Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Ce billet fait suite au billet de ce jour portant la sentence obtenue par Marguerite Pantin en décembre 1604 contre son époux Magdelon de Brie, et nous voyons maintenant l’appel à Paris de Magdelon de Brie, le tout contenu dans une obligation créée par Marguerite Pantin, qui doit prouver qu’elle a un bien à hypothéquer, donc ces pièces sont la preuve que le bien autrefois à Magdelon de Brie, lui a été adjugé en récompenses de ses biens propres qu’il avaient aliénés.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Leconte notaire Angers – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Christofle Camus advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant chevalier sieur de la Besnaudière

la Benaudière : commune de Saint-Georges-sur-Loire – La Besnauldière 1539 (C 106) – La Bunaudière (Cass.) – « Terre, fief, seigneurie, prés, bois, futaies, grand étang » XVIIe siècle, relevant de Serrant pour les deux-tiers, des Touches-Clérembault pour le reste. – Une chapelle plus ancienne s’élevait à 100 m du château et a été reconstruite vers le commencement du XVIIIe siècle. – Le château actuel a été commencé en 1796. – Appartenait à Jeanne Barateau, veuve de François de Brie, 1539 ; – à Antoine de Brie, sieur du Jeu, 1563 ; – à Maurice Chevaye, marchand d’Angers, par acquêt en 1601 de Magdelon de Brie ; – n. h. Jean Chevaye 1646 ; – messire Claude Chevaye, écuyer 1726 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

en vertu de procuration spéciale receue par devant René Guibert notaire demeurant à Chalonnes le jour d’hier, la grosse de laquelle signée Guibert est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera laquelle ratiffiera ces présentes toutefois et quantes et s’obligera à l’entretenement et à l’accomplissement d’icelles
lequel estably et soubzmis audit nom etc a volontairement confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Me Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat au siège présidial de ceste ville curateur aux causes de honorable homme Jean Maussion marchand demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille
je pense que Jean Maussion n’a pas 25 ans, âge alors de la majorité, mais comme vous pouvez le constater il a droit de travailler comme marchand, ce qui ne devait pas être facile à chaque paiement, s’il fallait l’autorisation du curateur
lequel Eslis a achapté et achapte pour ledit Maussion ses hoirs avec l’advis présence et consentement d’honorables personnes Michel Maussion Me chirurgien, Me Gilles Blondeau greffier criminel en l’officialité de ceste ville, mari de Marie Maussion, et de Me Louis Normand aussi advocat mari de Perrine Maussion, frère et beaux frères dudit Jean Mausion, la somme de 150 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable chacun an en ceste ville par ledit vendeur audit nom audit Jean Maussion franchement et quitement à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 150 livres ledit vendeur audit nom a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques de ladite Pantin et spécialement sur la terre fief et seigneurie appartenances et dépendances du Jeu chastelenie de la Barbottière mestairyes closeries cens rentes charges et debvoirs tant par bled argent que autres appartenances et dépendances d’icelles avec pouvoir et puissance audit Jean Maussion etc d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente et audit vendeur audit nom de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre

le Jeu : château commune de Chaudefonds – Le Juz, 1615 (E625) – Ancien fief et seigneurie avec château, sur la rive droite du ruisseau de ce nom, à quelques pas du pont actuel sur lequel passe la route stratégique. – En est dame Marie Seneschal, veuve de Gilles Barareau, 1554 ; – appartenait à la famille de Brie durant les XVIe et XVIIe siècles – A noble homme Louis Barbot, mari de Marie Blouin, 1720 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
la Barbotière : commune de Chalonnes-sur-Loire, relevait de la seigneurie de Briançon avec titre de châtellenie depuis la fin du XVIe siècle – En est seigneur Jean Serpillon en 1398, Jean de Daillon, sieur du Lude, 1425, Guy de Daillon la vendit à Antoine de Brie avec les fiefs de Gloire et de Baing en 1563, Philippe de Brie en 1634 à Claude Liquet, maître ordinaire des Requêtes de la reine-mère. etc … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée et fournie présentement content par ledit Eslis audit vendeur audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols testons et autre monnaye bonne etc dont etc quitte etc lequel a déclaré ladite somme faire le reste de 2 501 livres receues de Louis Dugué escuyer sieur de la Rivière
lequel Camus audit nom a déclarer prendre ladite somme pour employer en l’acquit de ladite Pantin tant à la recousse et réméré de 8 septiers mine de froment

    la mine est une mesure de capacité qui vaut la moitié d’un setier ou 2 minots soit 78 litres (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
    j’ai compris qu’il fallait compter 8 setiers + une mine soit (156,1 l x 8,5) = 1 326,85 l

deus à ladite damoiselle de rente foncière sur la terre et seigneurie de Piedfelon sise en la paroisse de Martigné Briand et par elle engagée à Pierre Leveau marchand demeurant en ceste ville pour la somme de 1 060 livres par contrat gracieux passé par Me Jean Goussault notaire de ceste vour le 16 décembre 1615 la grâce duquel encore dure au moyen de la prorogation d’icelle passée par devant ledit Goussault le dernier mars 1618, que aux frais et loyaux cousts qui pourront estre deubz audit Leveau
plus pour employer au paiement de la somme de 1 175 livres deue audit Leveau par ladite damoiselle par obligation reçue par devant ledit Goussault ledit dernier mars audit an 1618 que aux intérests et frais qu’elle luy pouvoit debvoir en conséquence de ladite obligation au lieu droits et actions duquel ledit Jean Maussion demeurera subrogé pour tout ce que dessus et à ceste fin promet ledit Camus lors du paiement ou paiments qui en seront faits faire déclaration d’où proviennent lesdits deniers et subrogation ès droits d’hypothèques dudit Leveau par escript au pied de ces présentes
tellement au audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit sieur Camus audit nom les biens et choses de sa procuration etc renonçant etc dont etc foy jugement condamnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur Camus en présence de honorable homme Me Magdelon Garsenlan Me Pierre Allard et René Boutin praticiens demeurant audit lieu tesmoins

Et le 13 juillet 1620 après midy, devant nous notaire royal Angers susdit et soubzsigné, fut présente establie et deuement soubzmise ladite Pantin cy dessus nommée laquelle après avoir entendu la lecture que luy avons faire de mot après autre du contrat cy dessus a dit bien l’entendre qu’il a esté fait par son mandement et en vertu du pouvoir par elle donné audit Camus son procureur tant pout l’effet dudit contrat que des paiements y mentionnés et qu’elle veult et entend que iceluy contrat sorte son plein et entier effet comme si présente en personne et pour plus grande assurance dudit contrat elle déclare que la terre et seigneurie du Jeu chastelenie de la Barbottière et autres héritages mentionnés audit contrat luy appartiennent en propre comme luy ayant esté adjugés pour rapplacement de ses propres vendus par sondit défunt mari par sentence donnée au présidial dudit Angers le 20 mai 1604 et par arrest confirmatif d’icelle du 20 février 1605 et encores par autre arrest du 5 février 1619 par lequel les créanciers dudit sieur de la Tesnaudière auroient esté déboutés de leurs appointements et ordonné que ledit raplacement auroit lieu, desquels arrest sentence elle promet ayder audit Jean Maussion touteflois et quantes et à telle fin que de raison en a baillé copies collationnées par nous notaire et par Me Jean Goussault aussi notaire royal audit Angers qui sont demeurées a cesdites présentes tellement que à ladite ratiffication stipulée par nous notaire pour les absents y ayant intérests et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc renonçant etc dont etc
fait à Chalonnes maison et demeure de ladite Pantin où nous sommes transportés en présence de Jan Aubin marchand hoste audit Chalonnes et René Touchaleaume compagnon tanneur demeurant à Angers

Et le 14 juillet 1620 après midy devant ledit Lecontenotaire fut présent en sa personne honorable homme Pierre Leveau sieur du Pré Neuf demeurant en la paroisse Ste Croix lequel estably et deuement soubzmis a en notre présence receu contant dudit Camus audit nom de procureur de ladite Pantin la somme de 2 315 livres tz en pièces de 16 sols et de bon poids suivant l’édit du roy sur la somme de 1 083 livres tant pour la recousse et réméré de ladite rente de 8 septiers mine de bled mentionnée au contrat cy dessus et la somme de 1 232 livres pour le principal de l’obligation … etc
Procuration de Marguerite Pantin, attachée au contrat : (rien de spécial, alors je vous en fais grâce)

Pièce attachée : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis salut, scavoir faisons que de jour d’huy date des présentes comparant en notre cour Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière appelant de certaine sentence contre luy donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 20 décembre dernier 1604 d’une part, et damoiselle Marguerite Pantin sa femme séparées de biens d’avec ledit de Brie et autorisée par justice à la poursuite de ses droits inthimée d’autre, ou les procureurs des parties, ont communicqué au parquet et demeurés d’accord de ce que s’ensuit
notre cour ouy sur ce nostre procureur général a mis et met l’appellation au néant sans amande a ordonné et ordonne que ladite sentence dont a esté appellé sortit son plein et entier effet et sera exécuté nonobstant ledit appel ni autres oppositions ou appellations quelconques et oultre condamneledit appelant aux despens de la cause d’appel et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison qui seront taxés nouvel voyage,
sy mandons en commettant à la requeste de ladite Pantin le présent arrest mettre à exécution deue selon sa forme et teneur commandons à tous nos amés justiciers officiers et subjects ce faisant obéir
donné à Paris en notre parlement le 22 février 1605 et de notre règne le siziesme ainsy signé par la chambre Dutille

Pièce attachée : Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier des huissiers de nostre cour de parlement ou autre notre sergent salut comme le jour date des présentes comparant judiciairement en notre dite cour damoiselle Marguerite Pantin veufve de feu Magdelon de Brie vivant escuyer sieur de la Besnaudière appelante d’une ordonnance et permission de saisie donnée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général à Angers le 8 juin 1618 ensemble de la saisie et establissement de commissaires faites sur les terres du Jeu de la Barbottière leurs appartenances et dépendances le 9 suivant et de tout ce qui s’en est ensuivi d’une part,
et Me Charles Aygrefeille procureur fiscal de la chastelenie de Chalonne et Guillaume Blouin greffier dudit lieu héritiers de défunt René Blouin inthimés d’autre
oui les procureurs des parties et après que Leverrier pour l’appelante et Rozes pour les inthimés après avoir eu communication des jugements donnés par ledit sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en arrest confirmatif de l’un d’iceux par lesquelles lesdites terres du Jeau de la Barnottière et leurs appartenances et dépendances sont déclarées affectées et hypothéquées à la récompense des propres de ladite appelante aliénés jusques à la somme de 42 000 livres tz et defense aux créanciers dudit défunt de Brye de la troubler en la jouissance d’icelles a dit ne vouloir soutenir ladite permission de saisir et saisie faite en conséquence dont est appel
notre dite cour a mis et met l’appellation et ce dont a esté appelé au néant en emandant à faire et fait main levée à ladite appellantes desdites choses saisies et les commissaires establis sur icelles à la requeste des inthimés déchargés et défense auxdits inthimés de la troubler ni empescher à l’advenir en la jouissances desdites terres et seigneuries du Jeu de la Barbottière et leurs appartenances et condamne lesdits inthimés aux dommages et intérests par ladite appellante soufferts à cause de ladite saisie et aux despens de la cause d’appel tels que de raison si mandons à la requeste de ladite appellantes mettre le présent arrest à deue et entière exécution selon sa forme et teneur de ce faire donnons pouvoir et commandement à tous d’y obéir
donné à Paris en notre parlement le 5 février 1619 et de notre règnele neuviesme signé par la Chambre Voisin

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Achat de 2 couettes et un pourceau, Angers 1591

Je vous ai habitués aux actes infirniement petits par le contenu. En voici encore un.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Durand vigneron demeurant aux Lices paroisse de St Pierre d’Angers et Mathurin Denyau y demeurant soubzmettant eulx leurs hoirs etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu et vendent par ces présentes à Françoise Mausayer femme séparée de biens d’avecq Pierre Chauvyre lesné et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurante aulx Chastellières paroisse de St Lau les Angers laquelle à ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte desdits Durand et Denyau
scavoir dudit Durand 2 couettes de lit 2 palles de fer ung pic une beche et une poisle ronde derain avecq 2 petits traverslitz

    bien sûr, il s’agit d’une pelle de fer, d’une poêle d’airain etc…

et dudit Denyau ung petit pourceau de nourriture lesquelles choses cy dessus cendues ladite Mausayer a confessé avoir eues et receues ce jourd’huy présentement et à vue de nous fors ledit porc qu’elle a dit avoir en ses mains et luy avoir esté ce jourd’huy baillé et livré par ledit Denyau dont et de la livraison desquelles choses cy dessus vendues elle s’est tenue et tient à contant et en a quicté et quicte lesdits Durand et Denyau et est faicte la présente vendition pour et moyennant la somme de 4 escuz un tiers de laquelle ledit Durand en a eu et receu pour lesdites choses cy dessus par luy vendues la somme de 3 escuz et ledit Denyau la somem de 1 escu un tiers pour la vendition dudit porc cy dessus et laquelle somme de 4 escuz ung tiers lesdits Durant et Denyau ont eue prinse et reveue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escu dont ils se sont chacun pour son regard tenus à contant et en ont quicté et quictent ladite Mausayer elle ses hoirs
à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs et à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonczan etc foy jugement condemnation etc
fait et passé aux Lices maison et présence de Pierre et Gilles les Ernoils père et fils Me boulangers audit lieu des Lices et de Pierre Crespin praticien demeurant audit Angers tesmoins lesquelles parties et Ernoil père ont déclaré ne savoir signer. Signé Ernoil, Crespin, Revers.

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Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme des Boistelières en Armaillé, 1653

En fait, c’est une prolongation de bail à la veuve pour 5 ans, et pourtant cette veuve n’a pas l’air d’être l’exploitante directe, ce qui signifierait que les femmes pouvaient prendre des baux à ferme. Aussi, je mets ce bail dans la catégorie FEMMES, toujours dans l’optique de mieux pénétrer tous les droits des femmes autrefois.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 18 mars 1653 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, fut présente honorable femme Françoise Garande veuve de défunt Me Louis Fayau vivant sieur de la Gisbertrye et de la Motte demeurante en ceste ville paroisse St Maurice, tant en son privé nom que se faisant fort de messire Clément Garande conseiller et secrétaire du roy son frère et des pères et administrateurs de l’hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de cette ville estant au lieu de (blanc) Vallin mary de Louise Hiret, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les ratiffieront toutefois et quantes, a faute de quoy et à leur refus elle ne sera tenue en aucun desdommagement, garantage d’icelle que pour ses droits qui est une tierce partie en choses cy après mentionnées d’une part
et vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé y résidant et Me François Cormière estudiant en cette ville aussi faisant le fait vallable mesme ledit Cormière procureur spécial de Françoise Allain veuve de défunt René Letessier par procuration passée par Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.