Contrat de mariage de René de Bouillé, comte de Créances, avec Renée de Laval, Angers 1575

Voici un contrat de mariage entre familles nobles et même « haut et puissant » qui qualifie ceux qui étaient au dessus de la moyenne.
Or, les clauses sont surprenantes sous l’angle de ce qui sera ou non rapportable. Comme elles sont nombreuses, l’acte est long, et l’analyse rapide peu aisée, mais j’ai compris qu’une partie de ce que la future épouse reçoit ne sera pas rapportable à la succession de ses parents.
Vous avez aussi ci-contre, mes liens, dont ma page qui vous récapitule tous les contrats de mariage en ligne sur mon site.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 25 novembre 1575, (Fauveau notaire Angers) en traitant et accordant le mariage futur entre noble et puissant René de Bouillé seigneur comte de Créance fils aysné de hault et puissant seigneur messire René de Bouillé seigneur dudit lieu Launay le Rocher Bourgneuf Neufvillette la Haye Mouton Chelé Houssemaigne Raguenée, chevalier de l’ordre du roy et de défunte noble dame Jacqueline de Tontenelle vivante dame de Créance et Chantelou et Renauville d’une part


    Bien entendu ces chars à voile n’existaient pas encore en 1575 à Créances, mais cliquez pour découvrir cette ville, proche Le Mont Saint Michel.
    Voir le site de la ville de Créances, près le Mont-Saint-Michel
    je suis désolée mais une partie des noms propres ont été difficiles à déchiffrer, surtout compte tenu de ce qu’ils ne concernent pas l’Anjou mais la Normandie. Merci à ceux qui pourront ici venir nous éclairer.
    Par contre je suis sure de lire le prénom René de Bouillé, et non Philippe de Bouillé, or, dans tout ce que je trouve sur Créances, c’est Philippe qui est cité. Sans doute est-ce que René eut la vie brève ?

et damoiselle Renée de Laval fille aisnée de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval seigneur baron de Lezay Breabert la Chitardière et de dame Jacqueline Cleranbaut d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale et célébration dudit mariage qui à la grâce de Dieu et par la permission de son église catholique apostolique et romaine sera contracté et célébré ont entre lesdites parties esté faits les accords et conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre syre à Angers personnellement establys ledit seigneur de Bouillé demeurant au lieu et maison noble dudit lieu paroisse de Torcé pays du Maine et ledit sieur comte de Créance du voulloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et demeurant avec luy d’une part
et ledit seigneur baron de Lezé et Cléranbaut son epouse demeurant au lieu de la Chotardière paroisse de Cleray pays de Tourraine et ladite Renée de Laval leur fille o leur autorité et du vouloir et consentement de noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronnesse de Trefves dame de Neufville et la Bigeottière veufve de défunt noble et puissant messire Jacques Clerambaut vivant viconte du grand Mouronneau seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambaut d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent avoir fait et par ces présentes font les conventions sur ledit futur mariage qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame de Lezé ont promis et par ces présentes promettent bailler à leur fille pour meuble la somme de 6 000 livres tz non rapportable en la succession future desdits seigneurs et dame de Lezé,

    il est rare de rencontrer un don non rapportable. Ce point va être repris encore plus loin dans cet acte, et tous les autres dons ci-dessous énumérés, seront clairement dits « rapportables ».
    Ce point semblerait indiquer que le coutume de Normandie diffère de la coutume Angevine sur ce point ?

oultre lesdits sieur et dame ont promis bailler auxdits futurs conjoints la somme de 9 000 livres payable savoir dedans le jour des espousailles la somme de 2 000 livres tz et pareille somme de 2 000 livres dedans un an après la consommation dudit mariage et la somme de 5 000 livres tz dedans 6 mois après le décès de ladite dame de la Plesse, ladite somme e 9 000 livres après qu’ellle aura esté receue rapportable par lesdits futurs conjoints en la succession future desdits sieur et dame de Lezé comme immeuble et à ceste fin est convenu entre lesdites parties que ladite somme de 9 000 livres sera ameublie et n’entrera en la communauté desdits futurs conjoints et du jourd’huy comme du jour qu’elle sera déboursée est convenue demeurer de qualité d’immeuble propre patrimonial et matrimonial de ladite future espouse et ont promis lesdits sieurs de Bouillé et de Créance père et fils et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens employer ladite somme de 9 000 livres ou ce qui en aura esté receu en acquesets de la qualité susdite au profit de ladite future épouse et à défaut de faire ledit acquets lesdits seigneur de Bouillé père et fils ont créé et constitué à ladite future épouse rente à la raison du denier quinze pour toute ladite somme de 9 000 livres ou elle leur sera payée, et où il en défaudroit quelque partie prorata et à la raison qu’ils recepvront et pour laquelle rente lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont cédé et par ces présentes cèddent et transportent à ladite future épouse le domaine du Temple et de la Rougerie sis en la paroisse de Voustray pays du Maine jusques à concurrence de ladite rente et où la dite terre ne la vaudrait lesdits seigneurs ont promis par fournir de proche en proche sur les autres biens ce qui défaudra o retention de grâce retenue par lesdits seigneurs de Bouillé à eux accordée par ladite future épouse du consentement de sesdits père et mère d’amortir ladite rente et récourser lesdites choses délaissées pour assiette dedans 4 ans après la dissolution dudit mariage rendant à ladite furure épouse ses hoirs et ayant cause ladite somme de 9 000 livres où ce qui en auroit esté déboursé avec les loyaux coustz frais et mises 4 ans après la dissolution dudit mariage ce que lesdits sieur et dame de Lezé ont accordé et consenti
lesquels sieur et dame de Lezé ont en présence et à vue de nous payé auxdits futurs conjoints la somme de 4 500 livres tz en escuz sol et d’Espaigne dits pistoletz testons réalles douzains le tout au poix et prix de l’ordonnance royale laquelle somme lesdits seigneurs de Bouillé et de Créance père et fils ont eue et receue en notre présence et à veue de nous et d’icelle en ont quicté et quictent lesdits sieur et dame de Lezé, à desduire sur ladite somme de 6 000 livres le reste de laquelle montant la somme de 1 500 livres lesdits seigneur et dame de Lezé demeurent tenus payer audit sieur de Créancé du consentement dudit seigneur ddedans 3 sepmaines prochainement venant
et est convenu entre lesdites parties que au cas que l’un desdits futurs conjoints décède auparavant communauté de biens acquise ledit seigneur de Bouillé et ledit seigneur de Créance leurs hoirs et ayant cause et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens seront tenuz rendre scavoir à ladite future espouse ou elle survivra son futur époux ses hoirs etc ou audit seigneur et dame de Lezé leurs hoirs au cas que ladite damoiselle prédécède sondit futur époux, la somme de 3 000 livres faisant moitié desdites 6 000 livres sera rendue audit sieur et dame de Lezé et le reste de ladite somme montant 3 000 livres demeurera audit seigneur comte de Créance ses hoirs,
aussi avenant à ladite future espouse de succéder auxdits seigneur et dame de Lezé et autres ses parents auxquels ils seront fondés succéder par droit et coustume du pays lors de lechente d’icelles successions et pour les parts et portions qui leur appartiendra et attendant lesdites successions et par provision lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé et délaissé à ladite future espouse la jouissance des choses qui s’ensuivent
c’est à savoir les terres fiefs et seigneuries des Estrières avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans rien y retenir fors la coupe des tousches des grands bois seulement de laquelle lesdits sieur et dame de Lezé pouront disposer par vente ou autrement ainsi que bon leur semblera, réservant ce qui en fauldra pour la réparation des métairies dépendant de ladite terre sans toutefois que pour ce lesdits sieur et dame de Lezé puissent abattre les bois estant hors lesdites tousches, ladite terre composée du fief du Boiscouffet de 7 esmairies une clouserie et un moulin à eau et communes et autres choses en dépendant
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont baillé à ladite damoiselle future espouse comme dessus la jouissance de la grand mestairye de Mouet ou de présent demeure Cochet ainsi qu’elle se poursuit et comporte et la mestairye de Puigné, et la mestairye de la Bergère où demeure Marin Gernier sans rien excepter ne réserver de la jouissance desdits lieux de Puigné, la grand mestairie et mestairie de Bergères lesquelles choses avec ladite terre et seigneurie des Estrières lesdits sieur et dame de Lezé ont assuré valoir de ferme la somme de 1 500 livres tz toutes charges desduites fors les cens et rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excérant la somme de 10 livres que lesdits furuts conjoints seront tenus payer et où lesdits choses ne vauldroient ladite somme de 1 500 livres de ferme lesdits sieur et dame demeurent tenus parfournir de proche en proche sur ladite terre de Mouet ladite seigneurie des Estrières et mestairies et domaines susdits raportables esdites rapportables esdites successions futures desdits sieur et dame de Lezé pour estre partagées avec les autres biens desdites successions desdits sieur et dame de Lezé ladite future espouse y avoir sa part en laquelle elle sera fondée par la coustume des pays où ils sont situés et assis, demeurant les fruits desdites choses auxdits futurs conjoints sans aucun rapport
oultre lesdits sieur et dame de Lezé attendant lesdites successions comme dit est ont baillé aussi auxdits futurs conjoints la somme de 400 livres tz de rente sur le reste de ladite terre de Mouere au payement des arréraiges de laquelle rente le reste de ladite terre demeure spécialement affectée et obligée pour le reste de ladite terre, et demeurent lesdits sieur et dame de Lezé tenus baillant leur ferme dudit reste de Mouere faire charger lesdits fermiers de payer chacuns ans ladite rente auxdits futurs conjoints au jour et feste de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que l’on dira 1576 payable en ceste ville d’Angers
oultre lesdits sieur et dame de Lezé ont ceddé à ladite future épouse la somme de 1 100 livres tournois de rente due par noble et puissante dame Claude d’Avaugour baronesse de Coesmes de Neufville la Bergetière veufve de noble homme messire Jacques Clérembault, le premier paiement commençant au jour et feste de Noël que l’on dira 1576 sans que ladite damoiselle de la Plesse soit tenue en payer les arréraiges qui escheront au jour et feste de Noël prochain qui demeure auxdits sieur et dame de Lezé
et où ladite damoiselle décéderait du vivant desdits sieur et dame de Lezé ils demeurent tenus payer et continuer ladite rente de 1 100 livres auxdits futurs conjoints de leur vivant laquelle damoiselle de la Plesse a confessé debvoir ladite rente à ladite Jacqueline Clerembault et au moyen de la cession faite par lesdits sieur et dame de Lezé de ladite rente à ladite future espouse ladite damoiselle de la Plesse a promis est et demeure tenue payer et continuer sa vie durant seulement en ceste ville d’Angers
lesquelles rentes demeureront éteintes par le décès desdits sieur et dame de Lezé sans que leurs héritiers soyent tenus à la continuation et icelles ne leurs biens chargés demeurant les fruits desdites rentes auxdits futurs conjoints non rapportables comme dit est
davantaige est convenu et accordé que si ledit sieur comte de Créance vend ou aliène des biens immeubles de ladite future épouse de son consentement ou qu’elle fust venderesse avec luy ou ratiffia les venditions faires par ledit seigneur comte des biens immeubles de ladite damoiselle ledit seigneur comte ses hoirs demeurent tenus récompenser ladite damoiselle en terre de pareille valeur que celle de ladite damoiselle qui seraient vendus, sinon que les deniers fussent employés en acquests qui demeurassent propre de ladite damoiselle à la raison des deniers qui seront provenus desdites venditions

    Cette énumération des dons est longue, mais il est possible d’en dresser un bilan quantifié en termes de revenus annuels, merci aux comptables qui lisent ce blog de m’aider à ce faire.
    Dans tous les cas, cette énumération illustre une famille vivant avec train d’équipage et beaucoup de serviteurs puisqu’au nombre des serviteurs on compte aussi des gentilshommes, c’est à dire de petits nobles.

ledit sieur de Bouillé en faveur des présentes a promis est et demeure tenu nourrir et entretenir lesdits futurs conjoints et leurs enfants gentilshommes damoyselles pages serviteurs et toute leur famille avec leur train et chevaux bien et honnestement selon leur qualité fors d’habillement chevaux et équipages
et oultre ledit sieur de Bouillé a baillé quicté et transporté à sondit fils en advancement de droit successif le comté de Créance les terres fiefs et seigneuries de Chantelou et Renaville sises au pays de Normandie et ledit seigneur de Bouillé quicte et rend audit sieur comte tous les droits et actions qui compètent comme ledit seigneur comte pour et à l’occasion des raquetz fruits des terres de ladite défunte dame de Fontenille mère
lesquelles choses ledit seigneur de Bouillé a promis et assuré valoir la somme de 2 000 livres tz de rente ferme ou revenu annueil et où ils vauldroyent moings a promis parfournir sur ses autres biens de proche en proche
et ont lesdits seigneur de Bouillé et comte de Créances constitué et assigné douaire à ladite future épouse cas de douaire advenant comme s’ensuit scavoir est au cas qu’elle survive ledit sieur comte son futur époux et que ledit sieur de Bouillé aussi survive ladite future épouse aura pendant la vie dudit sieur de Bouillé seulement 500 livres de rente et après le décès dudit sieur de Bouillé ladite damoiselle jouira audit tiltre de douaire de ladite somme de 500 livres de rente et en outre ce que dessus de la somme de 1 000 livres de rente et pour assiette desdites 500 livres de rente ledit sieur de Bouillé et comte et chacun d’eux ont baillé quité et cédé à ladite future épouse acceptante la terre fief et seigneurie de Bourgneuf sise paroisse de Jublains avec ses appartenances et dépendances jusques à la concurrence de ladite somme de 500 livres, laquelle ils ont promis et assurent valoir ladite somme de 500 livres de rente et en cas de défaut ont promis parfournir ce qui défaudrait sur les autres terres du pays du maine de proche en proche
et pour les 1 000 livres de rente en outre lesdites 500 livres de rente et assiette pour icelle ledit cas de douaire advenant lesdits seigneurs de Bouillé et comte ont baillé céddé et délaissé ladite terre fief et seigneurie de Bourgneuf jusques à la concurrence de 1 000 livres laquelle ils et chacun d’eux ont promis et assuré valoir la somme de 1 000 livres de rente charges déduites
pour jouïr par ladite future épouse desdites terres ainsi à elle délaissées incontinent après le cas de douaire advenant et y entrera de son autorité sans qu’elle soit tenue en demander aucune délivrance aux héritiers desdits seigneurs de Bouillé père et fils
et au cas que ladite damoiselle n’eust d’enfants et que ledit seigneur comte survive son père et que ladite damoiselle survive ledit seigneur comte elle aura pour douaire la comme de 1 500 livres de rente
et au cas qu’il y ait enfants dudit futur mariage aura ladite damoiselle douaire coustumier et en ce cas si par la coustume de Normandie ladite future épouse ne peut avoir douaire sur les biens situés audit pays de Normandie ledit seigneur compte du consentement dudit sieur de Bouillé son père a donné et par ces présentes donne en faveur dudit futur mariage qui aultrement n’eust esté fait à ladite future épouse la tierce partie des biens qu’il a sis au pays de Normandie tant de ceux desquels il jouit que de ceulx desquels ledit sieur de Bouillé est douairier et usufruitier et en jouit par usufruit
et moyennant lesdits accords et conventions susdites stipulées et acceptées respectivement par chacune desdites parties ledit seigneur compte du vouloir et consentement dudit seigneur de Bouillé son père et ladite Renée de Laval de l’autorité vouloir et consentement desdits sieur et dame de Leze, et dame de la Plesse, se sont promis mariage et épouser l’un l’autre en face de sainte église apostolique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre auxquelles accords de mariage pactions et conventions cessions et quittances et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir garantir etc dommages etc obligent lesdits sieur de Bouillé et comte père et fils, sieurs et dame de Lezé, eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Claude de Bouillé sieur de Bourgneuf demeurant audit lieu de Bouillé pays du Maine, noble et puissant seigneur messire Claude de la Jaille sieur d’Apvrillé chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison noble de la Chauldière ? pays d’Anjou, nobles hommes François Dubois seigneur d’Estival demeurant au Verger pays du Maine, Jullien de Coullonge seigneur du Plessis demeurant avec ledit seigneur de Bouillé, Mathurin de l’Espinay sieur du Barilleau demeurant au lieu de la Plesse et René Descouves

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, voyez la petitesse de la signature du notaire au dessous des ses énormes signatures, car cette signature est à la stricte dimension du texte normal, ce qui signifie que les signatures au dessus sont bien plus grandes qu’un texte normal.

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Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

    j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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Ventes de maisons à Juvardeil, 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably Me Nicolas Pasqueraye sieur de la Voronnière adjoint aux enquestes de la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Maurille soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tout troubles et empeschements quelconques
à noble homme René Minée sieur de la Boussonnière greffier en l’élection de ceste ville aussy y demeurant dite paroisse St Maurille présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est un grand corps de logis en forme de pavillon couvert d’ardoise composé d’une grande et petite salle basse chambres et estude à costé despends et cuisine chambres haultes et greniers et superficie au dessus avec la cour grange pressouer celier escurye et jardin et une pièce de terre appellée l’Artinerye contenant 6 ou 7 boisselées de terre ou environ, le tout en un tenant et joignant d’un costé le chemin tendant de Chasteauneuf à Champigné, d’autre costé les terres de (blanc) aboutant d’un bout d’autre bout au prieuré de Juvardeil et au chemin chacun par son endroit
Item un autre corps de logis dans lequel se tient à présent Hierosme Roberdeau sieur de la Noe avec une cour et un celier appelé la Jaminerye le tout en un tenant joignant d’un costé le chemin cy dessus d’autre costé et aboutant d’un bout le grand logis et jardin cy dessus et d’autre bout la maison et appartenances de feu Robert Vavrin
Item 2 vieilles maisons et grange avec une grand cour le tout en un tenant clos de muraille joignant d’un costé ledit chemin cy dessus d’autre costé la cour de la maison appartenances au sieur de la Cuche aboutté d’un bout le chemin tendant du bourg de Juvardeil audit Châteauneuf, et d’autre bout au chemin tendant du cimetière dudit Juvardeil à aller à la Croix de Vollier
Item une pièce de terre appellée le Sable contenant 17 ou 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit défunt Vavrin d’autre costé la terre de ladite veufve Cesarde aboutté le chemin tendant de Juvardeil à Champigné d’autre le chemin tendant dudit Juvardeil à la Bodinière
Item une autre pièce de terre appellée la Chicoysnelle contenant 14 à 15 boisselée de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) d’autre costé et d’un bout la terre de la dame de la Vallée Gandon et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Juvardeil audit lieu de la Bodinière
Item un clos de vigne appelé le Boisrollant contenant 4 quartiers ou environ joignant des 2 costés la terre dépendant dudit lieu de Boistollant appartenant au sieur de la Martinière Girault d’un bout le chemin tendant dudit lieu de Boisrollant à la mestairie de la Vallée et d’autre bout le chemin pour aller dudit lieu de la Vallée à l’Hommeau Cosnille
le tout sis en la paroisse dudit Juvardeil et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme ledit vendeur les a eues par retrait lignager exécuté au siège présidial de ceste ville sur Me Jan Pasqueraye advocat au siège
tenues lesdites choses scavoir ledit grand corps de logis cour et jardin escurye grange ou est le pressouer et celier de la seigneurie de Juvardeil et du prieuré dudit lieu, la pièce de terre de l’Artimerye du fief de la Buronnière,le logis auquel se tient ledit Roberdeau cour et celier y joignant avec la pièce de terre des Sables du fief et seigneurie de Lande, lesdites vieilles maisons granges et cour du fief et seigneurie dont elles relèvevent, ladite pièce de terre des Chicoysnelles du fief dudit Juvardeil et ledit clos de vigne du fief des Vues appartenant audit sieur de la Martinière Girault, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu exprimer de ce faire interpellées, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir mesmes depuis le décret fait desdits héritages
transportant etc ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 1 650 livres tz payée content par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaie courante suivant l’édit du roy dont il se contente et en quitte ledit sieur de la Baussonnière
tellement que audit contrat de vendition cession délaye et transport et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Me Luc Briand et de Siphorien Guillebault clercs demeurant audit Angers tesmoins
en vin de marché don proxenette et médiateurs des présentes la somme de 20 livres payée contant par l’acquéreur du consentement dudit vendeur qui s’en est contenté

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Obligation créée par Samson Libyon, Bouchamps 1631

Amortie 42 ans plus tard par les petits enfants de l’un des emprunteurs Simon Lemetayer, pourtant lors de la création de l’obligation il apparaît en 3e position au début de l’acte, et j’aurais volontiers pensé qu’il n’était que caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys Samson Libyon sergent royal demeurant en la paroisse de Bouchamps et Jean Levebvre escuyer sieur de l’Espinay demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs privés noms que au nom et comme procureurs et se faisant forts de Suzanne Leconte femme dudit Libion
Simon Lemestayer sieur du Pin et Me Jan Letort notaire soubz la baronnie de Craon par procuration passée par devant René Houissier notaire dudit Craon demeurée attachée à ces présentes, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir faire valoir tant en principal que cours d’arrérages aux vénérables doyen chanoines et chapitre de l’église colégiale de St Pierre de ceste ville à ce présents ès personne de vénérable et discret Me Pierre Bourau prêtre et (blanc) Ferrand chanoine en ladite église et députés dudit chapitre à l’effet des présentes lesquels ont achepté pour eux leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur bourse des anniversaires la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les quarts à la fin de chacun en ceste ville dont le payement de la première quarte eschera d’huy en trois mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeur ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits de St Pierre d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette de rente sur une pièce ou plusieurs de biens et choses desdits vendeurs et eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoins par lesdits sieurs acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courant suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent lesdits acquéreurs lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceux qu’ils ont esté renduz audit chapirte le (blanc) dernier par noble et discret Me Estienne Quetin prêtre sieur de la Colombe chanoine en l’église d’Angers en son acquit et de ses cohéritiers de défunt vénérable et discret Me Jacques Quetin prêtre vivant chanoine audit St Pierre tellement que audit contrat de création et constitution de rente et que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renoçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers audit chapitre St Pierre en présence de Me Luc Briand et Jean Nepveu praticiens
En marge : et le 6 octobre 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis messieurs le doyen chanoines et chapitre de l’église saint Pierre de cette ville en la personne de Me Ambert Bourceau,Marin Goujean, Jean Tessé et Maurille Saumur prêtres chanoines de ladite église confessent avoir receu de honorable homme Me René Guilloteau greffier de la baronnie de Craon demeurant au bourg de l’Hotellerie de Flée à ce présent et acceptant et honorable femme Françoise Lemestayer fille et héritière de défunt Me Hardouin Lemestayer vivant aussi greffier de la baronnie de Craon qui estoit fils et héritier de l’un des vendeurs dénommés au contrat ci-dessus la somme de 200 livres en bonne monnaie pour remboursement de pareille somme à ce présent estably et soubzmis Me René Touchaleaume boursier dudit chapitre …
Procuration attachée : Le 18 juin 1631 avant midy devant nous René Houissier notaire de la baronnie de Craon résidant au bourg de Bouchamps présents en leurs personnes et duement soubzmis et obligés chacuns de honorable homme Maître Samson Libion honorable femme Suzanne Leconte son espouse sieur et dame de Landevy demeurant au lieu de Robinetterie en ladite paroisse de Bouchamps et honorable homme Symon Lesmestaier sieur du Pin et y demeurant près le bourg de Cernusson en ladite paroisse et encores maître Jehan Letort notaire demeurant au bourg de Saint Martin du Limet soubzmettant lesdits susdits eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes eux leurs hoirs et ayant cause renonçant au bénéfice de division et à toute ordre de discussion priorité et postériorité confessent solidairement de leur bon gré sans contrainte mais de leur propre volonté avoir ce jourd’huy fait créé nommé et constitué et encores par la forme teneur et substance des présentes lettres font créent nomment et constituent leurs procureurs généraux et certains messagers spéciaux et un chacun d’eux seul et pour le tout o pouvoir et puissance mandement et authorité spéciale de se transporter par lesdits procureurs ou l’ung d’eux pour et au nom desdits constituants en la ville d’Angers et y étant faire prest de la somme de 300 livres …

    on voit que je n’ai trouvé que le prêt de 200 livres et sans doute y a t-il eu un second prêt de 100 livres ailleurs, car il ne devait pas être facile d’arriver de si loin, et soudain touver un prêteur ayant la somme exacte.
    En tous cas, cette procuration semble montrer qu’ils empruntent ensemble et que personne n’est causion de l’autre, sans doute ont-ils un héritage partagé ayant une dette passive ?

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Cession de droits de poursuite pour un coup d’épée au bras entre étudiants de l’université d’Angers, 1606

Louis Gauvain étudiant à Angers cède pour 60 livres à Mathurin Loys aussi étudiant ces droits à réparations contre François Cohon qui lui a asséné un coup d’épée au bras ce qui le tient au lit depuis le 2 décembre
François Cohon est fils de François et Renée Hallay, et neveu de l’évêque Anthyme Cohon. Or, après cet exploit dans sa jeunesse, il deviendra avocat au Mans ! Le casier judiciaire n’existait sans toute pas à l’époque !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E10 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 3 février 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably Me Louis Gauvain écolier étudiant en l’université d’Angers, natif de la ville de Beaumont le Vicomte pays du maine et étant de présent en ceste ville d’Angers
soubmettant confesse avoir cédé quitté et transporté à Me Mathurin Loys aussy escolier estudiant en ladite université tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intéresets que ledit Gauvain prétend à l’’encontre de Me François Cohon aussy escolier estudiant en ladite université natif de la ville de Craon et contre ses complices et alliés, pour raison des excès forces et violences qu’il en prétend avoir esté faits et commis en sa personne tant à coups d’épée qu’aultrement, le 2 décembre dernier passé au soir, et dont ledit Gauvain aurait été blessé d’un coup d’épée au bras dextre dont il n’est encore à présent guéri et en est au lit et entre les mains du chirurgien
pour cest effet à tel et pour raison de quoy ledit Gauvain voulait et prétendait toujours faire faire charge et information à l’encontre dudit Cohon et sesdits complices et alliés pour desdits droits cy-dessus cédés réparation dépens dommages et intérests tant advenu et occulaire qu’accidentels si aulcuns arrivaient à cause de ladite blessure faire poursuite par ledit Loys contre et ainsy qu’il voiera estre à faire et plusieurs effets en faire faire et décreter telles informations qu’il verra bon estre et par devant tel juge que besoin sera et pour ce faire ledit Gauvain a subrogé et subroge ledit Loys en son lieu et place droits noms raisons et actions quant à ce et consenty et consent qu’il s’y fasse subroger en jugement et partout ailleurs qu’il appartiendra sans garantage éviction ni restitution de derniers fors du fait dudit Gauvain seulement ni sans qu’iceluy Gauvain soit tenu luy fournir aucun témoin à l’éffet ne administrer aucune preuve dudit fait sinon qi’ils s’en aident comme il voiera estre à faire
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz payée comptant par ledit Loys audit estably scavoir auparavant ce jout tout ce qu’il aurait employé aux frais de ladite blessure comme il a reconnu et confessé et ce jourd’huy en notre présence et vue de nous pareille somme de 30 livres qu’il a prise et reçue en notre présence en pièces de 16 sols et monnaie dont etc et en a quicté etc
et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepré par chacune desdites parties et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé à Angers maison de la veuve Sorin près le Pilory de ceste ville où est logé ledit Gauvain en présence de Me Jehan Digeon aussy escolier estudiant en ladite université natif dudit Beaumont le Vicomte et Michel Durau tailleur d’habits aussi natif dudit Beaumont le Vicomte tesmoins, ledit Gauvain a dit ne pouvoir ni écrire ni signer à cause de la blessure qu’il a au bras dexte, ledit Durau a aussy dit ne scavoir signer.

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Paiement d’une dette par cession d’obligation, 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Maurice Lailler seigneur de la Thezaurerye estant de présent ès forsbourgs de Château-Gontier les Angers et faisant sa demeure ordinaire en la maison seigneuriale du Plessis de Chivray d’une part
et Ollivier Pinot marchand Me fourbisseur demeurant en Brécigné les Angers d’autre
soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les cessions accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lailler a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte dès maintenant audit Pinot stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de huit vingt cinq livres restant de la somme de 300 livres deue audit Lailler ceddant par ung nommé Me Jehan Mesnil seigneur de la Perrière comme appert par les causes portées par certaine cession faite par défunt Pierre Cormier seigneur de la Rougerie audit Lailler passée par nous le 30 juin 1576 pour par ledit Pinot cessionnaire en faire telle poursuite et s’en faire payer par ledit Mesnil tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Lailler en vertu et par le moyen de ladite cession et en tant que mestier ou seroit l’a subrogé et subroge en tous et chacunsses droits noms raisons et actions et à ceste fin luy a baillé et mis entre mains ladite cession contrat et obligation du dernier juin 1576 et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de huit vingt cinq livres en quoy ledit Lailler estoit redevable vers ledit Pinot tant pour marchandise à luy baillée que argent presté et à lequelle somme ils ont accordé et au moyen des présentes demeure ledit Lailler quite de ladite somme de huit vingt cinq livres vers ledit Pinot qui l’en a quité et quite par ces présentes après que ledit Lailler a assuré et assure audit Pinot ladite somme luy estre solvable de la part dudit Mesnil et n’avoir rien receu sur icelle et promis icelle garantir audit Pinot

    voici donc encore un paiement de dettes par cession d’obligation

à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages obligent lesdites prties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé ès forbourgs de Château-Gontier les Angers en présente de Michel Couldray hoste et tanneur et Martin Bourmet bronzeur de peaux demeurant èsdits forsbourgs

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