René Lecerf prend en location une maison près le marché de Candé, 1599

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Martin Poulce (signe Pousse) marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
• et René Lecerf aussi marchand demeurant en la ville de Candé d’autre part
• soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Pouce a baillé et baille audit Lecerf qui a pris et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Noël dernier passé et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
• scavoir est une maison et jardin au derrière audit bailleur appartenant sise en la ville de Candé près le marché dudit lieu que ledit preneur a dict bien cognoistre comme ladite maison se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation
• et de tenir ladite maison en bonne et suffisante réparation et la rendre à la fin desdites 5 années en l’estat qu’elle luy sera baillée par ledit bailleur dans d’huy en ung an prochain venant
• et est accordé que au cas que ledit preneur fasse faire quelques réparations nécessaires en ladite maison ce qu’il déboursera pour lesdites réparations luy sera déduit par ledit bailleur sur le prix du louaige des premières années dudit louaige
• et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Noël la somme de 5 escuz sol le premier paiement commenczant au jour et feste de Noël prochain et à continuer
• et outre à la charge dudit preneur d epayer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de ladite maison tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auquel bail à louaige
• et oultre a esté accordé entre lesditespartyes que au cas que ledit bailleur vende ou allienne ladite maison cy dessus le présent bail demeure nul en advertissant ledit preneur 6 mois auparavant
• et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers maison dudit bailleur présents Michel Gerfault praticien honneste homme Pierre Lecerf marchand et Luc Mantardeau aussi marchand demeurant en ceste ville

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail de l’office du greffe du grenier à sel de Candé, 1586

Nous voyons ce jour le plus détesté des impôts, la gabelle, et en particulier le greffe de Candé.

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4327 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 août 1586 à la matinée en a cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Rogier notaire Angers) etc personnellememnt establi honorable homme Me Jehan Panetier greffier des greniers à sel d’Angers et de Candé demeurant audit Angers d’une part,
et Me Jehan Brisset demeurant audit Candé d’autre part soumettant etc
confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Panetier à substitué estably et commis par ces présenes etc ledit Brisset dans l’exercice dudit greffe audit grenier de Candé pour le temps et espace de 5 années à commencer ce jourd’huy finissant au 21e jour d’aoust que l’on dira 1591 pour iceluy greffe exercer par ledit Brisset bien et duement, tenir bon et fidèle registre tant des dépenses vente et distriburion dudit sel, saisies, amendes et exercice de la juridiction, à peine de tous despens dommages et intérêts, et pour en prendre par ledit Brisset les esmoluments qui appartiennent audit greffe pendant lesdites cinq années tant que ledit Panetier prendra les gages par ses mains attribués audit office sans que ledit Brisset y puisse rien prétendre
et est ce fait pour en payer par ledit Brisset audit Pannetier en ceste ville d’Angers la somme d’un escu sol ung tiers par chacun an au terme de my août, le premier terme commençant à la my aoust prochaine venante et à continuer etc

    la somme est peu élevée car chacun reçoit par ailleurs des revenus de ce greffe

et est convenu et accordé entre les parties que là et au cas que ledit Panetier vendroit ou se désiste dudit greffe de Candé que ledit Brisset ne le pourrait empescher et prétendre aux dommages et intérêts,

    autrement dit, Panetier peut résilier à tout moment le bail, sans que Brisset doit dédommagé d’une quelconque façon

ce que dessus stipullé et accepté respectivement etc et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy juement condamnation etc
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Vincent Fouchart et François Garnier demeurant Angers tesmoins,
signé Panetier, Fouchart, Brisset, Rogier, Garnier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction entre les héritiers de René Leroyer sieur de l’Escotaie, 1569

Les successions sont bien souvent précieuses, tant pour donner des liens de filiations que pour connaître les biens. Voici une mine d’or 🙄 et comme pour l’immense majorité des actes que je mets ici, je n’en descends pas.
Nous sommes à Candé, berceau de quelques Leroyer et Lecerf, mais en 1569, c’est à dire avant les travaux de Bernard Mayaud sur la famille Leroyer de l’Escotaie. René Leroyer a eu 2 lits, de même que René Regrattier sa seconde épouse, et il y a une alliance croisée de leurs enfants du premier lit.

Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou et du Bourbonnaye fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste homme sire Pierre Lecerf marchand demeurant à Candé mary de Jacquine Leroyer tant audit nom et comme procureur et soy faisant fort de sire Jehan Leroyer aussy marchand demeurant audit Candé et en chacun desdits noms seul et pour le tout, lesdits Jehan et Jacques les Royers enfants de defuncts honorable homme René Leroyer vivant sieur de l’Escotay demeurant audit Candé et de Sébastienne Belon leurs père et mère et héritiers chacun pour une huitième partie dudit defunt Leroyer et auxquels Jehan et Jacquine les Royer respectivement ledit Lecerf a promis et promet doit et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretement d’icelles les faire respectivement lyé et obligé valablement et en fournir et bailler en la maison de sire Guillaume Doublard marchand demeurant en cette ville d’Angers lettres de ratification et obligation bonnes et valables audit cy-après nommé ou l’un d’eux qui seront tenus y recevoir lesdites lettres de ratification dedans 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets, ces présentes néanmoins etc d’une part
et Me Sébastien Leroyer procureur fiscal de la chatellenie terre et fief et seigneurie de Bourmont à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de Saint Michel de la Palud, frère paternel desdits Jehan et Jacquine les Royers, et fils aisné dudit défunt Leroyer et d’honneste femme Jehanne Regrattier dame de la Bournaye, femme en secondes nopces dudit defunt Leroyer à présent sa veuve, demeurant audit Candé, tant en son nom privé qu’au nom et comme soyt faisant fort de ladite Regratier en qualité de tutrice naturelle de André Jehanne et Barbe les Royer aussi enfants desdits defunts Leroyer et de ladite Regratier
et encore comme curatrice ordonnée par justice aux personnes biens et choses de Salomon et Claudine les Royer enfants de defunts Salomon Leroyer et de Renée Lemaczon, ledit defunt Salomon Leroyer aussi fils dudit defunt Leroyer et de ladite Belon et ladite Lemaczon fille de ladite Regratier et defunt Michel Lemaczon son mary en premières nopces
et à laquelle Regratier esdit nom et qualité comme dessus, ledit Sébastien Leroyer a promis et promet faire ratifier et avoir agréable ces présentes et à l’entretenement d’icelles l’a faire lier et obliger tant en son nom privé que ès qualités cy-dessus, et en chacun d’icelles seul et pour le tout et en fournir et bailler audit Pierre Lecerf en ceste ville d’Angers en la maison dudit Doublard lettres de ratification et obligation valables dedans le terme de 15 jours prochains venant en lesquelles pareillement ledit Lecerd demeurent tenu recepvoir lesdites lettres de ratification à la peine aussi de toutes pertes dommages et intérestz, ces présentes néanmoins etc d’autre part
soumettant lesdites parties en chacun desdits noms et qualités respectivement seul et pour le tout avec quelle renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encore font entreulx les accords transaction pactions et convention sur les procès d’entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Regratier esdits noms et en chacun d’iceux et ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms, quitte et libéré vers ledit Pierre Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer esdits noms à ces demandes qu’ils faisaient et eussent faire tant en matière de rapports que de partaiges des biens meubles et immeubles de la succession universelle de defunt René Leroyer esquelle lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer peuvent estre fondés et pourraient estre fondés après le décès de ladite Regratier, ensemble du retrait ou retraits à mi-denier que poursuyvoient pourroyent et entendoyent poursuyvre lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms

    mi-denier est un terme de droit que j’ai déjà abordé dans l’article Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

et aussi pour demeurer lesdits Lecerf et sadite femme et ledit Jehan Leroyer quitte vers ladite Regratier est ledit Me Sébastien Leroyer aussi esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles, de pareille demande de rapporter et partager des biens meubles et immeubles de ladite succession dudit defunt René Leroyer et de ladite Regrattier en son privé nom de la demande de retrait ou retraits de my-denier et de teugnement ? de don de douaire qu’elle faisoyt et des demandes de récompense qu’elle faisait et eust pu faire contre lesdits Lecerf sadite femme et ledit Jehan Leroyer

que lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer auront et prendront et dès à présent leur demeure par ces présentes pour eulx leurs hoirs etc par indivis et moitié par moitié tout le lieu métairie appartenances de dépendances de la Poustière qui compétoyt et appartenoyt audit deffunt René Leroyer sis et situé ledit lieu de la Poustière en la paroisse de La Cornuaille et aux environs d’icelle, comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsy que du vivant dudit défunt René Leroyer et de ladite Regratier en jouissaient tant par eulx que par leurs colons closiers ou métayers en ce compris tout le bestial étant sur ledit lieu pour ledit maistre qui est une moitié dudit bestial, avec un certain nombre de bled seigle rente froment ou aultre

    je lis rente. bien que dans la phrase on puisse penser à une énumération de céréales, il ne s’agit pas d’une céréale, mais un droit seigneurial. La suite du texte nous amène à le comprendre. La Poustière devait donc être une métairie noble. Si vous avez une meilleure idée, merci de me faire signe.

ou d’autre qualité que ledit défunt René Leroyer avait droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur les seigneurs et détempteurs de la Menentaye, nommés les François et autres personnes, dont les parties ont déclaré ne scavoir à présent leurs noms et qualités de ladite rente, certainement aussi compsi audit lieu tous les fruits revenus esmouluements recueillis ou à recueillir audit lieu en la présente année et toutes les semances, dont ledit lieu a esté et est ensemancé en ceste dite présente année en tant que pour une moitié audit lieu en peut competer et appartenir au maistre et comme lesdites choses ses poursuivent et comportent sans aucune chose dudit lieu retenir ni réserver à la charge desdits Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc de payer pour l’advenir tous les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés d’estre payés pour raison desdites choses et oultre de payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Regrattier moitié par moitié la somme de 20 livres tz tant pour son droit coustumier de douaire que don qu’elle a réserivé sur ledit lieu et qui luy a esté consenty et accordé pour les parts et portions desdits Lecerf et Jehan Leroyer en faveur de ces présentes, payable et rendable ladite somme sans sommation ni requeste entre les mains de ladite Regrattier en sa maison sise à Candé ou autre lieu de son domicile près dudit Candé de deux lieues, durant la vie de ladite Regrattier seulement, au terme du premier jour de novembre jour et feste de Toussaint par chacuns ans, le premier terme et payement commençant au premier jour de novembre prochainement venant et à continuer à pareil jour par chacun an et après le décès de ladite Regratier demeureront lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer quitte eulx leurs hoirs de ladite somme de 50 livres tz annuelle et de la continuation d’icelle fors des arrérages si seulement lors en estoient dus de l’année encommencée en laquelle interviendrait ledit décès et que les fruits et frans de ladite année seraient coupés dont les héritiers de ladite Regrattier seront payés par lesdits Pierre Lecerf et Jehan Leroyer leurs hoirs etc,
et au moyen de ces présentes demeurent lesdits Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms quitte et libérés vers lesdits Lecerf, sadite femme et Jehanne Leroyer aussi esdits noms, desdites demandes cy-dessus qu’ils leurs faisaient entendaient ou eussent pu faire pour raison de ce qui leur pouvoit compéter et appartenir compète et appartient tant à présent que après le décès de ladite Regrattier à cause de ladite succession de deffunt René Leroyer tant en meubles qu’immeubles, droits, noms, raisons et actions et généralement de tous leurs droits de ladite succession quelqu’ils soient, en tant que mestier est et serait, ledit Lecerf esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, ledit Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms leur a fait cession et transport desdits droits successifs par le moyen de ces présentes et aussi lesdits Lecerf et Jean Leroyer demeurent quitte vers ladite Regrattier et ledit Me Sébastien Leroyer esdits noms qui les a quitté et quitte par ces présentes desdites demandes qu’ils faisaient et eussent peu faire audit Lecerf à cause de sadite femme et ledit Jehan Leroyer tant en matière de rapports partages et theugement de don de douaire récompense etc et aussi comme dit est de ladite somme de 20 livres tz après le décès de ladite Regrattier et aussi moyennant ce que dessus demeurent lesdits Me Sébastien Leroyer et ladite Regrattier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout tenus et obligés acquitter et libérer lesdits Lecerf et Jehan Leroyer esdits noms de toutes debtes dont ils pourroient estre poursuivis et inquiétés à cause de ladite succession dudit deffunt René Leroyer pour quelque forme et manière que ce serait et au moyen de ces présentes demeurent tous procès d’entre les parties nuls et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’aultre et pour ce que faisant et accordant le contenu ce ces présentes entre les parties ledit Sébastien Leroyer a promis et assuré audit Lecerf que ledit lieu de la Poustière vallait et vault à une fois payée la somme de 2 000 livres tz à laquelle ils ont convenu les légitimes parts et portions de ladite succession dudit défunt René Leroyer pour lesdits Lecerf et Jehan Leroyer qui peuvent justement et équitablement se monter et revenir et que ledit Lecerf a dit ledit lieu estre de ladite valeur ont lesdites parties accordé et convenu que dedans ledit jour et feste de Toussaint ledit lieu ainsy qu’il est cy dessus spécifié sera estimé et apprécier par gens et experts à ce cognoissants dont lesdites parties conviendront le jour de saint Symon et Jude, en la maison de ladite Regrattier à Candé scavoir ledit Lecerf et Jehan Leroyer de deux experts et lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms de deux autres experts pour ensemblement voir priser et estimer ledit lieu et au cas où les experts ne pourroient s’accorder et seraient partagés en leur advy prendront et esliront lesdits experts ung autre expert pour avec eux estimer ledit lieu et vauldra l’estimation de troys d’ung accord et advis, que deux des cinq ne fussent de pareil advis que lesdits trois sans que lesdits Lecerf et Jehan Leroyer soient tenus de récompenser lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms au cas où ledit lieu serait estimé plus que ladite somme de 2 000 livres tz, mais au contraite où ladite estimation ne reviendrait et serait trouvée de valeur de 2 000 livres tz lesdits Sébastien Leroyer et Regrattier esdits noms sont et demeurent tenus en ce cas fournit et payer jusqu’à ladite somme de 2 000 livres tz dedans le jour et feset de Pasques Prochain en terres proches dudit lieu ou au chois et option desdits Sébastien Leroyer et de ladite Regrattier esdits noms et tel que fournissement au cas qu’il soit fait en terres seront pareillement lesdites terres estimées par lesdits arbitres et experts comme dessus et en la forme que dessus est dit et de tout ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que auxdits accords transaction convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir sur ce lesdites parties de toutes pertes et intérêts dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division, eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs dits biens et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison d’honneste homme Me Christofle Foucquet advocat au siège présidial dudit Angers en présence dudit Foucquet demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix, sire Guillaume Collas recepveur de la Roche d’Iré et y demeurant paroisse de Loiré, et René Beaufaict marchand à Candé, tesmoins, ledit 16 juillet 1569

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

les Leroyer de l’Escotaie, Candé, 1550-1600

La transaction du 16 juillet 1569 entre les héritiers des 2 lits de René Leroyer sieur de l’Escotaie permet d’apporter des compléments aux travaux de Bernard Mayaud, en particulier, il donne le nom de sa première épouse Suzanne Leblon et des enfants du premier lit, mais il donne aussi le nom des enfants du 2e lit, parmi lesquels on trouve un jeune André sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier.

    Voir la famille LEROYER
    Voir la famille BEAUFAIT
    Voir les FOUQUET et l’histoire de CHALLAIN selon Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur CHALLAIN
  • l’Escotaie, selon l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière, la Baronnie de Candé
  • Voici p.513, ce que Mr de l’Esperonnière a relevé dans son chartrier :

    ECOTAIS (l’), village. – Claude Le Royer, tant pour elle que pour son fils Salomon, avoue tenir du seigneur des Aulnais « à franc devoir fors obéissance de fief », plusieurs maisons et des terres au village de « Lescotay », 16 février 1600 . – Le 6 août 1608, Vincent Gérard, fils de Guillaume, vend à Thomas Julien, marchand, le lieu et closerie de « Lescottay », relevant des seigneuries de Challain et des Aulnais, pour la somme de trois cents livres tournois . – Honorable homme Michel du Chesne, marchand, sieur de l’Ecotais, et y demeurant, 15 mars 1638 ; décembre 1643 .
    Propriétaire : M. le comte de la Rochefoucauld.

    Cette Claude Leroyer est la petite fille du premier lit de René Leroyer sieur de l’Escotaie

  • Les Leroyer de la Richeraie sont-ils issus de René Leroyer de l’Escotaie ?
  • René Leroyer sieur de l’Escotaie a eu un fils André Leroyer, vivant en 1569 lors de la transaction du 16 juillet entre ses héritiers. Il est alors sous la tutelle de sa mère, Jeanne Regrattier alors veuve dudit René Leroyer.

    Or, on remarque que les LEROYER de la Richeraie remonte à un André Leroyer, qui pourrait bien être ce fils de René 🙄
    Enfin c’est une hypothèse, qui semble étayée par la proximité géographique des biens possédés, car les biens des Leroyer de la Richeraie sont tous à La Cornuaille, qui touche Candé.

    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
    La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

    Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

    Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

    Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

      stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

    Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

    Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

    Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

      ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

      on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

      que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

      que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

      et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

    En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

      Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

    Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

    par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

      ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
      ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
      et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
      ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
      et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

    lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

    c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

    lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

    et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

    et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Contrat d’apprentissage de serrurier à Candé(49), 1690

    pour Ambrois Desbois, chez François Guilbaud, pendant 4 ans pour 50 livres

    Nous poursuivons l’étude des contrats d’apprentissage. Cette fois, le père est présent au contrat, ce qui signifie soit qu’il a plusieurs fils, et celui-ci serait un cadet, soit qu’il souhaite que son fils apprenne un métier supérieur au sien. Si vous connaissez cette famille merci de compléter ces éléments, qui seraient intéressants à connaître.

    L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie 5E, voici la retranscription de l’acte : Le 28 octobre 1690 avant midy, par devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé furent présents en leurs personnes establis et duement soumis sous ladite cour chacun d’honnestes personnes Charles Delabarre Me serrrurier demeurant aux faubourgs Rida paroisse de Saint Aubin d’une part,
    et Ambrois Desbois fils encore mineur d’h. personne Pierre Desbois et Marie Gaigneur à ce présent stipullant et acceptant

    entre lesquels a été ce jourd’huy fait le marché d’apprentissage qui ensuit pour durer le temps et espace de quatre ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour par lequel ledit Delabarre a promis et s’est obligé de montrer et enseigner à sa possibilité son métier de serrurier audit Desbois, sans lui receler ains lui montrer fidèlement et à sa conscience pendant ledit temps de 4 ans et le nourrir à sa table, le coucher, laver et reblanchir,

    et aussi audit Desbois de servir continuellement ledit Delabarre audit métier de serrurier et autres exercives honnestes qu’il pourra l’employer, à quoi faire ledit Ambrois Desbois demeure tenu et obligé,

    au surplus est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 50 livres tournois payables savoir la moitié, qui est 25 livres, dans Noël prochain et l’autre moitié de Noël prochain en 2 ans, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties et à ce tenir et garantir obligent les biens desdits Desnois à prendre vendre, renonçant etc dont etc

    fait et passé audit Candé à notre tablier en présence de Me Antoine Jouin praticien et Gilles Beaumont de présent demeurant à Candé, tesmoins etc, lesquels Ambrois Desbois et ladite Gangeur ont dit ne savoir signer. Signé : Delabarre, Jouin, Desbois, Beaumont, Guilbaud

    Mais au fait, savez vous où on mettait des serrures autrefois ?

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.