Mathurine Bechenec veuve d’Ambrois Reverdy et son fils Philippe, avec la caution d’Ambrois Conseil, Challain-la-Potherie 1611

Mathurine Bechenec est manifesment une soeur de Marie Bechenec, l’épouse d’Ambrois Conseil, qui vient se porter caution de ses affaires.
La minute est en fait une liasse, comme souvent d’ailleurs, qui contient 2 actes :

    le premier est la contre-lettre mettant hors de cause Ambrois Conseil
    le second est la procuration donnée par Mathurine Bechenec
    la troisième est l’acte de transaction de Philippe Reverdy et Ambrois Conseil avec François Morel.

le Petit-Marcé : commune de la Challain-la-Potherie. – Ancienne maison noble dont dépendait au XVIIe siècle un domaine, une métairie, une closerie, un moulin et une chapelle dite de la Margotterie. – Elle appartenait en 1523 à n. h. Jean Rousseau, en 1543 à n. h. François Rousseau, et depuis le commencement du XVIIe siècle à la famille Reverdy, d’où le mariage de Jeanne Reverdy l’apporta à Henri-Alexandre de Cumont dans les premières années du XVIIIe siècle. En est sieur en 1742 messire Jean-Charles-Marie de Cumont 1755, qui y meurt âgé de 84 ans, le 23 octobre 1788. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :

  • contre-lettre de Philippe Reverdy mettant Ambrois Conseil hors de cause
  • Le 26 mars 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé y demeurant paroisse de Challain tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Mathurine Bechenec veuve de défunt Ambrois Reverdy vivant aussi écuyer par procuraiton passée par Coiscault et Chevalier notaires des courts de Challain et Roche d’Iré le 22 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours et à laquelle Bechenec sa mère dabondant il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et fournir et bailler au dénommé cy-après lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cout esdits noms et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes n ede biens ses hoirs confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Ambros Conseil sieur de la Cottinière auroit cy devant cautionné les fermes judiciaires et autres fermes que ledit Reverdy et sadite mère y auroient et soubz le nom desquels fermes ils auroient toujours jouy sans que ledit Conseil en ait touché aucune chose des fruits desdites choses encores ce jourd’huy pour facilité l’accord fait et passé avecq François Morel aussy écuyer sieur des Landelles ledit Conseil s’est obligé en son privé nom vers ledit Morel en la somme de 550 livres et pour icelle constitué avec ledit Reverdy et sadite mère en vertu de ladite procuration 34 livres 7 sols 6 deniers de rente et icelle assignée généralement sur tous leurs biens et spécialement sur ladite terre du Petit Marcé déchargée de toutes autres debtes charges et hypothèques ainsy qu’il est contenu par ledit accord au moyen de quoy promet et s’oblige ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout en acquiter garantir et indemniser ledit Conseil de toute sadite caution et intervention mesmes le tirer et mettre hors de ladite rente vers ledit Morel et luy en fournir lettre de rachapt et admortissement valable dedans 3 ans et cependant faire cesser toutes poursuites qui luy pourroient estre faites en conséquence dudit contrat le tout à peine etc et dès à présent par ledit Conseil stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait Angers à notre tablier présents Me Pierre Portran et Loys Doostel clercs

  • procuration de Mathurine Bechenec à Philippe Reverdy et Ambrois Conseil
  • Le mardi 22 mars 1611 avant midy en nos courts de Challain et la Roche d’Iré endroit par davant nous Gatien Coyscault et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoiselle Mathurine Beschenec veufve de défunt Ambroys Réverdy vivant écuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain soubzmettant etc au pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué et estably et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue estably et ordonne ses biens aymez et feaux chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé son fils et noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale est par especial de comparoir pour et au nom de ladite constituante et sa personne représenter par davant tous juges notaires et tabellions qu’il appartiendra et prendre et recepvoir au nom de ladite constituante les droits noms raisons et actions que noble homme Françoys Morel sieur des Landelles peult demander avoir et prétendre sur les biens dudit défunt Reverdy son mary tant par obligations cessions jugements sentences et exécutoires, en passer et rédiger contrat et cession avecq tous et chacuns ses droits tant des prétendues subrogations dommages intérests et despends qu’il pourrait prétendre tant sur les biens dudit déffunt que ladite constituante et ses enfants s’obliger pour et au nom de ladite constituante payer le prix de ladite cession audit Morel et pour cest effect emprunter argent à intérestz pour et au nom de la dite constituante, lesquelles obligations ensemble ce qui sera fait suivant la présente procuration vaudra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent valoir comme si elle y avoit esté présente en sa personne et mesme au pouvoir spécial de consentir et accorder toutes contre-lettre et promesses d’indemnité aulx personnes et mesmes audit Conseil des sommes de deniers esquelles ils s’obligeront pour payer le prix de ladite cession que aultres sommes qu’il conviendra faire pour ladite constituante en quelque manière que ce soit et généralement etc promettant etc jaçoit etc obligation etc renonciation etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Challain maison de un notayre en présence de Me Pierre Jousse sergent royal demeurant à Noellet et Jehan Pignon demeurant audit Challain et nous a dit ledit Pignon ne savoir signer

  • je vous grâce du 3e acte qui est la transaction proprement dite
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    Obligation d’Ambrois Conseil demeurant à la Mothe-Glain, 1614

    Sur ce blog, je vous livre autre chose que la diagonale, je vous livre des retransciptions intégrales, car à mon sens, c’est la seule méthode sérieuse pour étudier un document : le retranscrire d’abord intégralement.
    En effet, l’expérience montre que n’importe quelle minute, fut-elle un acte tout a fait banal comme quittance, obligation, transaction etc… peut, au détour d’une ligne perdue dans l’immensité de l’acte, contenir quelques termes importants, noyés dans toutes ces lignes.
    Voici encore la preuve que la persévérance dans la retranscription exhaustive est payante, et cette fois, je fais plaisir à un ami en lui apportant sur un plateau grand’père Conseil ! J’ai tappé plusieurs heures avant d’arriver sur le terme important ! J’ai failli en avoir assez avant la fin ! J’ai bien fait d’aller jusqu’au bout !

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

    L’obligation est à deux contre-lettres, et un amortissement très tardif sur le pauvre caution de service !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 septembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en la maison du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leur nom que eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et damoiselle Thibaude Conseil femme dudit Alaneau

    Bechenec, sieur de la Jarretière, des Fougerais et de Boeuves, paroisse de Saint Jean de Béré.
    Déb. réf. 1668 et anobli en 1696, ress. de Nantes
    De sable au lion d’argent, parti d’or à trois merlettes de sable
    Plusieurs lieutenants de la ville et château de Châteaubriant et au présidial de Rennes depuis 1530. (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

    auxquelles ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles en fournir lettres de ratiffication et obligation calable dedant ung mois ces présentes néanmoins, et honnorable hmme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Maurille,
    lesquels chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Françoise de Gondy dame de Vassé absente honnorable homme sire Pierre Habert Me apothicaire à Angers y demeurant paroisse se Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour ladite dame ses hoirs et ayant cause la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs en ladite ville d’Angers maison dudit Habert et dame Catherine de Vassé fille de ladite dame de Gondy nommée abbesse en l’abbaye du Peray les Angers

      je la suppose devenue abbesse après un veuvage. C’était autrefois relativement fréquent d’entrer en religion une fois veuf ou veuve, ou même par accord mutuel, et cela l’est toujours de nos jours !

    sinon advenant son décès à ladite dame de Gondy ou à ses hoirs et ayant cause chacun an à pareil date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de la en suivant audit terme et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont aujourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite dame de Gondy d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’amortir en ceste ville maison dudit Habert toutefois et quantes au nom de ladite dame de Gondy sans que la généralité et spécial hypothèque puissent faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste dite création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payée contant par ledit Habert pour et des deniers de ladite dame de Gondy auxdits vendeurs esdits noms lesquels l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sous et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont il l’en quitent à laquelle vendition création et consitution de rente et tout ce que dessus tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et portériorité foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre et Louys Doestel clerc audit Angers tesmoins

  • 1ère contre-lettre, mettant Valtère hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne et Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leurs noms qu’eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et Thibaude Conseil femme dudit Alaneau, promettant leur faire ratiffier ces présentes …

      s’ils font ensemble la première contre-lettre c’est qu’ils sont manifestement proches, mais à ce stade je n’ai aucun lien entre Ambrois Conseil, et Thibaude Conseil l’épouse de Jean Allaneau

    lesquels duement establis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personens ne de biens leurs hoirs confessent combien que ce jourd’huy et présentement Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers se soit en leur compagnie esdits noms constitué vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable en ceste ville par année pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant aulx dessus esdits noms comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Valtère auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contrat ont pour le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Valtère comme lesdits establis esdits noms ont recogneu promis et promettent et s’obligent payer et continuer de leurs deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement et mettre hors dudit contrat ledit Valtère et luy en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Valtère stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins, et pour l’exécution des présentes lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont eslu domicile en la maison de nous notaire pour y recevoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre domicile nature et ordinaire à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire

  • 2e contre-lettre, mettant Jean Allaneau hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille … Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse combien que ce jour d’huy et présentement noble homme Jehan Allaneau sieur de la Mothe son gendre demeurant en la maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain se soit en sa compaignie

      cette mention importante était à la 9e page du document, car l’amortissement était au bas de la constitution de l’obligation, et la 2e contre-lettre est en fait le dernier document de la liasse. J’allais me décourager de tant de frappe, et pourtant j’ai bien fait d’aller jusqu’au bout.
      Que ceux qui utilisent la diagonale se souviennent de mes témoignages ! Il faut tout retranscrire ligne par ligne sans rien omettre.

    et de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye constitué et obligé vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par années pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant et encore baillé contre-lettre audit Valtère, de l’en acquiter et mettre hors dans ung an comme plus amplement est porté par ledit contrat et contrelettre de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Alaneau auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably lequel au mesme instant desdits contrat et contrelettre auroit pout le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tourné au profit dudit Alaneau comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige payer et continuer de ses deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement tenir et mettre hors desdits contrat et contrelettre ledit Alaneau et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans ledit temps d’un an à peine de tous despens dommages et intérests dès à présent par ledit Alaneau stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins à laquelle contre-lettre … etc…

  • amortissement, 28 ans après, sur la caution innocente !
  • Et le 17 août 1641 après midy par devant nous René Moreau notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Mathieu Renou sieur de la Feaulté greffier civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits de René Hernault par cession passée par nous le 8 janvier dernier à luy rétrocédée par Renée Tricot qui avait aussy les droits de dame Catherine de Vassé abbesse du Perray fille de ladite dame de Gondy achaptaresse nommée au contrat cy devant escript, lequel a receu contant en notre présence de noble homme Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye advocat au siège présidial de ceste ville et échévin audit lieu fils dudit défunt sieur de la Chesnaye Valtère l’un des vendeurs aussi nommé audit contrat

      le malheureux doit payer d’abord, et aura ensuite à se retourner contre les autres qui avaient fait 28 ans auparavant une contre-lettre pour le dédouaner ! Et comme la vie était autrefois courte, ce sont surement des descendants qu’il lui faut retrouver et poursuivre !

    la somme de 1 057 livres 12 sols en or et monnaie ayant cour suivant l’édit, savoir 1 000 livres pour le fort principal de ladite rente vendue et constituée par ledit contrat, et 57 livres 12 sols pour l’arréraige de ladite rente depus le 15 septembre dernier, de laquelle somme de 1 057 livres 12 sols lesdits establis audit nom se contantent et en quite ledit sieur de la Chesnaye qui a protesté demeurer subrogé aulx mesmes droits privilères et hypothèques dudit contrat et de son recours remboursement constitution payement et continuation de ladite rente contre les autres desnommés et obligés audit contrat à son profit à compter du 15 septembre dernier et à l’advenir et a ledit Renou rendu la grosse dudit contrat copies des cessions de ladite dame de Vassé abbesse et de ladite Tricot audit sieur de la Chesnaye ce acceptant promettant etc obligent etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Chaumes et Charles Houssin clers audit lieu tesmoins

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    Une dette impayée de la succession de Jeanne de Scepeaux entraîne Ambrois Conseil à payer pour tous, 1614

    De nos jours encore, lorsque le fisc réclame des droits de succession impayés et qu’il y a de multiples héritiers, il n’adresse la réclamation qu’à l’un d’entre eux, et à lui de se retourner rapidement vers les autres pour action rapide.
    Manifestement il en allait de même pour un impayé dans une succession, car Ambrois Conseil est contraint de payer pour d’autres que lui. La contrainte cependant était autrefois rapide et contraignante, puisque vous savez si vous êtes fidèle de ce blog, que l’emprisonnement pour dettes était immédiate.
    Nous allons cependant découvrir au fil de cet acte que le sergent royal chargé de recouvrer la somme ou emprisonner Ambrois conseil, va le garder et non l’emprisonner pendant 8 jours. Je suposse que ce la signifie qu’Ambrois Conseil l’a suivi à Angers, depuis le château de La Chapelle-Glain, et qu’il est resté à Angers, probablement chez Mesange, sur l’honneur.

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 séptembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Michel Mesange sergent royal demeurant forsbourgs et paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville porteur de certaines consignes mentionnées et procureur spécial quant à ce de Me Maurice Baudin procureur en Parlement de Paris subrogé ès droits de damoiselle Lucresse de Montouillère dame de Mandière veuve de feu Charles Duval vivant escuyer Sr de Vaugrigneuse fille et héritière de défunt noble homme Nycollas de Montouillère vivant varlet de chambre du roy, tant par cesssion passée par Turgot et de Buguet notaire au chatelet de Paris le 18 janvier dernier que par commission du 16 juillet aussi dernier comme il a fait aparoir de sondit pouvoir par procuration passée par Demonhenault et Levoyer notaires audit Chatelet le 6 août aussi dernier, demeurée cy attachée pour y avoir recours, lequel audit nom confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Ambrois Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne

      si Ambrois Conseil vit alors au château de La Chapelle-Glain, c’est qu’il en est fermier à cette date, c’est à dire intendant du château et de la seigneurie

    qui luy a solvé et payé pour éviter l’emprisonnement de sa personne et sans préjudice de son recours sur les biens et l’hérédité de défunte dame Jehanne de Scepeaulx vivante dame douaière de Broon la somme de 964 livres 14 sols 8 deniers en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour le sort principal de ladite cession à savoir 800 livres qui restaient à payer de la somme de 900 livres mentionnée en l’obligaiton consentie par ledit Conseil tant en son nom que comme procureur de ladite défunte de Scepeaulx audit défunt de Montoullière père de ladite damoiselle par devant Leroy et Deriges aussi notaires audit Chatelet le 27 septembre 1597 et en laquelle somme et intérests ledit Conseil en a esté condamné par sentence de monsieur le prevost de Parie ou son lieutenant civil du 30 janvier 1600 confirmé par escript de ladite court et parlement du 16 mars 1607, et 164 livres 14 sols 8 deniers pour les profits et intérests desdites 800 livres depuis le 10 mars 1601 jusques aujour de ladite cession à faute de payement de laquelle somme de 964 livres 14 sols 8 deniers ledit Conseil auroit en vertu desdites sentence et arrest et commission esté arresté prisonnier par ledit Mesange dès le jour de vendredi dernier et à sa prière et requeste iceluy retenu jusques à huy sans réellement l’emprisonner, pour éviter à frais ledit Conseil a payé comme dessus audit Mesange audit nom la somme de 12 livres 6 sols pour les intérests des 800 livres depuis le 18 juin dernier jusques à huy et la somme de 40 livres pour les fairs et garde de son assistance

      j’ai compris que non seulement Mesange lui fait payer sa pension et frais de garde pendant 8 jours, mais aussi quelques démarches pour trouver un prêteur rapidement, car les 40 livres ressemblent fort à une commission. Et sans oublier les frais du messager pour Pouancé pour aller requéreur Jean Allaneau etc…

    icelles sommes payées revenant à la somme de 1 000 livres tournois pour les causes cy-dessus ledit Mesange audit nom s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et biens de ladite défunte dame de Scepeaulx ledit Mesange audit nom a remis et cedé tous lesdits droits actions et hypothèques et en icelulx l’a subrogé et subroge sans aucun garantage ne restitution de la part dudit Baudin audit nom fort du fait seulement et pour tout autre garantaige a présentement rendu audit Conseil les pièces de ladite sentence obligation arrest commissions exploits et procédures dont il s’est contenté
    déclarant avoit esté contraint à l’effet dudit payement de prendre ce jourd’huy à rente de dame Françoise de Gondy dame de Vasse la somme de 1 000 livres soubz la caution de Me Sébastien Lallier sieur de la Chesnaye advocat et noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe auxquels il en a baillé contre-lettre …

      Ambrois Conseil a été contraint d’emprunter rapidement, et il a fait venir de Pouancé Jean Allaneau, qui est manifestement son proche parent puisque époux de Thibaude Conseil. On voit là encore que pour emprunter on fait front entre proches. Quelle belle solidarité autrefois !

    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Doestel

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    Obligation de Pierre Chevalier, Craon 1608

    Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
    Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers

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    Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

    Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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    Création d’obligation par de Bodieu et Ayrault, Angers 1607

    les Courants : château et domaine, commune de Longuefuye à 1 500 m E. du bourg. – Les Courans, 1510 (Arch. Nat. X/1a. 4851, f°459) – Le fief des Courans, 1632 (Ibid. P. 773/774) – Les Courances (Jaillot) – Le fief était sans grande importance à l’origine, mais le seigneur des Courants acquit lui-même vers 1518 la seigneurie paroissiale. Le château, bâti au 18e siècle, forme un corps de logis dont les pavillons et l’avant-corps central sont plutôt dessinés que saillants, coupés horizontalement par des bandeaux qui divisent les sous-sols très importants et les étages supérieurs. Le fronton triangulaire encadre un double écussion : celui des Girard de Charnacé, écartelé d’azur à 3 chevrons d’or et d’azur à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1 ; et celui du Bois-Jourdan ; alliance qui fixe à la fin du 18e siècle sinon la construction du château, au moins la sculpture de ces ornements. Les deux façades se répètent, celle du N. précédée d’une belle avenue en pelouse, celle du midi régnant sur les jardins et sur un canal superbe.La modeste chapelle attient au pavillon O. Quoique le château soit maintenant désert, il semble encore que ce petit sanctuaire vient de recevoir la visite quotidienne de son dernier maître, M. le chanoine de Charnacé. Son fauteuil est en place à côté d’un poële et l’autre a les ornements de sa dernière messe.
    Seigneurs : Guillaume de Bodier, 1460. – Jean de B., seigneur de l’Aubier, 1481, 1487. – Guillaume de B., mari de Madeleine de la Roussière, 1518. – Jean de B., 1552, mari d’Anne de Bourboust, veuve, 1565. – Jean de B., 1566, 1576, mari de Marguerite de Mauméchin. – Jeanne de La Planche, femme de M. des Courants, marraine à Froidfont, 1599. – Jean de Bodieu, 1603. – René de Bodieu, 1607, qualifié encore sieur des Courants en 1619, quoique la terre eût été déjà vendue sur lui. « Le 8 juin 1621, écrit M. Douard en son journal, M. des Courants tua son fils aîné d’un coup d’épée à cause de sa désobéissance et, le dimanche 13, il le fit enterrer dans l’église de Longuefuye » (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    La terre passe aux du Bois-Jourdan puis aux Girard de Charnacé. Mais je me suis arrêté là, à cause de l’assassinat. Quellel époque !

    Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite
    Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Bodieu écuyer sieur des Courants y demeurant paroisse de Longuefuye et noble homme Jehan Ayrault conseiller et président en la cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste lesquels deuement establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et prometent garantir fournir et faire valoir à honnorables personnes Me Pierre de Landevy sieur de Lavau et Thibault de Landevy son frère licenciès ès droit advocats au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant e lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la somme de 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle annuelle et rendable par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs franche et quite en leur maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’aulx l’un pour l’aute ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche et sans que le général et spécialité puisse préjudicier … lesdits sieurs vendeur de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume
    ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pieces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils les quitent et acquitent

      c’est du 6,25 % qui est le taux en cours à cette date

    et laquelle somme lesdits acquéreurs ont dit faire partie de la somme de 2 150 livres qu’ils receurent le jour d’huy de sire Gaspard Bascher marchand demeurant à Doué pour le prix du contrat par nous passé le 5 octobre 1606

      placement le même jour, c’est de l’argent qui tourne !

    à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir dommages obligent lesdits sieurs vendeur eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
    fait et pasé audit Angers maison dudit sieur Ayrault en présence de Me Jacques Berthe et Noel Berruyer demeurant à Angers tesmoins

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