Vente de terres à Noëllet par Gilles Robert à Pierre Eveillard, 1573

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.


    Cliquez pour agrandir

    ATTENTION, IMMENSE MOMENT D’ÉMOTION
    cet acte contient 4 lignes de René Pelaud :
    il donne en tant que seigneur du fief, la quittance des ventes et issues

    Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(1573) Le jeudy vingt septiesme jour (effacé) cinq cens soixante et treze en la court de Pouencé endroit par devant nous Jacques Amice Gilles Robert prêtre demeurant au villaige de la Maison paroisse de Noellet soubzmetant etc confesse etc avoyr aujourd’huy vendu quité ceddé et transporté et lequel encores par ses présentes vend etc à Me Pierre Eveillard procureur de Candé demeurant audit lieu de Noellet qui a prins et achatté pour luy ses hoirs etc la somme de quinze soulz tz de rente que maistre René Eveillard doibt et est tenu payer servir et continuer audit Robert sur et à cause et pour raison de deux bouesselées treze cordes de terre labourable sises et situées en une piecze de terre nommée les Bigaudyères paroisse de Noellet au terme d’Angevyne par chacun an comme apert par le contract de baillée et prise à rente fait et passé entre le dit Robert et René Eveillard le neufviesme jour de juing dernier par Jehan Gastelyer notayre de la baronnye de Pouencé
    et est faite la présente vendition dudit contrat d’achapt de ladite somme de quinze soubz tz de rente pour le prix et somme de cinquante et troys livres tz que ledit Pierre Eveillard a solvée et payée contend audit Robert qui l’a eue prise et receue en or et monnaye présentement et à veu de nous et d’icelle somme de cinquante troys livres tz ledit Robert s’en est tenu et tien à content et en a quité et qite ledit achapteur ses hoirs etc pour s’en fayre payer par ledit Pierre Eveillard sur ledit René Eveillard tout ainsi que eust peu fayre ledit Robert par chacun an audit terme d’Angevyne auparavant ses présentes, renonçant etc dommages etc oblige etc dont l’avons jugé de sa foy et serment par le jugement et condemnation de ladite court
    fait et passé audit lieu de Pouencé maison de monsieur Pierre Chereau greffyer dudit lieu le jour et an que dessus par nous notayre susdit ès présences de Pierre Robideau seigneur de la Goupillière paroisse d’Armaillé, Léonard Houssay demeurant à Carbay et Guillaume Poilievre demeurant en ladite paroisse d’Armaillé lesquelz tesmoings ont déclaré de savoir signer
    ce fait a esté payé par ledit Me Pierre Eveillard achapteur la somme de soixante soubz tz en dons comitions et vin de marché pour les médiateurs de ses présentes du consentement dudit Robert vendeur sont signé en la mynutte G. Robert et nous notaire soubzsigné
    PS : Je René Pelault sieur du Bois-Bernier sous siné confesse avoir eu et resu les ventes du présent contrat et pour tant que luy an a an mon fié dont jan ay quité et quite ledit achapteur et tous aultres, fait le vingt et deuzieme jour de juillet 1580. Signé : René Pelault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et admirez les magnifiques signatures de nobles, toutes sans floritures mais en grosse écriture bien large.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Tous les tanneurs ne savaient pas signer, ici Jean Froger, Champteussé-sur-Baconne 1595

A moins que ce soit le notaire qui ait oublié de lui demander de signer !

Le prêt qui suit est curieux car ils sont venus à 2 de Champteussé et manifestement ils n’auront l’argent liquide de leur prêt que sous huitaine. Je ne pense pas qu’ils aient fait les frais de rester à l’auberge entre temps, et il est possible que l’argent serve à un quelconque paiement sur Angers.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 novembre 1595 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Froger tanneur demeurant à Champteussé tant pour lui que pour Barbe Mesnil sa femme et Nicolas Foussier demeurant audit Champteussé auxquels ledit Froger a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avec lui seul et pour le tout sans division à peine de toutes pertes dommages et intérests et ce dedans huitaine et en fournir lettres de ratiffication vallables à ses despens et encores Symon Mesnil marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurice, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, et encore ledit Forger esdits noms et en chacun d’iceux confessent devoir et estre tenus et par ces présentes promettent payer et bailler à René Gaudret Me tailleur d’habits en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 76 escus deux tiers sol quelle somme ledit Gaudret est et demeure tenu bailler et fournir audit Froger esdits noms et audit Simon Mesnil dedans d’huy en 8 jours en ceste ville et lesquels establis estre tenus rendre audit Gaudret dedans d’huy en un an prochainement venant ladite somme de 76 escus deux tiers
auxquelles choses tenir obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Froger esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité leurs biens à prendre etc par défaut de ce faire etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Jehan Chapelain et ? Manceau prêtres lesdits Gaudret et Froger ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation créé par les Eveillard de Noëllet au profit du chapitre de l’église d’Angers, 1588

Les papiers privés que vous voyez ces temps-ci sur ce blog concernent les Eveillard de Noëllet. Je n’en descends pas, mais ils tournent autour de mes ascendants et à ce titre je pense utile de ma part de les faire à fonds, avec tous les recoupements possibles dans les actes notariés que je découvre.
Voici donc ce jour 3 Eveillard, et leurs signatures, tous proches parents.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 26 septembre 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Bauldry notaire) etc personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’Oultre-Loire et chanoine de l’église d’Angers demeurant en la cité d’Angers, honorables hommes Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en la paroisse de Noyllet en Anjou et Sébastien Eveillard fils dudit Pierre, lieutenant des eaux et forests d’Anjou, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Philipbert Leboyne et René Guilloyseau chanoines de ladite église leurs commis et députez et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profict desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 3 escuz sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs coustz mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quicte en la cité d’Angers ès mains du boursier et recepveur à l’usaige et recepte de la grand bourse de ladite église aux 26 des mois de décembre mars juing et septembre par quartiers et egaulx paiemens le premier terne et paiement commençant le 26 décembre prochainement venant en continuant et laquelle rente de 3 escuz sol lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx rentes et revenuz et de chacun d’eulx leurs hoirs et ayans cause présents et avenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seulement et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayans cause d’en faire plus ample assiette sy bon leur semble de proche en proche selon et en ensuyvant la coustume du pais sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre etc
voulu et consenty veulent et consentent lesdits vendeurs qu’au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fust intenté procès pour le principal ou arrérages de ladite rente ou partie d’iceulx que ce néantmoings chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivy combien qu’il y eust pleu constesté
et est faict ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 escuz et demy sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par lesdits commis et députez pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en six vingt quarts d’escu et 45 francs de 10 soulz présentement bone et de poix dont etc en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessu est dict tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczans etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion etc généralement etc et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condempnation etc
fait et passe audit Angers en la maison du dit archidiacre devant nous Jehan Bauldry notaire royal audit Angers présents Me André Belligne et Pierre Ceruau habitués en ladite église

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

en marge d el’acte ci-dessus : Le 29 novembre 1630 avant midy devant nous Jacques Chupin notaire royal à Angers …

    le chapitre a receu l’admortissement, soit 42 ans après, ce qui représente plus d’une génération

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance de René Allaneau pour sa part de la rente dûe sur la baronnie de Château-Gontier, 1618

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de partie de la baronnie de Cha-teaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
Nicolas Allaneau s’éteint en 1583 laissant 10 enfants, dont chacun aura 150 livres de cette rente foncière, puis au fil des successions, la situation de partage va se compliquer.
J’ai déja trouvé un grand nombre d’actes concernant cette rente foncière considérable par le montant, mais jamais l’amortissement, car elle fut sans doute amortie, mais où et comment ?
Ici, en 1618, voici l’une des nombreuses quittances qui permettent de la suivre encore.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Allasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé y demeurant tant pour luy que pour ses cohéritiers lequel a reçu contant en notre présence de damoiselle Anne Ayrault veuve de feu noble homme André Eveillard vivant advocat au siège présidial d’Angers subrogé et ayant droit du petit et grand Tissue tant par partie d’acquest la somme de 68 livres tz en pièces de 16 sols et de monnaie ayant court suivant l’édit
outre la somme de 15 livres 8 sols que ledit Alasneau esdits noms debvoit à ladite Ayrault pour une cotte part des frais par elle faits et avancés à cause de la rente deue sur la baronnie de Château-Gontier jusques à huy et à laquelle pour la cotte part ledit Alasneau esdits noms ils en ont composé à la somme de 83 livres 8 sols pour cotte part de ladite rente due chacun an audit Alasneau esditsnoms par ladite damoiselle à cause desdits lieux du grand et petit Tissue tant suivant le partage que d’acquisition et jusques à concurrence de ladite somme de 18 livres en quoi ladite damoiselle est tenu et pour son regard seulement et depuis lesdits partages et contrats jusques et compris le terme de Toussaint dont ledit Allasneau s’est tenu à contant et en quitte ladite Eveillard comme vers elle il demeure quitte de la somme de 15 livres 8 sols sauf à ladite Ayrault de se pourvoir contre la mestairie dudit lieu pour remboursement desdits arrérages …
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Noël Ferrand condamné à payer aux Ragaru le contrat d’achat fait par son père devant Raffray, 1696

En fait, après le décès de son père, il a hérité d’une dette puisque son père n’avait pas soldé son acquêt. Les créanciers doivent cependant le poursuivre car le fils et héritier n’a pas encore payé.

La sentence civile qui suit est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 – Voici la retranscription : (le 18 décembre 1696) En l’audience de la cause d’entre Anne Sauvage veuve Jean Ragareu sieur des Blottières tant en son nom que comme héritière mobiliaire de défunt Me René Jean Ragareu prêtre et de Claude Ragareu ses enfans, et Me Jean Ragareu bourgeois de Paris héritier pour un tiers dudit feu sieur son père et seul héritier desdits défunts sieurs René Jean, et Claude Ragareu ses frères, lesquels étaient héritiers pour les deux autres tiers dudit défunt leur père demandeurs en requeste du 9 juillet dernier signifiée par exploit de Rizard sergent royal du 13 contrôlé à Chateauneuf le 15 d’une part
Noël Ferrand fils et héritier de défunt Jaques Ferrand déffendeur d’autre part
ont comparu lesdits demandeurs par Me Estienne Toysonnier licencié ès loix leur avocat procureur, et au regard dudit déffendeur il n’a comparu ni d’autre pour luy, et d’iceluy ce requérant ledit Toysonnier pour lesdits demandeurs avons donné et donnons défaut nonobstant lequel et pour le profit d’iceluy et d’autre précédent levé au greffe des présentations de ce siège le 1er ce de mois,
Toysonnier pour les dits demandeurs a conclud à ce que le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 soit déclaré exécutoire au profit desdits demandeurs contre ledit déffendeur comme il étoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence qu’il soit condamné personnellement pour sa part et portion et hypotéquairement pour le tout sur les biens de sa succession de payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres restant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire
Partyes comparentes ouyes pour le profit de ces défault visés nous avons déclaré et déclarons le contrat de vendition passé devant Raffray notaire de cette cour le 24 septembre 1689 exécutoire au profit des demandeurs contre ledit défendeur comme il estoit contre ledit défunt Ferrand et en conséquence l’avons condemné personnellement pour sa part et portion et hypothèquairment pour le tout sur les biens de la succession dudit défunt Ferrand payer auxdits demandeurs par deniers ou acquits valables la somme de 672 livres retant dudit contrat, les intérests et aux despens de l’instance, ce qui sera exécutoire attendu qu’il s’agit d’exécutoire de contrat baillant caution en dour d’appel en mandement
donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu tenues et prononcé par nous Louis Boylesve lieutenant général où assistoient les sieurs Trouillet lieutenant particulier, M. Bracault Guerin, Jourdan, Goureau, Baudry, Cebron, Degarjoulan Poullain de la Porte, Grezil, Lanier, et Boucault et Aubin aussi conseillers du roy juges magistrats au même siège, le mardy 18 décembre 1696. Signé Piffard

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.