Testament de Denise Coiscault, Challain 1611

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen. Sachent tous présents et advenir que le 11 avril 1611 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise honneste femme Denyse Coiscault espouze de Clément Laubin séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, demeurant au village des Places paroisse de Challain, saine de pensée et entendement confesse avoir fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté des biens qu’il a plu à Dieu luy donner et prester en ceste mortelle vie considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne voulant décéder intestate considérant que l’âme est à préférer à toutes choses la recommande à Dieu notre sauveut et rédempteur à la vierge sacrée Marie Mr Saint Michel arcange Mr Saint Jehan Baptiste et évangéliste Saint Pierre et Saint Paul et Saincte Catherine Marie Madeleine et à toute la court céleste du paradis et quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult que sondit corps soit mis et baillé à la sépulture de notre mère saincte église qu’elle élist pour la sépulture de ses prédécesseurs en l’église ou cymetière dudit Challain et qu’après son décès le jour mesme ou le lendemain soit dit et célébré ung service sollempnel par le curé et chappelains dudit Challain et que a hutaine après soit fait et célébré pareil service et le lendemain si faire se peult commencer ung trentain de messes à basse voix
• Item veult et ordonne ladite Coiscault testatrice que le don par elle fait audit Laubin son mary par devant nous le 25 octobre 1608 tienne et elle l’a pour agréable et veult qu’il sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou sera elle a donné et donne audit Laubin son mary par ce présent son testament la tierce partie de ses biens immeubles tant de patrimoine acquestz et conquestz et de chose censée et réputée pour immaubles mesmes des choses héritaulx dudit Laubin à elle baillée et adjugée pour récompenser de son propre venduz et aliénez et ledit don rejoindre à la juste valeur dudit tiers et ses immeubles pour en jouir par sondit mary par usufruit sa vie durant seulement pour la bonne amitié qu’elle luy porte et pour les causes mentionnées par le contrat de don cy dessus daté et à la charge que par les créanciers de sondit mary ledit don et choses d’icelles ne pourront estre saisies d’aultant qu’elle a entendu et entend lesdites choses servir à l’entretien et nourriture de sondit mary et pour luy aider à passer le reste de ses jours

    j’ai compris que son mari avait fait de mauvaises affaires, et aurait donc besoin de cet usufruit provenant de sa femme si elle disparaissait avant lui. C’est sans doute suite à de mauvaises affaires que Denise Coiscault a obtenu en justice la séparation de biens

• Item veult et ordonne que ses debtes justement deues soient payées et oultre a donné audit Laubin son mary tous et chacuns ses meubles et choses censées et réputées pour meubles à la charge d’exécuter ce présent son testament à ceste fin l’a prié en prendre le fait et charge avecq Me François Coiscault clerc au greffe criminel Angers auxquels pour cest effect elle a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens jusques à l’effet et accomplissement de sondit testament renonczant ladite testatrice à toutes choses à ces présentes contraires et à tous autres précédents testaments si aulcuns avoit fait, lesquels elle révoque et déclare nulz et de nulle valeur et que le présent testament sorte son plein et entier effet comme testament irrévocable
• lequel après luy avoir leu et releu y a persisté et déclaré estre son intention à quoy tenir de son consentement l’avons jugée et condempnée par le jugement et condemnation de la dite court
• fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et Louys Doostel praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite testatrice a dit ne scavoir signer

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Testament olographe de Françoise d’Appelvoisin, Angers 1610

Le testament olographe, autorisé autrefois comme maintenant, est rare dans les fonds d’archives notariales. En voici un très plaisant puisqu’il donne une idée de l’orthographe. Celle des notaires n’est pas représentative puisqu’ils recopient leurs clauses les uns les autres.
J’ai retranscrit cependant en gommant une partie des fautes afin de rendre le testament compréhensible, et j »en ai laissé quelques unes pour que vous vous fassiez une petite idée ! Et bien sûr, pour faciliter la lecture, j’ai mis des alineas, comme je le fais volontier, afin de devenir compréhensible, alors que tous les actes sont dénués de ponctuation et d’alineas !

Nous sommes dans un milieu très aisé, et la jeune femme n’est pas à l’article de la mort, et bien qu’elle précise à plusieurs reprises qu’elle agit sans contrainte, on peut supposer que le mari a fortement recommandé ce testament, d’autant qu’il est le légataire universel. J’ajoute que bien que certains membres de la famille d’Appelvoisin aient opté pour la RPR, Françoise d’Appelvoisin est catholique romaine puisqu’elle une fonde une chapelle dédiée à la Vierge Marie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1610 testament olographe : Au nom de la très saincte immense et incompréhensible trinité amen, nous Françoise d’Appelvoysin, femme et espouze de messire René de Saint-Offange chevalier seigneur de l’Esperonnière et de la Frapinnière, reconnaissant l’incertitude du cours de la vie humaine dont la fin est aussi certaine à tous que l’heure et le temps d’icelle en sont incertains,
• ne voulant décéder sans disposer des biens qu’il a plu à Dieu nous donner quoi que nous soyons grâce à Dieu en bonne disposition et santé avons fait et dicté de notre propre mouvement sans induciton persuasion subjection d’aulcune personne notre testament et ordonnaice de dernière volonté comme il s’ensuit
• premièrement nous recommandons notre âme à Dieu le créateur le suppliant par le mérite de la mort et passion de son cher fils Jesus Christe notre saulveur et rédempteur la vouloir resebvoir (recepvoir) avecque sa hierarchier céleste et après la séparation d’icelle mon corps estre porté en l’église de Saint Clément de Cosey en laquelle nous voulons et ordonnons qu’il soit basty une chapelle en l’angle du cœur (chœur) au lieu où les seigneurs de la Frapinnière ont droit d’en bastir une dans laquelle nous voulons qu’il soit fait une voulte pour servir de sépulture proche de l’autel et que la chapelle soit dédiée à la glorieuse vierge Marie
• pour le bastiment de laquelle nous donnons la somme de sinc sans livres (200 livres) que nous ordonnons estre prise où il sera dit cy après avecque sincante livres (50) de rente annuelle et perpétuelle que j’ai donné et léguée à ladite chapelle à commencer ledit paiement l’année de mon déceps
• à la charge qu’il sera dit par les prestres de ladite église de St Clément de Cosey toute les sepmaines jour de mon décès à mon intention et de notre cher et honoré époux une messe des trépassés avecque les ornements convenables et à l’issue d’icelle messe diront ung libera avecque les autres prières acoustumées en l’église en l’église laquelle messe nous voulons quy soit célébrée en ladite chapelle et que durant icelle messe on fasse prière et commémoration de nous
• Item nous donnons et léguons à l’église paroissiale de Vaulmenil sur Mène la somme de sant sincante livres (150) une fois payée qui seront employées en réparation les plus nécessaires de ladite église spar les procureurs et fabriqueurs d’icelle et par l’advis des habitants convoqués par eux à cest effet
• remettant l’ordre de nos funérailles et les prières d’icelle à la volonté de nostre dit espoux auquel
• pour l’amitié et bons traitements que nous avons toujours resue de luy et espérons resebvoir sy après et autres bonnes causes à se nous mouvants mesme pour ce qu’ainsy nous a plu et plaist nous luy avons donné et donnons la somme de 30 000 livres que nous est due par le sieur et dame de Bevers ? aux causes portées par contrat d’accor et transaction reseu par Chesneu et Busseau notaires royaux à Poitiers le 23 mai 1608 et où lesdits 30 000 livres seront par nous employés en acquets ou partie d’iceux, faisons pareillement don audit sieur desdits acquets pour jouir faire et disposer desdits deniers en acquets qui en seront faits à perpétuité comme de son propre sauf toutefois ou ledit sieur notr époux n’auroit enfants procréés de luy en légitime mariage auquel cas et que la ligne directe vint à faillir et retournast en la collatéralle nous voulons que ladite somme ou acquets qui en seront faits retourne à notre frère Charles Tiercelin d’Appelvoisin sieur de la Roche du Maine auquel en tant que besoing est en seroit audit cas de default d’enfants dudit sieur de Saint-Offange nous faisons don par precipu et adventage Item nous donnons audit sieur de Saint-Offange tous les meubles et choses censées pour meubles que nous aurons lors de notre dit deseps (décès) fors ce qui se trouvera nous estre dû par dame Claude de Chastillon dame de la Roche du Maine notre mère dont nous faisons don à notre dit frère sieur de la Roche du Maine, à la charge toutefois de satisfaite pour ledit sieur notre époux tant aux frais de nos funérailles que à tous les dons et légaitons pieuses cy dessus et autres charges en coy (quoi) lesdites choses données sont ou pourroient estre sujecttes de droit et coutume des peixs (des pays) pour avoir lieu lesdits dons faictz à notre dit sieur époux et notre frère en cas que lors de nostre deseps n’ayons enfants procréés de nous auquel cas d’enfants nous entendons qu’ils nous succèdent esdites choses données selon lesdites coutumes et que où il viendroit à mourir après nous sans enfants lesdits dons puissent avoir lieu comme dit est sauf toutefois pour les dons et légues pieuxs que nous voulons et ordonnons estre paiés soit que nous aions enfants ou que nous n’en ayons point
• car tel est notre volonté et intention que nous avons écrit dicté et nommé comme dit est de notre propre mouvement sans induction ni persuasion d’aulcune personne et requis les notaires soubsignés m’en juger et condamner ce qu’ils ont fait à ma requeste par le jugement et condamnation de la court royale d’Angers où je me suis pour ce soubmise et obligée avecque tous mes biens présents et futurs renonczant à toute choses à ce contraire déclarant

    l’acte est classé chez Guillot notaire royal Angers, chez qui elle a manifestement écrit le testament sous sa dictée, sans doute après avoir elle-même posée les orientations.

• oultre que pour exécuter ce présent testament je nomme et eslis faut et puissant seigneur messire Gilles de Chastillon seigneur et baron d’Argenton lequel je supplis et requiers le vouloir faire exécuter et entretenir et accomplir de point en point et d’article en article luy déposant entre mains pour cet effet tous mes biens fait Angers le 12 février mil sis sans dis (1610)
signé Françoise d’Appelvoisin

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Insinuation du testament de Perrine Ragaru en 1586, Angers 1604

Ce testament est insinué 18 ans après avoir été écrit. Il comporte une donation au veuf, et lui laisse le choix du nombre de cierges pour la sépulture, et bien plus, il est exécuteur testamentaire ! Certes, il y a un autre exécuteur testamentaire, mais tout de même que le donataire soit l’un des exécuteurs du testament semble curieux : à la fois juge et partie !

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juillet 1604 (date d’insinuation) : Au nom du père du filz et du benoist St Esprit Amen, le 25 jour d’aougst 1586 avant midy sachent tous présents et avenir que Je Perrine Ragareu femme et espouze d’honneste homme Me François Letort avocat Angers gisant au lit malade de corps touttefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement considérant la mort este certaine à tout homme créature et l’heure d’icelle incertaine désirant ne décedder de ce monde sans premier avoir ordonné de mes affaires et biens temporelz qu’il a pleu à Dieu me présenter fais et ordonne mon testament et dernière volontée en la forme et manière qui s’ensuit
• Premier je recommande mon âme à Dieu mon père et créateur de tout le monde Jésuschrist son filz unicque mon saulveur et au Benoist St Esprit suppliant mondict créateur qu’il luy plaise me pardonner mes peschez et offenses et recepvoir au royaulme celleste maditte âme laquelle je recommande pareillement à la glorieuse Vierge Marye Mr St Michel Ange St Pierre St Pol et généralement à tous les Stz et Stes du Paradis lesquelz je supplie de prier Dieu pour moy à fin que je obtienne pardon et rémission de mes pechez
• Item et après que mon âme sera séparée d’avec mon corps je veil et ordonne mondict corps estre porté à sa sépuluture laquelle je eslie en l’église parroichial de St Michel du Tertre de ceste dite ville près la sépulture de mes deffunctz père et mère et que à la conduitte d’icelluy assistent processionnellement les curez prêtres et chappelains de ladite parroise avec ceux de l’églize St Maurille et les 4 mendiants de ceste ville qui diront les souffrages et oraisons acoustumées et seront criées les patesnoste par ceste ville ainsy que l’on a acoustumé faire
• Item je veil avoir pour luminaire à la conduitte de mondict corps et pour servir à mon enterrement et service cy-après le nombre de torches et cierges le tout de crire que mondict mary verra bon estre auquel du tout je m’en raporte
• Item je veil et ordonne estre dict et cellebré en ladite église de St Michel du Tertre le jour de mon enterrement si c’est au matin sinon le landemain 3 grandes messes à diacre et soubz diacre et tel nombre de messes à basse voix qu’il plaira à mondict mary et autre service qu’il avisera tant le jour de mondict enterrement que de mon service
• Item je donne par ces présentes audict Letort mon mary tous et chacuns mes meubles et choses censées et réputées pour meubles de quelque quallité qu’ilz soient avec la tierce partie de mes immeubles et héritaiges tant patrimoniaulx que matrimoniaulx et choses censées et réputtées mes patrimoine et matrimoine en quelque part qu’ilz soient situéz et assis que j’ay de présent et que je pouray avoir lors de mon décès pour en jouir par ledit Letort mondict mary en propriétté et à perpétuitté pour luy ses hoirs et ayant cause suivant et aulx charges de ce pays et duché d’Anjou et desquelz meubles et tiers d’héritaiges cy dessus donnez j’ay dès à présent vestu et saisy mondict mary et m’en suis devestue et dessaisye contitutué possesseresse ma vie durant seulement pour et au proffict de mondict mary ledit don stippullé et accepté par nous notaire soubz signé pour Letort absent
• Item je nomme et eslis pour exécuteur du présent mon testament ledict Letort mon mary et Me Jacques Gohory lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter mondict testament selon sa forme et teneur
• et pour cest effect je les ay saisiz et les saisy et par ces présentes de tous et chacuns mes aultres biens jusques à l’entière et parfaite exécution suivant laditte coustume de ce pays prie et requiers Me René Molloré notaire royal Angers régler ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel royal
• par davant lequel Moloré je me suis establye et soubzmise et obligée moy mes hoirs et ayant cause avec tous et chacuns mes biens meubles présents et avenir quelz qu’ils soient renonczant à touttes choses à ce contraire et ay promis ne contrevenir aux présenes ains les entretenir par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudict Moloré dont nous Moloré notaire susdict avons jugé et jugeons ladite testatrice et icelle de son consentement condempnée par le jugement et condempnation de ladite court
• fait et passé en la maison desdits Letort et Ragareu audit Angers en présence d’honneste homme Me Jamet Boys licencié ès droictz Michel Desbois apothicaire et Estienne Perier praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la munutte des présentes Perrine Ragareu Boys Desbois Perier et Moloré notaire Angers –
• Le testament cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledict Letort auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous François Lamis conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou ledit sabmedy 24 juillet 1604

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Testament de François de Chazé, Sainte-Gemmes-d’Andigné, 1574

François de Chazé, chevalier, seigneur de la Blanchaye, fils aîné et principal héritier de Robert et de Jeanne Crespin, épouse Delle Renée Charlotte de la Motte de Dangé
dont sont issus

    – Jean de Chazé, aîné, mort sans hoirs
    – Pierre de Chazé, puîné, marié, dont Georges mors sans alliance
    – Suzanne de Chazé
    – Marie de Chazé, laquelle devenue héritière des biens de sa maison les porta en mariage par contrat du 31 janvier 1587 à Jean Baptiste d’Andigné chevalier seigneur des Touches et de Ribou, fils puîné de Mathurin d’Andigné Sgr du Bois de la Cour et Delle Renée de la Davière
Sainte-Gemmes-dAndigné, collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Gemmes-d'Andigné, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B154 Insinuations – Voici la retranscription exacte : In nomine domini Amen.
• Sachent tous que je François de Chazé escuyer par le grâce de Dieu sain de pensée et d’entendement ne voulant mourir intestat et après que Dieau aura fait son commandement de moy et qu’il fault que chacun s’acquiter de rendre à la nature et que la mort est certaine et l’heure incertaine fais et ordonne mon testament et dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit premièrement je recommande mon âme à Dieu à la glorieuse vierge Marie à monsieur St Michel archange à toute la court et saints du paradis et après que madite âme sera séparée de mon corps et que Dieu aura fait son commandement de moy veux estre baillé et livré à la sépulture de madite mère ste église et ensépulturé en l’église de Ste James au lieu et endroit de mes prédecesseurs près le grand autel dudit lieu et que ledit jour de mon obyt il soit fait serive solennel …
• aussi veulx et ordonne et donne à noble homme Robert de Chazé mon frère chevalier de Malte de l’ordre de St Jehan de Jérusalem la maison seigneuriale de la Blanchaie comme elle se poursuit et comporte avecques cens rentes de proche en proche de ladite maison à la charge de gouverner et avoir le soign de mes enfants jusques à ce qu’ils soient majeurs
• aussi ordonne et constitue curateur aux biens et choses de mesdits enfants chacuns de nobles personnes Lancelot de Chazé Sr de la Boissière et ledit Robert de Chazé mes frères lesquels je prie en prendre la charge des personnes de mesdits enfants veulx et ordonne entre les mains de Robert de Chazé mon frère jusqu’au parfait accomplissement de mondit testament révocque tout autre testament par moy fait auparavant etc…

    la curatelle d’enfants mineurs était le plus souvent décidée par un conseil de famille, lorsque les deux parents sont décédés, mais ici, le père a eu le temps de nommer les curateurs.
    J’ai pensé que s’il nommait le chevalier de Malte, c’était qu’il savait que celui-ci vivait en France et non au loin !

• fait et passé audit lieu et maison de la Blanchaye le 2 février 1574 en présence de noble homme Reverdy Sr de Marcé Me Jehan Ballue
• Insinuée le 22 février 1575, soit un an plus tard

    je constate qu’il s’écoule toujours un certain temps entre la date de l’acte et son insinuation

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Testament de Jean Gallichon, Angers, 1597

« La nuit du dimanche 27 juin 1598 rendit son ame à Dieu honneste homme Jehan Gallichon vivant mar-chant de ceste ville d’Angers et sa sépulture fut le lendemain en l’église des frères prescheurs aliàs Jacobins de ceste ville » Angers sainte-Croix, vue 416

Il avait fait son testament le 1er septembre précédent, alors qu’il est encore valide, car l’acte est passé au tablier de Me Moloré notaire royal à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte : Au nom du père et du fils et du benoist sainct esprit Amen. Le 1er septembre 1597 après midy
Sachent tous présents et à venir que je Jehan Gallichon marchand sain par la grace de Dieu de corps esprit et entendement, considérant la mort estre certaine à toute humaine créature et l’heure d’icelle incertaine, désirant ne demourer intestat sans avoir disposer de mes biens qu’il a pleu à Dieu me prester en ce monde, fait et ordonne mon testament et ordonnance de dernière vollonté en la manière qui s’ensuit
Premier, je recommande mon âme à Dieu mon père créateur de tout le monde à mon saulveur et rédempteur Jésus Christ son fils unicque, au benoist sainct esprit et père Dieu qu’il luy plaise me pardonner mes péchez et offances et recepvoir au royaulme céleste madite âme, laquelle je recommande pareillement à la glorieuse vierge Marye à messieurs sainct Pierre et sainct Paul st Jehan et à tous les sainctz et sainctes de paradis, les suppliant de prier Dieu pour moy affin que j’obtienne pardon de mesdits péchez
Item après mon âme sera séparée d’avecq mon corps je veux mondit corps estre inhumé et enterré en l’église des Jacobins de ceste ville en la sépulture de deffuncte Jehanne Lebloy ma mère, et pour ce faire estre conduit depuis ma mayson jusques à madite sépulture par les curé prêtres et chapelains de la paroisse saincte Croix ma paroisse ou assisteront les quatre mendiants et les religieux du couvent de la Basmette en ceste ville tous lesquelz feront processionnellement les suffrages et prières acoustumés.

    sa mère est donc bien Jeanne Lebloy comme sur son contrat de mariage de 1569, ce qui fait 2 actes donnant cette précieuse information avec certitude.

Item pour le regard du lumynaire qui sera à la conduite de mondit corps, je m’en remetz à la vollonté de ma femme et exécuteurs cy après
Itel je veux estre dit et célébré en l’église des Jacobins le jour de mon enterrement 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et 30 messes à basse voix avecq vigiles et prières des mortz pour le trentain et estre dict pareil service le jour de mon service.
Item je veux estre dict et célébré en ladite église des Jacobins ung annuel à basse voix
Item je veux qu’il soit fait aulmosne aux pauvres tant le jour de mon enterrement que du service à la discretion de messieurs les exécuteurs
Item je veux et ordonne estre dict et célébré en ladite église des Jacobins paroisse rles religieux d’icelle par chacun an à perpétuitté à tel jour que je décederay 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et le soir précédent vigiles de mortz avecq les oraisons acoustumées et à la fin desdites 3 grandes messes estre dict et chanté le respons libera me domyne avecq les oraisons acoustumées sur ma sépulture, auxquelles messes assisteront 3 pauvres honteux qui seront choisis par ma femme et mes enfants ou deulx d’iceux à chascun desquels sera donné 2 aubes de bureau qu’ilz auront sur eulx lors qu’ilz iront à l’office de l’une desdites grandes messes

    bureau : même mot que bure

ayant chacun une chandelle de cire ardente et pour voir dire ledit service et y assister seront mesdits femme et enfants parents et héritiers advertiz par lesdits religieux Jacobins le jour précédent la célébration dudit service pour lequel service et continuation d’iceluy mesdits exécuteurs en conviendront avecq lesdits religieux et où il ne voudroyent accepter ladite fondation pour raisonnable je veux iceluy service estre dict et célébré en une autre église à la vollonté de mesdits exécuteurs.
Item je donne et veut estre payé auxdits religieux et couvent de la Basmette la somme de 10 livres tant pour l’assistance qu’ils feront à la conduite de mondit corps que pour ung service qu’ils seront tenuz de dire le lendemain de mon enterrement en ladite église
Item je donne à sœur Charlotte Gallichon fille de moy et de deffuncte Perrine Lebascle, religieuse en l’abbaye de Fontevrault oultre et par-dessus la pention que je luy ay cy davant assignée et continuée depuis sa profession la somme de 3 escuz ung tiers de valeur de 10 livres tournoys par chascuns ans la vie durant de ladite Charlotte seulement pour employer à ses nécessitez et affaires particulières, laquelle rente viagère je veux estre payée par chascuns ans par mes héritiers à la charge de prier Dieu pour moy.

    c’est donc bien lui qui était l’époux de Perrine Lebascle, et cela signifie que lors du contrat de mariage de 1569, il n’est pas mentionné qu’il était veuf et qu’il avait alors au moins une fille alors vivante, Charlotte.
    Il s’est donc bien marié 3 fois, et en outre il a eu en pension chez lui Mathurine Gouin, fille du premier mariage de Louise Moinard, qui n’est pas mentionnée sur le contat de mariage de 1577 entre eux.

Item je donne un privé aulmosne à Mathurine Gouin, fille de deffunct Jehan Gouin et de Louise Moynard, à présent ma femme, toutes ses nourritures, pentions, acoustrements et entrenement que je luy ai fourniz et baillez et faict administrer pendant sa demeure en ma mayson et ensemble les fraiz et despens faictz pour la mettre et colloquer au couvent des Cordeliers de Cholet et qu’il convenait faire et fournir pour sa profession de religieuse audit couvent et outre je donne à ladite Mathurine Gouin en privé aulmosne la somme de 10 escuz sol que j’entends luy estre baillée et délivrée après mon décès pour ayder ladite Gouin a avoir une chambre audit couvent de Chollet pour son habitation à la charge qu’elle priera Dieu pour moy et mes âmes trepassez.

    Selon Gilles d’Ambrières (in les Cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers), Mathurine Gouyn était probablement entrée au couvent des Cordelières de Cholet en 1596, lorsqu’elle eut atteint sa majorité de 25 ans. Cet auteur pense que cette entrée en religion ne se fit pas ave cl’accord de la famille.

Item je donne à Loyse Moinard ma femme en propriété pour elle ses hoirs tant meubles debtes actions et aultres choses réputées meubles que de mes immeubles propres patrimoyne et matrimoyne acquestz et conquestz tout ce qui m’est permis par la disposition des loix ordonnances et coustume de ce pays d’Anjou et outre ma volonté et intention est que la donnation par moy faicte à ladite Moynard en faveur du mariage par contrat du 17 avril 1577 passé par Lory notaire sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou seroit luy ai d’abondant donné et donne la somme de 2 500 livres tournoys portez par ledit contrat sans néanlmoings que ces présentes puissent préjudicier à la vallidité dudit don mais à ce que pour l’effet d’iceluy elle se puisse aider tant dudit contrat que du présent testament
ainsi qu’elle verra et desquelles choses ainsy données je me suis dès à présent devestu et désaisy et en est vestu et saisy tant madite femme que autres donnataires absents nous notaire stipulant pour eulx et m’en suis constitué possesseur ma vie durant seulement.
Item je déclare que je doy à Claude Moynard veuve de deffunct Gervayse Brillet la somme de 1 100 tant de livres qu’elle m’a prestez dès le 9 mai 1596 suivant les bordereaux qui sont en une bourse en mon comptouer laquelle somme ladite Claude Moinard receu de la vente d’une mayson … et outre ceulx que les interestz de ladite somme luy soyent paiez au dernier douze depuis le 9 mai 1596 jusqu’au jour du payement réel.

    il s’agit de la soeur de Louise Moynard, donc belle soeur du testataire, qui est sans héritiers, et léguera plus tard ses biens à ses neveux Zaccharie GAllichon et Jehan Moynard.

Et pour l’exécution des présentes je nomme et esli ladite Louyse Moynard ma femme et honorable homme Me Louys Hamonnyère advocat à Angers et honnorable homme Hervé Rousseau Me chirurgien, lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter ce présent mon testament selon sa forme et teneur et pour ce faire je les saisis de tous mes biens suyvant ladite coustume de ce pays, prie et requiert Me René Moloré notaire royal audit Angers rédiger ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel par davant lequel Moloré je me suis soubzmis et obligé soubz la court royal dudit Angers moy mes hoirs, renonczant à touttes choses contraires aux présentes, lesquelles promet entretenyr par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudit Moloré dont nous Moloré avons jugé ledit testateur à sa requeste et iceluy condempné par le jugement de notre dite court fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Nicollas Destouche aussy notaire royal René Travers Me appoticquaire et Pierre Aubert praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelez

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Testament de Pierre Crannier, homme de bras, Cheffes, 1602

Un testament n’est pas obligatoirement le fait de quelqu’un d’aisé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription exacte de l’acte : Le jeudi 21 novembre 1602 après midi.

Au nom du père et du fils et du Saint Esprit, Amen.

    Un testament commençait toujours ainsi, mais le plus souvent cette phrase est écrite en latin

En la court du roy notre sire à Angers personnellement estably Pierre Crannier homme de bras demeurant en la paroisse de Cheffes sain d’esprit d’entendement et de pensée par la grâce de Dieu considérant qu’il convient à toute créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant quand ne comment, qu’il n’est rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle, ne voulant décéder intestat sans avoir disposer de ses affaires soubzmettant etc confesse etc avoir fait et encores fait par ces présentes son testament et ordonnance de dernière volonté par lequel il ordonne de ses affaires et biens qu’il a plu à Dieu luy donner en ce mortel monde

premier a recommandé son âme à Dieu le créateur, à la bienheureuse et sainte vierge Marie messieurs Saint Pierre et Saint Raoul et cour du paradis quand plaira à Dieu séparer son âme d’avec son corps veut et ordonne sondit corps estre enterré et inhumé au cimetière dudit Cheffes et estre sondit corps conduit processionnellement à ladite sépulture par le curé ou vicaire et chapellains de ladite paroisse en la manière accoustumée et qu’il y ait du luminaire de la fabrice de ladite paroisse,

    les saint invoqués varient d’une paroisse à l’autre, car saint Raoul est rarement invoqué ici

veult et ordonne aussi estre dit et célébré le jour de son enterrement une chanterie solemnelle par le vicaire et chapelains de ladite paroisse et pareil service à la huitaine après et que à la quinzaine suivante sera dit et célébré un service en ladite église de Cheffes et qu’il sera dit deux autres services en ladite église au jour que ses exécuteurs testamentaires ci après nommés adviseront et verront bon estre jusques à la concurrence des deniers qu’il laissera d’argent à sondit décès

    en d’autres termes, il ne possède rien, qu’un menu porte-monnais, tout juste de quoi faire dire quelques messes

Item veult et ordonne que ses habits qu’il aura à son décès seront donnés aux pauvres comme sondit exécuteur verra bon estre et pareillement le bled qu’il aura sera donné en aulmone aux pauvres

    il y a plus pauvre que lui !

et pour l’exécution du présent testament a ledit testateur nommé et esleu vénérable et discret missire André Dalibon prêtre vicaire dudit Cheffes, lequel il prie et supplie en vouloir prendre le fait et charge et pour cest effet lui cèdde à toujours tous et chacuns ses biens présents et advenir jusques à la concurrence du présent testament, qu’il veult porter son plain et entier effet comme testament solemnels etc renonçant etc
auquel testament et tout le contenu cy dessus tenir etc renonçant etc

fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Me René Housset et Guillaume Chevrollier clercs demeurant Angers, et Mathurin Lemarchant demeurant en la paroisse de Cheffes, ledit testateur a déclaré ne scavoir signer

    Cheffes est située à 23 km au Nord d’Angers, et l’acte est passé à Angers devant Jean Chevrollier notaire Angers. On voit dans l’acte que Pierre Crannier, notre homme de bras, testateur, n’est pas venu seul à Angers, mais avec Mathurin Lemarchant, et sans doute aussi avec missire André Dalibon prêtre vicaire de Cheffes, qu’il nomme son exécuteur testamentaire.

    La géographie des actes notariés est le plus souvent tournée vers Angers, jamais je ne cesserai de la répéter, même dans une affaire aussi minime, qui aurait pu être traitée par n’importe quel notaire seigneurial local.

Cet acte nous donne le niveau de fortune de l’homme de bras, et je dois dire que je suis toujours étonnée de voir qu’autrefois une partie de la population vivait sans autres vêtements que ceux qu’il portait sur lui !
Le Dictionnaire du monde rural de Lachiver, ne donne pas de définition de l’homme de bras, mais nous le rencontrons en Anjou, je pense pour le journalier, ou homme de labeur, c’est à dire un homme qui travaille à la journée. Je dois dire cependant que j’ignore où il passait la nuit et les repas, sans doute dans les granges pour la nuit, et les repas faisant partie du salaire. Et les jours où il ne trouvait pas travail ? Je suis sans réponse.

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