Obligation créée par Samson Libyon, Bouchamps 1631

Amortie 42 ans plus tard par les petits enfants de l’un des emprunteurs Simon Lemetayer, pourtant lors de la création de l’obligation il apparaît en 3e position au début de l’acte, et j’aurais volontiers pensé qu’il n’était que caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1631 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establys Samson Libyon sergent royal demeurant en la paroisse de Bouchamps et Jean Levebvre escuyer sieur de l’Espinay demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs privés noms que au nom et comme procureurs et se faisant forts de Suzanne Leconte femme dudit Libion
Simon Lemestayer sieur du Pin et Me Jan Letort notaire soubz la baronnie de Craon par procuration passée par devant René Houissier notaire dudit Craon demeurée attachée à ces présentes, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir faire valoir tant en principal que cours d’arrérages aux vénérables doyen chanoines et chapitre de l’église colégiale de St Pierre de ceste ville à ce présents ès personne de vénérable et discret Me Pierre Bourau prêtre et (blanc) Ferrand chanoine en ladite église et députés dudit chapitre à l’effet des présentes lesquels ont achepté pour eux leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur bourse des anniversaires la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans par les quarts à la fin de chacun en ceste ville dont le payement de la première quarte eschera d’huy en trois mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeur ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que le général et spécial hypothèque se puisse faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express auxdits de St Pierre d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette de rente sur une pièce ou plusieurs de biens et choses desdits vendeurs et eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 200 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoins par lesdits sieurs acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courant suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent lesdits acquéreurs lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceux qu’ils ont esté renduz audit chapirte le (blanc) dernier par noble et discret Me Estienne Quetin prêtre sieur de la Colombe chanoine en l’église d’Angers en son acquit et de ses cohéritiers de défunt vénérable et discret Me Jacques Quetin prêtre vivant chanoine audit St Pierre tellement que audit contrat de création et constitution de rente et que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renoçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers audit chapitre St Pierre en présence de Me Luc Briand et Jean Nepveu praticiens
En marge : et le 6 octobre 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubmis messieurs le doyen chanoines et chapitre de l’église saint Pierre de cette ville en la personne de Me Ambert Bourceau,Marin Goujean, Jean Tessé et Maurille Saumur prêtres chanoines de ladite église confessent avoir receu de honorable homme Me René Guilloteau greffier de la baronnie de Craon demeurant au bourg de l’Hotellerie de Flée à ce présent et acceptant et honorable femme Françoise Lemestayer fille et héritière de défunt Me Hardouin Lemestayer vivant aussi greffier de la baronnie de Craon qui estoit fils et héritier de l’un des vendeurs dénommés au contrat ci-dessus la somme de 200 livres en bonne monnaie pour remboursement de pareille somme à ce présent estably et soubzmis Me René Touchaleaume boursier dudit chapitre …
Procuration attachée : Le 18 juin 1631 avant midy devant nous René Houissier notaire de la baronnie de Craon résidant au bourg de Bouchamps présents en leurs personnes et duement soubzmis et obligés chacuns de honorable homme Maître Samson Libion honorable femme Suzanne Leconte son espouse sieur et dame de Landevy demeurant au lieu de Robinetterie en ladite paroisse de Bouchamps et honorable homme Symon Lesmestaier sieur du Pin et y demeurant près le bourg de Cernusson en ladite paroisse et encores maître Jehan Letort notaire demeurant au bourg de Saint Martin du Limet soubzmettant lesdits susdits eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes eux leurs hoirs et ayant cause renonçant au bénéfice de division et à toute ordre de discussion priorité et postériorité confessent solidairement de leur bon gré sans contrainte mais de leur propre volonté avoir ce jourd’huy fait créé nommé et constitué et encores par la forme teneur et substance des présentes lettres font créent nomment et constituent leurs procureurs généraux et certains messagers spéciaux et un chacun d’eux seul et pour le tout o pouvoir et puissance mandement et authorité spéciale de se transporter par lesdits procureurs ou l’ung d’eux pour et au nom desdits constituants en la ville d’Angers et y étant faire prest de la somme de 300 livres …

    on voit que je n’ai trouvé que le prêt de 200 livres et sans doute y a t-il eu un second prêt de 100 livres ailleurs, car il ne devait pas être facile d’arriver de si loin, et soudain touver un prêteur ayant la somme exacte.
    En tous cas, cette procuration semble montrer qu’ils empruntent ensemble et que personne n’est causion de l’autre, sans doute ont-ils un héritage partagé ayant une dette passive ?

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Cession de droits de poursuite pour un coup d’épée au bras entre étudiants de l’université d’Angers, 1606

Louis Gauvain étudiant à Angers cède pour 60 livres à Mathurin Loys aussi étudiant ces droits à réparations contre François Cohon qui lui a asséné un coup d’épée au bras ce qui le tient au lit depuis le 2 décembre
François Cohon est fils de François et Renée Hallay, et neveu de l’évêque Anthyme Cohon. Or, après cet exploit dans sa jeunesse, il deviendra avocat au Mans ! Le casier judiciaire n’existait sans toute pas à l’époque !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E10 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 3 février 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably Me Louis Gauvain écolier étudiant en l’université d’Angers, natif de la ville de Beaumont le Vicomte pays du maine et étant de présent en ceste ville d’Angers
soubmettant confesse avoir cédé quitté et transporté à Me Mathurin Loys aussy escolier estudiant en ladite université tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intéresets que ledit Gauvain prétend à l’’encontre de Me François Cohon aussy escolier estudiant en ladite université natif de la ville de Craon et contre ses complices et alliés, pour raison des excès forces et violences qu’il en prétend avoir esté faits et commis en sa personne tant à coups d’épée qu’aultrement, le 2 décembre dernier passé au soir, et dont ledit Gauvain aurait été blessé d’un coup d’épée au bras dextre dont il n’est encore à présent guéri et en est au lit et entre les mains du chirurgien
pour cest effet à tel et pour raison de quoy ledit Gauvain voulait et prétendait toujours faire faire charge et information à l’encontre dudit Cohon et sesdits complices et alliés pour desdits droits cy-dessus cédés réparation dépens dommages et intérests tant advenu et occulaire qu’accidentels si aulcuns arrivaient à cause de ladite blessure faire poursuite par ledit Loys contre et ainsy qu’il voiera estre à faire et plusieurs effets en faire faire et décreter telles informations qu’il verra bon estre et par devant tel juge que besoin sera et pour ce faire ledit Gauvain a subrogé et subroge ledit Loys en son lieu et place droits noms raisons et actions quant à ce et consenty et consent qu’il s’y fasse subroger en jugement et partout ailleurs qu’il appartiendra sans garantage éviction ni restitution de derniers fors du fait dudit Gauvain seulement ni sans qu’iceluy Gauvain soit tenu luy fournir aucun témoin à l’éffet ne administrer aucune preuve dudit fait sinon qi’ils s’en aident comme il voiera estre à faire
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz payée comptant par ledit Loys audit estably scavoir auparavant ce jout tout ce qu’il aurait employé aux frais de ladite blessure comme il a reconnu et confessé et ce jourd’huy en notre présence et vue de nous pareille somme de 30 livres qu’il a prise et reçue en notre présence en pièces de 16 sols et monnaie dont etc et en a quicté etc
et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepré par chacune desdites parties et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé à Angers maison de la veuve Sorin près le Pilory de ceste ville où est logé ledit Gauvain en présence de Me Jehan Digeon aussy escolier estudiant en ladite université natif dudit Beaumont le Vicomte et Michel Durau tailleur d’habits aussi natif dudit Beaumont le Vicomte tesmoins, ledit Gauvain a dit ne pouvoir ni écrire ni signer à cause de la blessure qu’il a au bras dexte, ledit Durau a aussy dit ne scavoir signer.

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Paiement d’une dette par cession d’obligation, 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Maurice Lailler seigneur de la Thezaurerye estant de présent ès forsbourgs de Château-Gontier les Angers et faisant sa demeure ordinaire en la maison seigneuriale du Plessis de Chivray d’une part
et Ollivier Pinot marchand Me fourbisseur demeurant en Brécigné les Angers d’autre
soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les cessions accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lailler a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte dès maintenant audit Pinot stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de huit vingt cinq livres restant de la somme de 300 livres deue audit Lailler ceddant par ung nommé Me Jehan Mesnil seigneur de la Perrière comme appert par les causes portées par certaine cession faite par défunt Pierre Cormier seigneur de la Rougerie audit Lailler passée par nous le 30 juin 1576 pour par ledit Pinot cessionnaire en faire telle poursuite et s’en faire payer par ledit Mesnil tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Lailler en vertu et par le moyen de ladite cession et en tant que mestier ou seroit l’a subrogé et subroge en tous et chacunsses droits noms raisons et actions et à ceste fin luy a baillé et mis entre mains ladite cession contrat et obligation du dernier juin 1576 et est faite la présente cession délais et transport pour pareille somme de huit vingt cinq livres en quoy ledit Lailler estoit redevable vers ledit Pinot tant pour marchandise à luy baillée que argent presté et à lequelle somme ils ont accordé et au moyen des présentes demeure ledit Lailler quite de ladite somme de huit vingt cinq livres vers ledit Pinot qui l’en a quité et quite par ces présentes après que ledit Lailler a assuré et assure audit Pinot ladite somme luy estre solvable de la part dudit Mesnil et n’avoir rien receu sur icelle et promis icelle garantir audit Pinot

    voici donc encore un paiement de dettes par cession d’obligation

à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir garantir dommages obligent lesdites prties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé ès forbourgs de Château-Gontier les Angers en présente de Michel Couldray hoste et tanneur et Martin Bourmet bronzeur de peaux demeurant èsdits forsbourgs

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Christophe Lebreton, de Pouancé, emprunte 500 livres à Angers, 1624

Je suppose que lors des obligations, le premier nommé est le véritable emprunteur, puis suivent les cautions, ici donc Hélène Bernard est sans doute belle-soeur de Christophe Lebreton. C’est donc intéressant de voir un lien d’alliance entre les Bernard et les Lebreton de Pouancé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 avril 1624 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establis honorables personnes Me Christophle Lebreton sieur de la Chesne grenetier à Pouancé demeurant en la paroisse de St Aubin dudit lieu Hellayne Bernard veuve de défunt Jean Lebreton vivant marchand de draps de soie en ceste ville demeurant en la paroisse de St Maurice dudit lieu et Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille tant en leurs privés noms que au nom et faisant le fort vallable d’honneste femme Jaquine Huet espouse dudit Me Christophle Lebreton mesme iceluy Lebreton son procureur spécial par procuration passée par devant Goullay notaire soubzmettans chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu vendent créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messire Ollivier Du Fresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre présent et stipulant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable chacuns ans par le demie année à la fin de chascune le payement de la premier demie années eschéant d’huy en 6 mois et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présenes assise assient et assigent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs et sur une pièce d’héritage seul et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express audit sieur de Montigné d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette sur une pièce ou plusieurs des biens desdits vendeurs lesquels seront déchargés de tous autres hypothèques et à iceux vendeurs de l’amortir toutefois et quantes
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant la somme de 500 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc

    c’est une somme assez importante, et il est probable que Christophe Lebreton emprunte pour acquérir un bien sur place à Pouancé, malheureusement les archives notariales de Pouancé n’existent plus pour cette période.

tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Tesnière et Marin Quantin clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Compte frauduleux de la curatelle de Roberde de Cuillé, 1580

Voici une très longue affaire, qui est un véritable roman. La curatelle d’un mineur est encore ici mise en cause, et s’ajoute diverses spolations d’héritages.
Même si ce texte est long, vous allez décrouvrir à la fin, que la partie perdante doit rembourser beaucoup pour dédommager Roberde de Cuillé !
La malheureuse, probablement fort ennuyée de cette affaire avec son oncle et sa tante, a laissé son époux régler cet énorme litige, et elle n’est pas présente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le jeudi 8 décembre 1580, comme procès fut meu et pendant tant au siège présidial d’Angers que en la court de parlement et la court des Requestes du palais à Paris entre damoiselle Roberde de Cuillé femme de noble homme Jacques de la Barre sieur des Sablonnets et autorisée par justice à la poursuite de ceste cause, fille et héritière de défunt noble homme François de Cuillé sieur de Villeprouvée fils aisné et principal héritier de féfunt noble homme Jacques de Cuillé vivant sieur de Villeprouvée et encore ladite Roberde de Cuillé héritière en partie de défunte damoiselle Jehanne de Meaulays son ayeulle par représentation dudit François de Cuillé son père et aussi ladite Roberde héritière de défunt noble homme Hardouyn de Cuillé son frère demanderesse d’une part,
et damoiselle bertranne de Salles veufve de défunt noble homme Mathurin de Cuillé sieur de la Feraguère et de la Lorère tant en son nom privé que comme ayant le bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle héritiers dudit défunt Mathurin de Cuillé leur père défenderesse d’autre part, pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit dès le 6 novembre 1557 esté pourveu curateur aux personnes et biens desdits Roberde et Hardouyn de Cuillé par provision expédiée audit siège présidial d’Angers de laquelle curatelle ladite de Salles esdits noms avoit rendu un compte defectif tant en recepte que de plusieurs faits et moyens déduits par ledit sieur de la Barre de son espouse sans préjudice desquelles defections auroit esté procédé à la closture par monsieur le lieutenant particulier Angers le 3 des présents mois et an par laquelle closture ledit de La Barre et sa femme estoient demeurés redevable vers ladite de Salles esdits noms de la somme de six vingt ung escu trois sols tz disoient et soustenoient lesdits demandeurs que inventaire des meubles de la succession dudit défunt François de Cuillé n’auroit esté deument et solempnellement fait et que en iceluy n’auroient esté employés et comprins plusieurs meubles de grande valeur qui estoient lors du décès dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé et lesquels ledit défunt Mathurin de Cuillé avoit prins et d’iceulx disposé à son profit, que ledit défunt Mathurin de Cuillé curateur auroit depuis le décès dudit sieur de Villeprouvée advenu audit an 1557 jouy par ses mains dudit lieu de Villeprouvée et aultres héritages dependants de la succession dudit François de Cuillé jusques en l’an 1565 sans que ledit Mathurin de Cuillé curateur en ait fait faire bail à ferme solempnellement comme il se doibt faire de biens de mineurs et où aulcuns auroient esté faictz ce auroit esté collusionement à vil prix à personnes interposées et nonobstant iceulx la jouissance desdits héritages seroit toujours demeurée audit curateur, que oultre ladite de Salles esdits noms auroit prins et employé audit compte et se charger en recepte des fruits et revenus d’un septier de bled de rente foncière deu par les détempteurs du lieu des Gentrys paroisse de Ruillé en Anjou et de 2 pièces de terre exploitées avecques ledit lieu de Villeprouvée l’une appelléericoche et l’aultre le Portal lesquels septier de bled de rente et lesdites 2 pièces de terre estoient de la succession dudit François de Cuillé et ce pour les années qui auroient passé depuis ladite provision de curatelle jusques à présent, que ladite de Salles auroit pareillement obmis à employer et se charger en sondit compte de la part appartenant à ladite Roberde de Cuillé des meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulains son ayeule paternelle décédée depuis ledit François de Cuillé, et des 2 tierces parties appartenant à icelle Roberde par représentation dudit François de Cuillé son père fils aîné de ladite Meaulains des fruits et revenus des lieulx terres et seigneuries de la Ferngnière, la Fortière et la Tousche Compagnée leurs appartenances et dépendances sis en la paroisse de Livré près Craon, de la Parre paroisse de Chastellain, de 2 quartiers de vigne sis en la paroisse d’Azé au cloux des Chesnays et de certaines terres en gast baillées par le sieur baron de Craon à ladite Meaulains pour récompense des charges qu’elle auroit faites dudit Craon à cause desdits lieux de la seigneurie de la Forterye le tout estant de la succession de ladite défunte Meaulains tenu à foy et hommage et escheu en tierce foy et ce depuis le décès de ladite Meaulains jusques à présent, dont ladite de Salles ne se pouroit exempter soubz prétecte du prétendu contrat de bail à rente fait par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé dudit lieu de la Parre et prétendu admortissement d’icelle rente retraits lignaigers dudit lieu de la Forterye et desdites terres en gast baillées pour récompense au moyen de la donaison prétendue avoir esté faite par ladite Meaulains audit Mathurin de Cuillé de tous ses meubles et desdits lieulx de la Feraiguière et la Tousche enterrinement d’icelle donaison fait en jugement ne aussi soubz prétexte du prétendu partage de la succession de ladite Meaulains passé devant Me Estienne Quetin notaire royal audit Angers le 28 octobre 1565 ne pareillement de la transaction faite entre ledit de La Barre et ledit défunt Mathurin de Cuillé par devant ledit Quetin ledit 21 juin 1566, de tant que ledit de La Barre et sa femme soustenoient que lesdits contrats de bail à rente et admortissement pour raison dudit lieu de la Parre venditions dudit lieu de la Forterie et desdites terres baillées pour récompense et contrats d’iceulx estoient frauduleux faits par induit en dol et surprinse dont ledit défunt Mathurin de Cuillé auroit usé vers ladite Meaulains sa mère pendant ladite curatelle pour usurper lesdits lieulx au préjudice de ladite Roberde lors sa pupille,
que ledit Mathurin de Cuillé pour raison dudit admortissement ne ceulox auxquels ladite Meaulains auroit vendu ledit lieu de la Forterie et lesdites terres baillées en récompense d’usages n’auroient payé ne baillé aucune somme ne ladite Meaulains quelconque chose qui soit portée par les contrats ne ledit Mathurin de Cuillé faisant lesdits prétendus retraits aulcune chose remboursé synon par simulation et montré auxdits prétendus acquéreurs qui estoient ses serviteurs et du tout à sa déduction et lesquels il auroit introduits pour accepter lesdites venditions afin de parvenir à la dite surprinse, aussi qu’il n’y auroit aparu que ladite Meaulains qui auroit grands moyens et revenus n’auroit charge et n’auroit vendu lesdits lieux sinon par l’induction dudit Mathurin de Cuillé et à son profit au préjudice et perte de ladite Roberde et que lesdites baillées à rente et venditions auroient esté faites à vil prix et faisant icelles ladite Meaulains deceue de plus de moitié du juste prix
et quant à ladite prétendue donnaison que ladite Meaulains esetant de condition roturière elle ne pouvoit aulcune chose donner audit Mathurin de Cuillé son fils et héritier présomptif et lors qu’elle fust personne noble telle donnaison auroit esté extorquée par impression et induction estant ladite Meaulains en âge décrepit réduite à défaillance de jugement et entendement
et en tout évenement que ladite donnaison seroit puissante et immense et ne pouroit estre fulce et fortifiée du prétendu enterrinement d’icelle fait en jugement avecques un curateur en cause que ledit Mathurin de Cuillé auroit fait pourvoir sans appeler les parents de ladite Roberde aussi que ledit enterrinement ensemble les partaiges de la succession de ladite Meaulains
et une obligation de la somme de 500 livres auroient esté extorquée desdits de La Barre et sa femme par ledit Mathurin de Cuillé qui autrement ne vouloit consentir au contrat de leur mariage qui fut fait et célébré les jours et dates d’iceulx enterinement et partaiges et obligations et auparavant ladite transaction elle estoit à présent annullée et résolue n’estant faite sinon pour durer jusques à la majorité de ladite Roberde à laquelle elle est parvenue long temps
par ces moyens et autres tendoient lesdits de La Barre et sa femme à ce que ladite de Salles esdits noms fut condempnée rendre compte du total des fruits et revenus desdites 2 pièces de terre appellées Ricoche et le Pertue et septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentays et de la part appartenant à ladite Roberde ès meubles de la succession de ladite défunte Meaulays et des deux tierces parties des fruits et revenus desdits lieulx de la Feranguière la Forterie la Tousche, la Parre, terres bailles à récompense d’usages et vignes sises en ladite paroisse d’Azé et à défaut de ce faire estoient lesdits demandeurs en volonte d’appeler de l’audiiton et closture dudit cimpte et oultre que ladite de Salles esdits noms fut condempnée se départir de la jouissance des deux tierces parties desdites terres et héritaiges dépendant de la succession de ladite Meaulais et du total desdits deux tierces de terre appellées Ricoche et le Portal et dudit septier de bled de rente deu par les détempteurs dudit lieu des Gentays, en laisser et souffrir jouir pour l’advenir lesdits de La Barre et sa femme leurs hoirs et ayant cause nonobstant lesdits partaiges transactions donnaison bail à rente admortissement contrats de vendiitons et prétendus retraits lignaigers des choses cy dessus mentionnées, et à ceste fin que lesdits partages transactions et contrat fussent cassés et annulés et subordament au cas que lesdits partaiges et transactions subsisteroient lesdits demandeurs requeroient payement de la somme de 10 escuz de rente pour les causes desdites partages et transaction depuis le temps et date d’iceulx
davantage que ladite de Salles fust condempnée leur rendre les tiltres et enseignements tant concernant les biens et héritages et de la succession dudit défunt François de Cuillé sieur de Villeprouvé que de la succession de ladite défunte Meaulays et que ladite obligation de ladite somme de 500 livres tournois extorquée dudit de La Barre lors de sondit mariage avecques ladite Roberde fut cassé et annulé et oultre que les portions qui appartiennent à défunts René et Jehanne de Cuillé et aussi à Françoise de Cuillé des successioons desdits Jacques de Cuillé et Meaulays respectivement comme ayant acquis leurs droits leurs fussent dévolus avecques restitution des fruits
et par ladite de Salles estoit dit et soustenu contraire que lesdites choses n’auroient à redire de soy de l’audition et closture dudit compte ne des curatelles de la succession dudit défunt François de Cuillé par cfe que ledit défunt Mathurin de Cuillé n’a touché aultres meubles de la succession dudit défunt François que ceulx qui sont spécifiés et déclarés par l’inventaire qui en auroit esté fait mentionné par ledit compte et lesquels meubles sont demeurés audit lieu de Villeprouvé ou lesdits demandeurs les ont trouvés lors qu’ils sont entrés en la jouissance dudit lieu et pour ceste cause ladite de Salles en auroit posé article de se charger par ledit compte qu’elle demandoit luy estre alloué
aussy n’auroient et n’ont lesdits demandeurs occasion de son prétendu bail à ferme dudit lieu de Villeprouvé par ce que ledit bail a esté fait en jugement avecques toutes solempnités requises sans aulcun dol fraulde et ledit lieu adjugé à ferme à juste prix et valeur et revenu annuel d’iceluy et ayant à la mise dudit compte elle mist telle ne si grande qu’elle a esté faite par ledit défunt curateur de frais, oultre le curateur audit compte pour raison de ladite curatelle plus de 300 escuz qu’elle n’a peu mettre ne employer audit compte à cause que les minutes du compte de ladite curatelle que ledit défunt Mathurin de Cuillé son mari auroit aparus lors qu’il décéda à la poursuite des procès que luy faisoient lesdits demandeurs ont été perduz et ne les a peu ladite de Salles recouvrer
et au regard des autres prétendues défections dont lesdits demandeurs arguoient ledit compte elles n’estoient et ne sont aulcunement considérables ne redevables par ce que les terres et héritages des fruits et revenus desquels il demandent compte ne leur appartiennent aulcunement ains aux enfants dudit défunt Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles à cause de la succession de leurdit père qui en estoit seigneur et possesseur à juste tiltre
et pour le monstrer particulièrement ledit Mathurin de Cuillé auroit acquis lesdites deux parcelles de terre appellées Ricoche et le Potal de Me Jehan Delaunay prêtre comme appert par contrat passé soubz la court de Ruillé en Anjou le 9 juin 1557
quant aux meubles de la succession de ladite défunte damoiselle Jehanne Meaulais et lesdits lieulx et terres de la Feraguière et la Tousche Compagnère ledit défunt Mathurin de Cuillé en auroit esté fait seigneur au moyenn de la donnaison à luy faite des le 18 février 1563 par ladite défunte Meaulais sa mère laquelle avoit pouvoir de ce faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou estant personne noble extraite de noble race ayant toujjours vescu noblement et trant elle que ses cohéritiers et prédécesseurs auroient toujours partagés leurs biens et héritages noblement comme entre aultres apparoit par 3 partages l’un du 27 janvier 1510, l’autre du 3 avril 1513 et le tiers du 12 septembre 1551 et quelques choses que lesdits demandeurs voulussent dire ladite Meaulays auroit toujouts eu fort bon jugement, advis et entendement jusqu’à son décès n’estant lors d’iceluy âgée de plus de 60 ans et auroit fait ladite donnaison de son propre mouvement et libéralité volonté sans induction ne impression 2 ans ou environ auparavant sondit décès comme aparoissoit mesme par un codicile par elle fait le 13 août 1565 portant confirmation de ladite donnaison, laquelle n’a esté plus advantageuse audit défunt Mathurin de Cuillé que sa poriton héréditaire de la succession de ladite Meaulais de laquelle il fust absent par le moyen de ladite donaison
et encores par icelle luy et ses héritiers sont astreints laisser jouir dudit lieu de la Tousche faisant moitié desdites choses données noble homme frère Charles de Cuillé son frère qui en a toujours depuis le décès de ladite Meaulays joui et jouist encore à présent et en jouira sa vie durant
et égard aux meubles de ladite succession ils ont esté saisissants pour safisfaire aux debtes de ladite Meaulais et exécution de son testament
pour le regard dudit lieu de la Parre ladite défunte Meaulais le bailla à rente audit Mathurin de Cuillé comme appert par contrat du 27 novembre 1559 et le 1er février 1560 ledit défunt Mathurin de Cuillé admortit ladite rente suivant la faculté dudit contrat pour la somme de 1 200 livres tournois payées à ladite Meaulais
et ayant ladite Meaulais par contrat du 3 mai 1559 vendu à Me Adrien Sejourné ou aultre stipulant et acceptant pour luy lesdites terres baillées pour récompense d’usagesz auroit ledit défunt Mathurin de Cuillé récourcé lesdites choses par rescours lignaiger sur ledit Séjourné des le 27 juillet 1560, et le 1er mars 1563 ayant oultre icelle Meaulais vendu à Pierre Morceau et Gervaise Morre ledit lieu et mestairie de la Fortière auroit ledit Mathurin de Cuillé eu lesdites choses par rescours le 28 août 1564 sur ledit Morre et Moriceau tous lesquels contrats et rescours lignaigers auroient esté véritablement faits et célébrés sans fraulde induction et les prix et sommes portées par iceulx payées et baillées actuellement (en son ancien sens de « réellement ») et manuellement contant ainsi qu’il est porté par lesdits contrats d’iceux et autres exécutions desdits rescours, que les prétendues inductions et tout ce qui a esté par lesdits demandeurs allégué sonf calomnieux et ne peut estre vraisemblable que lesdits Séjourné, Morre et Moriceau personnes respectables et notables eussent voulu servir à ladite déduction dudit défunt Mathurin de Cuillé, au cas qu’il eust voulu user de fraude au nom de ladite curatelle et n’est à semblable pour empescher ledit défunt Mathurin de prendre ledit lieu de la Parre à rente et icelle rente admortir ne d’avoir lesdites choses par retrait lignaiger ou faire aultres contrats avec ladite Meaulais ès biens de laquelle pendant qu’elle vivait ladite Roberde n’avoit propriété et contrat avecques ladite Meaulays ce n’estoit avecques ladite Roberde ne de choses qui luy appartint ne qui expédit de ladite curatelle au surplus estoit ladite Meaulais tellement affectionnée et charitable vers les pauvres que son revenu n’y pouvoit suffire ne fournir et pour y satisfaire aux despenses et advancements qu’elle faisait à l’endroit de ses aultres enfants elle auroit employé les deniers provenant des dites venditions par elles faites desdits héritages davantage lesdits lieux et héritages auroient esté vendus le juste prix aulx valeurs lors desdits contrat et n’y auroit eszté ladite Meaulais aulcunement déceue ne circonvenue
par ces moyens et aultres soustenoit ladite de Salles esdits noms que les défections alléguées par lesdits demandeurs n’estoient concevables et n’y estoient recepvables ne aulcunement fondés à demander la jouissance desdites choses ne partie d’icelles attendu qu’elles appartiennent pour les causes susdites auxdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles d’autre part que lesdits demandeurs auroient receuilli la succession de ladite Meaulais et les causes d’icelle succession avoient joui et jouissent de bonnes et belles terres et seigneuries à la valeur d’autant ou plus qu’il en appartenait à ladite Roberde comme représentant l’aisné de ladite succession et au cas que lesdits demandeurs vouldroient soustenir et persister que la succession de ladite Meaulays fust roturière demandoit ladite de Salles que les biens de ladite succession fussent tenus à foy et hommage et escheus en tierce foy quoique soit pour les partages d’icelle succession faits par ledit Quetin les demandeurs auroient astreindre ledit défunt Mathurin de Cuillé à leur bailler par chacun an lesdites 30 livres de rente sur ledit lieu de la Parre soubz prétexte seulement qu’ils dépassoient audit Mathurin de Cuillé ledit septier de blé de rente deu sur ledit liue des Gentays dont ils font néanmoings à présent question et lesdits deux quartiers de vigne sis audit clos des Chesnays paroisse d’Azé de laquelle somme de 30 livres de rente lesdits demandeurs auroient toujours depuis esté payés et au lieu d’icelle joui desdites deux pièces de terre l’une appelée Ricoche et l’aultre le Portal et la portion héréditaire qui appartient audit défunt Mathurin de Cuillé audit lieu de Villeprouvé et aultres biens de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé en conséquence de ladite transaction du 21 juin 1566 et n’est concevable l’impugnement que lesdits demandeurs vouldroient faire dudit partage soubz prétexte que par iceluy est dit que ladite Roberde auroit consenty et accordé que ledit défunt Mathurin de Cuillé jouyst desdits lieulx et choses données et pareillement desdits lieus de la Parre et de la Forterye suivant et au désir de ses contrats et que ladite Roberde y auroit recours de tant que par ledit partage ladite Roberde a seulement consenty ce qu’elle ne pouvoit empescher et renoncé à chose en laquelle elle n’avoit droit, aussi que par iceluy partage droit n’est autrement acquis audit Mathurin de Cuillé que en vertu de ladite donnaison et de sesdits contrats de prinse à rente, admortissement, et retraits lignaigers, qui demeurent en leur force et effet encores que lesdits consentement et renonciation n’eussent esté faits ou qu’ils fussent anullés, et pour le regard dudit septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gentais et desdits deux quartiers de vigne sis au xlos des Chesnayes paroisse d’Azé et payement des arrérages d eladite somme de 30 livres de rente consentoit ladite de Salles payer lesdits arrérages et continuer ladite rente pourveu et moyennant que lesdits demandeurs luy rendent les fruits qu’ils ont prins esdites deux pièces de terre appellées Ricoche et le Portal aussi qu’ils cessent la jouissance desdits deux pièces de terre et pareillement de ladite portion héréditaire qui appartenoit audit Mathurin de Cuillé à cause de la succession dudit Jacques de Cuillé son père ayeul paternel de ladite Roberde, dont ladite de Salles pour sesdits enfants demandoit partage et rapport des fruits depuis le décès dudit Jacques de Cuillé jusques à présent, et au surplus que payement luy fust fait esdits noms des sommes de 500 livres tournois par une part et 216 livres 13 sols 4 deniers par aultre part ledit Mathurin de Cuillé prestées audit de La Barre par obligations des 28 octobre 1565 et 20 avril 1567 ensemble des intérestz desdites sommes et frais faits à la poursuite d’icelles lequel payement ne pouvoit estre empescher sous prétexte que ledit de La Barre disoit ladite obligation portant ladite somme de 500 livres avoir esté extorquée de luy lors de son mariage avecques ladite Roberde et qu’il avoit donné ladite somme audit Charles de Cuillé religieulx par ce que ledit Mathurin de Cuillé auroit veritablement presté et desboursé ladite somme, que si ledit de La Barre et sadite femme l’avoient donnée audit Charles n’estoit à imputer audit Mathurin qui ne les auroit induits ne persuadés à ce faire et que quant à ladite somme de 216 livres 13 sols 4 deniers tournois que ledite de La Barre n’auroit et ne pouroit alléguer moyens de de que le payement ne les intérests d’icelle et frais faits à sa poursuite,
au surplus que si entre les papiers tiltres et enseignements dudit défunt Mathurin de Cuillé se trouve quelques tiltres enseignements appartenir à ladite Roberde offroit ladite de Salles les rendre et bailler auxdits demandeurs moyennant qu’ils les acquitassent et déchargeassent vers tous
et oultre estoit par lesdites parties et chacune d’icelles dit soustenu et allégué plusieurs aultres faits raisons et moyens sur lesquels ils estoient et pouroient davantage entrer en involution de procès pour à quoy obvier iceulx procès éviter, paix et amitié nourrir et entretenir entre icelles parties proches parents auroient lesdites parties à la poursuitte moyen et advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et accordé en la forme cy après
pour ce est-il que en la court du roy notre sir et de monseigneur à Angers endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle présent et personnellement establiz ledit Jacques de La Barre sieur des Sablonnetz demourant au lieu et maison seigneurial de Vanechou paroisse de La Chapelle des Choix près le Lude, tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Roberde de Cuillé son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part, et ladite de Salles demourant au lieu et maison seigneuriale de la Lorière an ladite paroisse de Livré près Craon tant en son privé nom que comme bail et garde noble desdits enfants mineurs dudit défunt Mathurin de Cuillé et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx comme dit est confessent deleurs bons grés et libérales volontés avoir sur et pour raison des choses susdites et procès intentés ou à intenter pour raison d’icelles choses cy après déclarées circonstances dépendances transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Barre esdits noms et en chacun d’iceulx s’est départy désisté et delaissé se départ désiste et délaisse par ces présentes de ses demandes de défecitons et aultres défections que luy et sa femme eussent peu alléguer contre ledit compte fait et proposé contre ladite de Salles esdits noms tant pour raison de ladite tutelle et curatelle gestion et administration des biens de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn de Cuillé, rapport et restitution de meubles que fruits et revenus d’héritages debtes deniers obligations et cédules partages et division d’heritages ensemble des demandes et poursuites que luy et ladite de Cuillé sa femme faisaient et eussent peu faire pour raison de la seigneurie propriété et jouissance de ce qu’ils prétendoient et pourroient prétendre tant de leur chef que autrement tant de meubles de la succession de ladite Meaulays que desdits lieulx de la Feragnère et la Tousche Compagnée et pareillement des lieux de la Parre, et de la Forterie et desdites terres baillées en récompense d’usages leur appartenances et dépendances et autres demandes cy dessus déclarées, lesquelles terres lieulx et héritages susdits et choses d’iceulx leurs appartenances et dépendances sont et demeurent par ces présentes auxdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et à ladite de Salles et ledit de La Barre esdits noms a renoncé et renonce en tant et pour tant que ladite Roberde de Cuillé y eust peu estre fondée pour en jouir eulx et leurs hoirs et ayant cause comme de choses à eulx appartenant en pleine propriété tant au moyen de ladite donaison par ladite Meaulais faite à leur défunt père de ses meubles et desdits lieulx de la Feraignère et la Tousche, desdits contrats de baillée et prinse à rente de admortissement d’icelle rente pour raison dudit lieu de la Parre des contrats desdites venditions faites par ladite Meaulais du lieu de la Forterie auxdits Morre et Moriceau et desdites terres baillées en récompense d’usaiges audit Séjourné et retraits lignaigers faits par ledit défunt Mathurin de Cuillé sur lesdits Séjourné, Morré et Moriceau respectivement comme par le moyen de ces présentes laquelle donaison ensemble ledit bail à rente admortissement d’icelle contrats de venditions et retraits lignaigers cy dessus mentionnés demeurent en leur force et vertu comme bons valables et véritables pour le regard desdits de La Barre et son espouse et autres droits parts et portions qu’ils eussent peu et pourroient prétendre tant de leur chef que par acquest ou autre sans que ledit de La Barre et sa femme y peussent contrevenir et auxquels meubles et aux droits que ladite Roberde prétendoit et pouroit avoir comme héritière de ladite Meaulais ou par acquest ou autres sur lesdits lieux de la Ferognère la Tousche la Parre la Forterie et Teres baillées en récompense desdits usages et iceluy de La Barre esdits noms a renoncé et renonce au profit desdits enfants dudit Mathurin de Cuillé et de ladite de Salles leurs hoirs et ayant cause et ledit de La Barre esdits noms acquite et quite ladite de Salles esdits noms de toutes et chacunes les demandes dessus et aultres que luy et sa femme eussent peu faire et pouroient soit pour les causes susdites ou aultres jaczoit que mention n’en soit faite par ces présentes oultre a ledit de La Barre esdits noms renoncé et renonce au profit de ladite de Salles esdits noms à tous droits de seigneurie ou aultres qu’ils pourroient prétendre et demander auxdits deux quartiers de vigne sis audit cloux des Chesnais paroisse d’Azé ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et comme ledit défunt Mathurin de Cuillé et ladite de Salles esdits noms en ont cy devant jouy par verdu desdits partages faits par devant ledit Quetin le 28 octobre 1565 et pareillement au septier de bled de rente deu sur ledit lieu des Gebtats et demeure moyennant ces présenes la rente de 30 livres de renté créée constituée et assignée par ledit défunt Mathurin de Cuillé audit de La Barre et sa femme sur ledit lieu de la Parre par lesdits partages du 28 octobre 1565 éteinte et admortie et ledit lieu de la Parre et aultres biens dudit défunt Mathurin de Cuillé déchargés de ladite rente tant en principal que arrérages d’icelle,
et moyennant ce que dessus ladite de Salles esdits noms a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits de La Barre et sa femme la somme de 333 escuz sol et ung tiers d’escu le lendemain jour et feste de Noël prochainement venant et encores pareille somme de 333 escus un tiers d’escu sol le 1er avril prochainement venant le tout en ladite ville d’Angers en la maison de noble homme Me Georges Balaiceau chanoine de l’église d’Angers oultre ladite de Salles s’est désistée et délaissée se désiste et délaisse et à renoncé et renonce au profit desdits sieur de La Barre et sa femme à tout et tel droit part et portion héréditaire qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit et luy estoit escheu et advenu de la succession dudit défunt Jacques de Cuillé père dudit Mathurin soit audit lieu de Villeprouvée ou aultres tant en principal que fonts fors et non comprins les choses qui par ces présentes demeurent à ladite de Salles esdits noms pareillement ladite de Salles esdits noms a renoncé et renonce comme dessus au profit desdits de La Barre et sa femme à tout tel droit qui audit défunt Mathurin de Cuillé appartenoit esdites deux pièces de terre l’une appellée Ricoche et l’aultre le Portal sises ès envisons dudit lieu de Villeprouvée qu’elle prétendoit et soustenoit estre l’acquist dudit défunt Mathurin de Cuillé plus a ladite de Salles esdits noms promis et demeure tenue payer auxdits de La Barre et son espouse en faveur de ces présentes dedans

le 20 juillet que l’on dira 1583 la somme de 500 escus sol et à promis payer la somme de 16 escus deux tiers auxdits de La Barre et sa femme par chacune desdits années au terme de Noël jusques au parfait payement de ladite somme de 500 escuz sol, le premier payement desdits 16 escuz deux tiers commançant à Noël prochain et à commencé la présente année le 20 juillet dernier et si le payement de ladite somme de 500 escuz est fait dedans le fin de la dernière desdites trois années sera ladite somme de 16 escuz deux tiers payée au prorata du temps et ledit temps de 3 ans expiré et passé et ledit payement desdits 500 escuz non fait y sera ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout contrainte par toutes voies et manières deues et raisonnables aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées par ledit sieur de La Barre et sadite femme,
plus ladite de Salles esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a promis et demeure tenue payer et acquiter envers ledit de La Barre et sa femme, damoiselle Françoise de Cuillé et les héritiers de défunt Pierre d’Athée son mary la somme de 7 livres tournois de rente tant en principal que arrérages tant pour le passé que pour l’advenir ou ladite rente ne seroit estainte et pareillement de l’obligation que ledit défunt François de Cuilé auroit baillée audit défunt d’Athée de payer ladite somme de sept vingt livres ladite obligation passée soubz la court de Craon par devant Moriceau notaire le 28 novembre 1556 ensemble des intérests qu’ils pourroient demander à faulte de payement de ladite somme,
et davantaige a ladite de Salles esdits noms quité et quite ledit de La Barre et son espouse des sommes de 500 livres par une part, 216 livres 3 sols 4 deniers tournois par aultre portées par lesdites obligations desdits 28 octobre 1565 et 290 avril 1560 et pareillement de la somme de six vingt ung escu trois sols tz en laquelle lesdits de La Barre et sa femme sont demeurés redevables et reliquataires vers ladite de Salles esdits noms par la closture dudit compte ensemble de toutes aultres sommes de deniers que ledit défunt Mathurin de Cuillé pouroit avoir prestées et baillées audit de La Barre et sa femme ou l’un d’eux ou aultrement, et de tous frais faits pour eux ensemble des pensions et frais faits pour défunt Jehan Puyné religieux et pour une fille naturelle sœur de ladite Roberde, et généralement de toutes aultres choses dont ladite de Salles esdits noms ou chacun d’iceulx eust peu faire question et demande auxdits de La Barre et sa dite femme et promis les en acquiter envers lesdits enfants mineurs dudit défunt de Cuillé et de ladite de Salles et tous autres, et a ladite de Salles présentement rendu auxdits de La Barre et sa femme les inventaires des meubles de ladite Roberde et dudit défunt Hardouyn avecques les acquitz et pièces laissées par ladit compte, et quant aux aultres titres si aulcuns sont, seront prins par inventaire pour y avoir recours d’une part et d’aultre,
et moyennant ces présentes tous procès entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties renoncé et renoncent, et se sont quitées et quitent de tous despens dommages et intérests, et a ledit de La Barre promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Roberde son espouse et en bailler et fournir à ladite de Salles lettres de ratiffication vallables au jour du premier payement par ladite de Salles, par laquelle rafiffication ladite Roberde de Cuillé duement autorisée au les renonciations requises promettra et s’obligera entretenir tout le contenu en ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins, et à tout ce que dessus tenir par lesdites parties, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdites parties respectivement esdits noms et qualités comme dessus renonçant et par especial esdits noms et qualités comme dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division d’ordre et ladite de Salles et ledit de La Barre pour ladite Roberde de Cuillé son espouse au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour leur mary que leur avons donné à entendre foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers à la présence et maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat audit siège présidial d’Angers en présence ddudit Lefebvre, nobles hommes Anhoyne de Salles sieur de Beannière demeurant au lieu et maison seigneuriale des Rues, de Myrelois Legay sieur de la Guautière demeurant en la pasoisse de la Chapelle des Champs noble personne Me Anthoine Bobineau prieur de Rochaud demeurant audit Angers, honneste homme Hillayre Juheau sieur de la Grillière, Jacques Courtin sieur du Bois Clays advocat audit Angers, Michel Paichard greffier audit lieu, Mathurin Fauveau sieur des Couldrais demeurant audit lieu tesmoins, le 15 décembre 1580
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Jean Crosnier vend un pré à Morannes, 1633

Voici une petite vente, mais qui sait elle interessera sans doute quelqu’un, ne serait que pour connaître le prix des terres. Mais surtout parce que l’origine du bien est donnée, et est filiative. Et comme je sais qu’à Morannes les filiations de cette époque sont bonne à prendre, donc en voici une !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le 4 janvier 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers a esté présent Jean Crosnier marchand demeurant à Lespinay paroisse de Morannes lequel estably et deument soubzmis ses hoirs a volontairment confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et esmpeschement quelconque à noble homme maistre Jacques Basourdy sieur de la Licorne greffier en l’élection de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause un petit pré clos à part de hayes et fossés sis au bas de Puieroche paroisse dudit Morannes joignant d’un costé le chemin tendant dudit Morannes à la Croix et Puieroche d’autre costé la vigne de Christofle Gilbert aboutant d’un bout la vigne de Maurice Preau et autres d’autres bout au bois taillis de les Choppins tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte aveq ses appartenances et dépendances et qu’il est echeu et advenu audit vendeur à cause de Jeanne Preau sa femme de la succession de défunt Christofle Preau vivant son père que ledit acquéreur a dit bien connaître tenu du fief et seigneurie de Lasnerye aux debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu exprimer lesquels ledit acquéreur payera pour ladvenir quitte du passé tansporte etc
ceste présente vendition cession delay transport faite pour et moyennant la somme de 50 livres payée présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payement ayant cours suivant l’édit du roy s’en contente et en quite ledit sieur acquéreur
tellement que audit contrat de vendition cession delay transport et tout ce que dessus dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Philipes Verdon et de Léonard Seil praticiens demeurant audit Angers temoings,
et en vin de marché don proxénettes etc médiateurs des présentes la somme de 64 sols payée contant par l’acquéreur du consentement du vendeur qui s’en est contenté et quitte ledit acquéreur

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