîtres jurés stipulant et acceptant pour eulx la somme de 350 livres tournois quelle somme est pour une année de la ferme dudit droit de prudhomme suivant le bail à eulx, eschue le 15 mai dernier, dont et de laquelle somme de 350 livres après avoir esté comptée et nombrée en réalles d’Espagne et autre monnaye ils s’en sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent lesdits tanneurs sauf à eulx à recouvrer à l’encontre de François Morin et René Courte maîtres tanneurs pour leurs parts et contingentes en ladite somme
et laquelle somme a esté payée à ladite damoiselle des Mollières soubz la caution dudit sieur de la Lande qui s’est obligé avec elle solidairement de représenter ladite somme à la décharge desdits maîtres tanneurs s’il est dit que faire se doibve ou qu’ils en fussent inquiétés ou poursuivis en quelque manière que ce soit, et en conséquence de l’arrêt fait entre leurs mains dont ils fourniront copie, à peine de toute perte despens dommages et intérests
lequel a fait les submissions en tel cas requises dont l’avons jugé, ensemble ladite damoiselle des Mollières de ce qu’elle a promis tout acquit et indemnité audit sieur de la Lande de la présente submission et de ce qu’elle a recogneu avoir touché ladite somme en son entier et que ledit sieur de la Lande n’est intervenu en la présente que pour lui faire plaisir
fait et passé audit Laval maison dudit sieur à ce présent Léonard Robert sieur de la Ramée et Estienne Leliepvre Me pottier d’estain demeurant audit Laval tesmoinfs à ce requis et appelés

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Vente du Haut-Tertre en Saint-Martin-du-Bois, Château-Gontier 1686

Il s’agit de la famille Faultrier, qui va prendre à ferme le prieuré de la Jaillette, qui était alors très riche et un bail élevé. De cette famille est issu Gontard-Faultrier

    Voir mes pages sur le prieuré de la Jaillette

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 26 janvier 1686 avant midy, par devant nous Denis Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes établis et soubzmis honorables personnes Claude Fautrier marchand et Catherine Thibault sa femme de luy duement authorisée par devant nous pour l’effet et validité des présentes demeurant au bourg de St Martin du Bois,
lesquels ont volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent promettent et s’obligent eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout solidairement sans division discussion ordre et y renonçant garantir décharger d’hypothèques évictions et de tous troubles et empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes et jouit paisiblement en temps à venir,
à honorable homme Ambroise Blouin marchand tanneur demeurant au bourg de Mail à ce présent et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause, le lieu et métairie du Hault Tertre situé paroisse dudit Saint Martin du Bois

le Haut-Tertre, commune de Saint-Martin-du-Bois – A René Thibault et Catherine Boury, puis à Catherine Thibault épouse Faultrier, qui vend en 1686 à Ambroise Blouin pour 2 550 livres (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 en rouge, compléments d’Odile Halbert)

comme il se poursuit et comporte appartient aux vendeurs et à ladite Thibault de la succession de défunts René Thibault et Catherine Boury ses père et mère suivant les partages faits entre elle et ses cohéritiers devant Me Gabriel Oger notaire et comme lesdits vendeurs et Pierre Eveillard colon audit lieu en jouissent sans aucune exception ne réservation en faire, desquelles choses vendues se sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis et en ont vestu et saisy ledit acquéreur pour par iceluy acquéreur ses hoirs et ayant cause en jouir et disposer à commencer du jour de Toussaint dernier tout ainsy que de ses autres biens et choses propres,
à tenir et tenu du fief et seigneurie de la Bourgonnière aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés et non excédant 3 deniers par an que ledit acquéreur payera et acquitera à l’advenir quitte des arrérages du passé
ceste présente vendition faite pour et moyennant la somme de 2 550 livres sur laquelle ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis s’oblige par hypothèque de tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et futurs et spécial privilège desdites choses vendues payer et bailler en l’acquit et décharge desdits vendeurs
scavoir 100 livres à Renée Rrioche veufve Estienne Bellanger pour remboursement de pareille somme qu’elle auroit payée par advance auxdits vendeurs en conséquence du bail à ferme qu’ils luy auroient fait dudit lieu du Hault Tertre
1 400 livres à Guillaume Desmasnais marchand hostelier demeurant en la ville d’Angers maison où pend pour enseigne les Bois Mariés, et 30 livres pour les intérests d’icelle qui échéront au 1er mars prochain par une part et 17 livres pour autres intérests de partie de ladite somme de 1 400 livres jusques à ce jour par aute
et à (blanc) Grandry (blanc) Deneschau tailleur d’habits demeurant Angers sur les grands ponts la somme de 644 livres de principal que lesdits vendeurs lui doibvent et 35 livres pour une année un mois d’intérests jusqu’à ce jourd’huy
à Pierre Heulin maistre tissier en toile demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 220 livres pour laquelle lesdits vendeurs luy avoient constitué 11 livres de rente hypothécaire et 31 livres pour les arrérages de ladite rente jusques au 10 février prochain
revenant lesdites sommes cy dessus à celle de 2 477 livres
dont etc
fait et passé audit Château-Gontier à l’estude de nous notaire présents Mathieu Desnoes praticien et Claude Portier marchand serger demeurant audit Château-Gontier tesmoins, ladite Thibault a déclaré ne scavoir signer ; Signé : Faultrier, Blouin, Desnoes, Portier, Gilles

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Succession de Thibaut Lemasson sieur de Beauchesne et Catherine Delaunay son épouse, Angers 1527

Je descends de plusieurs Lemasson, dans le Segréen, et je m’interesse donc à tous les actes anciens concernant ce patronyme, afin de pouvoir distinguer les diverses familles ayant porté le patronyme LEMACZON, LEMASSON

    Voir mes familles Lemasson

Je ne pense pas me relier à ceux qui suivent, et que voici :

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 23 décembre 1527, (Couturier notaire royal Angers) sachent ous que enla court du roy à Angers personnellement establiz noble et discret Jacques Lemaczon prêtre curé de Gené et chanoine de Saint Jehan Baptiste d’Angers d’une part
et noble homme maistre Michel Lemaczon sieur de Launay et procureur fiscal d’Anjou d’autre
soubzmectans etc confessent avoir fait les partages et divisions ds biens immeubles choses héritaulx demourées de la succession de feuz nobles personnes maistre Thibault Lemaczon et Katherine de Launay vivant sieur et dame de Beauchesne leurs père et mère, lesdites choses à eulx délaissées et baillées
tant par les lots et partages faits par les ? que par eulx …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je mets ces lignes pour montrer les difficultés, car l’acte comporte beaucoup de ratures et d’interlignes en patte de mouche, et ici, je n’ai pas capté littéralement tout l’interligne, si ce n’est que je crois comprendre qu’il y a eu un premier partage avec le frère aîné René, représenté par sa fille unique car il était décédé. Rien ne permet de conclure que ce premier partage fut noble et je le pense roturier, et donc la nièce à eu la part de son père soit un tiers du tout, puis Jacques et Michel s’entendent pour se partager les deux tiers restant, ce qui fait l’objet de cet acte.

damoiselle Jehanne Lemaczon leur niepce fille et unicque héritière de feu noble homme maistre René Lemaczon en son vivant frère aisné desdits maistres Jacques et Michel les Maczon, lesdites choses héritaulx baillées o modiffication que ledit maistre Jacques en auroit jusques à la valeur de 1 700 livres tournois dont iceluy maistre Jacques demoure propriétaire de la moitié desdits choses ou valeur d’icelles et de l’autre moitié usufruitier seulement, et ledit maistre Michel propriétaire de l’outre plus, lesdites choses ont esté prisées et laissées et partaigées selon et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit maistre Jacques Lemaczon est demouré par propriété et usufruit pour luy ses hoirs et ayans cause les maisons terres jardrins de Longchamps

Longchamps : commune de Saint-Silvin … – Le domaine, relevant de Sarrigné, formait un fief important, uni au XVIe siècle à la terre de Sancé et appartenant à Philippe de Châteaubriant, qui les vendit les 22 décembre 1564 à Julien Goupilleau, maire d’Angers, de qui avait hérité Pierre Goupilleau, grenetier d’Angers, assassiné le 27 juin 1569 par le sieurde la Hune – Urbain Tillon en opéra le retrait lignager et sa veuve, Catherine de Hauteville, revendit la « terre fief et seigneurie de Longchamps composées de 2 métairies et 2 closeries » le 9m ai 1592 à Jeanne du Cimetière, veuve Etienne Terrier … (extrait de C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). On observera que C. Port donne en fait 3 lieux Longchamps, mais 2 d’entre eux sont éloignés de Saint-Silvin et compte-tenu de ce qui suit, j’ai pensé qu’il s’agit d’une closerie à Saint-Silvin, probablement détachée du fief ci-dessus, mais en portant le nom.

ainsi que le closier y demourant les a exploictées avec l’augment de terre sorty de Beusanvau et la pièce des Perdullières pour la somme de 500 livres tournois et la moitié du fief d’Escharbot

Echarbot : château commune de Saint-Silvin … Ancien fief et seigneurie relevant du château d’Angers et qui devait « la bouche et les mains pour toutes charges » – Jusqu’au XIIIe siècle, elle donnait son nom à une famille de chevalierie et avait passé avant 1320 à la famille Gastevin, qui lui a laissé son surnom le plus populaire, quoiqu’elle l’ai possédée peu d’année. En est sieur noble homme Robert d’Anjou, chevalier, en 1390, 1405, Jean Levonnier, 1411, Thibault d’Etriché, 1434, Jean d’Etriché, 1470, Thibault Lemaczon, procureur d’Anjou, 1528, le maire Pierre Poyet par acquit de 1541 etc… (extrait de C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). On observera que si Thibault Lemaczon est bien cité par C. Port, la date de 1528 ne semble pas convenir puisque ses fils font partages de ses biens en décembre 1527.

pour la somme de 100 livres tournois faisant ensemble la somme de 800 livres tournois
et pour son bienfait ou usufruit sont et demeurent audit Me Jacques Lemaczon les terres et choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir les maisons qui ont acoustumé estre louées sises en la paroisse de St Michel du Tertre près les grands maisons et estables où soulloit demourer ledit sieur de Beauchesne leur père pour la somme de 600 livres tournois, la moitié des boys de Beusenvau pour la somme de 150 livres tournois et les vignes de Marqueret pour la somme de 100 livres tournois faisant avec semblable et pareille somme de 850 livres tournois pour lesdites choses tenues par ledit maistre Jacques en bienfait et usufruit seulement et à la charge de payer les devoirs anciens et acoustumés seulement
et audit maistre Michel Lemaczon sont et demeurent par ce présent partaige les maisons court jardrins avec le corps de maison où sont les estables esquelles maison ledit feu maistre Thybault Lemaczon et ladite Delaunay leurs père et mère faisoient leur demeure au temps qu’ils vivoient, ensemble les maisons et jardrins aquis par ledit défunt leur père de Yvonne Chabot ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, la moitié du clos de Lonchamps, la moitié des vignes, la moitié du fief d’Escharbot, la mestairye de Beusenvau et l’autre moitié des boys de Beusenvau

Beuzanvaux, ferme commune de Saint-Sylvin – Bienzanvau 1539 (C105) – Beauzenvau (Rect.) – Faisait partie du domaine d’Echarbot (extrait de C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876).

et pour ce que lesdits choses demourées par ce présent partaige audit maistre Michel sont de plus grande valeur que ne sont les choses demourées par partaige audit maistre Jacques, ledit Me Michel est et demeure tenu chargé de payer par chacun an la somme de 100 sols tournois de rente aux abbesse et couvent de Notre Dame du Perray et 4 livres tournois de rente à ladite Yvonne Chabot et 60 sols tournois de rente par une part et 45 sols tz de rente deuz pour la fondation des matines qui sont dictes en l’église monsieur saint Michel du Tertre aux festes de Notre Dame sur ladite maison et en ce non comprins les censifs ou debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Me Michel demeure tenu payer et continuer par chacun an à religieuse dame Jehanne sa sœur durant la vie d’icelle religieuse selon et en vertu de l’ordonnance testamentaire dudit feu sieur de Beauchesne
Beauchesne : il existe 28 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, et je n’ai pu identifier à ce jour lequel est concerné ici
auxquels partaiges et divisions et tout ce que dessus tenir etc
fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret Me Guillevin curé de Pellouaille et Jehan Ganguery tesmoins

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