Vente à condition de grâce du Petit Bausson par Marin Du Cerizay, Le Lion-d’Angers 1606

Voici encore une vente avec présence d’un vendeur caution de l’autre vendeur, ce qui me semble curieux, mais sans doute cela tient-il au fait qu’il s’agit d’une vente à condition de grâce.

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant audit lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers
et honorable homme Pierre Bourdais sieur ed la Martinière advocat Angers, et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à Me Jehan Brouard demeurant audit Angers paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le domaine mestairie appartenances et dépendances du Petit Bausson en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons grange tetz estables jardins vergers rues et issues de 45 à 50 journaux de terre labourable prés pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens tenes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ladite somme ont prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit du roy dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté accordée par ledit acquéreur de pouvoir rémérer et recourcer ledit lieu vendu d’huy dedans deux ans prochainement venant payant et refondant par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en ceste ville en sa maison pareille somme de 800 livres et les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout dans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant à Angers tesmoins

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PS (réméré par Marin Du Cerizay) : Le 6 juin 1607 avant midy par devant nous furent présents establys ledit Brouard nommé acquéreur au contrat de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu comptant dudit sieur du Mas vendeur la somme de 800 livres pour la recousse et réméré des choses contenues audit contrat de l’autre part et la somme de 32 livres 15 sols tz pour les frais dudit contrat jusques à huy …

PJ (contre-lettre mettant Pierre Bourdais hors de cause) : Le vendredi 15 septembre 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur de la Martinière advocat Angers à ce présent et acceptant s’est avec luy solidairement constitué vendeur o grâce du lieu et métairie du Petit Bausson …

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Contrat de mariage de René Godier et Perrine Bourdais, Angers 1634

Perrine Bourdais est issue du 2e mariage de Louis Bourdais sieur du Bignon en Écuillé avec Perrine Simoneau, et Louis Bourdais ici présent et dit son frère, est lui issu du 1er mariage avec Perrine Bonnet.

    Les Bourdais du Bignon ont été publiés par Gilles d’Ambrières, Un fief angevin : Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1634 après midy (Bertrand Lecourt notaire) au traité de mariage futur entre honnorable homme René Godier Me cirurgien en ceste ville d’une part,
et de honneste fille Perrine Bourdais fille de défunt Loys Bourdays vivant marchand Me tanneur et de honneste femme Perrine Simoneau d’autre part,
auparavant que aulcunes promesses et bénédiction nuptialle fussent faictes entre lesdits futurs conjoints ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument soubzmis ledit Godier demeurant audit Angers paroisse Ste Croix d’une part et ladite Perrine Bourdais et Simoneau sa mère demeurant en la paroisse d’Ecuillé d’autre part, lesquels ont faict entre eux les conventions cy après,
c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis et consentement de ladite Simonneaux mère de ladite future espouze et de honneste homme Loys Bourdays son frère marchand Me tanneur et autres leurs parents et amis à ce présents, ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel ladite Simonneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Bourdais sa fille de sa succession future ce qui appartient à ladite Simoneau au lieu et métayrie de la Rancherye paroisse de Couziers près Fontevrault

    les Couziers, commune d’Indre-et-Loire, située à 3 km de Fontevrault, Maine-et-Loire

consistant en ce qui luy en appartient en la maison dudit lieu et le coulombier la moitié de la court moitié au clos de vigne dudit lieu clos à muraille joignant le logis contenant 4 quartiers ou environ 10 journaux de bois taillis proche la forêt de Fontevrault

    le clos de vigne clos à muraille est rare, mais j’ai même vu des rangs de vigne à muraille dans cette région.
    la métairie devait être une ancienne maison noble car elle possède un colombier

et généralement tout ce qui luy en appartient a elle escheu et advenu par la succession de ses défunts père et mère sans rien en réserver pour en jouïr par eux comme ung bon père de famille sans rien y démolir tenues lesdites choses des sieurs des fiefs dont ils despendent, et en payer par eux pour l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés
et en cas de vendition et aliénation des propres desdits futurs conjoints ils en feront récompense sur les biens de leur future communauté et en premier lieu ladite future espouse et où ils ne sufiraient icelle future espouse en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux qui demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés encores qu’elle soit intervenue auxdits contrats,
de plus ladite Simoneau a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale ung trousseau honneste selon sa qualité, s’acquerera communauté de biens entre eux du jour de leurdite bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire …
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de honorable homme Charles Douesteau marchand et en sa présence et cemme de Me Estienne Mauxion sirurgien Jacques Boureau et Pierre Chaudet marchands Me René Apvril marchand tanneur Jacques Bault aussi Me cirurgien et vénérable et discret Me Mathieu Esmereau prêtre

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Acquêt par Louis Bourdais de la Souchetière en Thorigné, 1609

Louis Bourdais figure ici sans titre le qualifiant. On y apprend qu’il était fermier de la Souchetière, dont le propriétaire Gilles Normand vit désormais à Paris. Ce dernier a sans doute proposé à son fermier la Souchetière, en lui proposant un paiement dans 4 ans et des intérêts entre-temps.
Pour les paiements, puisque le vendeur est à Paris, il n’est pas question bien sûr d’aller chaque année le payer à Paris et il a nommé un intermédiaire, qui n’est autre que Charles Héard, que Mr Gilles d’Ambrières donne marié vers 1580 à Michelle Bourdais, fille de Louis Bourdais sieur du Bignon et de Renée Bellet.
Ce n’est pas la première fois que je trouve les Bourdais du Bignon dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 novembre 1609 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents honnorable homme Charles Heart sieur de la Haielourde demeurant en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et Me Gilles Normant Me clerc de Me Baudouin conseiller au parlement à Paris et y demeurant paroisse de St Nicolas des Champs, lesquelz deuement soubzmis et obligez soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant au bénéfice de division de discussion et ordre ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent et transportent promis et demeurent tenuz garantir sauver et garder à honneste homme Louys Bourdais marchand demeurant au bourg de Thorigné sur Maine présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine clozerie appartenances et dépendances de la Souchetière sis en la paroisse de Thorigné composé de maisons estables jardrins rues et issues 14 à 15 journaux de terre labourable ou environ un clou de vigne du tout en gast et en ruine appellé le cloux de Villieu Item une partie aussy de vigne en gast sise dans un autre clou près celuy cy dessus aussi appelé Villieu avec les prés dépendant dudit lieu et généralement vendent délaissent audit acquéreur tout ledit lieu de la Souchetière ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouissant cy devant Me Jehan Le Normand père dudit vendeur tant à cause des acquestz qu’il y avoit faictz qu’échanges etequ’il est escheu audit Normand vendeur à titre successif de sa deffuncte mère sans aulcune chose y retenir ne réserver tenu des fiefs et seigneuries du prieuré de Thorigné et de Tessecourt, aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale ont dict ne pouvoir aulcunement déclarer quitte du passé transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tz que ledit acquéreur aussy pour ce soubzmis et obligé a promis promt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville dedans 4 ans prochains et jusques là payer et continuer chacun an au jour de Toussaint auxdits vendeurs maison dudit Heard en cette ville la somme de 50 livres à laquelle ils ont stipulé et accepté les intérestz dudit prix du contrat au paiement duquel et intérestz demeure lesdites choses spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous les autres biens de l’acquereur sans que la généralité et spécialité se préjudicia ny que ladite stipulation d’intérestz puisse empescher l’action dudit fort principal lesdits 4 ans expirés et d’autant que sur les vignes il n’y a aucun cep et sont du tout incultes pourra ledit acquéreur faire sy bon luy semble toutefois et quantes déraciner le peu de ceps qui y sont et mettre icelles vignes en terre labourable sans que cas de retrait le retirant puisse prétendre aulcuns dommages et intérestz pour raison desdits déracinements qu’il aura faits en cette occasion par ce qu’autrement il n’eust consenti ces présentes, en faveur desquelles ledit acquéreur a quitté et quitté ledit Normand de la moitié de toutes les renes qu’il peult debvoir audit prieuré de Thorigné de tout le temps que ledit acquéreur a esté fermier sans préjudice du recours dudit Normand pour son remboursement contre qui il verra, afin duquel l’a ledit acquéreur subrogé en ses droits sans toutefois aulcun garantaige aussy entretiendra ledit Bourdais le marché cy devant fait par Françoise Normant sœur dudit vendeur avec Jehan Gendron touchant certaines réparations qu’il doibt faire sur ledit lieu de la Souchetière et en acquitera ledit Normand lequel Normant l’a subrogé en son lieu à cette fin à quoi tenir obligent dommages etc fait en notre tabler en présence de Martin Thomas et Guillaume Guybert clerc demeurant Angers tesmoings

Cette vue eset la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Apprentissage de tanneur, Angers, 1591

Nous repartons dans l’apprentissage. Ici, le papa est bien vivant et tanneur à Château-Gontier. Il place son fils chez un confrère d’Angers, qui, en tant que confrère ne demande aucune somme en argent. Je trouve cet échange très sympathique car on apprend toujours encore mieux à mon avis entre confrères. La durée n’est que de 15 mois, mais manifestement le garçon a déjà vu et appris avec papa.
Ne me demandez pas quels vêtements le papa fournira car l’écriture de ce notaire est largement impénétrable, et je vous ai mis seulement 3 lignes, parmi les plus lisibles, afin que vous vous rendiez un peu compte …
Attention, bouchez-vous le nez avant de regarder l’iconographie, car les tanneurs sentent fort, et l’Erdre est stagnante, ce qui arrange bien les choses… J’ai toujours pensé que le cinéma, les vidéos, et autres consoles modernes, sont des coquilles vides car il manque les odeurs. Alors, ce blog aussi est ce jour une coquille vide sur ce plan, veuillez m’en excuser.

    Voir ma page sur les tanneurs
    Voir ma page (en construction) sur les contrats d’apprentissage


Vielles tanneries sur les bords de l’Erdre à Nantes, Dessin de M. Hawke, in Histoire de Nantes par M.A. Guépin, 1839

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ce que j’ai pu retranscrire de l’acte, à l’écriture imbuvable : Le 19 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi sire Lois Bourdays le Jeune marchant Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicollas Delaunay marchant demeurant à Château-Gontier et Jehan Delaunay son filz tanneur d’autre part
respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est asscavoir que ledit Nicollas Delaunay a mis et alloué met et et alloue ledit Jehan Delaunay son fils audit Bourdays qui l’a prins et accueilli pour le temps d’un an et demy à commencer du premier jour d’apvril prochainement venant et firont à pareil jour
pendant lequel ledit Bourdays a promis et promet audit Jehan Delaunay luy monstrer instruire et enseigner sondit fait et mestier de tanneur et tout ce dont il se mesle en iceluy
et outre le nourrir coucher laver et entretenir honnestement …
aussy ledit Jehan Delaunay a promis et promet audit Bourdays le servir en sondit fait et mestier de tanneur, et en touttes choses licites et honnestes que ledit Bourdays lui commandera pour le proffit dudit Bourdays … dommage éviter et l’advertir du contraire si tost qu’il en aura connaissance
sans s’en aller pendant ledit temps ne ailleurs aller …
et pour ce que ledit Jehan Delaunay exerce ledit mestier de tanneur, ledit Bourdays a promis et promet ne demander aulcune chose audit Jehan Delaunay pendant ledit temps
autrement ledit Jehan Delaunay ne s’en fust … et allat avec iceluy Bourdays
et a promis ledit Nicollas Delaunay entretenir sondit filz de … a ce requis selon sa qualité fors que ledit Bourdays a promis l’entretenir de souliers seulement
et ..
auquel marché et tout ce que dit est s’obligent lesdites parties respectivement et spécialement ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers du roy

    parties respectivement et spécialement ledit
    Jehan Delaunay son corps à tenir
    prinson comme pour les propres deniers

le CORPS a bien ses 4 lettres, mais le P est en forme de X au 16e siècle (souvent) et cherchez le bien, vous le trouvrez, ensuite le A TENIR est un trait de plume
suit la PRINSON etc… cherchez bien, vous avez mon mot à mot

fait et passé à notre tablier en présence de Jacques Quettier demeurant à Chastellays et … Rondeau demeurant … ledit Nicollas Delaunay a dit ne savoir signer
et a iceluy Nicolas Delaunay assuré sondit filz estre sain et légal et à ce l’a cautionné et cautionne pour ces présentes

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