Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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Testament de Marie Legouz épouse Delhommeau, hôtesse de l’hôtellerie de la Côte de Baleine, Angers 1620

J’aime beaucoup cette hôtellerie. La première fois qu’un acte notarié l’a livrée, écrite presque phonétiquement, il a fallu quelques minutes avant de croire à ce joli nom ! Et pourtant il existait bel et bien au 16e siècle à Angers une hôtellerie de la Côte de Baleine.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi 3 juin 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establie et deuement soubzmise honneste femme Marie Legouz, épouse de honorable homme André Delomeau sieur de la Tousche demeurant à la Coste de Balaine forsbourg de Brecigné paroisse de St Martin détenue au lit malade et néanmoings par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant qu’il n’est rien si certain que la mort et l’heure d’icelle incertaine y désirant prévoir a fait et ordonné son testament en la forme cy après
premier ayant randu grâce à Dieu de sa naissance et biens temporels qu’il luy a pleu donner en ce monde recommande son âme à la divinité à la vierge Marie et à tous les saints et saintes du paradis les suppliant par leurs prières intercéder pour elle à ce qu’elle puisse obtenir pleine et entière rémission des péchés et affaires qu’elle pourroit avoir faits et commis
a ordonné que incontinent après la séparation de son âme d’avecq son corps iceluy son corps soit porté à la sépulture qu’elle elit en l’église dudit saint Martin à l’endroit de la sépulture de ses défunts père et mère si faire se peult sinon le plus près que faire se pourra
et que à ladite sépulture assistent messieurs du corps de ladite église leurs chapelains et des mendiants de cest ville en la forme accoustumée avecq le nombre de torches et cierges et estre fait honoraires à tous prêtre venant s’en remetant pour le surplus des pompes funêbres tant du jour dudit enterrement que de celuy du service à la discression de sondit mary lequel elle prie faire son debvoir mesmes faire dire la litanie et autres services acoustumés aulx enterrements de catholiques le jour dudit enterrement
et faire dire et continuer par son dit mary pendant sa vie durant et après son décès à perpétuité en l’église dudit saint Martin par le curé et chapelains de la paroisse ung service solemnel de trois grandes messes à diacre et soubz diacre avecq vigiles et aultres oraisons acoustumées chacun an à pareil jour de son décès
Item elle donne à Renée sa servante la somme de 30 livres par an pendant sa vie à commencer ledit payement ung an après ledit décès et à continuer la vie durant à ladite Renée outre que ses services luy sont payés en tant qu’il luy en pourra estre deub lors du décès de ladite testatrice et ce pour les services qu’elle luy a rendus et demeurer en sa mémoire et prières pour ce que très bien lui plaist
et outre donne à ladite Renée ung charlit une couette et demye douzaine de draps de toile et à la volonté dudit sieur de la Tousche

    je suppose que la servante n’est plus très jeune et qu’il s’agit de longues années de service, en quelque sorte sa maîtresse lui fait une retraite !

et sa filleule Anne Sermau estant à Chateauneuf la somme de 60 livres lorsqu’elle sera mariée et non plus tôt
Item elle donne pareillement à l’hospital St Jehan l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres tournois qui sera payée ung mois après son décès ès mains de messieurs les administrateurs dudit hospital pour employer aux affaires et nécessités d’iceluy et demeure des pauves dudit hospital
Item pour l’affection et amitié qu’elle porte audit Delomeau son mary bons et agréables traitements qu’elle a receu de luy et pour ce que très bien luy a pleu et plaist elle luy a donné par le présent son testament tous et chacuns ses biens meubles debtes noms raisons actions et choses censées et réputées pour meubles en propriété et à perpétuité avec ses acquestz et ses propres la vie durant dudit Delomeau son mary à la charge d’en payer les cens rentes et debvoirs, accomplir son dit testament et payer ses debtes et audit effet s’en est dès à présent dévestue et désaisie et par la tradition des présentes en a vestu et saisy sondit mary,

    j’aime beaucoup la phrase que j’ai surgraissée ! Je ne sais si de nos jours on s’exprimerait ainsi !

lequel et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière son frère elle nomme exécuteurs de ces présentes son testament les priant en prendre et faire la charge leur affectant et obligeant tous ses biens renonçant à toutes choses à cest effet contraires
et après en avoir leu et releu sondit testament et qu’elle a dict estre son intention l’avons à l’entretien et accomplissement de son consentement et à sa requeste jugée et condemnée par le jugement et condamnation de ladite court
fait et passé en la dite maison desdits sieur et dame de la Tousche forsbourgs de Brecigné en présence dudit Legouz, Christophle Chardonnet Pierre Couillard et Jehan Ganne marchand demeurant esdits forsbourgs tesmoins ladite testatrice à dit ne scavoir signer
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Pierre Eveillard, caution d’Ambrois Conseil, mais ses petits-enfants amortissent l’obligation, Angers 1614

Eh oui ! encore une caution qui semble mal tourner, car en 1646, soit 32 ans plus tard, ce sont les petits enfants de la caution qui remboursent.
Et à eux sans doute de se retourner contre les petits enfants d’Ambrois Conseil !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 31 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de la Mothe Glain, Jehan Allaneau sieur de la Mothe demeurant au Gaufouilloux paroisse de Challain, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Thibaude Conseil son épouse à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement en fournir et bailler entre nos mains pour l’acquéreur lettres de ratiffications et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et Pierre Eveillard sieur de la Croix conseiller du roy éleu en l’élection de Chasteaugontier demeurant en ceste ville paroisse de Saint Martin
lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court seuls et chacuns d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir e faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme François de Sainte Marthe advocat au grand conseil du roy demeurant à Paris absent damoiselle Renée Frogier dame de la Fource sa belle mère demeurante en ceste ville à ce présente stipulante et acceptante laquelle a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpértuellepayable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit sieur de Sainte Marthe ses hoirs en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx dernier jour des mois de novembre et may de chacun an par moitié premier paiement commençant au 30 novembre prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs esdits noms ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance dudit sieur de Sainte Marthe ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms l’ardmortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’aultre, et spécialement sur ladite terre et seigneurie du Gaufouilloux ressort d’Angers qu’ils ont assurée déchargée de toutes aultres debtes charges et hypothéques fors de debvoirs seigneuriaux féodaulx et aultrement
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois payée contant par ladite dame auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Fource en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Piece jointe : Contre-lettre d’Ambrois Conseil et Jehan Allaneau mettant hors de cause Pierre Eveillard
Au pied de la contre-lettre : Contre-lettre d’Ambrois Conseil mettant hors de cause Jean Allaneau

Pièce jointe : Ratiffication de Thibaulde Conseil épouse de Jean Allaneau sieur de la Mothe passée le jeudi 12 juin 1614 devant Gatien Coiscault notaire de Challain

Et en marge du premier acte (et les écritures en marge se mêlant au texte primitif) : Et le 14 septembre 1646 après midi par devant René Moreau notaire royal Me Philippe Lemarié sieur de Lespinay conseiller du roy, juge magistrat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de damoiselle Marie Foubert veuve de noble homme François de Sainte Marthe vivant sieur de Chandoyseau advocat au grand conseil par procuration passée par Tronson notaire au Châtelet, et Claude Dacournez sieur de Maunac capitaine exempt des gardes du corps de sa majesté demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre se faisant fort de ladite damoiselle à laquelle ils promettent faire ratiffier …
lesquels ont receu contant en notre présence de Me Louis Leroy advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Suzanne Eveillard vivante héritière pour une tierce partie dudit Pierre Eveillard la somme de 1725 livres 10 sols tant pour le sort principal de la rente du contrat ci-dessus que cours d’arrérages

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Vente de terres à Noëllet par Gilles Robert à Pierre Eveillard, 1573

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


    Cliquez pour agrandir

    ATTENTION, IMMENSE MOMENT D’ÉMOTION
    cet acte contient 4 lignes de René Pelaud :
    il donne en tant que seigneur du fief, la quittance des ventes et issues

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(1573) Le jeudy vingt septiesme jour (effacé) cinq cens soixante et treze en la court de Pouencé endroit par devant nous Jacques Amice Gilles Robert prêtre demeurant au villaige de la Maison paroisse de Noellet soubzmetant etc confesse etc avoyr aujourd’huy vendu quité ceddé et transporté et lequel encores par ses présentes vend etc à Me Pierre Eveillard procureur de Candé demeurant audit lieu de Noellet qui a prins et achatté pour luy ses hoirs etc la somme de quinze soulz tz de rente que maistre René Eveillard doibt et est tenu payer servir et continuer audit Robert sur et à cause et pour raison de deux bouesselées treze cordes de terre labourable sises et situées en une piecze de terre nommée les Bigaudyères paroisse de Noellet au terme d’Angevyne par chacun an comme apert par le contract de baillée et prise à rente fait et passé entre le dit Robert et René Eveillard le neufviesme jour de juing dernier par Jehan Gastelyer notayre de la baronnye de Pouencé
    et est faite la présente vendition dudit contrat d’achapt de ladite somme de quinze soubz tz de rente pour le prix et somme de cinquante et troys livres tz que ledit Pierre Eveillard a solvée et payée contend audit Robert qui l’a eue prise et receue en or et monnaye présentement et à veu de nous et d’icelle somme de cinquante troys livres tz ledit Robert s’en est tenu et tien à content et en a quité et qite ledit achapteur ses hoirs etc pour s’en fayre payer par ledit Pierre Eveillard sur ledit René Eveillard tout ainsi que eust peu fayre ledit Robert par chacun an audit terme d’Angevyne auparavant ses présentes, renonçant etc dommages etc oblige etc dont l’avons jugé de sa foy et serment par le jugement et condemnation de ladite court
    fait et passé audit lieu de Pouencé maison de monsieur Pierre Chereau greffyer dudit lieu le jour et an que dessus par nous notayre susdit ès présences de Pierre Robideau seigneur de la Goupillière paroisse d’Armaillé, Léonard Houssay demeurant à Carbay et Guillaume Poilievre demeurant en ladite paroisse d’Armaillé lesquelz tesmoings ont déclaré de savoir signer
    ce fait a esté payé par ledit Me Pierre Eveillard achapteur la somme de soixante soubz tz en dons comitions et vin de marché pour les médiateurs de ses présentes du consentement dudit Robert vendeur sont signé en la mynutte G. Robert et nous notaire soubzsigné
    PS : Je René Pelault sieur du Bois-Bernier sous siné confesse avoir eu et resu les ventes du présent contrat et pour tant que luy an a an mon fié dont jan ay quité et quite ledit achapteur et tous aultres, fait le vingt et deuzieme jour de juillet 1580. Signé : René Pelault

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Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
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Tous les tanneurs ne savaient pas signer, ici Jean Froger, Champteussé-sur-Baconne 1595

A moins que ce soit le notaire qui ait oublié de lui demander de signer !

Le prêt qui suit est curieux car ils sont venus à 2 de Champteussé et manifestement ils n’auront l’argent liquide de leur prêt que sous huitaine. Je ne pense pas qu’ils aient fait les frais de rester à l’auberge entre temps, et il est possible que l’argent serve à un quelconque paiement sur Angers.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 novembre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Froger tanneur demeurant à Champteussé tant pour lui que pour Barbe Mesnil sa femme et Nicolas Foussier demeurant audit Champteussé auxquels ledit Froger a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avec lui seul et pour le tout sans division à peine de toutes pertes dommages et intérests et ce dedans huitaine et en fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens et encores Symon Mesnil marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurice, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, et encore ledit Forger esdits noms et en chacun d’iceux confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent payer et bailler à René Gaudret Me tailleur d’habits en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 76 escus deux tiers sol quelle somme ledit Gaudret est et demeure tenu bailler et fournir audit Froger esdits noms et audit Simon Mesnil dedans d’huy en 8 jours en ceste ville et lesquels establis estre tenus rendre audit Gaudret dedans d’huy en un an prochainement venant ladite somme de 76 escus deux tiers
auxquelles choses tenir obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Froger esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de ce faire etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Jehan Chapelain et ? Manceau prêtres lesdits Gaudret et Froger ont dit ne savoir signer

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