Achat de l’office du greffe du grenier à sel de Craon, 1619

Voici le prix très élevé d’un office pour le grenier à sel de Craon. D’autant que la totalité du montant est ici emprunté, et encore plus curieux, les 2 cautions, qui demeurent à Craon, ont donné leur procuration pour l’emprunt sur Angers, et sont donc cautions sans se déplacer et signer l’acte lui-même.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 août 1620 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Guenyard le jeune greffier ancien du grenier à sel de Craon et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial de Perrine Boucault sa femme et de luy autorisée, sieur et dame de la Loge, de Me René Boucault licencié ès droits sieur du Houlz de la Mere lieutenant général en la sénéchaussée de Craon et de Me René Guenyard lesné sieur de Chauvigné comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Jehan Charruau notaire de la baronnie dudit Craon le jour d’hier…
lequel Guenyard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitué par hypothèque général et universel promis et promet esdits noms garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à demoiselle Anne Leroy veufve feu noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller du roy à Angers y demeurant paroisse St Maurille la somme de 362 livres 10 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite Leroy ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 362 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont ce jour d’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assigent généralement sur tous et chacuns ses biens et ceux de sadite procuration tant meubles qu’immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente déchargés d’hypothèques sans que le général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 5 800 livres tz payée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’a en notre présence eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite
et dit que ladite somme est pour employer comme ledit vendeur esdits noms a assuré au paiement du prix de l’adjudication faite à Paris dudit greffe et droits héréditaires y attribués lequel greffe sera et demeurera est et demeure spécialement obligé et hypothéqué à ladite constitution et payement de ladite rente outre la généralité des autres biens de luy et des autres vendeurs
à laquelle vendition création et constitution de rente obligent, ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoits biens et choses à prendre vendre renonçant et par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de ladite achapteresse en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers

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Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Du Mortier et Françoise Chevalier, Combrée 1664

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : 1664Le jeudi 4 septembre 1664 après midi par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis René Du Mortier sieur du Chastellier demeurant en sa maison seigneuriale de Tousvais paroisse de Notre Dame de Seronne de Châteauneuf

Teuvais, hameau, commune de Châteauneuf – les Theuvois (Cassini) – Favais –Etat-Major) – Ancien domaine des Carmélites d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et damoiselle Françoise Chevalier fille de défunt Me Mathurin Chevalier et de Perrine Garnier demeurant en la maison de Me Philippe Chevalier son oncle paroisse de Combrée, procédant sous l’autorité de honorable homme René Hunault sieur de la Rouaudière son curateur aux causes demeurant en cette ville
lesquels de l’advis et autorité dudit Hunault et dudit Chevallier et encore de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et René Chevalier oncles de ladite Françoise à ce présents demeurant savoir ledit Trouillault en sa maison de la Drouettaye paroisse de l’Hötellerie de Flée, ladit Garnier au bourg de Chanaye,
ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve empeschements légitimes
auquel mariage ils entreront avecq tous et chacuns leurs droits à eulx échus
et ladite Chevallier des successions de ses père et mère qui luy demeuront propre à elle ses hoirs et en ses estocs et lignées
que ledit sieur du Chastellier au cas qu’il aliène à ladite Chevalier par les partages ou collatéraux et raports qui sont à faire entre elle et ses cohéritiers des biens et effets actifs s’oblige les convertir en acquests d’héritage qui demeureront propres à ladite Chevalier ses hoirs estocs et lignées et à défaut d’acquests en a dès à présent constitué rente sur tous ses biens sans qu’il y puisse entrer aucune chose en leur communauté future ni l’action pour en faire demande à la réserve des meubles meublants de ladite Chevalier et habits à son usage
laquelle communauté s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé pour ce regard
et en faveur dudit mariage ledit sieur du Chastellier a fait don par ces présentes de la somme de 2 000 livres à prendre hors part de communauté et qui demeurera de nature de propre à elle et ses hoirs de quelque mariage qu’ils puissent naître sans que l’action pour avoir délivrance dudit don puisse estre mobilisée ni aussi que ledit don puisse diminuer le douaire que ledit Chastellier a asitné sur tous et chacuns ses biens immeubles en lesquels il est à présent en possession
en laquelle communauté n’entreront les debtes passives si aucunes, qui seront acquitées par ceux qui les auront contractées
et en cas d’aliénation des propres des conjoints ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté
laquelle Chevalier par préférence audit sieur du Chastellier mesme sur ses propres où lesdits effets ne seroient suffisants
pourra ladite Chevalier ses hoirs renoncer à ladite communauté quoi faisant ils seront acquités de toutes debtes mesme de celles où ladite Chevallier seroit personnellement obligée et reprendront tout ce que ladite Chevallier auroit porté audit mariage avec ses bagues joyaux et hanits à son usage
et aussi accordé qu’au cas que ladite Chevallier viny à décéder auparavant ledit sieur du Chastellier sans enfants ses héritiers collatéraux ne pourront rien prétendre en la moitié des meubles que ledit sieur du Chastellier aura lors de leurs épousailles dont il sera fait inventaire, tous lesquels meubles il reprendra audit cas hors partage
et s’est pareillement réservé la réversion à luy en ses estocs et lignées de ladite somme de 2 000 livres, de laquelle il fait dont à ladite Chevallier et sesdits hoirs sans que dudit don ses collatéraux y puissent rien prétendre
car le tout par lesdites parties arresté ainsi voulu consenti stipulé et accepté
lesquelles à ce ternir et entretenir faire et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit renonçant etc dont etc
fait et passé audit Château-Gontier en la maison de damoiselle Françoise Vivien en présence de Me Julien Demaille demeurant à Laval et Michel Letessier demeurant audit Château-Gontier tesmoins
ladite Françoise Chevalier a dit ne savoir signer

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Transaction entre Alexandre Pousse et les Turpin et Chartier, Pouancé 1653

Suite à une sentence du présidial concernant des partages Pironneau.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 5 septembre 1653 avant midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, et des tesmoings cy-après, Louis Heard marchand demeurant à Brain-sur-Longuenée, et Alexandre Chartier marchand demeurant audit Angers mari de Perrine Turpin et Jehan Turpin procédans avec l’autorité de Me François Lefort commis au greffe de l’élection d’Angers son curateur à personne et biens, lesquels en exécution de la sentence donnée au siège présidial d’Angers le 29 août dernier, ont offert réellement payer à honorable homme Pierre Pousse Me apothicaire demeurant en la ville de Pouancé à ce présent la somme de 376 livres en déduction des retours de partages que René Turpin et Perrine Pironneau sa femme doibvent audit Pousse par les partages faits des biens de défunts Louis Pironneau leur frère devant Me Mathurin Gouin notaire soubz ceste cour le 22 juin 1650, laquelle offre lesdits Chartier et Heard et Jehan Turpin font audit Poussé pourvu que ledit Pousse ait procure de ladite Pironneau sa femme portant pouvoir de recepvoir ladite somme attendu que ledit retour de partage est du costé de ladite Perrine Pironneau sa femme et qu’il est ainsi ordonné par ladite sentence, laquelle somme lesdits Seard, Chartier et Jehan Turpin debvoient audit René Turpin pour les causes de la transaction faite entre eux davant nous notaire le (blanc), laquelle obligation de 376 livres lesdits Chartier Seard et Jehan Turpin ofrent payer audit Pousse en déduciton dudit retour de partage et pour demeurer en déduction des deniers doteaux de ladite Perrine Pironneau femme dudit René Turpin suivant ladite sentence lesdits Seard Chartier et Jehan Turpin font en la personne desdits René Turpin et de ladite Perrine Pironneau sa femme en conséquence de ladite sentence le tout fait par ledit Chartier sans préjudice de 82 livres 14 sols que ledit René Turpin auroit esté condemné luy payer par sentence rendue devant messieurs les juges consuls d’Angers, laquelle sentence ledit Turpin auroit esté condamné desduite sur lesdites transactions mais à cause qu’il est intervenu sentence du depuis audit siège présidial ledit jour 29 août dernier portant que lesdits Chartier, Seard et Jehan Turpin sont condemnés payer ladite somme de 376 livres portée par lesdites transactions entre les mains dudit Pousse sur ledit retour de partage et sur les deniers dotaux de ladite Perrine Pironneau,

    suivent 10 autres pages dont je vous fais grâce

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier 1618

Dans les contrats de mariage, on n’est jamais trop prudent, et les sommes versées au futur époux font l’objet d’acquits devant notaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 1er octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis de la recepte des gabelles à Château-Gontier, y demeurant, fils de défunt Me Jacques Lemaistre recepveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et Françoise Chetoul fille de défunt maistre René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse, demeurant en la maison de Me Marin Dahuille son beau-frère aussi advocat en cette ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre eux ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubzsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres, laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul ly fournira et baillera entre mains dans deux mois et avant la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera est et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeubles patrimoine et matrimoine, et que ledit Lemaistre futur espoux icelle receue, sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapts d’héritages en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estocs et lignées et à faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rentes au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux après la dissolution dudit mariage, et payer les arrérages depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres immobilisée en acquests en provenant ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle sœur ses nourritures et pensins depuis le temps qu’elle a esté en sa maison renonçant à en faire aucune demande,
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature d’immeubles lesquels ni l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté laquelle en cas de repudiation de ladite future espouse audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues et joyaux déchargé de toutes debtes bien que personnellement elle y fust obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoux
lequel en outre luy a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé, en présence de nobles hommes Charles Gaultier sieur des Places conseiller du roy audit siège Jacques Bault sieur de la Mare aussi conseiller du roi elu en l’élection d’Angers, frère Daniel Chetoul segretain du Grand St Jean dudit Château-Gontier, frère Jean Theard enfermier en l’abbaye Saint Aubin d’Angers, Jacques Gaultier sieur de la Grange, Jamet Tramblay sieur de la Mouzillerie, noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Château-Gontier et autres soubzsignés, les parties parents tesmoins et autres ont signé au regisre des présentes avec Deille notaire (mais c’est une grosse sans les signatures originales)

PS : et le mercredi avant midi 17 octobre 1618 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et duement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage de l’autre part par escript, lequel a receu contant en notre présence de ladite Chetoul sa femme aussi dénommée audit contrat la somme de 2 000 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit faisant partie de 3 000 livres par elle promises et assurés avoir et luy appartenir ainsi qu’il est porté par ledit contrat et qu’elle a dit etre les mesmes sommes le jour d’hier par elle receus à scavoir de nous notaire 1 100 livres pour le fort principal du contrat de rente constitué par le seigneur de la Bretesche de Meaulne avec nous notaire passé par Berenger notaire de cette court le 29 novembre 1616 et 900 livres de Me René Formazeau en exécution du contrat de vente de la métairie de l’Arzille par nous passé ledit jour 29 ,ovembre de laquelle somme de 2 000 livres ledit sieur Lemaistre s’est tenu contant et en a quité ladite Chetoul ce acceptante promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de Me Marin Dahuillé advocat en sa présence, et de Me Pierre Desmazières Jacques Bodin et René Martin clercs

PS : Et le lundi après midi 29 dudit mois audit an 1619 par devant nous notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubzmis ledit Lemaistre dénommé au contrat de mariage et acquit cy-devant écrit, lequel a recogneu et confessé que ladite Chetoul à présent son épouse pour parfournir les 3 000 livres par elle assurés avoir en deniers luy a baillé et délivré en notre présence un contrat en forme de constitution de 62 livres 10 sols de rente pour 1 000 livres de principal sur noble homme François Saucquet sieur du Sambre et demoiselle Marguerite Quantin son épouse passé par Godier notaire royal à Château-Gontier le 27 novembre 1615 conçu au nom de Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperie lequel du depuis en avoit fait déclaration au profit de ladite Chetoul par acte passé par Chauveau notre de cette cour le 8 avril 1617 la minute duquel attachée avec la grosse dudit contrat, ladite Chetoul luy a pareillement fournie en notre présence,
dont et du tout il s’est contenté et l’en quite ensemble de ladite somme de 1 000 livres pour s’en faire payer par ledit Lemaistre ainsi et comme ladite Chetoul eust peu et pouroit faire en vertu dudit acte de déclaration et contrat de mariage promettant etc obligent etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Marin Dahuillé advocat audit Angers beau-frère deladite Chetoul, Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit Angers tesmoins

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Entrée au couvent des Ursulines de Château-Gontier, 1619

L’entrée au couvent se disait autrefois ingression.
Elle fait l’objet de 3 étapes devant le notaire. La 1ère étape pur fixer le montant des sommes à verser par les parents pendant le noviciat et après la profession de foi. La seconde après la profession de foi, qui suit le noviciat, pour verser tout ou une grande partie de la somme à verser pour l’entrée en religion, et cette étape fixe comme pour une constitution d’obligation, le taux de l’intérêt du solde à payer sous 2 ans. La troisième, 2 ans au plus tard après la profession de foi, pour solder le versement.

Mais, ici, je découvre un point qui m’avait jusqu’à ce jour échappé. En effet, je n’ai jamais rencontré dans les nombreux partages que j’ai déjà vus de religieux réguliers (ceux qui sont dans les couvents), par contre on voit des religieux séculiers tels que curé, vicaire, chapelain ….
En effet, la jeune Renée Bureau, qui entre aux Ursulines, renonce à toutes successions directes ou collatérales, moyennant quoi la somme donnée par les parents à son entrée en religion reste définitivement au couvent, même si la religieuse part du couvent, quelque soit la raison.
Reste qu’il serait intéressant de pouvoir comparer les 700 livres ici versées aux Ursulines avec les dots et parts des autres frères et soeurs, pour savoir si la somme est comparable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi 11 novembre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis révérente dame Renée Anne de Gunegrand supérieure au couvent de l’ordre sainte Ursule en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste femme Nicolle Richard femme de Jehan Bureau demeurant à Château-Gontier tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de sondit mari par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 9 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
et Renée Bureau leur fille estant de présent audit couvent d’autre part
lesquelles sur l’intention et volonté de ladite Bureau et son désir de se rendre religieuse laye dudit ordre Ste Ursule par elle fait entendre à sesdits père et mère et à ladite dame supérieure, en confirmation de ladite volonté ladite dame supérieure et sa dite mère ont fait et convenu ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame supérieure volontairement et de sa grâce a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte ladite Bureau pour estre religieuse laye dudit ordre et couvent St Ursule selon la règle instituée en iceluy et y faire profession en la manière des autres religieuses s’il plaist à Nostre Seigneur luy en faire la grâce et la continuer en ce saint désir
en faveur et considération de quoy ladite Richard esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ni de biens s’est obligée et a promis payer et bailler à ladite dame supérieure la somme de 600 livres ta à quoi elles ont convenu pour les pensions et habillement et entretenement et nécéssité de ladite Bureau tant saine que malade, our employer aulx urgentes affaires dudit couvent et ce 8 jours devant la profession de ladite Bureau et jusques à ce ce en payer la rente au denier seize par les demies années et par advance, la première demie année de ladite rente
et pour les habits et entretien de ladite Bureau pendant son noviciat ladite Richard esdits noms payera à ladite dame supérieure la somme de 100 livres tz dont elle a payé par advance à ladite dame la somme de 50 livres tz qui l’a eue et receue en monnaie courante et s’en contente et le surplus montant pareille somme de 50 livres payable ès mains de ladite dame supérieure audit couvent dans ung mois
laquelle Bureau a par ce moyen en cas qu’elle fasse profession en ladite religion renoncé et renonce à toutes successions et ce qui lui en appartient tant directes que collatérales et si elle sortoit dudit couvent sans faire ladite profession ne sera rendu aucune chose de ladite somme de 100 livres ains demeurera audit couvent sans restitution comme dit est pour quelque cause que ce soit
car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accepté promettant ne contrevenir ains à l’entretenement s’obligent respectivement mesme ladite Richard esdits noms solidairement ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite richard esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait au parloir et grigle (sic, pour grille) dudit couvent présent à ce Jacques Denyon marchand paulmier et Pierre Desmazières praticien demeurant Angers et Jehan Bureau frère de ladite Renée demeurant audit Château-Gontier. Ladite Richard et ladite Bureau ont dit ne savoir signer

PS : Et le 27 décembre 1621 après midi par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et submise ladite dame de Gunegrand supérieure audit couvent de Ste Ursule en cette ville laquelle a recogneu qu’au moyen de la profession qui a été faite et receue audit couvent par ladit eBureau religieuse Ursule ledit Bureau son père a présentement payé à ladite de Gunegrand la somme de 300 livres tz en déduction de la somme de 600 livres promise et convenue par le contrat fait entre les parties sur l’ingression de ladite Bureau cy devant escript quelle somme de 300 livres ladite dame supérieure a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et s’en contente et en quite ledit Bureau ensemble ladite Richard sa femme et de cents livres pour l’ameublement et pension aussi promis par ledit contrat et encores des arrérages de la rente desdites 100 livres jusques au 11 novembre dernier,
sans préjudice de pareille somme de 300 livres restant des 600 livres et pour laquelle somme restant ladite dame l’assure jusques d’huy en 2 ans ensuivant moyennant le court de la rente au denier seize revenant à 18 livres 15 sols par an payables par les demies années par advance la première demie année eschéant le 11 mai prochain et dont il demeure quite sans toutefois préjudicier ne denier par ladite dame à la demande dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Bureau tnt pur luy que pour ladite Richard sa femme a convenu et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent renonçant etc
fait audit couvent et parloir d’iceluy présents à ce noble homme Charles Hiard sieur de la Halloure et Jacques Baudin praticien Angers tesmoins

PS : Et le 20 novembre 1623 (paiement des 300 livres restant à payer)

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